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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 août 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Marc-Etienne Pasche et M. Fernand Briguet, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier. |
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recourante |
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X.________, à 1.********, représentée par Me Eric Châtelain, notaire, à Pully, |
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autorité intimée |
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Objet |
Gain immobilier |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 28 novembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. Le 4 septembre 1997, X.________, sa soeur Y.________ et son frère Z.________ ont acquis par voie successorale, chacun pour un tiers, la parcelle n° 2.********, sise au chemin de la 3.********, en la commune de 4.******** que feue leur mère détenait depuis 1995. Sur cette parcelle, d’une surface totale de 5957 m2, sont érigés trois immeubles d’habitation, un garage souterrain collectif comprenant dix places de parc, désignées chacune par les lettres A à J, et douze garages box individuels fermés. Le reste du terrain est constitué d’un jardin de 4446 m2 et d’un bois de 178 m2.
Par acte notarié du 12 décembre 1997, les cohéritiers ont constitué la parcelle 2.******** en une copropriété par étages et ordinaire afin de se répartir entre eux les divers bâtiments érigés sur ce bien-fonds ainsi que la parcelle elle-même. C’est ainsi qu’X.________ s’est vue attribuer, moyennant paiement d’une soulte de fr 33'822,97:
· en propriété exclusive, les lots de PPE n° 5.********, 6.********, 7.********, 8.********, 9.********, 10.********, 11.********, 12.********, 13.********, 14.********, 15.******** et 16.********, ces deux derniers lots étant respectivement un appartement (130 m2) avec balcon (16 m2), feuillet n° 17.********, et un garage box individuel de 14 m2, feuillet n° 18.******** ;
· en copropriété ordinaire, les trois places de parc, C, G et H du garage souterrain collectif, lot PPE n° 19.******** ;
· une part proportionnelle à la somme des millièmes de chacun de ses lots sur le lot de PPE n° 20.******** (feuillet 21.********, soit un appartement de 79 m2, d’une valeur de vingt-quatre millièmes) et du lot de PPE n° 19.******** (feuillet 22.********, soit la place de parc D, d’une valeur de dix-huit millièmes),
Selon l’acte de notarié établi à cette occasion, la valeur des parcelles reçues par X.________ à cette occasion a été de fr. 3'142'757,71. La mutation a été inscrite au registre foncier le 22 décembre 1997.
B. Par acte de vente du 10 juin 2005, X.________ a vendu à A.________ et B.________ l’appartement constituant le lot n° 15.******** (feuillet 17.********), le garage box constituant le lot n° 16.******** (feuillet 18.********) et une servitude conférant aux acquéreurs la jouissance de la place de parc extérieure n° 4. Les prix de vente ont été respectivement de fr. 715'000.-, de fr. 35'000.- et fr. 10'000.-. L’exécution de cette vente a été fixée au 30 juin 2005 et inscrite au registre foncier le 1er juillet 2005.
Le 8 septembre 2005, X.________ a déposé deux déclarations pour l’imposition du gain immobilier résultant de la vente de ces immeubles, la première concernant la part de 1/3 acquise par succession, indiquant un gain immobilier imposable de fr. 133'990,46 et la seconde visant la part de 2/3 acquise par voie de partage successoral, indiquant un gain immobilier imposable de fr. 137'232, 84. Ces deux déclarations mentionnent que la date d’acquisition par succession et partage est le 22 décembre 1997 et que la date de transfert est le 30 juin 2005.
Par décision de taxation du 20 octobre 2005, l’Office d’impôt du district de Lavaux a fixé le gain immobilier acquis pour la part acquise par voie successorale à Fr. 131'262.- et celui pour la part acquise par voie de partage à fr. 179'008.-, le premier étant imposé au taux de 14%, soit un impôt de fr. 18'390.70, et le second au taux de 16%, soit un impôt de 28'641,30. Se prévalant de l’art. 264 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), dit Office a décidé d’imposer le gain immobilier réalisé et différé en 1997 lors du partage des parcelles comme suit :
« Vu ce qui précède le gain immobilier réalisé et différé en 1997 lors du partage concernant les parcelles cédées est le suivant :
Valeur attribuée lors du partage Fr. 5'925'309.—
Prix de revient Fr. 4'358'800.—
Gain immobilier différé Fr. 1'566'509.—
Le gain immobilier différé pour un montant de Fr. 522'169.-, soit la quote-part cédée lors du partage doit être imposée au pro rata des millièmes vendus.
