CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président ; MM Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs: M. Jérôme Campart, greffier

 

recourante

 

Tatiana AMAUDRUZ, à Aubonne,

  

autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôt d'Aubonne 

  

autorité concernée

 

Municipalité d'Aubonne

  

 

Objet

          

 

Recours Tatiana AMAUDRUZ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt du 26 juin 2006 (taxe d’exemption du service pompier).

 

Vu les faits suivants

A.                                Tatiana Amaudruz, née le 29 janvier 1980, est domiciliée en la commune d’Aubonne. Depuis le mois d’octobre 2004, elle est immatriculée auprès de l’Université de Suisse italienne à Lugano, en faculté de communication où elle poursuit des études afin d’obtenir un « Bachelor of Arts in Communication Sciences », formation pour laquelle elle est au bénéfice d’un prêt que lui a octroyé l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du canton de Vaud.

Par courrier daté du 20 mai 2005, le boursier de la commune d’Aubonne a réclamé à Tatiana Amaudruz la taxe de d’exemption du service pompier pour l’année 2005 à hauteur de Fr. 150.-, montant qu’elle pouvait régler jusqu’au 19 juin 2005. Tatiana Amaudruz a contesté cette taxe. Par décision du 10 novembre 2005, la Commission communale de recours en matière d’impôt a confirmé la taxe précitée en lui accordant un délai de paiement au 31 décembre 2005.

Le 10 novembre 2005, Tatiana Amaudruz a sollicité une remise de cette taxe. Par courrier du 2 décembre 2005, la commune d’Aubonne lui a fait savoir qu’il ne lui était plus possible d’entrer en matière sur sa dernière requête au motif qu’une décision avait été prise par la Commission communale de recours en matière d’impôt.

Le 26 avril 2006, le boursier de la commune d’Aubonne a invité Tatiana Amaudruz à s’acquitter de la taxe non pompier de l’année 2006. A nouveau, l’assujettie a contesté en temps utile cette taxe en réclamant son exonération. A l’appui de sa demande, Tatiana Amaudruz a exposé qu’elle ne disposait pas de moyens suffisants pour payer ladite taxe. Par décision datée du 26 juin 2006, la Commission communale de recours en matière d’impôt l’a déboutée au motif que seules pouvaient être dispensées de cette taxe les personnes mentionnées à l’art. 20 du règlement communal sur le service de défense contre l’incendie et de secours, approuvé au nom du Conseil d’Etat par le Chef du département de la Prévoyance Sociale et des Assurances le 4 mars 1996 (ci-après : le règlement communal).

B.                               Agissant en temps utile, Tatiana Amaudruz a saisi le Tribunal administratif d’un recours au terme duquel elle a demandé l’annulation de la décision de la commission pr¿itée et l’exemption de la taxe non pompier de l’année 2006. En substance, la recourante a repris les arguments qui n’avaient pas été accueillis par l’autorité intimée, notamment en ce qui concerne sa situation financière précaire en raison de l’emprunt qu’elle avait dû contracter et d’emplois temporaires qui lui permettaient d’accumuler un revenu annuel qu’elle estime à Fr. 8'000.-, demandant à être mise au bénéfice de l’art. 32 al. 2 du règlement communal. Elle a ajouté que l’éloignement du lieu dans lequel elle réside afin de poursuivre ses études ne lui permet pas de s’enrôler dans le corps des sapeurs pompiers d’Aubonne.

C.                               Invitée à sa déterminer sur le recours, la Municipalité d’Aubonne a indiqué que de nouvelles dispositions prévoyant l’exonération de cette taxe pour étudiants jusqu’à l’âge de 25 ans révolus allaient entrer en vigueur le 1er janvier 2007, en précisant toutefois que, dans l’intervalle, la recourante demeurait astreinte au paiement de la taxe.

L’autorité intimée s’est également prononcée. Elle a fait valoir que l’art. 32 du règlement précité ne s’appliquait pas à la recourante, quand bien même son revenu serait inférieur ou égal à celui d’un rentier AI, ces derniers n’étant dispensés de la taxe qu’en raison de leur handicap empêchant leur incorporation dans le corps des sapeurs pompiers. Elle a donc conclu donc au rejet du recours.

La recourante a formulé ses observations finales le 29 septembre 2006.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

D.                               Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L’art. 16 al. 1 et 2 de la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours, du 17 novembre 1993 (ci-après : LSDIS) a la teneur suivante :

Le service des sapeurs-pompiers constitue une obligation strictement personnelle. Il comprend le service de prévention, le service en cas de sinistre, le service d’instruction et celui d’avancement.

