CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

ARRET du 4 juin 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Alain Maillard, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourant

 

Bernard KNOEBL, à Pully,

  

autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôt de l Commune de Bex, M. Alberto Cherubini, président, à Bex,

  

autorité concernée

 

Municipalité de Bex, à Bex.

  

 

Objet

Taxe de ramassage des ordures

 

Recours Bernard KNOEBL c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Bex du 14 décembre 2006 (taxe communale, ramassage des ordures)

 

Vu les faits suivants

A.                                Bernard Knoebl est propriétaire d’un chalet de vacances, bâtiment n° ECA 1'951, sis aux Posses-sur-Bex, sur le territoire de la Commune de Bex. Par bordereau de taxation du 12 septembre 1995, le Boursier communal lui a notifié la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 1995, calculée au taux de 0,7 de 1'253'963 francs, valeur ECA de son chalet, soit  934 fr.80.

Par arrêt FI 1997.0067 du 4 avril 2006, le Tribunal administratif a admis le recours que Bernard Knoebl avait interjeté contre la décision de la Commission communale de recours en matière d’impôt, laquelle avait confirmé la taxe litigieuse. Il est renvoyé aux considérants dudit arrêt.

B.                               A la suite de cet arrêt, la Municipalité de Bex a fait connaître à Bernard Knoebl, le 8 mai 2006, sa décision :

« (…)
Dans le cadre de sa précédente réunion, la Municipalité a pris connaissance de l’arrêt du Tribunal administratif du 4 avril 2006 par lequel il admet votre recours.

Conformément au point 2 de la détermination de l’Instance juridique désignée ci-dessus, nous avons convenu d’appliquer, à titre rétroactif, les dispositions du nouveau Règlement communal du 2 novembre 2005 sur la collecte, le transport et le traitement des déchets urbains pour la perception de la taxe litigieuse.

En conséquence, nous calculons le montant dû pour la taxe d’ordures ménagères des années 1995 à 2005, soit 11 ans, de la façon suivante :

·         taxe sur la valeur ECA de Fr. 1'253'963 x 0,35 ‰ = Fr. 438,88
11 ans x Fr. 438,88 =                                                                 Fr. 4'827,68

·         vente de sacs à ordures, selon vos déclarations, 1 sac de 35 litres par semaine pendant 11 ans (572 semaines)
soit 572 sacs à Fr. 2.-- la pièce =                                                Fr. 1'144.--

·         Total (TVA non incluse)                                                              Fr. 5'971,70
(…) »

Le boursier communal a notifié le même jour à Bernard Knoebl une taxe de 6'425 fr.60, que ce dernier a contestée devant la Commission communale de recours en matière d’impôt.

Cette dernière autorité a entendu Bernard Knoebl le 28 août 2006. Par décision du 14 décembre 2006, elle a rejeté le recours et confirmé le bordereau attaqué.

C.                               Bernard Knoebl recourt au Tribunal administratif ; il conclut à l’annulation de la décision du 14 décembre 2006.

La Commission communale de recours en matière d’impôt et la Municipalité de Bex concluent toutes deux au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer le recourant a maintenu ses conclusions. A la demande du Tribunal, la Municipalité de Bex a fourni des documents, au sujet desquels le recourant a renoncé à se déterminer.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant s’en prend au mode de calcul de la taxe qui lui a été notifiée à l’issue de l’arrêt FI 1997.0067 sur la base du nouveau règlement communal. Il ne conteste pas l’élément variable de cette taxe, à savoir le coût de la vente de sacs à ordures. Ses critiques se concentrent en revanche sur la taxe personnelle de base, en tant que celle-ci demeure fondée sur la valeur assurance-incendie de son bâtiment.

a) L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE) à teneur duquel "celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi(...)" pose comme principe général celui du "pollueur-payeur" (Verursacherprinzip). Ce principe de causalité, qui consiste pour l'essentiel à faire supporter à leurs auteurs les frais de lutte contre les atteintes à l'environnement, ne contient cependant ni le fondement d'une responsabilité, ni une indication des mesures qui peuvent être mises à la charge du pollueur, pas plus qu'il ne désigne, pour chaque cas particulier, le responsable des mesures à prendre. Il signifie en revanche que les frais pourront être reportés sur le véritable auteur de l'atteinte à l'environnement, même si celle-ci doit être combattue par un tiers (v. FF 1979 III 775; 1996 IV 1233; cf. en outre Anne Petitpierre-Sauvain, Le principe pollueur-payeur, in ZSR/RDS 1989 II 429 et ss, not. 455).

