CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 juin 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Service cantonal des contributions (VS), Service juridique, à Sion

 

 

2.

Municipalité d'Anzère, Administration communale, 

 

 

3.

Municipalité de Pully,  

  

 

Objet

Domicile fiscal  

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 3 novembre 2006 (détermination du domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, célibataire, né le 3.********, est locataire depuis 1985 d’une chambre meublée chez B.________, au 3.******** à 4.********, pour un loyer mensuel de fr. 600.-. Il y a été inscrit en résidence principale jusqu’au 31 décembre 1996. De 1996 à 2000, il a travaillé pour l’entreprise 5.********, à 6.********. Depuis le 1er avril 2000, il est employé à temps complet par la société 7.********, à 8.********, en qualité de dessinateur responsable du bureau de dessin de cette société qui possède plusieurs succursales en Suisse.

Le 1er janvier 1997, le contribuable s’est inscrit en résidence secondaire à 4.******** et a annoncé son arrivée à 1.********, dans la commune d’Ayent, en Valais, où il est propriétaire d’un appartement de trois pièces.

Interpellé en 2003 et 2005 par la commune de Pully au sujet de son domicile, le contribuable a expliqué que le centre de ses intérêts se trouvait à 1.******** car sa famille y habitait et parce qu’il y était propriétaire d’un appartement. Il a ajouté qu’il possédait un vignoble de 350 m2 en Valais qu’il exploitait lui-même. S’agissant de son adresse pulliéranne, il a expliqué qu’il y avait conservé une chambre uniquement afin de se rapprocher de son lieu de travail.

Le 20 février 2006, répondant à un questionnaire de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), le contribuable a indiqué qu’il résidait dans le canton de Vaud durant la semaine et se rendait tous les week-ends en voiture à 1.********, précisant qu’il y passait aussi parfois ses vacances lorsqu’il ne se rendait pas à l’étranger. Il a expliqué qu’il rendait fréquemment visite à ses oncles, tantes et cousins qui résidaient à Ayent mais qu’il n’avait plus de contacts avec sa mère et ses sœurs, résidant également en Valais. Il a ajouté qu’il participait activement à la vie associative d’1.******** où il avait de nombreux amis avec lesquels il pratiquait le ski, le golf et sortait. Le contribuable a précisé qu’il avait peu d’amis à 4.******** et qu’il s’agissait essentiellement de relations de voisinage. Il a aussi ajouté qu’il exerçait une activité lucrative secondaire en Valais en consacrant environ vingt jours par an à l’entretien de son vignoble et à la vinification. Enfin, il a indiqué qu’en 2008, il travaillerait en Valais et résiderait à 1.******** à l’année.

B.                               De son côté, le Service cantonal des contributions valaisan (ci-après : SCC) a recueilli des renseignements similaires auprès du contribuable le 26 avril 2006.

Par courrier adressé le 21 septembre 2006 au SCC, le contribuable s’est opposé à ce que son domicile fiscal soit fixé à 4.********, tout en s’interrogeant sur l’utilité de la procédure dont il faisait l’objet vu qu’il escomptait travailler en Valais dès 2008. Nonobstant l’opposition du contribuable, le SCC, sur demande de l’ACI, a renoncé à son assujettissement illimité dès le premier janvier 2006.

L’ACI, par décision du 3 novembre 2006, a fixé le domicile fiscal principal du contribuable à 4.******** dès le 1er janvier 2006. En substance, l’ACI a fait valoir qu’à la lumière des renseignements qu’elle avait recueillis, le domicile fiscal du contribuable se trouvait au lieu à partir duquel il exerçait quotidiennement son activité lucrative, soit la commune de Pully où il louait une chambre meublée.

C.                               Le 24 novembre 2006, A.________ a saisi le Tribunal de céans d’un recours contre la décision précitée. Il a notamment invoqué que ses liens les plus étroits et les plus forts ne se situaient pas au lieu où il exerçait son activité professionnelle mais dans celui où il pratiquait ses loisirs. Il a aussi fait valoir qu’il ne résidait à 4.******** la semaine qu’en raison de la proximité de cet endroit avec le lieu où il travaillait. Il a fait valoir que cette décision allait entraîner des démarches administratives inutiles. Le papier à entête sur lequel il a rédigé son pourvoi indique son adresse à 4.******** et ne fait aucune mention d’un numéro de téléphone en Valais.

