CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 mai 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. André Donzé et Dino Venezia, assesseurs.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1.********, représenté par AX.________, à 1.********, 

 

 

2.

BX.________, à 1.********, représentée par AX.________, à 1.********,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours AX.________ et consort c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 août 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, retraité, et son épouse BX.________ (ci-après, les contribuables ou les recourants) ont fait l’objet, le 10 juillet 2006, d’une décision de taxation définitive rendue par l’Office d’impôt d’Orbe. Cette dernière fixait leur revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal pour l’année 2005 à 53'700 fr., au taux de 29'800 fr., ce qui donnait un impôt cantonal de 4'837 fr. 65 et communal de 2'426 fr. 80. S’agissant de l’impôt fédéral direct, le revenu imposable s’élevait à 49'300 fr. et l’impôt dû à 290 francs.

Les contribuables avaient perçu, chacun, une rente annuelle de 19'356 fr. de la part de la Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS. AX.________ avait quant à lui touché une rente de vieillesse de la part de la caisse de pensions de son ancien employeur d’un montant de 19'021 fr. 20.

B.                               Le 11 juillet 2006, les contribuables ont déposé une réclamation contre cette décision, faisant valoir en substance le montant de l’impôt dû trop élevé. Le 24 juillet 2006, l’office a déclaré maintenir sa décision.

Les 24 juillet et 8 août 2006, les contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation.

C.                               Par décision rendue le 24 août 2006, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation formée le 11 juillet 2006.

D.                               Les contribuables ont recouru en temps utile contre cette décision, et déclaré que le montant qui leur était réclamé était abusif.

Le 13 novembre 2006, l’ACI a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore exprimés les 4 et 14 décembre 2006, ainsi que le 4 avril 2007. Leurs arguments seront repris plus bas dans la mesure utile, et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l’art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après : LI), le présent recours est recevable à la forme.

2.                                Les recourants se plaignent, en substance, de la prise en compte des rentes versées tant par la caisse AVS que par une institution de prévoyance professionnelle.

3.                                     a) L’art. 26 al. 1 et 2 LI a la teneur suivante :

« Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP), y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.

Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives et de groupe. »

Quant à lui, l’art. 22 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD dispose ce qui suit :

« Sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2 Sont notamment considérés comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage. »

Ainsi, il ressort clairement de la lettre de la loi que l’intégralité des prestations provenant tant de l’AVS que des institutions de prévoyance professionnelle doit être imposée, alors que les cotisations sont, quant à elles, entièrement déductibles du revenu (cf. Peter Agner, Beat Jung, Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Zurich 2001, p. 95, n° 1 et 2 ad. Art. 22). Force est ainsi de constater que, sur ce point, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique, les recourants n’exposant au demeurant aucunement en quoi ces dispositions auraient pu être violées.

4.                                Les recourants se plaignent également du caractère « inconstitutionnel » de la décision entreprise, faisant valoir, de manière quelque peu confuse, qu’elle serait contraire au principe de la force dérogatoire du droit fédéral, aux articles 111, 112 al. 2 lettre b et 113 al. 2 lettre a Cst (qui prévoient en substance l’obligation d’assurer le versements de rentes-vieillesse qui permettent de satisfaire les besoins vitaux (AVS) et de maintenir le niveau de vie antérieur (LPP)) et 127 al. 3 CST (qui prohibe la double imposition par les cantons).

Or, et en l’absence de toute argumentation articulée de la part des recourants, le tribunal ne discerne pas en quoi l’un des principes constitutionnels précités pourrait avoir été violé par la décision entreprise. Ainsi, et pour autant que ces griefs soient recevables (art. 31 al. 2 JPA), ils doivent à l’évidence être rejetés.

5.                                Les recourants semblent également se plaindre d’avoir déjà dû s’acquitter de montants déjà importants au titre d’impôts depuis 1992, et ainsi ne pas devoir de montants supplémentaires. Or, les décisions de taxation antérieures à celle faisant l’objet de la présente procédure sont de toute évidence entrées en force, et l’on voit ainsi mal quel grief précis les recourants entendent faire valoir.

Enfin, ces derniers soutiennent également que leur situation financière ne leur permet pas de faire face au paiement de l’impôt. Or, comme le relève l’ACI, ce grief est lié à la procédure de perception de l’impôt, et non à celle de taxation. Ce grief est ainsi irrecevable.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité, et à confirmer la décision entreprise.

Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 24 août 2006 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.