Il peut être imposé à toute personne valide, quelle que soit sa nationalité, domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins, dès le commencement de l’année où elle a atteint l’age de 20 ans jusqu’à la fin de celle où elle a atteint l’âge de cinquante-deux ans.

L’art. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d’exemption à la charge de toute personne non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers et en âge de servir. L’art. 22 LSDIS expose que les communes peuvent légiférer par voie réglementaire en la matière et prévoir d’exempter du paiement de la taxe les personnes non valides ou inaptes au service ainsi que celles dispensées du service (art. 18 al. 1 LSDIS) et qu’en outre les communes peuvent, sur demande expresse et motivée, renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles particulières le justifient. L’art. 44 al. 1 du règlement sur le service de défense contre l’incendie et de secours (ci-après : RLSDIS) fixe à Fr. 300.- le montant maximal de la taxe d’exemption annuelle. L’art. 45 de ce règlement prévoit que la personne qui veut se prévaloir d’une réduction ou d’une exemption de cette taxe doit démontrer qu’il remplit les conditions des art. 21 al. 2 ou 22 al. 1 LSDIS.

L’art. 18 du règlement communal prévoit aussi que l’obligation de servir est strictement personnelle et qu’elle peut être imposée à toute personne valide, quelle que soit sa nationalité dès le commencement de l’année où elle a atteint l’âge de 21 ans et jusqu’à la fin de celle où elle atteint l’âge de 42 ans.  L’art. 32 du règlement communal, à l’instar de l’art. 22 LSDIS, prévoit une dispense de la taxe en faveur des personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité et la faculté de renoncer à percevoir la taxe si des circonstances particulières le justifient et si une demande expresse et motivée est présentée en ce sens.

Le 28 novembre 1995, le Conseil communal a arrêté le montant de la taxe annuelle d’exemption à Fr. 150.- (annexe 1 du règlement communal).

2.                                a) La recourante soutient qu’elle devrait être exemptée du paiement de la taxe litigieuse en raison de la modification de ses ressources et au motif que l’éloignement géographique du lieu dans lequel elle réside afin de poursuivre ses études ne lui permet pas de faire partie du corps des sapeurs-pompiers d’Aubonne.

b) La taxe d’exemption est une prestation causale, due par l’administré en remplacement  du service personnel obligatoire non accompli (ATF 102 Ia 7, cons. 6 ; Pierre Moor, Droit administratif I, Berne 1991, n° 4.2.4.3, p. 356). Cette taxe est due dès que, durant l’année d’assujettissement, la personne physique astreinte n’a pas effectué le service requis de sapeur-pompier. Sa mise en œuvre dépend donc uniquement de la réalisation d’une condition objective, soit l’avantage résultant de la non incorporation ; elle ne dépend pas en revanche de faits subjectifs, tels qu’une faute de la personne qui aurait dû accomplir le service (FI 2003/0063, du 25 septembre 2003 et les références citées).  Le Tribunal fédéral a également eu l’occasion de confirmer que le législateur n’avait pas instauré un droit à être incorporé dans le bataillon des sapeurs-pompiers, de sorte que la disponibilité pour le service ne garantit pas au citoyen d’échapper au paiement de la taxe (ATF 102 Ia 7 = Jdt 1978 I 369, not. 376).

c) En l’occurrence la recourante est valide et en âge de servir. Elle ne remplit, pour l’année 2006, aucune des conditions prévues aux art. 18 LSDIS, 40 RSDIS ou 20 du règlement communal qui auraient pu lui permettre d’être dispensée du service. Ainsi, la recourante est soumise à l’obligation de servir, ce qui constitue également la condition prémisse à l’astreinte au paiement de la taxe litigieuse en cas de non incorporation. Toutefois, on l’a vu plus haut, la disponibilité du citoyen pour le service ne lui garantit pas d’être dispensé du paiement de la taxe pour le cas où il ne serait pas enrôlé dans le corps des sapeurs-pompiers. En effet, il ressort de l’exposé des motifs et projet de loi de la LSDIS que si l’obligation de servir est générale, le recrutement doit, pour des raisons pratiques, être limité aux besoins effectifs du corps (BGC, novembre 1993, p. 3076).

L’argument de la recourante selon lequel l’éloignement du lieu dans lequel elle réside l’empêche de faire partie du corps des sapeurs-pompiers ne peut être retenu. En effet, d’une part, elle ne dispose pas d’un droit à être incorporée et, d’autre part, même en résidant dans sa commune de domicile, elle n’aurait aucune certitude de pouvoir être enrôlée et, partant, d’accomplir le service qui la dispenserait du paiement de la taxe litigieuse. Enfin, la perception de la taxe d’exemption est indépendante de la distance séparant le lieu de résidence de la commune de domicile.