Par courrier du 15 décembre 2006, le SCC a fait savoir au Tribunal administratif qu’il renonçait à formuler des observations et a transmis son dossier. Dit dossier contient des avis bancaires et des courriers d’assurance dont la majeure partie est adressée au recourant à son domicile puilléran.

L’ACI a produit ses déterminations au dossier le 26 janvier 2007. Rappelant le principe selon lequel le contribuable qui exerce une activité lucrative dépendante est présumé avoir son domicile fiscal au lieu où il travaille, l’ACI a précisé qu’il ne pouvait être fait exception à cette règle que dans l’hypothèse d’un contribuable marié qui revient régulièrement en fin de semaine auprès de sa famille, ce qui n’était pas le cas du recourant. En outre, la participation du recourant à diverses sociétés locales à 1.******** et en Valais ne suffisait pas à renverser cette présomption. L’ACI a conclu au rejet du pourvoi.

D.                               A l’appui de ses déterminations du 26 février 2007, le recourant a produit ses factures d’électricité à 4.******** et à 1.******** en expliquant quelle était sa consommation d’électricité la plus élevée, soit celle 1.********, où il y passait le plus clair de son temps et y sollicitait davantage les infrastructures publiques. Toutes ces factures ont été adressées au domicile puilléran du contribuable. Le recourant a encore sollicité la mise en place d’un arrangement entre les communes concernées.

L’ACI s’est encore prononcée le 27 mars 2007 en relevant que la différence de consommation électrique alléguée par le recourant démontrait simplement qu’il occupait régulièrement son appartement à 1.********. L’ACI a ajouté que l’absence de contrat écrit de bail du recourant à 4.******** inclinait à penser qu’il y entretenait peut-être des attaches affectives plus intenses qu’il ne voulait bien l’admettre.

Par courrier du 27 mars 2007, la commune d’Ayent a sollicité une répartition fiscale.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige a exclusivement trait à la fixation par l’ACI du domicile fiscal du recourant à 4.******** à compter du 1er janvier 2006. Le recourant soutient pour sa part que son domicile se trouve en Valais, à 1.********.

2.                                a) Le domicile fiscal se détermine à l’aune des art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 al. 2 la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) et de la jurisprudence qui leur est consacrée. Ces dispositions consacrent le principe de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du contribuable. L'art. 3 al. 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :

2.

  " Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral."

            Le contenu de l'art. 3 al. 2 LI est, pour sa part, le suivant:

  " Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

  (...)"

Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être déférée au Tribunal administratif.

b) Il n’est pas rare qu’une personne séjourne alternativement en deux endroits et qu’elle entretienne des relations de fait avec chacun d’eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie. En pareil cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable. Le lieu avec lequel l’intéressé entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux sera considéré comme son domicile fiscal (ATF 124 I 54, du 17 novembre 1998, consid. 2a). La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la novelle modifiant le texte de l'art. 3 aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux, abrogée au 1er janvier 2001) dont le texte a été repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux art. 23 à 26 du Code civil (ci-après : CC) pour définir la notion de domicile a été abandonné au profit d'une définition propre au droit fiscal. En effet, l'art. 3 al. 2 LI, qui est calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID, contient une définition du domicile fiscal qui ne se superpose pas exactement avec celle issue des articles 23 et ss CC. Cela étant, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permettant de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82).

