CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt partiel du 14 novembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. André Donzé et Alain Maillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à Z.________,  

 

 

2.

B. X.________, à Z.________, représentée par A. X.________, à Z.________,  

 

3.

C.________ SA, à Z.________, représentée par A. X.________, à Z.________,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A. X.________ et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 novembre 2006 (impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct; taxation et prononcé d'amendes périodes fiscales 1993-1994 à 1999-2000). Dossier joint FI.2007.0002 ; Recours C.________ SA contre décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 novembre 2006 (compléments d'impôts sur le bénéfice et le capital, amendes, impôt fédéral, cantonal et communal, périodes fiscales 1995 à 1998).

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ingénieur civil de formation, est depuis 1982 revendeur officiel d’explosifs dans le canton de Vaud. Il est inscrit au registre du commerce en nom propre à son adresse privée, à Z.________, pour l’exploitation d'un bureau d'ingénieur civil et d’une entreprise générale de construction, ce depuis 1975.

En 1976, A. X.________ a constitué C.________ SA, dont le but est l’« établissement de projets et travaux de minage; conseils et expertises se rapportant au minage et à la géophysique ». Cette société, dont il est l’actionnaire principal et l’administrateur, avec son épouse et son fils, est domiciliée chez les époux X.________-Y.________, à Z.________.

B. X.________ exploite en nom propre à ******** un commerce de vêtements à l’enseigne « ******** » ; jusqu’en 2001, elle possédait deux magasins, l’un rue 1********, l’autre place 2******** ; elle n’a conservé depuis lors que le second. Jusqu’en 1996, elle exploitait en outre un commerce de bijoux à la même enseigne.

B.                               Le 4 juin 1999, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a adressé un avis de contrôle à C.________ SA ; le 11 juin 1999, un avis similaire a été adressé aux époux A.  et B. X.________. A l’issue du contrôle et de l’examen des pièces, une procédure d’enquête pour soustraction fiscale a été ouverte le 15 décembre 2000 à l’encontre de C.________ SA (périodes de taxation 1995 à 1998) et des époux X.________ (périodes de taxation 1993-1994 à 1999-2000), un avis d’ouverture étant notifié le même jour aux contribuables. Cette procédure a débouché sur des décisions de rappel d’impôt et d’amende, datant du 6 mars 2003.

C.                               Par arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, le Tribunal aministratif a partiellement admis le recours de C.________ SA et des époux X.________ contre la décision rendue par l’ACI le 2 avril 2004 ensuite de leur réclamation contre les décisions de taxation et rappels d’impôt. On se réfère à cet arrêt tant en fait qu’en droit. La décision sur réclamation notifiée à C.________ a été annulée et la cause a été renvoyée à l’ACI afin qu’elle notifie à une nouvelle décision, le calcul de l’impôt et un prononcé d’amendes, ce sur la base des reprises opérées dans les comptes dans la mesure suivante (considérant 9a):

 

Eléments repris

Années de calcul et de taxation

I. Reprises au bénéfice

1995

1996

1997

1998

Totaux

1. constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

1.01- Chiffre d’affaires non comptabilisé

0

0

0

0

0

1.02 - Frais privés de l’actionnaire

778

315

 

25

1’118

1.03- Frais sans pièces justificatives

1’213

 

 

 

1’213

1.04- Part privée pour utilisation véhicule

0

0

0

0

0

1.05- Frais téléphones & PTT privés

865

860

560

590

2’875

1.06- Frais non refacturés à l’activité indépendante de l’actionnaire

1’036

1’033

670

704

3’443

Totaux soustractions

3’892

2’208

1’230

1’319

8’649


 

2. non constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

2.01- Réserves non justifiées

25’000

15’000

15’000

5’000

60’000

2.02- Corrections réserves

 

-25’000

-15’000

-15’000

-55’000

2.03- Intérêts insuffisants s/ c.c. actionnaires

1’479

1’088

3’744

2’628

8’940

2.04- Amendes non admises comme charges d’exploitation

180

280

 

240

700

2.05- Forfaits excessifs

- Indemnités forfaitaires pour frais de représentation :

Versées

Admises

- Indemnités pour petits déjeuners et repas de midi :
Versées
Admises

- Indemnités pour frais de voyage, déplacements et voiture privée :