Dès lors, le gain différé pour les 49 millièmes est de Fr. 76'376.--. Perçu au taux de 14%, l’impôt est de Fr. 10'692,65. »
C. X.________ a déposé une réclamation le 22 novembre 2005, en précisant que le litige portait exclusivement sur l’imposition différée du gain immobilier réalisé en 1997, lors de la répartition des lots de copropriété par étages. En substance, la contribuable a fait valoir que la part de deux tiers des parcelles qu’elle avait acquises lors du partage de la succession aurait été imposable selon l’art. 46 al. 1 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : aLI), cette disposition ne figurant pas parmi celles mentionnées par l’art. 264 LI et qu’il n’y avait plus lieu d’imposer le gain différé réalisé lors de la vente de ces parcelles. Elle a également exposé qu’elle n’était pas concernée par l’art. 41 lit. d et e aLI puisque cette disposition traitait des exemptions et non de l’imposition différée. Pour le reste, la contribuable a indiqué qu’elle admettait l’impôt à concurrence de fr. 47'018.-.
Le 15 février 2006, la Commission d’impôt et recette du district de Lavaux a soumis à la contribuable une nouvelle détermination des éléments imposables. Selon la Commission précitée, l’interprétation de l’art. 264 LI autorisait le contribuable à invoquer comme prix de revient déterminant soit la valeur attribuée à l’immeuble lors du partage, soit l’estimation fiscale découlant d’une révision générale s’il était propriétaire de l’immeuble au jour de l’entrée en vigueur de cette dernière (art. 265 LI) et que la longévité de cette estimation soit supérieure à cinq ans, soit encore l’estimation fiscale dix ans avant la vente pour autant qu’il en ait été propriétaire à cette époque (art. 67 al. 2 LI). Dite Commission a maintenu sa décision de taxation du gain différé par fr. 76'376.-, au taux de 14 %.
La contribuable a maintenu sa réclamation, en relevant que le courrier du 15 février 2006 n’apportait aucune clarification en ce qui concerne la base légale permettant d’imposer le gain différé réalisé lors du partage.
Le 23 août 2006, l’ACI a confirmé que le gain immobilier non imposé réalisé lors du partage de 1997 devait être imposé à l’occasion de la vente des parts de copropriété par étage litigieuses. Elle a soumis la proposition suivante à la contribuable :
« Part acquise par succession CHF 128'664.- au taux de 14% impôt CHF 18'012.95
Part acquise par partage CHF 176'203.- au taux de 16% impôt CHF 28'192.50
Part gain immobilier différé CHF 78'980.- au taux de 14% impôt CHF 11'057.20
CHF 383'847.- Impôt total CHF 57’262.65 »
Dans son courrier du 22 septembre 2006, la contribuable a déclaré maintenir sa réclamation. Elle a exposé, en substance, que seul l’art. 46 aLI permettait de reprendre à l’occasion d’une aliénation ultérieure le gain réalisé lors de l’échange, exempté selon l’art. 41 lit. e, comme le confirmait la note marginale et la lettre c de cette disposition. Selon la contribuable, dans la mesure où l’art. 264 LI prévoit que le gain imposable se détermine d’après le droit en vigueur au moment de l’aliénation et que la nouvelle loi ne connaît plus de disposition similaire à l’art. 46 aLI, il n’est plus possible de déterminer le gain immobilier réalisé lors de l’aliénation de l’objet acquis en échange selon la règle spéciale de l’art. 46 aLI.