De façon générale, on définit le pollueur comme étant celui qui dégrade de façon directe, mais également de façon indirecte, l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation (ibid., p. 462). La responsabilité de ce dernier ne suppose toutefois ni acte illicite, ni culpabilité de sa part; il suffit qu'il puisse être considéré comme le bénéficiaire d'une atteinte à l'environnement ou de l'utilisation d'une ressource naturelle pour être considéré comme tel (v. Klaus A. Vallender/ Reto Morell, Umweltrecht, Bern 1997, p. 138, n° 45). Bien que l'art. 2 LPE définisse de façon stricte le principe de causalité, ce dernier doit donc être compris dans un sens large, comme impliquant la mise à charge du pollueur de toutes les "externalités" en relation avec la qualité de l'environnement; seule cette définition large lui permet en effet d'exercer la fonction de réinsertion des coûts environnementaux dans les coûts de production des services et des produits (cf. une autre contribution d'Anne Petitpierre-Sauvain, publiée in DEP 1999, 492 et ss, not. 496). Cette norme, qui énonce un principe directeur, doit être concrétisée par d'autres règles légales (ibid., p. 500).

b) Selon l'art. 31 LPE, ancienne teneur, les cantons devaient veiller à une élimination des déchets conforme aux prescriptions (al. 1); au surplus, il leur incombait de recycler, neutraliser ou éliminer eux-mêmes les ordures ménagères, notamment, étant précisé qu'ils pouvaient confier ces tâches aux communes ou à d'autres collectivités de droit public (al. 2). Dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 1997, l'art. 31b - qui a remplacé l'art. 31 al. 2 LPE - prévoit désormais que les déchets urbains (déchets produits par les ménages auxquels s'ajoutent les autres déchets de composition analogue; cf. art. 3 al. 1 OTD; v. encore DEP 1998, 520), les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées, ainsi que ceux dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable sont éliminés par les cantons (al. 1, 1ère phrase; la seconde phrase réserve le cas des déchets qui doivent être valorisés à teneur des dispositions de la législation fédérale, régis par l'art. 31c LPE). La notion de déchets ressortit au droit fédéral (ATF 125 II 508, consid. 6a, p. 512). Elle se rapporte, selon l’art. 7 al. 6 LPE, aux choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public (cf. ATF 123 II 359, consid. 4, p. 363-367 ; Alexandre Flückiger, La distinction juridique entre déchets et non-déchets, in DEP 1999, p. 90).

aa) La novelle du 21 décembre 1995 consacre une responsabilité subsidiaire des collectivités publiques quant à la répartition des tâches entre elles et les particuliers, en particulier s'agissant du financement du traitement des déchets. Le détenteur des déchets doit, vu l'art. 32 al. 1 LPE, première phrase, teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1997, assumer le coût de leur élimination; ce n'est que si celui-ci ne peut être identifié ou s'il est insolvable que les cantons assument le coût de l'élimination des déchets, vu l'art. 32 al. 2 LPE. Aussi bien dans l'ancien texte que dans le texte actuel, il s'agit là d'une concrétisation du principe général du pollueur-payeur énoncé à l'art. 2 LPE; le nouveau droit n'apporte guère d'innovations sur ce point. L'obligation faite au détenteur de supporter ces coûts est toutefois indépendante de son obligation d'éliminer ses déchets (v. FF 1993 II 1337 et ss, not. 1391); elle s'applique donc aussi bien à l'élimination des déchets urbains visés à l'art. 31b LPE qu'à celle des autres déchets visés à l'art. 31c.