c) En principe, le domicile fiscal des contribuables qui exercent une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but poursuivi est d'assurer leur entretien d'une manière durable (Archives 63, 836; 62, 443 et 57, 519). Les relations personnelles et matérielles avec le lieu de travail l'emportent sur celles que le contribuable entretient pendant le week-end (FI.2003.0025, du 30 juillet 2003, consid. 2b.aa). Dans certains cas toutefois le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est exercée ne créée pas de domicile fiscal prépondérant. Tel est le cas notamment pour les contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à une union conjugale pour lesquels les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont considérés comme plus forts que ceux tissés au lieu du travail lorsqu'ils rentrent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille (ATF 2P.335/2001 du 29 juillet 2002). Cette jurisprudence est encore applicable aux jeunes adultes célibataires qui se rendent régulièrement auprès de leur famille parentale (ATF 111.1a 43, du 9 juillet 1985, consid. 3). Il convient toutefois d'apprécier les autres critères de manière stricte car, en principe, les rapports d'une personne célibataire avec sa famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux (FI.2003.0025 précité, consid. 2b.bb). Le Tribunal fédéral accorde donc une importance particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations créées au lieu de son travail (Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58, 164, consid. 3; ATF 115 I a 212, du 4 juillet 1989, consid. 3).

Dans plusieurs cas, le Tribunal fédéral a considéré que les relations les plus étroites nouées par un célibataire se trouvaient au lieu de son travail. Ainsi, dans l'ATF 125 I 54 précité (consid. 3 b), le Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités fiscales du canton de Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire, âgée de quarante ans, qui y travaillait et y résidait durant la semaine avant de se rendre les week-ends dans le canton de Zürich, soit dans l'appartement de son amie, soit dans le logement dont elle disposait ailleurs; le Tribunal fédéral a considéré en substance que si les relations que l'intéressé entretenait avec le canton de Zürich n'étaient pas insignifiantes, quoi qu'il n'y avait pas de famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de son travail. Il en a été de même dans le cas d'une contribuable âgée de quarante-trois ans, travaillant depuis huit ans à Zürich et retournant chaque week-end au Tessin, canton où sa famille ne résidait pas mais où elle possédait un appartement, et que les autorités fiscales zurichoises ont finalement assujetti (RDAF 1998 II 67, du 2 septembre 1997, consid. 2b). De même, le Tribunal fédéral a considéré qu'un contribuable âgé de quarante-trois ans et travaillant à Bâle depuis cinq ans au moins et qui passait le plus clair de son temps libre dans la maison familiale dans le canton d'Argovie avait son domicile fiscal à Bâle (Archives 63, 836, consid. 3b). Dans le même sens, le Tribunal administratif, dans un arrêt FI. 2000.0043, du 29 septembre 2000, a confirmé la fixation du domicile d'un contribuable célibataire de trente-neuf ans à 8.******** où il travaillait et louait un appartement depuis dix-huit ans; or, celui-ci soutenait avoir conservé son domicile à St-Gingolph, localité valaisanne où il possédait une maison familiale dans laquelle il retournait toutes les fins de semaine. En revanche, dans un arrêt FI.1995.0071, du 20 décembre 1995, le Tribunal administratif a rejeté le pourvoi d'une commune vaudoise qui prétendait imposer une infirmière célibataire âgée de trente-deux ans; celle-ci était en effet contrainte, de par des horaires irréguliers, parfois nocturnes, imposés par l'exercice de sa profession, à résider dans cette commune, ce qui l'empêchait d'effectuer chaque jour les trajets depuis la commune valaisanne dans laquelle était demeuré son père, veuf, et qu'elle regagnait de façon régulière, une à deux fois par semaine, tant pour s'occuper de celui-ci que de la maison familiale.

Le Tribunal fédéral a distingué la situation du contribuable célibataire de celle du contribuable marié qui, en raison de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où celle-ci réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au lieu où il exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps libre (ATF 125 1 124, précité, consid. 2 b/cc). Sur ce chapitre, il faut préciser que la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (commentaire de l'ATF 125 I 54, précité, par Jean-Blaise Paschoud, RDAF 1999 II 186-187). Ainsi, les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (Walter Ryser/ Bernard Rolli, précis de droit discal suisse, Berne 1994, p. 26; Xavier Oberson, droit fiscal suisse, deuxième éd., Genève/Bâle/Munich 2002, parag. 6 no 3/4, p. 59–60). Il est donc nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254, consid. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 Ia 212, précité, consid. 3; 108 I a 252, du 19 novembre 1982, consid. 5).

3.                                A la lumière de ces considérants, le Tribunal de céans fait, dans le cadre d'espèce, les constatations suivantes.