D. Dans sa décision sur réclamation du 28 novembre 2006, l’ACI a partiellement admis la réclamation de la contribuable. Selon l’ACI, le gain immobilier réalisé doit être imposé selon les taux relatifs à la durée de la possession fixés par l’art. 73 al. 2 LI. Pour la part de 1/3, échue à la contribuable par voie successorale, le début de la possession remonte au jour où feue C.________ l’a acquise, soit durant l’année 1995. Quant à la part de 2/3, son acquisition remonte au jour de l’échange, soit au 12 décembre 1997. S’agissant de la thèse de la contribuable, l’ACI a exposé qu’elle ne pouvait être suivie car l’art. 41 al. 1 lit. d et e aLI ne prévoyait pas des cas d’exemption mais des reports d’imposition ; il y avait lieu d’interpréter l’art. 41 lit d et e aLI en relation avec les art. 45 et 46 aLI, lesquels réglaient la fixation du prix d’acquisition et de la durée de possession dans les cas d’immeubles acquis par voie successorale et par échange, ajoutant que la teneur de l’art. 264 LI, disposition transitoire, confirmait son interprétation. En procédant à un contrôle de la valeur en millièmes des lots partagés, l’ACI a modifié son calcul au terme de laquelle elle a décidé ce qui suit :
« - d’admettre très partiellement la réclamation ;
- de fixer les éléments imposables comme suit :
part acquise par succession (1/3)
CHF 128'457 au taux de 14 %, soit un impôt de CHF 17'984.00
Part acquise par cession en lieu de partage (2/3)
CHF 176'182 au taux de 16%, soit un impôt de CHF 28'189.10
Part concernant le gain immobilier différé
CHF 79'117 au taux de 14%, soit un impôt de CHF 11'076.40 »
E. X.________ a formé recours le 19 décembre 2006 en concluant à ce que le gain de fr. 79'117.- soit exempté et que l’impôt soit fixé à fr. 46'173.10. La recourante s’est référée à l’exposé des faits contenu dans la décision attaquée, précisant que celui-ci était clair et complet. Selon elle, quelle que soit la teneur de la législation actuelle, le principe de la non-rétroactivité interdit qu’il soit donné un sens différent à l’art. 41 aLI, disposition qui ne prévoyait pas une imposition différée, comme le soutient l’autorité intimée, mais une exemption. Cette exemption était corrigée par l’art. 46 aLI qui prévoyait qu’en cas de revente de l’immeuble acquis en échange ou partage successoral le prix de revient à prendre en considération pour calculer le gain était celui de l’immeuble cédé en échange ou lors du partage. La recourante en tire que le système mis en place par les art. 41 et 46 aLI n’est pas un système de report d’imposition tel que celui prévu par la nouvelle loi et l’art. 264 LI ne peut modifier le sens des anciennes dispositions précitées.
Par courrier reçu au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2007, l’autorité intimée s’est déterminée en se référant aux arguments exposés dans sa décision sur réclamation.
La tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l’art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ci-après : LI), dont la teneur correspond à celle de l’art. 104 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956 (ci-après : aLI), le recours au Tribunal administratif contre une décision prise par l’ACI sur réclamation s’exerce « par acte écrit et motivé » adressé à l’autorité de recours dans les trente jours dès la notification de cette décision.
En l’espèce, le recours, daté du 19 décembre 2006, est intervenu dans le délai de trente jours depuis la notification de la décision entreprise, datée du 28 novembre 2006. Il convient dès lors d’entrer en matière.
2. Selon la recourante, l’objet du litige ressortit uniquement au droit. Elle soutient que l’art. 41 aLI constituait une exemption du gain réalisé lors de l’opération concernée, corrigée par le biais de l’art. 46 aLI, disposition qui agissait sur le mode de détermination du gain réalisé lors de la revente. La nouvelle loi n’ayant pas repris le système de l’art. 46 aLI, l’art. 264 LI ne peut imposer un gain exempté de façon définitive. Quant à l’autorité intimée, elle fait valoir que l’art. 264 LI constitue une base légale suffisante pour imposer le gain différé réalisé ensuite de l’aliénation d’un immeuble acquis par échange selon le nouveau droit.
