CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 novembre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Laurent Merz et M. Alain Maillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

Les Bains de Lavey SA, à Lavey-les-Bains, représentée par Me Hubert Orso Gilliéron, avocat, à Genève

  

Autorité intimée

 

Commission Communale de recours en matière d'impôts de Lavey-Morcles, P.A. Administration communale, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lavey-Morcles, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne

  

 

 

Recours Les Bains de Lavey SA c/ décisions de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de Lavey-Morcles du 8 mai 2006 (taxes d'épuration 2004 et 2005)

Vu les faits suivants

A.                                Par bordereau de taxation du 31 décembre 2004 (notifié le 25 février 2005), l’administration communale de Lavey-Morcles a réclamé à la société Les Bains de Lavey SA (ci-après: la société ou la recourante) une taxe « égouts-épuration 2004 » portant sur le montant de 86'855 fr. 20, soit 3'367 fr. 20 pour la taxe égout et 83'488 fr. pour la taxe épuration. La première est calculée en fonction de la surface au sol au prix unitaire de 0.60 ct. par m2; la taxe annuelle d'épuration par m3 d’eau consommée au prix unitaire de 0.50 ct.

B.                               Par lettre du 22 mars 2005 adressée à l’administration communale de Lavey-Morcles, la société a contesté l'augmentation de la taxe d'épuration basée sur un prix unitaire passé de 0.10 ct. à 0.50 ct. sans avis préalable.

Dès lors, les parties ont été en pourparlers. A l’issue de ces discussions, le 30 septembre 2005, la municipalité a décidé de ne pas entrer en matière sur les propositions de la société.

Par lettre du 25 octobre 2005, Les Bains de Lavey SA a recouru auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts de Lavey-Morcles (ci-après : la Commission).

C.                               Par bordereau de taxation du 31 décembre 2005, l’administration communale de Lavey-Morcles a réclamé à la société Les Bains de Lavey SA une taxe « égouts-épuration 2005 » portant sur le montant de 96'625 fr. 70, soit 3'367 fr. 20 pour la taxe égouts et 93'258 fr. 50 pour la taxe épuration.

Par acte du 31 janvier 2006, la société a recouru contre la décision relative à la taxe annuelle d'épuration 2005 auprès de la Commission.

D.                               Par décisions du 8 mai 2006, la Commission a rejeté les recours formés contre les décisions de taxation 2004 et 2005 et confirmé les montants dus, soit 83'488 fr. pour la taxe 2004 et 93'258 fr. 50 pour la taxe 2005. Dans un bref considérant, la Commission  expose que « la municipalité n’avait pas d’autre possibilité que de facturer le montant unitaire de cinquante centimes le m3 prévu dans l’annexe au règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux sans contrevenir audit règlement. Tout autre tarif aurait dû faire l’objet d’une modification du règlement et/ou de son annexe ».

E.                               Par actes distincts, datés du 8 juin 2006, la société Les Bains de Lavey SA a recouru auprès du Tribunal administratif contre les décisions précitées. Elle conclut à l’annulation des décisions entreprises et, principalement, à leur réforme en tant que la taxe annuelle pour l’année 2004 est fixée à 16'697 fr. 60 et celle de 2005 réduite à hauteur que justice dira pour être compatible avec le principe de la couverture des frais, mais fixée au plus à 22'382 fr. 05, subsidiairement au renvoi des causes à l’autorité inférieure pour nouvelles décisions. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque en substance l'arbitraire des décisions rendues, faute de motivation, et au fond, la violation du principe de la couverture des frais.

Le 9 juin 2006, le juge instructeur a joint les deux causes, en rappelant l’effet suspensif accordé ex lege aux recours à concurrence du montant contesté des taxes. Sur requête de la recourante, l’effet suspensif a été accordé pour l’entier de la taxe 2005 par décision du 23 juin 2006.

