|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 28 février 2007 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Lydia Masmejan, M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Administration cantonale des impôts, |
|
Autorité concernée |
|
Direction de la sécurité publique et des sports, Service du contrôle des habitants, |
|
Autorités concernées |
1. |
Service cantonal valaisan des contributions, |
|
|
2. |
|
Objet |
Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 18 octobre 2006 (détermination du domicile fiscal pour la période fiscale 2006) |
|
|
|
Vu les faits suivants
A. De 1994 à 1996, A.________, né le 1.********, célibataire, a suivi une formation de secrétaire d’exploitation à 2.******** de 3.********. Il a ensuite effectué un stage linguistique de 1996 à 1997 à 4.********. Depuis lors, A.________ est employé par 2.******** comme gestionnaire de personnel au centre de tri à 5.********. Il a successivement habité à 5.******** dans un studio en 1997, puis de 1998 à 2002 dans un appartement de deux pièces, et depuis 2003 dans un logement de trois pièces dont le loyer s’élève à 1’266 fr. par mois. Il est cependant toujours resté domicilié à 6.******** (VS) à l’adresse de ses parents. Le 27 février 2006, A.________ a rempli un questionnaire, transmis par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI), devant permettre d’établir son domicile fiscal. A.________ a affirmé se rendre plusieurs fois par semaine en Valais et séjourner à ces occasions, chez ses parents, propriétaires d’un appartement de quatre pièces et demi, à 6.********. Selon A.________, ses principaux centres d’intérêt se trouveraient en Valais, en participant à la vie associative, en étant un membre actif d’un club de football, 7.******** (ci après : 7.********), en aidant à la préparation du Carnaval de 6.******** et en servant dans la protection civile. A.________ affirme avoir une dizaine de connaissances à 5.********, qu’il rencontrerait une à deux fois par mois. L’ACI a fait part, le 25 avril 2006 de l’assujettissement illimité de A.________ dans le Canton de Vaud. Le 18 octobre 2006, l’ACI, en accord avec le Service des contributions du Canton du Valais, a fixé le domicile fiscal de A.________ à 5.********, pour la période 2006.
B. Le 17 novembre 2006, A.________ a recouru précisant entretenir une relation amoureuse à 6.********, élément omis sur le questionnaire, alors qu’une question s’y rapportant y figurait. Il a annexé au surplus un certain nombre d’attestations, donnant la fréquence de ses retours au Valais, soit deux à trois fois par semaine. L’ACI conclut au rejet du recours, le Service cantonal des contributions valaisan à son admission.
Considérant en droit
1. Le litige a trait au domicile fiscal de A.________ en matière d’impôt cantonal et communal à compter du 1er janvier 2006.
2. Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC ; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS 642.14 ; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
3. a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p. 286 ; 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).
b) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche cependant pas qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et entretenir des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58). Les critères auxquels la jurisprudence se réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, pour les célibataires (cf. AFF 2P. 119/2000 du 2 février 2001 c.3d./bb p. 7s.). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle : les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeur partie de la semaine qu’à l’endroit où elles passent leur temps libre. (cf. ATF 2P. 119/2000 du 2 février 2001 c. 3d./cc p.9).
d) Le recourant, célibataire, demande à ce que la jurisprudence relative aux couples mariés lui soit appliquée, cependant cela ne se peut. Il invoque à ce titre son concubinage avec B.________ à 6.********, devant en raison de l’égalité de traitement entraîner, de ce fait, une application de la jurisprudence pour les couples mariés. La relation qu’a A.________ avec B.________ n’est toutefois pas assimilable à un concubinage (cf. ATF 108 II 204 ; ATF 106 II 1). Le recourant est domicilié chez ses parents et séjourne chez eux lors de ses retours en Valais et non chez son amie. Il doit donc être considéré comme un célibataire.
4. Au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il convient de considérer les différents critères posés pour établir le domicile fiscal de A.________ et vérifier si la présomption réfragable du domicile fiscal au lieu de travail pour les contribuables célibataires peut être renversée. Les éléments à mettre en balance sont l’âge, la durée des rapports de travail, la vie sociale existante et l’aménagement de sa vie au lieu de son travail en rapport avec l’intensité des liens qui subsistent dans l’autre canton.
a) Le recourant habite à 5.******** depuis 1997. Il a quitté le Valais depuis 1994 pour faire une formation à 3.********. Il a successivement habité à 5.******** dans un studio, un appartement de deux pièces, et vit actuellement dans un logement de trois pièces. Il est ainsi établi de fait à 5.********. Lors de ses retours en Valais, il n’a à sa disposition qu’une chambre chez ses parents. Au surplus, il travaille depuis 1997 pour le même employeur et entre dans sa trente-cinquième année. Si le recourant quittait pour la première fois le foyer familial à la fin de ses études pour un studio, cet élément serait décisif mais en l’occurrence, A.________ est indépendant et depuis longtemps. Il fréquente une dizaine de connaissances à 5.********, qu’il voit en moyenne deux fois par mois. Il s’est donc progressivement installé à 5.******** et y a même une vie sociale.
b) Pour démontrer que son domicile fiscal se situe en Valais, le recourant affirme avoir des horaires de travail irréguliers l’obligeant à habiter à 5.********. La jurisprudence a estimé que la durée des trajets 6.********-5.******** d’environ une heure pouvaient se faire quotidiennement (cf. ATF 2P. 171/2005 du 25 janvier 2006). En raison de ses horaires irréguliers le domicile que le recourant a pris à 5.******** n’est pas de pure commodité. Le recourant allègue rechercher un emploi en Valais, il s’agit là d’une perspective incertaine. Le recourant participe régulièrement à l’entraînement des juniors de 7.******** en tant qu’entraîneur assistant, à la préparation du Carnaval de 6.******** et aurait servi dans la protection civile. Cependant, conformément à la jurisprudence constante, le fait d’appartenir et de participer à des sociétés locales ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités). Les parents du recourant attestent que leur fils rentre deux à trois fois par semaine et reste chez eux. L’amie du recourant affirme voir le recourant également à cette fréquence. Le recourant s’occupe épisodiquement dès qu’il le peut de ses neveux et nièces. Ces éléments ne sont pas déterminants (cf. ATF 2P. 171/2005 du 25 janvier 2006). Sans juger de la qualité de la relation qu’il entretient avec B.________, elle n’est pas davantage décisive.
c) Ainsi, il n’existe pas en l’occurrence des éléments de fait propres à renverser la présomption que le domicile fiscal du recourant se trouve à son lieu de travail, soit 5.********. La décision attaquée échappe ainsi à toute critique.
5. Le recours doit être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (article 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 octobre 2006 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.