|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 11 septembre 2007 |
|
Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Raymond Bech et Alain Maillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Taxation d'office |
|
|
Recours AX.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 septembre 2006 (irrecevabilité d'une réclamation) |
Le Tribunal administratif,
vu la décision de taxation d'office et prononcé d'amendes pour défaut de déclaration concernant l'année 2004 notifiée le 20 mars 2006 à AX.________ et BX.________, arrêtant le revenu déterminant de ces derniers pour l'année 2004 à 258'731.-fr. au titre de l'impôt cantonal et communal et à 268'759.-fr. pour l'impôt fédéral direct, et prononçant une amende de 4'000.- fr. pour l'impôt cantonal et communal et de 2'000.- fr. pour l'impôt fédéral direct,
vu la correspondance de la recourante du 12 avril 2006, valant réclamation, adressée à l'Administration cantonale des impôts, par laquelle elle admet en substance qu'elle n'avait pas rédigé la déclaration d'impôt du fait de sa maladie et sollicite un délai supplémentaire,
vu la correspondance de l'Office d'impôt du district de Lausanne-district du 23 mai 2006 qui constate notamment que la recourante n'a pas déposé la déclaration d'impôt 2004 dans un délai de trente jours imparti par sommation du 22 août 2005, ni dans le délai de réclamation de trente jours dès la notification de la décision de taxation d'office du 20 mars 2006, considérant ainsi que la réclamation était irrecevable et impartissant un délai de vingt jours à la recourante pour la retirer,
vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 septembre 2006 déclarant la réclamation de la recourante irrecevable en tant qu'elle porte sur la décision de taxation d'office, qui est motivée notamment de la manière suivante:
"qu'au vu de l'absence de collaboration des contribuables et du non dépôt de la déclaration d'impôt pour la période 2004, force est de constater que ces derniers n'ont pas prouvé le caractère manifestement inexact de la décision attaquée, de sorte que la réclamation est irrecevable (TA.21.04.2005, FI.2004.0110),
que l'art. 168 LI dispose que: "la restitution d'un délai doit être accordée si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation." (voir également l'art. 133, al. 3 de la loi du 14 novembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD"]),
que, en l'espèce, les contribuables ne démontrent pas un empêchement total durant la période de réclamation de sorte que la demande de restitution de délai doit être rejetée,"
vu le pourvoi du 19 octobre 2006, déposé à un bureau de poste suisse le 20 suivant, par lequel la recourante sollicite la possibilité de remettre une nouvelle déclaration pour être imposée sur le montant des revenus réellement perçus,
vu la détermination de l'autorité intimée du 22 novembre 2006 concluant au rejet du recours,
attendu que, conformément à l'art. 186 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI ; RSV 642.11), la réclamation contre une décision de l'autorité fiscale s'exerce par acte écrit, adressé à celle-ci dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en matière de taxation d'office, le contribuable peut déposer une réclamation contre celle-ci uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte, la réclamation devant être motivée et indiquer les moyens de preuve (art. 186 al. 2 LI),
qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal de céans qu'il incombe à l'administré désireux de demander le réexamen de la décision de taxation d'office, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées auparavant et qui ont conduit à le taxer d'office (arrêt FI.2006.0101 du 26 janvier 2007, FI.2005.0202 du 25 septembre 2006, notamment),
qu'en d'autres termes, le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment en remettant sa déclaration d'impôt et d'autres documents permettant d'établir ses revenus ainsi qu'en communiquant tous les renseignements utiles à sa taxation, conformément à l'art. 175 LI, notamment,
que, en l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas remis à ce jour la déclaration d'impôt pour l'année objet de la taxation d'office,
qu'elle l'admet d'ailleurs dans sa correspondance du 19 octobre 2006,
que dès lors, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit que la taxation d'office prononcée à son encontre était manifestement inexacte,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré sa réclamation irrecevable,
qu'il ressort dès lors des considérants qui précèdent que la décision sur réclamation du 20 septembre 2006 de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique,
que toute autre solution reviendrait à permettre au contribuable de faire obstacle à la mission de l'administration en présentant une réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de produire les documents utiles à la taxation devant l'autorité de recours, respectivement d'éviter que le contribuable qui ne respecte pas ses obligations puisse finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire au même titre que le contribuable qui agit en temps utile, ce que le législateur a précisément voulu éviter (arrêt TA FI.2005.0202, consid. 3 a),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur,
que, succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 septembre 2006 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire, par 500.- (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.