La Commission et la municipalité concernée se sont déterminées dans une réponse du 31 juillet 2006. Elles concluent, avec suite de frais et dépens au rejet des recours. Elles ont notamment produit, à l’appui de leurs conclusions, le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de l’année 2005 (ci-après : le rapport de gestion) qui présente les chiffres suivants (sous la rubrique 46) :

Elle a également produit un budget prévisionnel (simulation financière sur les années 2006 à 2024), qui porte le produit de la taxe d'utilisation épuration à 156'000 fr. de 2006 à 2009, puis à 184'000 fr. jusqu'en 2014 et indique le montant de 95'000 fr. au total des charges d'entretien et d'exploitation pour toutes les années budgétées. Au surplus, d'importants investissements liés au renouvellement du réseau sont planifiés en trois étapes; ils s'élèvent au montant total de 2'923'000 fr., répartis comme il suit :

-          1'073'000 fr. pour la première étape de 2006 à 2010,

-          694'000 fr. pour la deuxième étape de 2011 à 2014,

-          526'000 fr. pour la troisième étape de 2015 à 2018.

Comme l'intimée l'expliquera dans sa réponse, l'excédent du produit de la taxe d'utilisation épuration est affecté à un compte spécial épuration (BCV 5104.75.50 -épuration, rubrique 9102.6 du bilan, p. 67) destiné à ces lourds investissements budgétés.

La recourante s’est encore exprimée dans un mémoire complémentaire déposé le 23 août 2006. S’agissant de la taxe épuration 2005, la recourante a modifié ses conclusions en ce sens que la taxe doit être fixée à 18'651 fr. 70.

La Commission et la municipalité concernée ont déposé leurs ultimes déterminations le 4 octobre 2006.

F.                                L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                                De l'avis de la recourante, la décision de la Commission est à ce point succincte qu'elle est arbitraire: le droit du justiciable à être entendu, lequel implique le droit d’obtenir une décision motivée, serait en l'espèce manifestement violé.

Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 c. 2c; 123 I 31 c. 2c; 112 Ia 109 c. 2b et les références). La garantie du droit d'être entendu n'a qu'une portée relative. La jurisprudence du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 4 Cst féd., admet en effet que la violation du droit d'être entendu puisse être réparée à la condition que, dans le cas concret, la procédure de recours lui donne l'occasion de s'exprimer et que la cognition de l'autorité de recours ne soit pas moins étendue sur les points litigieux que celle de l'autorité de première instance (ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120/121; 116 Ia 94 consid. 2 p. 95 ; ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées).

En l'espèce, force est d’admettre que la motivation de la décision de la commission de recours est extrêmement succincte. Toutefois, l’autorité intimée s’est prononcée sur les moyens de la recourante dans ses écritures au tribunal et, de son côté, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur les arguments de l'intimée. De plus, le tribunal peut revoir librement les griefs invoqués, qui sont des griefs de légalité, et jouit par ailleurs d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, LJPA). Dans ces conditions, le tribunal considère qu'une éventuelle violation du droit d’être entendu a été réparée dans le cas d'espèce.

2.                                a) Selon l’art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées.

Dans le canton de Vaud, l’art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose que

1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et les taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.

L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11) traite des taxes spéciales. Il prévoit que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1 LIC). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat vaudois (art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être perçues que des  personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (art. 4 al. 4 LIC).

b) La Commune de Lavey-Morcles a adopté le règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux (ci-après : le règlement) complété par une annexe fixant le barème des taxes, tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2003. Le règlement prévoit ce qui suit :

Art. 44 Taxe annuelle d’entretien des collecteurs EU et/ou EC

Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU et /ou EC, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d’entretien aux conditions de l’annexe.

Art. 45 Taxe annuelle d’épuration

Pour tout bâtiment dont les eaux usées aboutissement directement ou indirectement aux installations collectives d’épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d’épuration aux conditions de l’annexe.

Art.46 Taxe annuelle spéciale

Lorsque le degré de pollution est supérieur à la moyenne et nécessite des infrastructures supplémentaires, la majoration des charges d’investissement et les frais d’exploitation supplémentaires de la station d’épuration en résultant sera facturée aux entreprises concernées. Cette majoration sera calculée de cas en cas par la Municipalité.

Le montant total des taxes annuelles d’épuration (art. 45) et spéciales (art. 46) à payer par une exploitation industrielle ou artisanale ne peut être supérieur au coût effectif d’épuration de ses eaux usées.

