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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 janvier 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Bech et Nicolas Perrigault, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, à Lausanne, représentée par B. Y.________-X.________, à Lausanne, |
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2. |
B. Y.________-X.________, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ Y.________ et B. Y.________-X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 juillet 2006 (décision d'irrecevabilité) |
Vu les faits suivants
A. B. et A. Y.________-X.________ ont été sommés le 27 août 2004 de déposer leur déclaration 2003 postnumerando dans les trente jours. Cette sommation étant demeurée sans effet, l’Office d’impôt de Lausanne-Ville leur a notifié le 24 janvier 2005 une décision de taxation d’office. Cette décision arrête leur revenu annuel à 99’000 francs, imposable au taux de 33'000 francs, ainsi que leur fortune à 155'000 francs, imposable au taux de 351'000 francs, pour l’impôt cantonal et communal ; pour l’impôt fédéral direct, leur revenu imposable a été fixé à 119'600 francs. En outre des amendes de 800, respectivement 400 francs leur ont été infligées.
B. Par courrier du 23 mai 2005, B. et A. Y.________-X.________ ont remis leur déclaration 2003, se référant à un entretien téléphonique échangé le 16 du même mois avec une employée de l’autorité de taxation. Ils ont invité l’office d’impôt à réduire ou à supprimer les pénalités infligées. Le 27 juin 2005, l’office d’impôt, constatant que la réclamation avait été interjetée de façon tardive, a invité les contribuables à la retirer. B. et A. Y.________-X.________ ont maintenu dite réclamation, expliquant qu’elle avait été formée en temps utile, soit le 25 février 2005.
B. X.________ a été reçu le 9 septembre 2005 par les représentants de l’autorité de taxation ; il a invoqué des difficultés d’ordre privé, notamment l’éducation de cinq enfants, qui ne lui permettraient pas de respecter les délais. Informé de ce que sa lettre du 25 février 2005 n’était jamais parvenue en mains de l’office d’impôt et ne figurait pas au dossier, il s’en est étonné et a produit une copie de cette dernière correspondance (cf. procès-verbal d’entretien du 9 septembre 2005).
Les contribuables ont, ce nonobstant, maintenu leur réclamation ; celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) comme objet de sa compétence. Par courrier du 10 novembre 2005, ils ont rappelé que leur correspondance du 23 mai 2005 devait être considérée comme une suite de leur réclamation, datée du 25 février 2005.
Par décision du 12 juillet 2006, l’ACI a déclaré la réclamation irrecevable.
C. B. et A. Y.________-X.________ ont recouru au Tribunal administratif contre cette dernière décision ; ils concluent à son annulation et maintiennent avoir envoyé en temps utile la réclamation datée du 25 février 2005.
L’ACI, pour sa part, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Le présent litige a trait à la recevabilité de la réclamation interjetée contre les décisions de taxation d'office et prononcés d'amende du 24 janvier 2005 concernant la périodes de taxation 2003. En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le fond de cette réclamation, estimant qu'ayant été interjetée de façon tardive, elle n'était pas recevable.
a) En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps. Le Tribunal administratif a toujours confirmé ce qui précède dans sa jurisprudence (arrêts FI 2005.0204 du 28 décembre 2005 ; FI 2004.0077 du 34 novembre 2004 ; FI 1997.0041 du 25 janvier 2000 : FI 1995.113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).
b) Dès lors, dans l'hypothèse où il devrait suivre les explications des recourants et accueillir leur pourvoi, le tribunal n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de la décision de taxation. Dans l'hypothèse inverse en revanche où il s'agirait simplement de constater l'irrecevabilité de la réclamation, le tribunal devrait se borner à confirmer la décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants soutiennent que les réclamations qu'ils ont interjetées contre ces deux taxations d'office sont recevables.
a) On rappelle qu'à teneur de l'art. 186 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, donc applicable à la période de taxation 2003, la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Par rapport à l'art. 101 al. 1 aLI, la réclamation n'a plus, comme par le passé, à être motivée.