L'art. 32 al. 1 LPE ne donne cependant pas une définition précise du pollueur. Cette disposition entend simplement par détenteur (Inhaber) celui qui a la maîtrise effective des déchets (cf. sur ce point, Ursula Brunner, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zürich 2001, ad art. 32 LPE, n° 11, p. 5), c’est à dire le pouvoir d’utiliser, de modifier, de détruire, de garder ou de transmettre la chose, ce sans égard au contenu du droit (ATF 119 Ib 492, consid. 4b/cc). Ainsi, pour le Tribunal fédéral, le détenteur n’est pas nécessairement la personne à l'origine de la production des déchets (v. ATF 118 Ib 407, cons. 3c). Pour la doctrine, cette notion ne saurait se limiter à celle de possesseur au sens des articles 919 et ss CC (v. Brunner, ibid.) ; elle s’étend aussi bien à celui qui est à l’origine (Verursacher) de l’élimination qu’au perturbateur par situation (v. Heribert Rausch/ Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht - Ein Lehrbuch, Zurich 2004, n° 112 p.40). Dans cette mesure, le régime légal peut avoir pour résultat de mettre l'obligation de traitement non pas directement à la charge du pollueur, mais à la charge d'un tiers, qui n'est que détenteur (ATF 119 Ib 492 ; 118 Ib 407, déjà cités).

bb) La concrétisation du principe de causalité a pour conséquence que le financement de l'élimination des déchets incombe principalement à leur détenteur au sens de la disposition précitée. L'art. 32a al. 1 LPE - issu de la novelle du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er novembre 1997 - précise à cet égard que pour l'exécution de cette tâche, les collectivités publiques doivent veiller à ce que son coût soit mis à la charge de celui qui en est à l’origine, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes. Le Conseil fédéral, dans son message, n'a du reste pas exclu que la taxe en question puisse prendre la forme d'une contribution exigée du propriétaire foncier (FF 1996 IV 1233).

Il en résulte que ces frais doivent être répercutés sur le détenteur des déchets, soit de façon directe, soit de façon indirecte par l'intermédiaire des particuliers exploitants de l'installation d'élimination; comme pour l'art. 60a LEaux - issu faut-il le rappeler de la même novelle - les cantons édictent à cet égard les normes juridiques nécessaires ; ils peuvent déléguer cette tâche aux communes (ATF 125 II 508, consid. 5a, p. 211 ; 123 II 359, consid. 5a, p. 367). Le montant de l'émolument est fixé en fonction des critères énoncés aux lettres a à e de l’art. 32a LPE, lesquels recoupent notamment les principes de la couverture des coûts ou de celui de l'équivalence, principes centraux dans le domaine des émoluments (v. sur ce point, Benoît Revaz, Financement de l'élimination des déchets : Principes et couverture des taxes d'élimination, in DEP 1999, p. 306 et ss, not. 311). Comme pour les taxes relatives au traitement des eaux, les cantons disposent au surplus d'une grande marge de manoeuvre en la matière. Plusieurs types de taxes peuvent être distinguées: les taxes fixées sans considération de la quantité des déchets, celles proportionnelles à cette quantité et enfin, les taxes combinées (Revaz, ibid., p. 314-316). Dans son message à l'appui de l'adoption du projet de loi, le Conseil fédéral a envisagé la combinaison d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la quantité des déchets; il a également imaginé la perception d'une partie des taxes sous la forme d'une contribution sur la propriété foncière proportionnelle à la taille de l'habitation (FF 1996 IV 1233).

c) Le législateur vaudois a adopté, le 13 décembre 1989, la loi sur la gestion des déchets (ci-après: LGD), dont il a confié les différentes tâches aux communes; à teneur de l'art. 10 al. 1 LGD en effet:

  « Les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Sous réserve de l'article 18 ci-après, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides provenant des entreprises. »

aa) Le législateur fédéral a posé le principe selon lequel le financement de l'élimination des déchets urbains devait être couvert par le détenteur de ces déchets (en application de l'art. 32 al. 1 LPE) et non par le biais des recettes fiscales ordinaires. S’agissant cependant de financer ces tâches, le législateur a, dans ses travaux, relevé qu'il ressortait des expériences faites en Suisse et à l'étranger que l'application stricte du principe de causalité avait pour conséquence d'engendrer une charge financière trop importante pour le producteur, d'où une distorsion dans la concurrence. Par ailleurs, pour le législateur vaudois, la tentation serait trop grande pour le détenteur de se débarrasser de ses déchets de façon clandestine (tourisme sauvage des déchets ou "littering"), sans que l'environnement que la législation est censée préserver n'y trouve son compte (cf., pour une réponse éventuelle à ces critiques, la contribution de Margrit Huber-Berninger, Verursachergerechte Gebühren für die Entsorgung von Siedlungsabfällen - zwingend oder à discrétion ?, in DEP 1999, p. 336 et ss, not. 343-344). Aussi, le législateur vaudois a préféré appliquer de façon mesurée le principe de causalité, en permettant sa concrétisation dans toute sa latitude. L'art. 24 al. 1 LGD pose dès lors le principe du financement des frais d'exploitation - les investissements étant pris en charge dans le cadre d'une subvention (v. art. 25 LGD) - à teneur duquel:

  "Le coût des mesures de collecte, de transport et de traitement des déchets est supporté par les personnes ou les collectivités qui les mettent en place".

L'art. 29 LGD fixe, pour sa part, les modalités de ce financement:

  "Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains. Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets produits."

On retire de ce texte que le financement de l'élimination des déchets par des taxes est, en l’état, facultatif et qu’en la matière, les communes disposent d'une grande liberté de choix (cf. ATF 129 I 290, consid. 2.2, p. 294-295). Leurs critères doivent cependant répondre aux exigences susrappelées des art. 32a al. 1 LPE et 4 al. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LIC). Le législateur a relevé, dans ses travaux, que l'adaptation de la taxe à la quantité de déchets produits peut permettre, par exemple, l'introduction d'une taxe sur les sacs à ordures et pénaliser ainsi les citoyens ne jouant pas le jeu de la séparation à la source (BGC, ibid., p. 234; v., sur la taxe au sac, plus généralement, Vallender/Morell, op. cit., § 5, n° 49, p. 140). On notera encore que le canton de Vaud a élaboré une modification de la LGD, afin de l'adapter à l'art. 32a LPE; ce texte a été adopté par le Grand Conseil le 6 mai 2002 (BGC mai 2002, p. 128 ss, 3ème débat). Cependant, à la suite d'un référendum, cette loi a été rejetée en votation populaire (RLV 2002, 546), de sorte que l'art. 29 LGD est demeuré en vigueur, de même que le RGD (v. plus généralement sur cette question et ses conséquences, arrêt FI 2000.0114 du 7 juillet 2005).

bb) Quant à la nature de cette contribution, il ne fait guère de doute que la taxe d'élimination des déchets constitue la contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser l'avantage qu'un administré retire de l'utilisation d'un service public de gestion et de traitement des déchets (v. sur ce point, arrêt FI 1997.0046 du 4 novembre 1998, confirmé par ATF du 7 octobre 1999); la Commission cantonale de recours en matière d’impôt (ci-après : CCRI) l'a du reste déjà dit dans plusieurs arrêts (notamment ceux rendus le 17 novembre 1981, dont C., L'E. et M. c/Lavey-Morcles, cités in RDAF 1983, 173, not. 177-178, note du rédacteur, ainsi que B. c/St-Cergue). Cette contribution répond ainsi à la définition d'un émolument (v. Buffat, op. cit., p. 54 et, par comparaison, p. 171); elle est par conséquent due dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie. L'avantage économique qu'en retire l'assujetti servira de base de calcul de la taxe (Buffat, ibid., références citées).

cc) On relève que le débiteur peut varier en fonction du choix opéré par la commune. Concrétisation stricto sensu du principe de causalité, la taxe au sac fait du producteur direct des déchets collectés le sujet passif de la contribution; c'est du reste lui qui, en sa qualité de détenteur des déchets, requiert la prestation de la collectivité publique et la taxe due n'est en définitive que la contrepartie du service public de ramassage et d'élimination. On ne saurait toutefois exclure la perception directe auprès du propriétaire de l'immeuble d'où proviennent les déchets à traiter, système qui présente du reste un grand intérêt pour les communes au vu de sa praticabilité et qui constitue pas une concrétisation incorrecte du principe de causalité (v. ATF 2P.187/2006 du 26 mars 2007 ; arrêt TA FI 2005.0219 du 13 mars 2006).