Versées

Admises



8’400
-8’400

12’075
-10’800

44’825
- 36’750



6’000
-6’000

8’100
-8’100

27’900
- 27’900



6’000
-6’000

8’100
-8’100

27’900
- 27’900



6’000
-6’000

8’100
-8’100

25’980
- 14’700



26’400
-26’400

36’375
-35’100

126’605
- 107’250

Totaux corrections

36’009

-8’632

3’744

4’148

35’269

Totaux reprises affectant le bénéfice

39’901

-6’424

4’974

5’467

43’918

 

II. Reprises au capital

 

 

 

 

 

non constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

2.01- Réserves non justifiées

25’000

15’000

15’000

5’000

60’000

2.02- Corrections réserves

 

-25’000

-15’000

-15’000

-55’000

Totaux reprises affectant le capital

25’000

-10’000

0

-10’000

5’000

La décision sur réclamation notifiée à A.  et B. X.________ a également été annulée en ce qu’elle a trait aux rappels d’impôt et aux amendes. La cause a été renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle notifie une nouvelle décision, le calcul de l’impôt et un prononcé d’amendes, ce sur la base des reprises opérées dans les déclarations des époux X.________ dans la mesure suivante (considérant 9b):

I. Reprises au revenu :

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Totaux

1. constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations C.________ SA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01- Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire

 

 

2’810

2’624

4’455

2’208

1’230

1’525

14’852

./. charges non refacturées par C.________ SA

 

 

-1’235

-1’215

-1’036

-1’033

-670

-704

-5’893

Activité indépendante A. X.________ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02 - Chiffre d’affaires non comptabilisé

 

 

 

 

6’000

 

 

 

6’000

1.03 - Vente matériel non déclarée

 

 

 

 

12’318

11’620

 

 

23’938

1.04 - Frais généraux forfaitaires

 

 

2’730

4’150

5’940

7’900

7’900

8’100

36’720

1.05 - Charges sans justificatifs

 

 

400

250

 

 

 

 

650

Activité indépendante B. X.________ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.06 - Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs

 

 

808

3’883

 

 

 

 

4’691

1.07 - Achat de bijoux

 

 

 

1’934

754

351

185

15

3’238

1.08 - Frais privés

 

 

1’568

566

628

157

586

746

4’251

1.09 - Garantie loyer comptabilisée en charge

 

 

1’800

 

 

 

 

 

1’800

1.10 - Forfait frais de véhicules non admis

 

 

7’750

7’750

6’250

1’650

1’650

1’650

26’700

Totaux soustractions

 

 

16’631

19’942

35’309

22’853

10’881

11’332

116’948

 

2. non constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01- Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire

 

 

18’206

23’434

11’009

1’368

3’744

13’908

71’669

Activité indépendante A. X.________ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02 - Chiffre d’affaires non comptabilisé

0

 

 

 

 

 

 

 

0

2.03 - Frais généraux forfaitaires

1’932

2’110

 

 

 

 

 

 

4’042

2.04 - Attribution à la réserve sur charges sociales non admise

 

 

 

 

 

8’000

 

 

8’000

2.05 - Attribution à la réserve pour remise en état des appareils non admise

 

 

 

 

 

20’000

20’000

 

40’000

Activité indépendante B. X.________ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06 - Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs

727

43’870

 

 

 

 

 

 

76’034

2.07 - Achat de bijoux

3’361

 

 

 

 

 

 

 

3’361

2.08 - Frais privés

2’248

804

 

 

 

 

 

 

3’051

2.09 - Charges provisionnées non justifiées

 

10’437

 

 

 

 

 

 

10’437

2.10 - Forfait frais de véhicules non admis

7’450

7’750

 

 

 

 

 

 

15’200

2.11 - Corrections sur déclarations d’impôt

20’664

13’369

137

- 2’675

-3’957

-3’668

-3’197

-81

20’591

Totaux corrections

36’382

78’339

18’343

20’759

7’052

25’700

20’547

13’827

220’949

Totaux reprises sur revenu

36’382

78’339

34’974

40’701

42’361

48’553

31’428

25’159

337’897

 

 

II. Reprises dans la fortune :

périodes de références

1. constitutives de soustraction

01.01.1993

01.01.1995

01.01.1997

01.01.1999

Totaux

Activité indépendante B. X.________ :

 

 

 

 

 

1.01- Créanciers-fournisseurs non justifiés

 

39’842

 

 