3.                                a) La recourante fait également valoir qu’en raison de ses revenus et ressources modestes elle devrait être exemptée de la taxe non pompier, notamment en application de l’art. 32 al. 2 du règlement communal.

b) L’art. 22 al. 2 LSDIS prévoit la possibilité de renoncer à percevoir la taxe si des circonstances particulières le justifient et sur demande expresse et motivée de l’intéressé. La commune d’Aubonne a repris mot pour mot cette faculté de renoncer à percevoir la taxe litigieuse à l’art 32 al. 2 de son règlement. Durant les débats qui ont précédé l’adoption de la LSDIS, le Grand Conseil, lors de sa séance du 10 novembre 1993, avait évoqué la possibilité de financer les frais du service de défense contre l’incendie et de secours par le prélèvement d’une redevance d’un montant dépendant du revenu de l’exempté. Toutefois, estimant qu’une redevance fondée sur le revenu s’apparentait davantage à un impôt qu’à une taxe, cette alternative a été expressément abandonnée (BGC, novembre 1993, p. 3078-3079). S’agissant plus précisément de l’art. 22 al. 2 LSDIS, le Grand Conseil, répondant à une interpellation de la députée Ginette Duvoisin qui estimait que cette taxe était antisociale notamment parce qu’elle touchait particulièrement les personnes disposant d’un faible revenu (BGC, février 1996, p. 4742), a exposé qu’il s’agissait d’une faculté offerte aux municipalités de renoncer à percevoir la taxe d’une personne déterminée en raison de sa situation économique délicate. Le Grand Conseil a toutefois expliqué qu’une dispense systématique de la taxe d’exemption à l’égard des personnes dont le revenu imposable était inférieur à un certain montant irait dans le sens contraire de la volonté du législateur qui a souhaité par ce biais encourager les citoyens à entrer dans le corps des sapeurs-pompiers. Ainsi, selon les termes du Grand Conseil, l’art. 22 al. 2 LSDIS vise « les personnes qui se trouvent dans une situation économique délicate (chômeur en fin de droit contraint de recourir à l’assistance publique, par exemple) » (BGC, septembre 1996, p. 3831 à 3833). De par sa nature et son mode de calcul, la taxe d’exemption est en principe perçue indépendamment de la capacité contributive de l’exempté car ce n’est pas celle-ci qui détermine la mesure de la taxe, mais plutôt la compensation de l’avantage reçu (FI 96/074, du 27 mars 1997). La jurisprudence du Tribunal administratif a précisé que l’art. 22 al. 2 LSDIS devait être interprété comme une procédure de remise de taxe qui permettait de prendre en compte la situation particulière de certains débiteurs (FI 1996/0081, du 23 janvier 1997, cons. 6).

c) En l'espèce, l’autorité intimée a refusé la remise de taxe sollicitée par la recourante au motif que la situation personnelle de celle-ci ne le justifiait pas. De son côté, la recourante a indiqué qu’elle parvenait à réaliser un revenu annuel de Fr. 8'000.-, grâce à des emplois temporaires. Ce revenu n’est certes pas suffisant  pour qu’elle puisse en vivre puisqu’elle admet implicitement vivre aussi du prêt que lui a octroyé l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du canton de Vaud.

Les revenus que parvient à réaliser la recourante sont relativement modestes. Toutefois sa situation financière se distingue nettement de celle du chômeur en fin de droit, évoquée par le Grand Conseil, ce dernier ne parvenant généralement pas à trouver ne serait-ce qu’un emploi occasionnel alors que, de son côté, la recourante bénéficie d’un prêt et de revenus. Il ressort également des débats du Grand Conseil, résumés plus haut, que l’application de l’art. 22 al. 2 LSDIS doit être réservée à des cas particuliers de personnes qui ne parviennent précisément pas à subvenir à leurs propres besoins sans avoir recours à l’aide sociale. Tel n’est pas le cas de la recourante.

Enfin, on rappelle également que, de par sa nature, la taxe litigieuse constitue une compensation de l’avantage que tire le citoyen qui n’a pas été incorporé par rapport à celui qui effectue son service. Dans le cas de la recourante, il faut relever que sa non incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers lui permet d’épargner les frais des trajets du Tessin jusqu’au lieu du service. Il s’agit là d’un exemple d’avantage que la taxe d’exemption a pour but de compenser.

4.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu des modestes revenus dont la recourante a fait état et de la faible valeur litigieuse, l’arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 juin 2006 par la Commission communale de recours en matière d’impôt d’Aubonne est confirmée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.