CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. André Donzé et Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, p.a. ********, à Lausanne, représenté par Christian FISCHER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

 

 

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

  

 

Objet

     Impôt fédéral direct, Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours X.________ c/ décision du 16 août 2006 de l'Administration cantonale des impôts (demande de révision, IFD / ICC)

 

Vu les faits suivants

A.                                Pour la période 1995-1996 concernant l’impôt fédéral direct, ainsi que l’impôt cantonal et communal, une divergence avait surgi entre X.________ et l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) au sujet de la déduction des frais d’entretien d’immeubles. Après le retrait par le contribuable de sa réclamation, la Commission d’impôt a, le 11 juillet 1997, rendus deux décisions de taxation définitive, entrées en force.

B.                               Dans l’intervalle, par arrêt du 24 avril 1997 (ATF 123 II 218, traduit in: RDAF 1997 II p. 582ss), le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence sur laquelle l’ACI s’était fondée. Il a jugé que les frais d’entretien courant de biens immobiliers nouvellement acquis, qui ne sont pas laissé à l’abandon, peuvent être déduits du revenu brut; ne sont en revanche pas déductibles, lors de l’acquisition récente de biens immobiliers, les frais de réparation consentis pour remédier à un entretien négligé (ATF 123 II 218, modifiant sur ce point l’ATF 99 Ib 362 qui avait instauré la pratique dite «Dumont»). Se fondant sur cette jurisprudence, X.________ a, le 26 août 1997, demandé la révision des décisions du 11 juillet 1997. Le 29 août 1997, la Commission d’impôt a rejeté cette requête. Le 29 janvier 2003, l’ACI a rejeté la réclamation formée par X.________ contre cette décision. Par arrêt du 16 juin 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la décision du 29 janvier 2003 (cause FI.2003.0015). Le 12 décembre 2003, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif et de droit public interjetés par X.________ contre l’arrêt du 16 juin 2003 (causes 2A.346/2003 et 2P.198/2003). En confirmation de celui-ci, le Tribunal fédéral a considéré que l’ATF 123 II 218 n’était pas opposable à l’autorité de taxation statuant le 11 avril 1997 parce qu’à cette époque, elle n’avait pas encore eu connaissance de la précision apportée à la pratique «Dumont». De surcroît, le Tribunal fédéral a écarté les griefs tirés du principe de la bonne foi et de la règle «iura novit curia».

C.                               Le 16 décembre 2005, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours d’un autre contribuable, ayant trait à l’impôt cantonal et communal pour la période 1995-1996 (cause FI.2003.0036). L’affaire portait également sur la déduction des frais d’entretien des immeubles. Après avoir rappelé la jurisprudence et son évolution, le Tribunal a considéré que les principes dégagés par l’ATF 123 II 218 étaient également applicables pour la période de calcul 1993-1994, contrairement à l’avis de l’ACI.

D.                               Le 11 mai 2006, X.________ a derechef demandé la révision des décisions du 11 juillet 1997, en se prévalant de l’arrêt du 16 décembre 2005. L’ACI a rejeté cette requête. X.________ a formé une réclamation, rejetée par l’ACI le 16 août 2006.

E.                               X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la décision du 16 août 2006. L’ACI propose le rejet du recours.  

Considérant en droit

1.                                a) Les conditions de la révision en matière d'impôt fédéral direct sont arrêtées par l'art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (ci-après : LIFD). En matière d'impôt cantonal et communal, la révision est possible depuis le 1er janvier 2001, aux conditions des articles 203 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts direct cantonaux (ci-après : LI). On rappelle que la taxation définitive peut être révisée à la demande du contribuable, soit lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles de la procédure, soit lorsque l'autorité de taxation ou de recours n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier, enfin lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours.

La décision de taxation notifiée le 11 juillet 1997 en matière d'impôt fédéral direct n'est pas conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral rendue peu auparavant, le 24 avril 1997 (publiée in ATF 123 II 218). De même, la décision du Conseil d’Etat d’appliquer les conséquences de cette jurisprudence au droit cantonal et communal avec effet au 1er janvier 1999 seulement, est contraire au droit. Il reste que l'erreur dans l'application du droit ne constitue pas un motif de révision (cf. ATF 2A.346/2003 et 2P.198/2003, consid. 3.2, qui cite à cet égard un ATF 2A.511/2000 du 5 mars 2001, Archives 70 p. 597 consid. 1a p. 598). De même, une nouvelle appréciation juridique ou une nouvelle jurisprudence ne sauraient être assimilée à un fait (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2.1 ad 137). Le Tribunal fédéral a constamment rappelé sur ce point qu'un changement de jurisprudence (v. ATF 2P.18/2005 du 14 février 2005, consid. 3 et ATF 2P.10/2005 du 14 février 2005, consid. 2; cf. en outre ATF 111 Ib 209, consid. 3; 103 Ib 87, consid. 3 ; 102 Ib 45, consid. 1b) ou d'interprétation d'une disposition légale applicable (v. Archives de droit fiscal 38, 163, cons. 4c/cc; 19, 189; ATF 83 I 326) ne constituent pas des motifs de révision d'une décision de taxation entrée en force. Il en va de même d'un changement de pratique des autorités fiscales (v. Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, ad 147 LIFD, p. 440, références citées; Ernst Blumenstein/ Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 407).

Or, quoiqu’en dise le recourant dans ses écritures, il persiste à invoquer un changement de jurisprudence ; c’est donc à juste titre que sa demande a été rejetée. L’arrêt FI 2003.0036 sur lequel il se fonde désormais ne fait que concrétiser les effets de l’ATF 123 II 218 et l’abandon de la pratique « Dumont » dans le canton.

b) A cela s’ajoute que la révision est de toute façon exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD ; v., outre la jurisprudence citée au paragraphe précédent, ATF 111 Ib 209, consid. 1, p. 210). Le contribuable ne peut se prévaloir d'une fausse application du droit pour obtenir la révision d'une décision entrée en force, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen à invoquer dans le cadre d'un recours en procédure ordinaire (cf. Ernst Känzig/ Urs Behnisch, Die Direkte Bundessteuer, n° 15 ad art. 126 AIFD).

Dans son arrêt du 12 décembre 2003, le Tribunal fédéral a rappelé sur ce point que le prononcé d'une décision finale met fin à la procédure engagée devant l’autorité ; dès lors, celle-ci n'est en principe pas tenue de revenir sur sa décision si elle s'aperçoit après coup que celle-ci est viciée. A partir du moment où la décision a été notifiée aux intéressés, il appartient en effet à ces derniers de contester la décision en usant des moyens de droit à leur disposition (consid. 3.3 in fine). Ces considérants conservent ici toute leur pertinence ; il appartenait au recourant de contester la décision du 11 juillet 1997 pour invoquer utilement les motifs dont il se prévaut aujourd’hui à l’encontre de la taxation définitive de la période 1995-1996. Peu importe à cet égard que le vice invoqué en l’occurrence ne soit apparu que postérieurement à la publication de l’arrêt FI 2003.0036.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 16 août 2006 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.