Art. 49 Affectation Comptabilité

Le produit des taxes et émoluments de raccordement est affecté à la couverture des dépenses d’investissement du réseau des collecteurs communaux EU et EC.

Le produit des taxes annuelles d’entretien est affecté à la couverture des dépenses d’intérêts, d’amortissement et d’entretien du réseau EU et EC.

Le produit des taxes annuelles d’épuration et spéciales est affecté à la couverture des frais qui découlent, pour la commune, de l’épuration par la STEP Lavey-Morcles-Saint-Maurice SA.

L’annexe fixant le barème des taxes spécifie :

Art. 5 Taxe annuelle d’entretien des collecteurs EU et/ou EC (art. 44 du règlement)

La taxe annuelle d’entretien des collecteurs EU et/ou EC est calculée selon les deux critères cumulatifs ci-dessous ; elle est fixée à :

a) fr. 0.60 (maximum fr. 1.00) par mètre carré de surface construite au sol, selon inscription au Registre foncier

b) fr. 0.10 (maximum fr. 0.50) par mètre cube d’eau consommée, selon le relevé au compteur effectué par le service des eaux

(…)

Art. 6 Taxe annuelle d’épuration (art. 45 du règlement)

La taxe annuelle d’épuration est fixée comme suit :

6.1 – fr. 0.50 (maximum fr. 1.50) par mètre cube d’eau consommée, selon relevé du compteur effectué par le service des eaux.

Lorsque l’eau provient de sources privées, la taxe sera fixée par la Municipalité sur la base de la consommation annuelle moyenne par personne , telle qu’établie par la Société suisse de l’Industrie du gaz et des eaux (SSIGE).

6.2 – Pour les cas particuliers, la taxe annuelle est fixée au cas par cas par la Municipalité, notamment :

a. Complexe thermal de Lavey-les-Bains : appareil de mesures spécifiques

(…)

Sur le mode de taxation adopté par la commune dans le cas particulier de la recourante, l'intimée note ce qui suit dans sa réponse, à propos de l'art. 6.2 de l'annexe citée ci-dessus:

"Comme on peut bien l'imaginer, le centre thermal n'est pas et ne peut pas être assimilé à un abonné ordinaire. En effet, si le centre bénéficie de sources pour s'approvisionner, il déverse, selon l'appareil mesurant le débit placé à la sortie du complexe thermal, près de la moitié des eaux de la commune qui doit être acheminée  à la STEP Lavey-Morcles-St-Maurice SA. Il en résulte naturellement que le complexe thermal sollicite particulièrement le réseau communal des canalisations pour cet acheminement, en raison bien entendu de l'exploitation particulière inhérente au centre thermal. La sollicitation du réseau communal n'est ainsi pas en rapport avec le nombre de m2 de surface construite au sol, critère utilisé en particulier pour les propriétaires privés. Pour le centre thermal, c'est le nombre de m3 d'eau sortant du centre qui permet de mesurer l'intensité de l'utilisation du réseau communal de la station d'épuration."

3.                                a) Les taxes prélevées par la Commune de Lavey-Morcles sont des contributions causales. Elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une part, dû en échange d'une prestation déterminée de l'administration, et la charge de préférence, d'autre part, destinée à compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire de la création d'une installation collective (cf., notamment, Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le Canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 49).

La taxe annuelle d'épuration a un caractère hybride. Elle est conçue autant pour financer la construction des installations que pour assurer l'exploitation, l'amortissement, voire l'agrandissement de ces dernières. Elle relève donc autant de la charge de préférence que de l'émolument (Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgaberechts, Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 2003, p. 505 ss, 510 s., Marc-Olivier Buffat, op. cit., p. 173)

b) Suivant le droit fédéral, les taxes annuelles d’épuration doivent obéir à deux principes dérivés du principe de la proportionnalité: celui de l’équivalence et celui de la couverture des coûts (ATF 106 Ia 241 consid. 3b).