2.                                a) Les dispositions de droit fédéral en matière d'élimination et de traitement des déchets (art. 30 ss LPE) prescrivent, notamment, que les déchets urbains sont, en principe, éliminés par les cantons (cf. art. 31b al. 1 LPE). A teneur de l’art. 32a al. 1 LPE, ces derniers veillent à ce que les coûts d'élimination soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets; le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (litt. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (litt. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (litt. c), des intérêts (litt. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (litt. e). Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financements peuvent être introduits (art. 32a al. 2 LPE). Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires (art. 32a al. 3 LPE).

aa) On a vu ci-dessus que les cantons disposent d'une grande marge de manoeuvre en la matière. Ils ont, en la matière une certaine liberté quant au choix du système qui leur paraît approprié en la circonstance. La taxe d’élimination des déchets ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une taxe au sac, c’est-à-dire être fixée uniquement en proportion de la quantité de déchets effectivement produite. Il est aussi possible de combiner des taxes de base fixes (en vue, notamment, de financer les infrastructures nécessaires à la collecte et au transport des déchets), avec des taxes individuelles, en fonction de la quantité des déchets ; un certain schématisme à cet égard est admissible (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297). Est contraire au principe pollueur-payeur la taxe fondée uniquement sur la valeur d’assurance de l’immeuble (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297, et les arrêts cités ; arrêt FI 1998.0074 du 30 juin 1999) ou sur la valeur cadastrale de l’immeuble (ATF 2P.148/2001 du 14 octobre 2001 et ATF du 29 mai 1997, RDAF 1999 I 94 consid. 3b p. 98ss), ainsi que la taxe fixe déterminée en fonction de la valeur de l’immeuble, combinée avec une taxe variable en fonction de l’utilisation d’eau courante (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297).

bb) Il reste que l'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. La loi n’exige pas que les taxes d’élimination des déchets soient calculées exclusivement de manière proportionnelle aux quantités effectives de déchets produits. Il doit cependant exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la mesure dans laquelle les installations d’élimination sont mises à contribution ; la quotité de la taxe doit présenter une certaine dépendance par rapport aux quantités de déchets ou d’eaux usées (v. ATF 2P.266/2003, déjà cité, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid. 3.2, pp. 294-295). Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (RDAF 1999, déjà cité, consid. 3a p. 97 et ss ; ATF 122 I 61, consid. 3b p. 67 et les arrêts cités).

cc) Pour la doctrine, la meilleure façon de satisfaire aux exigences de l’art. 32a LPE est de prévoir une combinaison d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la quantité des déchets produits (cf. Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in DEP 1999, p. 35 et ss, not. 54 ; v. en outre ATF 129 I 290, consid. 3.2). De façon générale, les taxes d'utilisation comprennent une taxe de base (Grundgebühr) et une taxe quantitative (Verbrauchsgebühr). Comme l’infrastructure pour l’élimination des déchets doit être mise à disposition indépendamment de son utilisation effective par les différents immeubles, une part des dépenses correspondantes peut être mise à la charge des utilisateurs par une taxe de base indépendante des quantités. Cette taxe est destinée à couvrir les frais de manutention auxquels la commune est exposée. Elle est déterminée sur la base de l’utilisation probable ou présumée des infrastructures collectives (cf. ATF 2P.298/2003 du 10 septembre 2004, consid. 7.1 ; ATF 2P.266/2003 du 5 mars 2004, publié in DEP 2004 p. 197 et ss, consid. 3.2).