3. a) La LI, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, a abrogé la loi homonyme du 26 novembre 1956 (aLI). L’impôt sur les gains immobiliers frappe les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le prix de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 – LHID; RS 642.14; art. 61 al. 1 let. a et b de la LI). Le gain résultant de toute aliénation d’immeuble est imposable; y sont assimilés les actes juridiques qui produisent les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur le pouvoir de disposer d’un immeuble (art. 12 al. 2 let. a LHID; 64 al. 1 LI). La vente du 1er juillet 2005 est imposable au titre du gain immobilier qu’elle a procuré à la contribuable.
b) L’imposition est différée notamment en cas de transfert de propriété par succession (art. 12 al. 3 let. a LHID; 65 al. 1 let. a LI; pour l’ancien droit, cf. les art. 41 al. 1 let. d et e aLI, 45 aLI). Selon le système prévu par l’ancien droit (art. 41 lit. e aLI), l'impôt sur les gains immobiliers n’était pas perçu « en cas d'échange sur la part compensée en immeuble; la soulte reçue n'est imposable que dans la mesure où elle constitue un gain ». Cette disposition, qui traitait l'échange comme une aliénation dont le gain en résultant était imposable (RDAF 1976, p. 45), distinguait deux hypothèses rappelées par la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après : CCRI) dans son arrêt E. I. du 25 juin 1987 (publié in Revue fiscale 1991, p. 420) : en cas d'échange sans soulte, la part cédée étant compensée par une attribution en nature, le gain réalisé, cas échéant, ne serait imposé qu'au cours de l'aliénation ultérieure et ce, conformément à l'art. 46 aLI ; lorsque l'échange comprenait en revanche le versement d'une soulte, le gain réalisé sur la part non compensée en nature mais par soulte était au contraire immédiatement imposable (v. arrêt FI.1997.0075 du 19 mai 1999). Le fait de ne plus limiter l’imposition dans le temps permettait de renoncer à frapper les bénéfices obtenus à l’occasion d’échanges. La raison d’être de ce système reposait sur deux considérations. La première était qu’il était difficile de taxer des bénéfices qui n’étaient pas effectivement réalisés du point de vue économique puisque l’immeuble aliéné était simplement remplacé par un autre immeuble. La seconde résidait en la difficulté de déterminer la valeur réelle des immeubles échangés (BGC, automne 1960, p. 410). L’art 46 aLI instituait en cas d'échange de terrains un report d'imposition en faveur du contribuable pour la part compensée en immeuble (laquelle demeurait latente dans la mesure où elle était transférée sur l'immeuble acquis en échange) et une imposition du gain réalisé sur la part non compensée en nature mais par soulte. Elle n’était donc imposée qu’à l’occasion du prochain transfert à titre onéreux (Félix Paschoud, L’impôt sur les gains immobiliers en droit vaudois, thèse Lausanne 1981, pp. 38 et 60). Ainsi, par le jeu de l’art. 46 aLI, c’est lors de l’aliénation de l’immeuble acquis en échange que l’on calculait le prix d’acquisition de l’immeuble cédé en échange. En cas de revente du terrain acquis en échange, le montant correspondant à la soulte non imposée s’ajoutait alors au gain réalisé. En cas d’aliénation d’un immeuble acquis par échange, le propriétaire qui avait versé la soulte devait l’ajouter au prix d’acquisition de l’immeuble cédé. Le système mis en place par les art. 41 lit e et 46 aLI n’avait pas pour vocation de constituer un simple report d’impôt, calculé au moment de l’échange, mais servait à appréhender toute la plus-value, qui demeurait latente jusqu’au transfert subséquent. La situation visée par l’art. 41 lit e aLI n’était pas prévue initialement par la LI de 1956. La pratique ayant cependant révélé des difficultés à déterminer la valeur réelle des immeubles échangés et les problèmes de liquidité que pouvait poser le paiement de l’impôt, la révision de 1962 a permis de renoncer à frapper les bénéfices réalisés lors d’échanges et de prévoir un report de la charge fiscale (Paschoud, op. cit., pp. 60 et 89-90).