39’842

1.02 Solde CCP 10-135899-2 non déclaré

 

 

307

 

307

Totaux soustractions

0

39’842

307

0

40’149

2. non constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

Activité indépendante A. X.________ :

 

 

 

 

 

2.01 Réserve sur charges sociales non admise

 

 

8’000

 

8’000

2.02 Réserve pour remise en état des appareils non admise

 

 

20’000

20’000

40’000

Activité indépendante B. X.________ :

 

 

 

 

 

2.03 Créanciers-fournisseurs non justifiés

43’550

 

 

 

43’550

2.04 Passifs transitoires non justifiés

10’437

 

 

 

10’437

2.05 Solde bancaire erroné

 

39’108

 

 

39’108

2.06 Valeur imposable actions C.________ SA

-94’500

 

 

 

-94’500

Totaux corrections

-40’513

39’108

28’000

20’000

46’595

Totaux reprises dans la fortune

-40’513

78’950

28’307

28’000

86’744

 

Le recours interjeté par C.________ SA et les époux X.________ au Tribunal fédéral contre l’arrêt FI.2004.0038 a été rejeté par arrêt 2A.295/2006 du 16 octobre 2006.

D.                               a) Par nouvelle décision sur réclamation du 29 novembre 2006, l’ACI a arrêté les reprises dans les comptes de C.________ SA de la façon suivante :

 

Eléments repris

Années de calcul et de taxation

I. Reprises au bénéfice

1995

1996

1997

1998

Totaux

1. constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

1.01- Chiffre d’affaires non comptabilisé

0

0

0

0

0

1.02 - Frais privés de l’actionnaire

778

315

 

25

1’118

1.03- Frais sans pièces justificatives

1’213

 

 

 

1’213

1.04- Part privée pour utilisation véhicule

0

0

0

0

0

1.05- Frais téléphones & PTT privés

865

860

560

590

2’875

1.06- Frais non refacturés à l’activité indépendante de l’actionnaire

1’036

1’033

670

704

3’443

Totaux soustractions

3’893

2’208

1’230

1’319

8’649

2. non constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

2.01- Réserves non justifiées

25’000

15’000

15’000

5’000

60’000

2.02- Corrections réserves

 

-25’000

-15’000

-15’000

-55’000

2.03- Intérêts insuffisants s/ c.c. actionnaires

1’479

1’088

3’744

2’628

8’940

2.04- Amendes non admises comme charges d’exploitation

180

280

 

240

700

2.05- Forfaits excessifs

- Indemnités forfaitaires pour frais de représentation :

Versées

Admises

- Indemnités pour petits déjeuners et repas de midi :
Versées
Admises

- Indemnités pour frais de voyage, déplacements et voiture privée :

Versées

Admises



8’400
-8’400

12’075
-10’800

44’825
- 36’750



6’000
-6’000

8’100
-8’100

27’900
- 27’900



6’000
-6’000

8’100
-8’100

27’900
- 27’900



6’000
-6’000

8’100
-8’100

25’980
- 14’700



26’400
-26’400

36’375
-35’100

126’605
- 107’250

Totaux corrections

36’009

-8’632

3’744

4’148

35’270

Totaux reprises affectant le bénéfice

39’901

-6’424

4’974

5’467

43’919

 

II. Reprises au capital

 

 

 

 

 

non constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

2.01- Réserves non justifiées

25’000

15’000

15’000

5’000

60’000

2.02- Corrections réserves

 

-25’000

-15’000

-15’000

-55’000

Totaux reprises affectant le capital

25’000

-10’000

0

-10’000

5’000

 

Des compléments d’impôt sur le capital ont été notifiés à C.________ SA selon le calcul suivant :

Années

Canton

Commune

IFD

1995

64.50

37.50

20.00

1996

-25.80

-15.00

-8.00

1997

0.00

0.00

0.00

1998

-25.80

-16.00

 

Totaux

12.90

6.50

12.00

Les amendes et pénalités infligées à C.________ SA dans la décision du 6 mars 2003 ont été annulées.