En règle générale, la taxe de base doit être fixée en tenant compte du volume des déchets auquel on peut s’attendre (Huber-Wälchli, op. cit., p. 55) ; elle peut, par exemple, être fixée par habitant, en fonction de la surface de l’habitation ou du nombre de pièces (Revaz, p. 316). En revanche, les taxes de base uniformes, soit par exemple par bâtiment, par logement, par entreprise ou par ménage, paraissent à cet égard trop schématiques (Huber-Wälchli, ibid., p. 56). Cette taxe de base devrait s'élever à environ 30-50% du total des frais et être déterminée en fonction de la surface du bien-fonds raccordé. Dans l’ATF 2P.266/2003 précité, qui concerne une taxe d’évacuation des eaux usées et une taxe d’enlèvement des déchets, le Tribunal fédéral a admis le recours dirigé contre une taxe de base formant près de 89% du montant total de la contribution et calculée en fonction de la valeur assurance-incendie du bâtiment raccordé ; il a estimé que l’effet incitatif n’existait plus et qu’une telle taxe compromettait l'objectif visé par le législateur fédéral de protéger l'environnement en incitant à réduire la production d'eaux usées, d’une part, et le triage des déchets, d’autre part (consid. 3.3).

b) On rappellera qu'en matière de contributions communales, le tribunal ne peut que se retrancher derrière le choix du législateur communal qui dispose en la matière d'une grande liberté d'appréciation (v. RDAF 1977, p. 117 et p. 402) et vérifier si la contribution respecte, d'une part, le principe de la couverture des coûts et, d'autre part, le principe de l'équivalence (v. en particulier arrêts FI 1996.0019 du 31 octobre 1996 et 1994.0014 du 10 mars 1995).

aa) Ce dernier principe a été repris par l'art. 4 al. 4 LIC, selon lequel le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance des avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis. S'agissant comme en l’espèce d'un émolument, il s'agit de rémunérer la prestation déterminée de l'administration, laquelle est destinée à compenser l'avantage économique qu'un administré retire en contrepartie. Le montant de la participation doit donc être calculé en fonction de l'importance de cet avantage; en d'autres termes, pour respecter le principe d'équivalence, cette taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur objective de la prestation et se mouvoir dans des limites raisonnables (ATF 106 Ia 241, déjà cité, cons. 3b). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que la redevance soit raisonnablement proportionnée à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 522 ss).

bb) Cela étant, à partir du moment où, pour des motifs pratiques, la jurisprudence admet un certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner cet avantage, on doit admettre que le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (v. ATF 109 Ia 325, cons. 5; 108 Ia 114, cons. 2b; 106 Ia 241, cons. 3b; réf. citées; cf. en outre Brunner, op. cit. ad 32a LPE n° 23). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la jurisprudence précitée, ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé, d'une part, que l'on ne saurait déduire de l'art. 2 LPE que seule une répartition des frais en fonction de la quantité effective des déchets produits est admissible, d'autre part que le principe de causalité des contributions n'exige pas une répartition des coûts proportionnelle à la quantité d'ordures effectivement produite (ATF précité du 7 octobre 1999; v. en outre DEP 1997, 39, cons. 3b/c et 4b).

cc) A cela s’ajoute que l'égalité de traitement entre les contribuables ayant leur domicile dans la commune et les propriétaires de résidences secondaires devant les taxes foncières doit, en principe, être respectée. Dans un arrêt du 20 novembre 1995, le Tribunal fédéral a exposé, en matière de taxes d'ordures ménagères, qu'on ne pouvait pas déduire du principe de causalité de l'art. 2 LPE que seule une répartition des frais en fonction de la quantité effective d'ordures ménagères était admissible, mais qu'en revanche la perception d'une taxe plus élevée pour les ordures ménagères de propriétaires d'appartements ou de maisons qui n'ont pas de domicile dans la commune est contraire au principe de l'égalité devant la loi (v. DEP 1996, 829). Cette jurisprudence n'impose toutefois pas aux cantons et aux communes, dans le cadre des contributions causales de leur compétence, de prévoir un tarif plus bas pour les propriétaires de résidences secondaires ou de maisons de vacances que celui pratiqué pour les résidents principaux (arrêt FI 2000.0011, déjà cité). Dans un arrêt FI 2005.0219 du 13 mars 2006, le Tribunal administratif a en revanche confirmé une taxe annuelle d’évacuation des eaux usées perçue selon un système exonérant les propriétaires de résidences secondaires de la taxe personnelle de base et n’exigeant d’eux que la taxe quantitative variable.