Par souci de conformité avec la LHID, le système prévu par le droit actuel (LI) n’a pas retenu certaines exceptions connues sous l’ancien droit,. Ainsi, les cas prévus aux lettres e, f, g et h de l’art. 41 aLI ont été abrogés. Les cas d’échange ne peuvent donc plus bénéficier d’une imposition différée, en application de l’art. 12 al. 3 LHID (BGC, séance du mardi après-midi 30 mai 2000, pp. 974 ad art. 62 et 977 ad art. 68). La LHID ne contient pas de prescriptions relatives au calcul du gain imposable lors d'un report d'imposition. Cette question est régie par le seul droit cantonal. L’art. 264 LI prévoit à ce sujet qu’en cas d’aliénation d’un immeuble pour lequel un report d’imposition avait été accordé en application des art. 41, lettres d et e, et 46 bis aLI, le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l’aliénation. Pour le gain immobilier réalisé lors du report d’imposition et non imposé en vertu des dispositions précitées, la date d’acquisition de l’immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de la possession. Selon le nouveau droit, le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses (art. 66 al. 1 LI). En cas d’aliénation d’un immeuble acquis lors d’une opération dont l’imposition a été différée, à raison d’un transfert de propriété par succession, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix d’acquisition et la durée de la possession (art. 68 al. 1 LI, dont l’application est réservée selon l’art. 66 al. 2 de la même loi). A teneur de l’art. 67 LI, le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur (al. 1); toutefois, lorsque l'acquisition remonte à plus de dix ans, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vigueur dix ans auparavant, en lieu et place du prix payé (al. 2).
c) Sous l’ancien droit, l’art. 51 al. 3 aLI prévoyait une imposition générale des gains immobiliers au taux de 18 %. Pour le cas où l’immeuble était destiné à la culture du sol et affecté à l’exercice de l’activité du contribuable ou de sa famille, ce taux était réduit à 12 % « lorsque la durée de la possession est supérieure à vingt ans et que l’estimation fiscale de l’immeuble cinq ans avant l’aliénation est déterminante comme prix d’acquisition (art. 44 al. 2 LI) ». Selon le nouveau droit, l’art. 72 al. 3 LI prévoit un impôt dégressif du gain immobilier en fonction des années de possession. Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence a précisé que l’échange interrompait la durée de la possession (RDAF 1972, p. 263).
4. Il résulte de ce qui précède que l’art. 41 lit. e aLI n’instituait pas une exonération comme le fait valoir la recourante, mais un cas d’imposition différée (sur ce point : BGC du 30 mai 2000, p. 973, note ad art. 62). La mention du cas de l’échange prévu par l’art. 41 lit e aLI à l’art. 264 LI a d’ailleurs pour vocation de garantir au contribuable qu’il ne sera pas imposé au total sur une somme supérieure au gain réalisé, mais pas sur un gain inférieur non plus. Ainsi, si l’aliénation d’un immeuble acquis par échange a lieu sous l’empire du nouveau droit, l’imposition du gain immobilier comporte deux composantes, soit le gain réalisé sur l’immeuble, acquis lors de l’échange, qui est calculé en fonction de son prix et de sa date d’acquisition et le gain réalisé lors du report d’imposition, non imposé en vertu de l’art. 41 lit. e aLI, calculé en fonction de la date d’acquisition de l’immeuble cédé en échange (BGC, op. cit., pp. 1017 et 1018).