Célibataire, le recourant est âgé de cinquante-trois ans. Il loue depuis 1985 une chambre meublée à 4.******** où il a été inscrit en résidence principale pendant de nombreuses années. L'intéressé a expliqué qu'il louait cette chambre en raison de sa proximité avec le lieu où il exerce son activité lucrative, soit à 8.********. Il prétend toutefois que son domicile se trouve à 1.********, sur le territoire communal d'Ayent, où il a déposé ses papiers et est propriétaire d'un appartement de trois pièces où il se rend chaque week-end et participe à la vie associative.

Le recourant a indiqué qu’il travaillera, dès 2008, à 9.********, en raison d'un important chantier qu’y ouvrira l'entreprise qui l’emploie. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il résidera alors à l'année à 1.********.

Toutefois, en l'occurrence, force est de constater que le centre des intérêts vitaux du recourant se situe bien à 4.******** car c'est là qu'il séjourne, depuis de nombreuses années, afin d'exercer son activité lucrative, laquelle lui permet de pourvoir à son entretien. Les attaches et les liens affectifs que le recourant indique avoir développés dans la région d'1.******** ne supplantent pas, en importance, ses intérêts vitaux qui se situent à 4.********. On observe aussi que, depuis 1985 et jusqu'à la fin de l'année 1996, le recourant a été inscrit en résidence principale à 4.********. La mutation à laquelle le recourant a procédé le 1er janvier 1997 en déposant ses papiers à Ayent ne semble pas correspondre à un changement factuel concret. Du moins, ne l'a t-il pas allégué. Du reste, le Tribunal de céans a relevé que la majorité des avis bancaire et d’assurance de l’intéressé ont continué à lui être adressés à 4.********. On observe également que le recourant n'a pas prétendu que ses horaires de travail le contraignaient à demeurer à 4.********, plutôt que dans un autre lieu. Ainsi, quand bien même il ne l'a pas allégué, le recourant entretient une vie sociale à 4.******** et y paraît plus intégré qu'il ne veut bien l'admettre puisqu'il y réside depuis plus de vingt ans sans discontinuer, occupant toujours une chambre meublée chez la même personne. Il paraît ainsi excessif de prétendre qu'il n'entretient aucune vie sociale au lieu de son travail, quand bien même il le nie farouchement. Sans doute, s'agit-il là de relations inévitables, que le recourant n'a sans doute pas provoquées au point que l'on puisse conclure à l'existence d'attaches sociales profondes. Il n'en demeure pas moins qu'à l'inverse du contribuable qui retourne chaque fin de semaine auprès de son épouse et de ses enfants, le recourant paraît plus intégré à la vie de la région lausannoise qu'il ne veut bien l'admettre. Du reste, la participation du recourant à certaines sociétés locales en Valais et la viticulture à laquelle il s'adonne vingt jours l'an ne suffisent pas à en faire le centre de ses intérêts vitaux, quand bien même il y est propriétaire d’un appartement qu'il occupe le week-end. Quand au déménagement que le recourant allègue avoir prévu à 1.******** au cours de l'année 2008, force est de constater qu'il n'est pas encore effectif. Il s'agit d'une circonstance nouvelle qui sera éventuellement susceptible d'influer son imposition sur le canton de Vaud au cours de l'année 2008. Elle ne remet en revanche pas en question son assujettissement dans le canton et à 4.******** au cours de l'année 2006, le présent arrêt devant de toute manière s'en tenir à des situations actuelles.

En définitive, il apparaît que les éléments versés au dossier par le recourant, s'ils constituent des indices qu'il a effectivement gardé des liens étroits avec la commune d'Ayent, ne pèsent cependant pas un poids suffisant pour renverser la présomption selon laquelle il s'est constitué à 4.******** un domicile fiscal.

4.                                La question d'une répartition fiscale, sollicitée par le recourant et la commune d'Ayent, n'ayant pas été tranchée par l'autorité intimée, il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur ce point.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 3 novembre 2006 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à charge du recourant.

Lausanne, le 6 juin 2007

Le président:                                                                                             Le greffier :
                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.