Lorsque la notification se fait par pli ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci. Toutefois, lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels (v. ATF 85 II 187; voir plus généralement sur la question, ATF 105 III 43). Si la preuve de la notification de la décision incombe à l'autorité fiscale, celle du respect du délai de réclamation incombe en revanche au contribuable (cf. arrêt FI 2004.0077, déjà cité ; v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 176, réf. citées).
b) On rappellera par ailleurs que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7). A teneur de l’article 168 al. 1 LI, la restitution d'un délai peut toutefois être accordée si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.
Les conditions d'admission de cette demande sont cependant très restrictives (v. Moor, ibid.). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; cf. en outre Alfred Kölz/ Jürg Bosshart/ Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zurich 1999, § 12 n° 14; références citées). Ainsi, le Tribunal administratif a refusé d'admettre comme non fautives les circonstances suivantes : la prolongation orale, faite au mandataire des contribuables - non confirmée par écrit -, du délai de réclamation par un fonctionnaire de la commission d'impôt (FI 2000.0101 du 13 mars 2001), la négligence du mandataire ayant omis de sauvegarder dans le délai les droits de ses clients (FI 2000.0111 du 5 avril 2001, références citées), la taxation notifiée en français à une personne morale ayant son siège à Berne et dont l'un des administrateurs était souffrant (FI 2001.0039 du 22 août 2001), la fermeture, durant les fêtes de Noël, par le contribuable ou son mandataire de ses bureaux (FI 2002.0088 du 8 janvier 2003). En outre, il a été jugé que la non détention par le contribuable des pièces sur lesquelles il entend se fonder dans sa réclamation n'était pas de nature à justifier que celle-ci soit interjetée hors délai (v. arrêt FI 2003.0013 du 28 mai 2003).
On ajoutera qu'une telle demande, pour être prise en considération, doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 168 al. 2 LI; v. les réserves émises à l'encontre de ce délai au regard de la règle d'harmonisation contenue à l'art. 72 LHID, dans l'arrêt FI 2003.0081 du 10 novembre 1999); ainsi, ce dernier arrêt, la demande de restitution présentée plus de trente jours à compter de cette dernière date a été jugée irrecevable. La décision sur restitution d'un délai elle-même peut faire l'objet d'une réclamation (art. 83b al. 3 aLI et 168 al. 3 LI; v. sur cette question, arrêts FI 2003.0099 du 3 décembre 2003 et FI 2003.0013, déjà cité).
c) En la présente espèce, les recourants se prévalent de la correspondance que B. X.________ aurait adressée à l'autorité de taxation le 25 février 2005, en la priant de bien vouloir reconsidérer la taxation d'office du 24 janvier 2005. Ils ont, certes, produit à cet égard une copie de cette correspondance lors de l’entretien du 9 septembre 2005 dans les locaux de l’administration. Or, l’autorité de taxation explique n’avoir jamais reçu cette correspondance dont l’original n'a du reste jamais été retrouvé, ni dans le dossier des contribuables, ni dans les dossiers de l'autorité de taxation.
Il appartenait en pareil cas aux recourants de prouver l’observation du délai légal de réclamation. Pour toute explication, ceux-ci indiquent avoir déposé la correspondance du 25 février 2005 dans la boîte à lettres de l’office d’impôt, rue Caroline 11bis ; ils en veulent pour seule preuve la quittance du même jour attestant de l’achat par eux-mêmes d’enveloppes au magasin Coop, situé à proximité des locaux de l’autorité de taxation. Cette démonstration est à l’évidence insuffisante.
Dès lors, force est d’admettre que les recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit la preuve que la réclamation contre la taxation de la période 2003 a été interjetée en temps utile. Il n’est pas exclu que la correspondance dont les recourants se prévalent céans n'ait, en réalité, jamais été déposée. Au surplus, les recourants ne font valoir aucun motif dont on retirerait l’impossibilité objective pour eux de faire valoir leurs droits en temps utile, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus à restituer le délai de réclamation.
Dans ces conditions, la décision attaquée sera confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, un émolument d’arrêt sera mis à leur charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de B. et A. Y.________-X.________ , solidairement entre eux.
Lausanne, le 11 janvier 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.