En l’occurrence, la vente du 1er juillet 2005, comme fait générateur de l’impôt, est régie par la LI. Nonobstant la formulation de la note marginale de l’art. 41 aLI, toutes les hypothèses visées par cette disposition ne constituent pas des cas d’exemption. Ainsi, le gain latent réalisé lors de l’échange sur la part compensée en nature visé par l’art. 41 lit. e aLI devait être pris en compte et imposé lors de son aliénation selon le mode de calcul prévu par l’art. 46 al. 1 aLI, ce qu’a d’ailleurs confirmé le législateur à l’art. 264 LI. Il ne s’agissait donc que d’une exonération temporaire car l’imposition était reportée à un terme ultérieur, soit à l’occasion de la prochaine aliénation. Dès lors, l’argument de la recourante selon lequel les opérations visées par l’art. 41 lit. e aLI étaient exemptées de l’impôt sous l’ancien droit ne résiste pas à l’examen.
L’imposition du gain latent réalisé lors de l’échange est actuellement désigné par l’art. 264 LI sous le vocable de « report d’imposition ». Les termes utilisés dans la nouvelle loi importent d’ailleurs peu. En effet, qu’il s’agisse d’un report d’imposition, tel que défini par l’art. 264 LI, ou bien de l’imposition d’un gain latent, selon le système des art. 41 lit. e et 46 aLI , le résultat est identique dès lors qu’il consiste en une prise en compte d’un gain réalisé à l’occasion d’une précédente opération d’échange lors de la revente du bien acquis. Lors de l’entrée en vigueur de la LI, il a été tenu compte du fait que les cas d’échange ne pouvaient plus être provisoirement exonérés en prévoyant un nouveau mode de détermination du gain imposable (BGC, précité, p. 1017 et 1018), fondé sur la durée de la possession, calculée à partir de la date d’acquisition de l’immeuble cédé (art. 264 LI, 2ème phrase). La volonté du législateur, d’ailleurs clairement exprimée, a été de garantir au contribuable qu’il ne soit pas imposé différemment sous l’ancien système ou le nouveau (BGC précité, p. 1017).
Force est ainsi de constater que l’argument de la recourante selon lequel le gain réalisé lors de l’échange ou du partage successoral, traité à l’art. 41 lit. e aLI était exempté de tout impôt ne résiste manifestement pas à l’examen dans la mesure où le but de cette disposition était uniquement de différer à la prochaine aliénation l’imposition de l’échange.
5. La recourante a aussi fait valoir que la décision querellée violait le principe de la non-rétroactivité des lois fiscales dans la mesure où les art. 41 et 46 aLI devaient être interprétés à la lumière du système d’imposition mis en place par la loi du 26 novembre 1956 (ALI) et qu’une interprétation de ces dispositions à l’aune de l’art. 264 LI violait le principe précité dans la mesure où elle portait atteinte à des droits acquis.
La non-rétroactivité de la loi fiscale est liée au principe de la prévisibilité qui interdit de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l’adoption (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition, Lausanne 1998, p. 80). Elle n’est admissible que lorsqu’elle est expressément prévue par la loi elle-même, modérée dans le temps, n’engendre pas des inégalité choquantes, ne viole pas les droits acquis et se justifie par des motifs sérieux.
En l’occurrence, on l’a vu plus haut, l’art. 41 lit. e aLI ne constituait pas une exemption à proprement parler mais un report d’imposition du gain réalisé sur la part non compensée à l’occasion du prochain transfert à titre onéreux. Ainsi, dans la mesure où la contribuable est d’avis que la disposition précitée constituait un cas d’exemption, force est de constater que cet argument tombe à faux puisque tant sous l’ancien régime que sous le nouveau, le gain réalisé lors de l’échange doit être imposé. S’agissant du calcul de l’impôt institué par le droit actuel, il y a lieu de rappeler que le législateur a été animé par le souci que le contribuable ne soit pas imposé sur une somme supérieure au gain réalisé, prévoyant ainsi une cautèle en faveur du contribuable. Il faut donc constater qu’au final le gain réalisé par la contribuable est imposé de manière identique que ce soit sous l’ancien droit ou sous le nouveau.
Compte tenu de ce qui précède, le principe de la non rétroactivité n’a pas été violé.
Dans la mesure où la recourante n’a pas contesté la détermination de l’assiette du gain immobilier, il ne se justifie pas de revenir sur son calcul.
6. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2006 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.