Le principe d’équivalence impose une certaine correspondance entre le montant de la taxe, d’une part, et la valeur objective de la prestation, d’autre part (FI.1996.0019 cons. 2b/cc du 31 octobre 1996). La taxe, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculée en proportion de l’importance des avantages économiques particuliers que retirent les assujettis. En d’autres termes, la taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur objective de la prestation et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 125 I 1 ; 106 Ia 241 consid. 3b). Ce principe n’implique toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en considération. Au contraire, il tolère un certain schématisme (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main, no 2824). Ainsi, l’administration n’est pas tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées au coût exact de celle-ci et au travail qu’elle exige (ATF 103 Ia 230 cons. 4a). Elle peut recourir, à des fins de simplification, à des critères schématiques, clairs et facilement compréhensibles (ATF 109 Ia 325). Ce principe n’est en l’occurrence pas remis en cause.

Le principe de la couverture des frais exige que l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ou d’une taxe ne dépasse pas l’ensemble de dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171). Dans ces dépenses entrent aussi les frais généraux, les amortissements des équipements et non pas seulement les frais directs et immédiats. Il n’est pas non plus exigé que seules soient prises en ligne de compte les dépenses afférant au secteur d’activité dans lequel intervient concrètement la prestation administrative en cause : c’est un ensemble cohérent de tâches, formant dans sa totalité un type de prestations, qui est déterminant. Il peut ainsi y avoir à l’intérieur d’une branche des compensations d’un secteur à l’autre (P. Moor, droit admistratif Vol. III p. 368), respectivement entre les grosses affaires et celles pour lesquelles l'importance des intérêts en jeu ne permet pas de prélever un émolument qui couvre les frais (cf. ATF 103 IA 80 consid. 2  p. 82). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il était possible de tenir compte de la capacité financière des justiciables et de leur intérêt à la prestation étatique, ceci dans le respect des principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 97 I 204 et les arrêts cités).

4.                                Il ressort des comptes produits par l'intimée que la commune expose sous des rubriques bien distinctes les produits des taxes utilisation épuration, utilisation égouts et de la taxe unique de raccordement. Le produit de la taxe annuelle d'épuration s'est élevé à 155'592 fr. pour l'exercice 2004 et à 167'558 fr. pour 2005. Au cours des mêmes exercices, le produit de la taxe utilisation égouts s'est monté à 33'592 fr. en 2004 et à 34'325 fr. en 2005 (et celui de la taxe de raccordement respectivement à 9'964 fr. et à 3'260 fr.). La recourante déduit de ces chiffres que la commune a réalisé un excédent de recettes au titre des taxes d'épuration de 69'705 fr. en 2004 et de 77'986 fr. en 2005. Ces "bénéfices substantiels" réalisés par la commune mettraient en lumière une taxation excessive, qui contreviendrait manifestement au principe de la couverture des coûts. La question que posent les recours doit dès lors porter sur l'étendue des frais qu'est appelée à couvrir la taxe d'épuration, ce qui revient à définir l'affectation des produits de la taxe.

Au préalable, on relèvera que l'équilibre des produits et des charges des comptes de la rubrique 46 ne permet pas déjà de conclure que le principe de la couverture des frais est respecté. En 2004, l'égalité est réalisée par la dotation de 78'222 fr. au fonds de réserve (compte 46.3811), dont on peut admettre (bien qu'on ne dispose pas des comptes 2003) qu'elle figure au poste 9280.46 du bilan (fonds égouts-épuration); cette dotation apparaît ainsi une réserve pour les investissements futurs, notamment en vue de la rénovation des canalisations qui sera évoquée plus loin. En 2005, l'égalité des produits et des charges est réalisée par un versement de 77'957 fr. au compte "imputations internes diverses" (compte 46.3909) dont il n'est pas certain qu'il constitue une mise en réserve spécifique (la commune expose à ce propos que le produit de la taxe pour cette année a été versé sur un compte spécial épuration, rubrique 9102.6 du bilan). Les questions qu'appellent ces remarques préliminaires ne justifient cependant pas un complément d'instruction au vu des considérations qui vont suivre.