 

b) Par nouvelle décision sur réclamation du 29 novembre 2006, l’ACI a arrêté les reprises au revenu déclaré par les époux X.________ de la façon suivante :

Eléments repris

Années de calcul

I. Reprises au revenu :

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Totaux

1. constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations C.________ SA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01- Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire

 

 

2’810

2’624

3’892

2’208

1’230

1’319

14’082

./. charges non refacturées par C.________ SA

 

 

-1’235

-1’215

-1’036

-1’033

-670

-704

-5’893

Activité indépendante A. X.________ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02 - Chiffre d’affaires non comptabilisé

 

 

 

 

6’000

 

 

 

6’000

1.03 - Vente matériel non déclarée

 

 

 

 

12’318

11’620

 

 

23’938

1.04 - Frais généraux forfaitaires

 

 

2’730

4’150

5’940

7’900

7’900

8’100

36’720

1.05 - Charges sans justificatifs

 

 

400

250

 

 

 

 

650

Activité indépendante B. X.________ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.06 - Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs

 

 

808

3’883

 

 

 

 

4’691

1.07 - Achat de bijoux

 

 

 

1’934

754

351

185

15

3’238

1.08 - Frais privés

 

 

1’568

566

628

157

586

746

4’251

1.09 - Garantie loyer comptabilisée en charge

 

 

1’800

 

 

 

 

 

1’800

1.10 - Forfait frais de véhicules non admis

 

 

7’750

7’750

6’250

1’650

1’650

1’650

26’700

Totaux soustractions

 

 

16’631

19’942

35’309

22’852

10’881

11’126

116’177

 

2. non constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01- Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire

 

 

18’206

23’434

11’009

1’368

3’744

13’908

71’669

Activité indépendante A. X.________ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02 - Chiffre d’affaires non comptabilisé

0

 

 

 

 

 

 

 

0

2.03 - Frais généraux forfaitaires

1’932

2’110

 

 

 

 

 

 

4’042

2.04 - Attribution à la réserve sur charges sociales non admise

 

 

 

 

 

8’000

 

 

8’000

2.05 - Attribution à la réserve pour remise en état des appareils non admise

 

 

 

 

 

20’000

20’000

 

40’000

Activité indépendante B. X.________ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06 - Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs

727

43’871

 

 

 

 

 

 

44’597

2.07 - Achat de bijoux

3’361

 

 

 

 

 

 

 

3’361

2.08 - Frais privés

2’248

804

 

 

 

 

 

 

3’051

2.09 - Charges provisionnées non justifiées

 

10’437

 

 

 

 

 

 

10’437

2.10 - Forfait frais de véhicules non admis

7’450

7’750

 

 

 

 

 

 

15’200

2.11 - Corrections sur déclarations d’impôt

20’664

13’369

137

- 2’675

-3’957

-3’668

-3’197

-81

20’591

Totaux corrections

36’382

78’340

18’343

20’759

7’052

25’700

20’547

13’827

220’949

Totaux reprises sur revenu

36’382

78’340

34’973

40’700

41’798

48’552

31’428

24’953

337’126

 

 


 

II. Reprises dans la fortune :

périodes de références

1. constitutives de soustraction

01.01.1993

01.01.1995

01.01.1997

01.01.1999

Totaux

Activité indépendante B. X.________ :

 

 

 

 

 

1.01- Créanciers-fournisseurs non justifiés

 

39’842

 

 

39’842

1.02 Solde CCP 10-135899-2 non déclaré

 

 

307

 

307

Totaux soustractions

0

39’842

307

0

40’149

2. non constitutives de soustraction

 

 

 

 

 

Activité indépendante A. X.________ :

 

 

 

 

 

2.01 Réserve sur charges sociales non admise

 

 

8’000

 

8’000

2.02 Réserve pour remise en état des appareils non admise

 

 

20’000

20’000

40’000

Activité indépendante B. X.________ :

 

 

 

 

 

2.03 Créanciers-fournisseurs non justifiés

43’550

 

 

 

43’550

2.04 Passifs transitoires non justifiés

10’437

 

 

 

10’437

2.05 Solde bancaire erroné

 

39’108

 

 

39’108

2.06 Valeur imposable actions C.________ SA

-94’500

 

 

 

-94’500

Totaux corrections

-40’513

39’108

28’000

20’000

46’595

Totaux reprises dans la fortune

-40’513

78’950

28’307

28’000

86’744

                        Des compléments d’impôt sur le revenu ont été notifiés aux époux X.________ selon le calcul suivant :

Années

Canton

Cne Z.________

Cne ********

IFD

1993

7'384,25

3'324,80

1'355,70

2'404,00

1994

7'384,25

3'324,80

1'355,70

2'404,00

1995/285 j.

