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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 juillet 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Nicolas Perrigault et M. Laurent Merz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à 1.********, |
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2. |
B.X.________, à 1.********, représentée par A.X.________, à 1.********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 15 décembre 2006 (réclamation irrecevable) |
En fait et en droit
Vu la déclaration d'impôts pour l'année 2004 déposée par les recourants A.X.________ et B.X.________, le 22 décembre 2005, par l'intermédiaire de GS Fiduciaire SA à Renens, dans laquelle ils ont notamment annoncé un revenu provenant d'une pension alimentaire de 14'800 francs,
vu la décision de taxation rendue par l'Office d'impôts du district de 2.******** le 14 août 2006 indiquant sous la rubrique motivation de la taxation cantonale:
"Pension alimentaire reçue en 2004 selon information en notre possession: Fr. 25'200.-",
vu la copie de cette décision contenant l'indication des voies de recours adressée au mandataire des recourants,
vu la note de l'Office d'impôts du district de 2.******** du 29 août 2006 figurant au dossier portant la mention suivante:
"Monsieur au guichet conteste le montant de la pension alimentaire versé à Madame et corrigé à 25'200 francs pour la période fiscale 2004. Il précise que la PA est versée de main à main.
Il nous enverra une réclamation et copie du jugement de divorce. Taxer d'abord Monsieur. (...)",
vu la réclamation déposée le 5 octobre 2006 par les recourants, contestant le montant de la contribution d'entretien retenue dans la décision précitée,
vu le courrier du 1er novembre 2006 de l'Office d'impôts du district de 2.******** adressé aux recourants les informant que leur réclamation a été déposée hors délai et les invitant à la retirer,
vu la décision sur réclamation prononcée par l'Administration cantonale des impôts le 15 décembre 2006, déclarant la réclamation des recourants irrecevable,
vu le recours interjeté le 11 janvier 2007 par les recourants devant le Tribunal de céans qui prend les conclusions suivantes:
"Nous concluons donc si malgré ce qui précède le Tribunal administratif est défavorable à notre encontre nous nous trouverons dans l'obligation de poursuivre l'Office d'impôts pour changement de déclaration sans justificatif, et non poursuite de M. Y.________ pour fausse déclaration aux dépens de ses deux enfants. Et de poursuivre M. Y.________ en vue de réclamer la somme de 10'320 fr., soit ce qu'il a déclaré en trop."
vu les déterminations de l'Administration cantonale des impôts du 12 mars 2007, concluant au rejet du recours,
attendu que le pourvoi a été déposé au greffe du tribunal de céans le 15 janvier 2007,
que, partant, il l'a été dans le délai vu l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI ; RSV 642.11),
qu'ainsi, il est recevable à la forme,
que, conformément à l'art. 186 LI, la réclamation contre une décision de taxation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée,
que le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de cette décision (art. 167 LI),
qu'une restitution d'un délai doit être accordée si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
que la demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et motivé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir dans le même délai l'acte omis (art. 168 al. 1 et 2 LI),
que la preuve que la date de la notification d'une décision incombe à l'autorité intimée,
qu'en l'espèce, la décision dont les recourants ont fait réclamation est datée du 14 août 2006,
que l'autorité intimée n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la date de la notification de cette décision,
que, toutefois, il ressort du dossier que le recourant s'est présenté au guichet de l'Office d'impôts du district de 2.******** le 29 août 2006, indiquant qu'il contestait le montant de la pension alimentaire pris en compte dans le calcul de l'impôt,
qu'il est dès lors établi qu'à cette date à tout le moins, les recourants avaient reçu notification de la décision entreprise,
que dès lors, la réclamation des recourants, datée du 5 octobre 2006, mais déposée à un bureau de poste suisse le 10 suivant, a été adressé à l'autorité intimée après l'expiration du délai de trente jours précité,
qu'au surplus les recourants n'invoquent pas avoir été empêchés d'agir dans le délai imparti et ne réclament pas la restitution du délai de réclamation,
que, par ailleurs, rien n'indique qu'ils ne pouvaient pas procéder par l'intermédiaire d'un mandataire,
qu'enfin, même s'ils indiquent qu'une collaboratrice de l'office d'impôt leur aurait indiqué qu'ils pouvaient faire le nécessaire à leur retour, rien n'indique qu'elle aurait déclaré que le délai de recours serait prolongé,
qu'au contraire, il ressort d'une note figurant au dossier de l'autorité intimée que lors de cet entretien on lui aurait conseillé de déposer une réclamation écrite au plus vite,
que dès lors les recourants ne peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi,
qu'ainsi, la réclamation est tardive,
que c'est dès lors à bon droit que l'Administration cantonale des impôts l'a déclarée irrecevable,
que, partant, le recours portant uniquement sur la recevabilité de la réclamation déposée contre la taxation d'office doit être rejeté,
qu'enfin, succombant, les recourants devront supporter l'émolument de justice de la présente procédure, arrêté à 500 fr. (art. 2 al. 1 du Règlement sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif du 24 juin 1998, RSV 173.36.1.1) et n'ont pas droit à des dépens,
le Tribunal administratif
décide:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 décembre 2006 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2007/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.