3.                                La réglementation controversée dans le cas d’espèce est celle de l’art. 17 du Règlement communal sur la collecte, le transport et le traitement des déchets urbains (ci-après : RCD) du 12 décembre 2005, dont le contenu est le suivant :

« Pour couvrir les frais de transport et d’élimination des déchets urbains ménagers, il est perçu des usagers du service communal d’enlèvement une taxe dont les éléments essentiels font l’objet d’une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

L’annexe au RCD (ci-après : Annexe RCD) distingue la taxe personnelle fixe, de base, de la taxe au sac, variable ; à teneur de son article 2 :

« Pour couvrir tout ou partie des frais occasionnés par la collecte, le transport, l’assainissement, le renouvellement et l’amortissement des installations, il est perçu de chaque propriétaire une taxe de base fixée au maximum à 0,35 ‰ de la valeur ECA de l’immeuble desservi rapportée à l’indice 100 de 1990 ».

Quant à l’article 3, son contenu est le suivant :

« Pour couvrir tout ou partie des frais d’élimination, de traitement, d’incinération ou de transformation, il est perçu des usagers une taxe proportionnelle aux montants maximums suivants :

a)           au sac - taxe et fourniture de sacs comprises, au maximum (TVA incluse) :
              Sac à ordures ménagères            17 litres Fr. 1.25 le sac au maximum
                                                               35 litres Fr. 2.50 le sac au maximum
                                                               60 litres Fr. 4.30 le sac au maximum
                                                             110 litres Fr. 7.85 le sac au maximum

b)           au conteneur ou quantités équivalentes (TVA incluse) :
              Conteneur de                            800 litres Fr. 40.-- la pièce au maximum. »

a) Le système adopté par la Commune de Bex répond désormais au droit fédéral en ce qu’il se compose d’une taxe de base, calculée sur la valeur ECA du bâtiment dont les déchets ménagers sont collectés, et d’une taxe au sac, variable selon la quantité. Pour le recourant, ce système serait, ce nonobstant, contraire au droit fédéral dans la mesure où la taxe de base entrerait pour une part trop importante dans le calcul de la contribution périodique, au contraire de la taxe quantitative dont l’influence dans ce calcul serait, selon lui, trop faible. La première représente en effet 80,5% environ du total de la taxe. De l’avis du tribunal ce système, schématique à l’extrême, conduit à réduire l’influence de la quantité réelle des déchets à collecter et à éliminer dans le calcul de la taxe, puisque la taxe quantitative entre pour moins d’un cinquième environ dans le total de la contribution due par le recourant. En cela, il n’apparaît pas idéal.

b) On gardera toutefois à l’esprit que la situation du recourant ne constitue pas une généralité. La municipalité a du reste expliqué que la proportion des taxes pour le service de la collecte et de l’élimination des ordures ménagères se répartissait à raison de 57,6% pour la taxe de base et à 42,4% pour la taxe variable. Pour une résidence secondaire en effet, la taxe au sac sera par définition moins élevée que pour une résidence principale, de sorte que la taxe de base influera davantage sur le calcul de la contribution totale. Il en résulte sans doute un certain schématisme, mais celui-ci demeure admissible au regard de la jurisprudence citée au considérant précédent.

c) Au surplus, l’application de la nouvelle réglementation ne démontre pas en l’état que le principe de la couverture des coûts ne serait pas respecté. Depuis l’introduction en 2006 de celle-ci, le compte « Ordures ménagères » (n° 450) de la Commune de Bex est déficitaire à hauteur de 107'168 fr.34. On relève du reste que ce compte était déjà déficitaire sous l’empire de l’ancienne réglementation, depuis 2002 à tout le moins.

4.                                 Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Bex du 14 décembre 2006 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de Bernard Knoebl.

Lausanne, le 4 juin 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.