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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 mars 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Taxation d’office ; amende ; irrecevabilité d’une réclamation |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 juillet 2006 |
Vu les faits suivants
A. A.________, journaliste indépendant, n’a pas déposé de déclaration d’impôt pour la période de taxation de l’année 2004, nonobstant la sommation en ce sens qui lui a été expédiée le 15 août 2005. Par décision du 12 décembre 2005, l’Office d’impôt de Vevey a, d’office, évalué à Fr. 57'100.-- son revenu annuel imposable durant la période concernée. En outre, des amendes de Fr. 600.-- et Fr. 300.--, respectivement pour l’impôt cantonal et communal et l’impôt fédéral direct, lui ont été infligées.
B. Par courrier du 10 janvier 2005, A.________ a formé réclamation contre cette décision de taxation d’office. Il a sommairement exposé qu’il se trouvait dans une situation de détresse financière en raison de laquelle il avait été libéré du paiement des acomptes relatifs à l’année 2005 à la suite d’une demande qu’il avait adressée à l’Office d’impôt du district de Vevey le 23 mai 2005, demande dans laquelle le contribuable avait notamment indiqué que l’activité de journaliste indépendant qu’il exerçait depuis l’année 1992, en fondant le journal « 2.******** », était déficitaire et qu’il se retrouvait contraint de le financer par des prélèvements sur ses rentes AVS et viagères, lesquelles ne lui assuraient qu’un revenu de Fr. 3'600.-- par mois. A l’appui de sa réclamation, le contribuable exposait également une dégradation de son état de santé.
Le 1er mai 2006, l’Office d’impôt de Vevey a adressé à A.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, laquelle laissait son revenu imposable inchangé. Le 19 mai 2006, faisant usage de la formule prévue à cet effet, le contribuable a déclaré maintenir sa réclamation, invoquant que cette nouvelle taxation retenait un revenu imposable erroné. Le contribuable réclamait encore d’être dispensé de toute taxation pour l’année 2004.
La réclamation a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) comme objet de sa compétence. Par décision du 11 juillet 2006, celle-ci a déclaré ladite réclamation irrecevable en tant qu’elle concernait la décision de taxation du 12 décembre 2005 et a rejeté la réclamation en tant qu’elle portait sur les prononcés d’amendes. Cette décision a été notifiée au contribuable le 20 juillet 2006.
C. Par lettre recommandée, datée du 14 et remise à la poste le 15 août 2006, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dans lequel il a réitéré ses très sincères regrets pour les divers manquements constatés durant la période concernée (2004-2005), évoquant des problèmes financiers et médicaux qui l’avaient, à l’époque, empêché de remplir ses obligations de déclaration. Au terme de son écriture, le recourant a pris les conclusions suivantes :
« 1) obtenir de l’Administration cantonal des impôts un délai supplémentaire pour produire, si besoin, les pièces encore nécessaires,
2) obtenir que mon dossier fiscal soit réexaminé dans le sens d’une exception, contribuable dans l’impossibilité d’assumer toutes charges fiscales,
3) annulation des amendes prononcées à mon encontre,
4) admettre, quant à la forme, la recevabilité de ma réclamation. »
L’ACI a conclu, pour sa part, au rejet du recours au motif que la réclamation devait être considérée comme irrecevable.
Le recourant a encore déposé des déterminations le 6 novembre 2006 en indiquant qu’il avait entre-temps déposé ses déclarations fiscales pour les années 2004 et 2005 auprès de l’Office d’impôt de Vevey.
Considérant en droit
1. Le litige a trait, d’une part, à la recevabilité de la réclamation interjetée le 19 mai 2006 contre la décision de taxation du 12 décembre 2005 et, d’autre part, au principe et à la quotité des amendes infligées au contribuable.
2. a) Selon l’art. 186 al.2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit en outre être motivée et indiquer les moyens de preuve.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments imposables, pour autant toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation. Corollairement, cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.442/2001, du 19 juin 2002, consid. 2.2; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, consid. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également dans le même sens Arrêt du Tribunal fédéral 2A. 155/2002, du 13 août 2002, consid. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.). Ainsi, lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (v. art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, production des moyens de preuve, etc.) étaient remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, la commission de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (ibid.).
La réclamation contre une taxation d'office n'est recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoqués. Il s'agit d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation et qui s'impose tant en matière d'impôt fédéral direct qu'au regard de la législation cantonale (v. arrêt FI 2003/0030 du 29 septembre 2003 ; FI 2003/0117 du 3 février 2004).
b) En l’occurrence, le recourant n’a produit aucun document susceptible d’établir sa situation financière relative durant l’année 2004 à l’appui de sa réclamation, mettant ainsi l’autorité dans l’impossibilité de contrôler ne serait-ce que le caractère inexact de la décision de taxation déférée. Le recourant n’a produit aucun élément susceptible de démontrer en quoi la décision qu’il conteste est inexacte. Dans ces conditions, force est de constater que la réclamation déposée par le recourant ne remplit pas les conditions formelles de recevabilité d’une réclamation dirigée contre une décision de taxation d’office. On doit également constater que le recourant qui avait la charge de démontrer que les éléments retenus dans la décision de taxation d’office querellée ne correspondaient pas à la réalité n’a fourni aucun élément susceptible de renseigner l’autorité. La production par le recourant de sa déclaration d’impôt relative à l’année 2004, après le dépôt de son recours par devant le Tribunal de céans apparaît manifestement tardive. On doit également constater que le contribuable n’apporte aucun certificat médical pour étayer l’existence des maux dont il dit avoir souffert et qui l’auraient empêché de produire à temps sa déclaration d’impôts. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la réclamation dirigée contre la taxation d’office a été déclarée irrecevable par l’autorité intimée.
3. S’agissant du principe des amendes infligées au recourant, on relèvera que selon l’art. 241 LI, le contribuable qui, malgré une sommation, enfreint par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est puni d’une amende de Fr. 1'000.-- au plus, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas de récidive. L’art. 174 LIFD qui vise spécifiquement l’omission de déposer la déclaration à une teneur similaire notamment en ce qui concerne la quotité de l’amende qu’il est possible d’infliger au contribuable qui s’abstient de déposer sa déclaration fiscale.
En l’occurrence, on l’a vu, la collaboration du contribuable avec l’autorité fiscale n’est pas exempte de critique; en particulier, force est de constater qu’il n’a tout simplement pas produit sa déclaration d’impôt relative à l’année 2004. S’agissant des atteintes à la santé dont se prévaut le recourant pour expliquer son retard, elles ne sauraient être retenues par le Tribunal de céans qui relève que si le contribuable a consacré, comme il l’indique, la majeure partie de son temps à la rédaction du journal « 2.******** », il était parfaitement en mesure de remplir ses obligations fiscales pour l’année concernée. De plus, l’état de fait visé par les articles 241 LI et 174 LIFD est réalisé, le manquement étant, comme on vient de le voir, imputable à une négligence de l’intéressé.
Quant à la quotité des amendes, force est de constater qu’elle reste modérée et qu’elle est proportionnée à sa négligence et à sa situation matérielle.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal administratif à rejeter le recours. La décision attaquée doit être confirmée tant en ce qu’elle concerne l’irrecevabilité de la réclamation que le prononcé des amendes infligées au recourant.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 11 juillet 2006 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. L’émolument d’arrêt mis à charge de A.________ est fixé à 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 27 mars 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.