3'793,25

2'205,35

0

1'282,50

1995/75 j.

1'009,05

586,65

0

419,55

1996

4'843,45

2'816,00

0

1'990,00

1997

5'377,75

3'126,00

0

2'449,80

1998

5'377,75

3'335.05

0

2'449,80

1999

4'194,55

2'477,85

162,00

2'102,95

2000

4'194,55

2'477,85

162,00

2'102,95

Totaux

43'558,85

23'674,95

3'035,40

17'605,55

Les amendes et pénalités prononcées à leur encontre le 6 mars 2003 pour soustraction ont été remplacées par les montants suivants :

Périodes/ICC

A. X.________

B. X.________

1995-1996

460,00

1'200,00

1997-1998

2'000,00

410,00

1999-2000

majoration de 10% des éléments soustraits

Périodes/IFD

 

1995-1996

110,00

280,00

1997-1998

580,00

110,00

1999-2000

280,00

70,00

 

E.                               C.________ SA, d’une part, A.  et B. X.________, d’autre part, ont recouru au Tribunal administratif en concluant à l’annulation desdites décisions.

L’ACI, pour sa part, propose le rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées.

Par arrêt CP.2007.0002 du 28 août 2007, la Cour plénière du Tribunal administratif a rejeté la demande des recourants tendant notamment à la récusation du magistrat instructeur et du greffier. Recours au Tribunal fédéral a été interjeté contre cet arrêt ; il n’a pas été assorti d’effet suspensif.

F.                                Les deux causes ont été jointes sous n° FI.2007.0001. Les parties ont été informées que l’instruction était close, s’agissant des recours dirigés contre les décisions de taxation et de rappels d’impôt et que le Tribunal allait rendre un arrêt partiel sur ce volet. Elles ont également été informées que la procédure serait, le cas échéant, réouverte postérieurement à la notification de l’arrêt partiel, s’agissant des recours contre les amendes.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le tribunal se limitera, dans le présent arrêt, à l’examen des reprises effectuées par l’autorité intimée et de leurs conséquences sur la détermination du revenu et de la fortune imposables des époux X.________, respectivement du bénéfice et du capital imposables de C.________ SA.

2.                                Les recourants ont requis à titre préliminaire la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer de vive voix.

a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois  pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid. 2.1, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c). En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, p. 428/429 ; 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b ; 115 Ia 11/12 consid. 3a).

La loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) dispose à l'art. 44 al. 1 que la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 48 LJPA concerne l'administration des preuves ; selon son alinéa premier, d'office ou sur requête, le magistrat instructeur peut ordonner l'audition des parties (let. b). Aux termes de l'art. 49 al. 1 LJPA, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

b) A l’issue de l’échange d’écritures, le magistrat instructeur, estimant qu’une audience ne lui paraissait prima facie, pas nécessaire, n’a pas fait droit à cette réquisition. Les éléments invoqués par les recourants ne sont du reste pas de nature à modifier l’opinion du Tribunal qui, par appréciation anticipée des preuves, peut se dispenser de convoquer une audience dans le cas d’espèce.

3.                                Les recourants reprennent les griefs qu’ils ont déjà formulés contre les décisions sur réclamation du 2 avril 2004. Or, ceux-ci ont été définitivement tranchés dans l’arrêt FI.2004.0038 qui, confirmé par l’ATF 2A.295/2006, a force de chose jugée. En revanche, à la suite de cet arrêt de renvoi, l’autorité intimée a rendu de nouvelles décisions que les recourants ont déférées devant le Tribunal. En l'absence de règles particulières, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, on s'accorde à admettre que les dispositions qui fixent expressément la portée d'un tel arrêt sont l'expression d'un principe général de procédure (ATF 99 1b 519; v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, note 1.3.4, in fine, ad art. 66, p. 600; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 936; v. aussi, arrêt FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

a) L'arrêt de renvoi a une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement. L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le dispositif, qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. Dans cette mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (v. par analogie ATF 120 V 233 consid. 1a ; 113 V 159), ce même dans le cas où le dispositif de l'arrêt de renvoi ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Poudret, op. cit., vol. I, ad art. 38 no 4.2., pp. 327-328, vol 2, ad art. 66, note 1.3, p. 596 et ss; références citées). Tel est le cas même si, entre-temps, l'autorité de recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à une révision en droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi définitif (ibid., no 1.3.3, p. 599, références citées).

Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; ATF 1P.292/2004 du 29 juillet 2004; arrêt AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid. 1a). Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.4.2; v. arrêt AC.2001.0200, consid. 1a).

b) Le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêt FI.1998.0101, déjà cité).

4.                                Il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau les griefs que les recourants formulent derechef contre les décisions sur réclamation du 2 avril 2004 et qui ont définitivement été tranchés dans l’arrêt FI.2004.0038. Les recourants perdent de vue que le Tribunal administratif a, certes, annulé la décision de l'ACI mais a également arrêté lui-même, au considérant 9, les reprises à opérer. A teneur des chiffres Ib, IIb, IIIb et IVb du dispositif dudit arrêt, la cause a été renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles décisions, calcul de l’impôt et prononcé d’amendes, conformément au considérant 9a et b). Il en résulte que tout complément d'instruction était par définition exclu, l'ACI devant, dans sa décision ultérieure, se borner à déterminer les éléments imposables sur la base des reprises effectuées et à calculer les rappels d'impôts dus, ce qu'elle a du reste fait. Le Tribunal, dans la présente espèce, se limitera donc à vérifier si les éléments imposables arrêtés par l’autorité intimée dans les nouvelles décisions sur réclamation du 29 novembre 2006 sont conformes audit considérant.

a) Dans la décision notifiée à C.________ SA, l'ACI a notamment fait sien le tableau des reprises arrêtées par l’arrêt FI.2004.0038 au considérant 9a) ; cela n'est d'ailleurs pas mis en doute par la recourante. C’est sur la base de ce tableau qu’elle a déterminé les éléments imposables et calculé le montant de l’impôt.

b) S’agissant de la décision notifiée aux époux X.________, on constate tout d’abord que la période de taxation 1993-1994 n’est pas frappée par la prescription absolue de douze ans de l’art. 98a al. 4 de l’ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000. Selon la jurisprudence, la détermination des éléments imposables selon l’aLI, lorsqu’elle est entrée en force, suffit à sauvegarder le délai de prescription absolue précité (v. sur ce point, arrêt FI.2004.0017 du 18 juin 2004, confirmé par ATF 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8 février 2006). Or, l’arrêt FI.2004.0038, qui au considérant 9b), fixe les éléments imposables in casu, a été confirmé par ATF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 ; il est donc est entré en force avant le 31 décembre 2006.

A titre préliminaire, il importe de prendre acte de l'erreur de calcul qui s'est glissée dans l’arrêt FI.2004.0038 dans l'addition des prestations de C.________ SA en faveur de son actionnaire. Les reprises, qui s'élèvent par conséquent à 3'892 fr. pour l’année de calcul 1995 et à 1'319 fr. pour l’année de calcul 1998, ont été corrigées par l’autorité intimée dans la décision notifiée aux époux X.________. Au surplus, l’autorité intimée a intégré le tableau des reprises, tel qu’arrêté au considérant 9b) de l’arrêt FI.2004.0038. Là encore, c’est sur la base de ce tableau qu’elle a déterminé les éléments imposables et calculé le montant de l’impôt.

5.                                De ce qui précède, il résulte que les recours ne peuvent qu’être rejetés. Les décisions attaquées seront par conséquent confirmées. Au vu de l’issue des recours, les recourants supporteront les frais d’arrêt et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   a) Le recours de C.________ SA est rejeté, s’agissant de l’impôt fédéral direct.

                   b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôt fédéral direct.

                   c) Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de C.________ SA.

                   d) Il n’est pas alloué de dépens.

II.                                 a) Le recours de C.________ SA est rejeté, s’agissant de l’impôt cantonal et communal.

                   b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôts cantonal et communal.

                  c) Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de C.________ SA.

                  d) Il n’est pas alloué de dépens.

III.                                a) Le recours de A.  et B. X.________ est rejeté, s’agissant de l’impôt fédéral direct.

                   b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôt fédéral direct.

                  c) Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.  et B. X.________, solidairement entre eux.

                  d) Il n’est pas alloué de dépens.

IV.                              a) Le recours de A.  et B. X.________ rejeté, s’agissant de l’impôt cantonal et communal.

                  b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôts cantonal et communal.

                  c) Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.  et B. X.________, solidairement entre eux.

                  d) Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.