CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 janvier 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;    MM. Raymond Bech et Alain Maillard, assesseurs. Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 6 juillet 2006 (impôt sur le revenu; taxation d'office)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 20 octobre 2004, X.________ a été sommé de déposer sa déclaration d'impôt 2003 dans les 30 jours. N'ayant rien reçu, l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville (ci-après: l’Office d’impôt) a rendu le 10 janvier 2005 une décision définitive de taxation concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune, l'impôt fédéral direct, ainsi que des prononcés d'amende pour la période fiscale 2003. X.________ a élevé une réclamation, datée du 19 février 2005 et remise à la poste le 23 février 2005. Il a joint une copie de sa déclaration d'impôt 2003, qu'il disait avoir déjà envoyé deux ou trois jours après la sommation du 20 octobre 2004. Il a conclu implicitement à la révision de la taxation. Par courrier du 8 septembre 2005, l'Office d'impôt a averti X.________ du caractère vraisemblablement irrecevable de la réclamation, pour tardiveté, car le délai de réclamation de trente jours n’avait pas été observé. Le 12 septembre 2005, X.________ a maintenu la réclamation. Il s’est notamment déterminé comme suit:

"(…) Le 30e jour j'ai pris contact avec vous au téléph. où il était convenu que je reunisse des copies de la déclaration perdue ».

L'Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), à laquelle l’affaire avait été transmise comme objet de sa compétence, a rendu une décision d'irrecevabilité le 6 juillet 2006, au motif que la réclamation avait été interjetée après le délai de trente jours fixé par l'art. 186 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11), pour les impôts cantonaux, et par l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), pour l'impôt fédéral.

B.                               X.________ s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal administratif. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision du 6 juillet 2006. L’ACI propose le rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Le présent litige a trait à la recevabilité de la réclamation interjetée le 24 février 2005 contre la décision de l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville du 10 janvier 2005 concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune, l'impôt fédéral direct, ainsi que des prononcés d'amende pour la période fiscale 2003. En effet, l'ACI a refusé d'entrer en matière sur le fond de la réclamation, estimant qu'elle n'était pas recevable pour cause de tardiveté.

a) Selon l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation en matière d'impôts directs cantonaux et communaux, s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Le délai prévu par le droit fédéral en matière d’impôt fédéral direct (art. 132 al. 1er LIFD) est le même. Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 166 al. 1er LI; art. 119 LIFD).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97, consid. 3b p. 100). L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65).

b) Le recourant déclare ignorer quand il a reçu la décision datée du 10 janvier 2005 notifiée sous pli simple. Il n'allègue en conséquence pas qu'elle aurait été acheminée dans un délai inusuel et admet que le délai de recours était échu au moment où il a interjeté sa réclamation, le 23 février 2005.

2.                                Dans son recours, X.________ fait valoir avoir pris contact avec le reponsable de la taxation de l'Office d'impôt le 11 février 2005, lequel lui aurait conseillé d'expédier "au plus vite" une copie de sa déclaration perdue ainsi qu'un courrier explicatif.

Si le recourant entend alléguer avoir fait un recours oral, ce grief doit être écarté, seul un recours écrit étant admis tant par le droit fédéral que par le droit cantonal. Si le recourant prétend avoir reçu du fonctionnaire interrogé une brève prolongation de délai, cet argument doit être examiné avec les autres motifs de restitution de délai invoqués par le recourant. Celui-ci expose en effet n'avoir pu prendre connaissance de la taxation d'office que "le 30e jour après sa date d'émission". Il explique ce retard dans le traitement de son courrier pour cause de "charge professionnelle et divers problèmes professionnels et familiaux".

a) l'art. 168 LI dispose:

"1 La restitution d'un délai doit être accordée si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis.

3 La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation".

Quant à l'art. 133 al. 3 LIFD, il prévoit:

"Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement".

Il apparaît que le délai pour présenter une demande de restitution est respecté s'agissant du droit fédéral. Il convient d'examiner si le délai plus bref posé par le droit cantonal est également respecté. Dans sa réclamation, le recourant a allégué avoir été en mesure d'agir qu’après son entretien téléphonique avec l’agent de l'Office d'impôt, soit le 11 février 2005. Sa réclamation, déposée le 23 février 2005, ne respecte cependant pas le délai de dix jours fixé par l’art. 168 al. 2 LI; elle ne peut être tenue comme une demande de restitution du délai, pour ce qui concerne la partie de la décision relative aux impôts cantonaux.

S'agissant du droit fédéral, les motifs d'empêchement allégués par le recourant ne peuvent être considérés comme sérieux au sens de l'art. 133 al. 3 LIFD. Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution de délai n'est possible que lorsque le non respect du délai n'est pas imputable à une faute du contribuable ou de son mandataire. En outre, l'empêchement ne doit pas avoir été prévisible. L'empêchement lié à un cours de répétition ordinaire ne remplit pas cette condition d’imprévisibilité (ATF 102 V 242 consid. 2b et 3; Semaine judiciaire 1986 p. 422 consid. 3; Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct,  Zurich 2001, p. 425 ad 133). Une absence durable du pays, sans laisser d'adresse et sans constituer un mandataire ou encore sans communiquer son changement d'adresse à l'autorité alors que l'on doit s'attendre à une notification, ne saurait constituer un empêchement excusable justifiant une restitution de délai (ATF 90 I 273). Il en va de même lorsque le contribuable savait ou devait savoir qu'il serait absent du pays, ou qu'il avait quitté le pays, et qu'il a omis d'en informer les autorités fiscales et le cas échéant de désigner un mandataire (FI.2004.0057 du 8 septembre 2006; Martin Zweiffel/Peter Athanas, Kommentar zum Schweizerischensteuerrecht, DBG, 2000, I/2b, p. 335, n. 19 ad art.133). En l'espèce, l'absence d'ouverture de son courrier par le recourant en raison d'une surcharge professionnelle et de difficultés familiales est une négligence fautive qui, sur le vu de la jurisprudence précitée, ne saurait constituer un motif sérieux de restitution de délai (cf. également, en dernier lieu, les arrêts FI.2004.0057 du 8 septembre 2006, FI.2004.0081 du 25 août 2006 et FI.2003.0070 du 21 décembre 2005).

3.                                En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité absolue, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif de nullité absolue.

4.                                Reste à examiner si l'Administration cantonale des impôts aurait dû procéder à une révision de la taxation en cause.

L'art. 203 LI a la teneur suivante :

« 1. Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d’office :

a.  lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts ;

b.  lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure ;

c.  lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2. La révision et exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui ».

En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, il y a lieu de se référer à l’art. 147 LIFD, dont la teneur est identique.

A titre préalable, il y a lieu de relever que la procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui ne permet qu'exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force.

En l’espèce, le recourant fait valoir, à titre de fait et moyen de preuve nouveaux et importants que des déductions importantes pour ses enfants et sa mère n'ont pas été prises en considération. Point n’est besoin d’examiner plus avant cette question, car la révision est de toute manière exclue en vertu de l’art. 203 al. 2 LI et de l’art. 147 al. 2 LIFD. En effet, s’il avait fait preuve de toute la diligence que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, le recourant aurait pu et dû faire valoir ces moyens déjà dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire et, le cas échéant, dans le cadre d’une réclamation déposée en bonne et due forme.

5.                                Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge du recourant qui succombe. Il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                 Le recours est rejeté.

I.                                   La décision sur réclamation rendue le 6 juillet 2006 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

II.                                 L’émolument d’arrêt est fixé à 500 (cinq cents) francs.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.