5.                                L'affectation en cause est régie par l'art. 49 al. 3 du règlement qui stipule : le produit de la taxe annuelle d'épuration (art. 45) et spécial (art. 46) est affecté "à la couverture des frais qui découlent pour la commune de l'épuration par la STEP". Rédigée en ces termes, il faut donner raison sur ce point à la recourante, cette disposition soulève un problème d'interprétation. Une première lecture des art. 44 à 49 du règlement peut laisser entendre que les taxes des art. 45 et 46 ne visent qu'à couvrir les frais facturés par la STEP à la commune. Dans cette approche littérale (mais économiquement peu réaliste) du règlement, le produit des taxes et émoluments de raccordement (art. 42) couvrirait les dépenses d'investissement du réseau des collecteurs EU et EC (art. 49 al. 1er), tandis que le produit de la taxe de l'art. 44 couvrirait les frais d'entretien de ce réseau, y compris les intérêts et les amortissements (art. 49 al. 2).

Pour l'intimée – et la recourante semble en convenir – la perception d'une taxe d'épuration doit permettre de couvrir tous les frais qui découlent pour la commune de l'épuration par la STEP, ainsi que d'autres frais, notamment administratifs et financiers de taxation et de recouvrement. La recourante relève d'ailleurs que ces frais annexes sont probablement inclus dans la rubrique "frais épuration eaux usées" du budget communal (rubrique no 46.3526). Mais les parties sont divisées sur un autre point. Pour l'intimée, la taxe doit aussi couvrir pour partie l'entretien et le renouvellement du réseau de canalisation des eaux usées :

"De plus, l'eau destinée à être épurée par la STEP doit y être acheminée et, comme on l'a vu dans les faits, le centre thermal évacue à destination de la STEP quasiment la moitié des eaux de Lavey, ce qui sollicite naturellement intensément le réseau de canalisations de la commune, qui doit être entretenu par celle-ci indépendamment des montants versés à la STEP, ce qui doit naturellement être pris en compte pour la taxation du centre thermal…".

En d'autres termes, selon l'intimée, il ne faut pas interpréter l'art. 49 al. 3 du règlement en ce sens que le produit de la taxe d'épuration ne peut dépasser le montant versé à la STEP. A cet égard, l'intimée rappelle que le réseau de canalisation de la commune doit être rénové et mis aux normes, ce qui engendre de lourds investissements prévus sur trois étapes de 2006 à 2018 (pièce 6).

L'examen des comptes montre que l'interprétation que la recourante fait de l'art. 49 al. 3 du règlement n'est pas défendable, sauf à reporter sur la taxe annuelle d'entretien des collecteurs les frais d'investissement requis pour leur renouvellement. En effet, si le montant facturé à la commune par la STEP (89'572 fr. 25 en 2005) correspond à peu près à celui des taxes acquittées par la recourante (3'367 fr. 20 et 93'258 fr. 50 en 2005 respectivement pour les taxes égouts et épuration), cela ne signifie pas pour autant que ces taxes suffisent à couvrir tous les coûts engendrés par l'installation. Or ces coûts doivent s'étendre nécessairement aussi au renouvellement des collecteurs, étant rappelé que le centre thermal sollicite à lui seul particulièrement tant la station d'épuration que le réseau des collecteurs (puisque la recourante déverse dans le réseau près de la moitié de toute l'eau traitée par la commune). La doctrine – comme cela a été rappelé plus haut, consid. 3a –  et la jurisprudence (cf FI.1999.0060 du 26 mai 2006, consid. 4b; FI. 1993.0001 du 23 février 1998, consid. 2) admettent parfaitement que dans les dépenses à couvrir, au regard du principe de la couverture, entrent non seulement les frais directs et immédiats, mais également les investissements à opérer et les amortissements des équipements en place. Or la commune prévoit précisément un très lourd programme d'investissements échelonnés sur douze années (de 2006 à 2018) portant en totalité sur près de trois millions de francs.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer les décisions attaquées. Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice et versera à l'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire, une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 Les décisions rendues le 6 mai 2006 par la Commission communale de recours en matière d'impôt de Lavey-Morcles sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              La société Les Bains de Lavey SA versera à la Commune de Lavey-Morcles une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2007

Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.