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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 octobre 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et Dino Venezia, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôt de la commune de Chevroux, à Chevroux, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe communale égout épuration ; Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours Jean-Claude BONNY c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de Chevroux du 1er février 2007 concernant la taxe annuelle d'épuration des eaux ainsi que la taxe d'exemption du service pompier. |
Vu les faits suivants
A. Jean-Claude Bonny est propriétaire de la parcelle n° 572 du registre foncier de Chevroux, sur laquelle se trouve un bâtiment de 238 m² qu’il habitait avec sa famille. Il a quitté cette commune fin mai 2006 pour emmenager avec sa famille à Vallon/FR. Il a cependant annoncé son départ aux autorités communales de Chevroux le 6 juin 2006 pour le 1er juin 2006. Depuis lors, Jean-Claude Bonny loue ce bâtiment à un tiers.
B. Par bordereau du 7 juin 2006, la Municipalité de Chevroux a réclamé à Jean-Claude Bonny la taxe pour l’épuration des eaux et les égouts, soit un montant de 60 fr. dû pro rata temporis pour l’année 2006, ainsi que la taxe d’exemption du service du feu, soit 80 fr. pour cette même année. Jean-Claude Bonny a formé une réclamation à l’encontre de ces deux taxes, rappelant qu’il avait quitté Chevroux le 30 mai 2006. Par décision du 7 septembre 2006, la Municipalité a confirmé le bordereau du 7 juin 2006, tout en indiquant que la taxe annuelle pour l’épuration des eaux et les égouts, bien que due pro rata temporis, se montait à 120 fr..
Jean-Claude Bonny a attaqué cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts. Invité à s’expliquer devant les membres de cette autorité, il n’a pas jugé utile d’être convoqué en audience. Par décision du 1er février 2007, cette commission a confirmé le bordereau du 7 juin 2006.
C. Jean-Claude Bonny recourt contre cette dernière décision dont il demande la réforme, en ce sens que la taxe d’épuration 2006 soit ramenée à 50 fr., pro rata temporis au 31 mai 2006 et la taxe d’exemption du service du feu 2006 calculée pro rata temporis à cette dernière date.
La Commission communale de recours et la Municipalité de Chevroux proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le juge instructeur a interpellé la Municipalité afin de connaître sa pratique en matière de taxe d’épuration ; celle-ci a répondu qu’elle avait pour habitude de facturer cette taxe aux personnes résidant effectivement dans les bâtiments raccordés et que, conformément à cette pratique, une taxe avait été perçue auprès du locataire de Jean-Claude Bonny pour le second semestre 2006. La Municipalité a indiqué qu’elle envisageait de revenir sur cette pratique dès l’année 2007.
Informé par le juge instructeur de ce que le Tribunal pourrait être amené à réformer le recours à son détriment, s’agissant de la taxe d’épuration 2006, Jean-Claude Bonny a maintenu celui-ci.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.
Considérant en droit
1. A titre préliminaire, on rappelle qu’à teneur de l'art. 47 al. 1 de la loi du 9 décembre 1956 sur les impôts communaux : «La commission de recours prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires». Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a constamment rappelé que cette informalité n’était pas réparable (v. arrêts FI.2003.0009 du 25 juin 2003 ; FI.2002.0075 du 18 janvier 2003 ; FI.2002.0039 du 7 octobre 2002). En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par l’autorité intimée ; alors que sa convocation était requise par les membres de cette autorité, il a toutefois expressément renoncé à s’exprimer oralement devant ceux-ci. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la procédure a bien été respectée. Sans doute, la solution choisie in casu n’est pas idéale car le recourant devait être convoqué ; annuler cependant la décision attaquée pour ce motif tiendrait à l’évidence du formalisme excessif, dès lors que le recourant a, par avance, renoncé à son droit.
2. La taxe d’épuration due pour l’année 2006 a été réduite pro rata temporis au 30 juin 2006 ; le recourant demande toutefois que la réduction s’étende au 31 mai 2006, date à laquelle il a quitté le territoire communal de Chevroux avec sa famille.
a) La taxe annuelle d’évacuation et d’épuration des eaux usées est destinée à couvrir le coût de construction de la canalisation et son entretien. Elle est fondée sur l’art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux ; RS 814.20) et l’art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LVPEP ; RSV 814.31). Elle met en oeuvre le principe de causalité (principe dit du « pollueur-payeur »), consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (ci-après : LPE ; RS 814.01), à teneur duquel celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais et dont l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I 46, consid. 1b). La loi n'exige pas que la taxe annuelle soit fixée exclusivement en proportion de la quantité effective des eaux résiduaires produites ; la redevance doit cependant être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l’avantage dont le contribuable bénéficie, ce qui n’exclut pas un certain schématisme dans le calcul (ATF 2P.266/2003 du 5 mars 2004, in DEP 2004, p. 197, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid. 3.2 ; 128 I 46, consid. 5b/bb, références citées ; ATF 2P.194/1994 du 20 novembre 1995, consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3b p. 98 et ss).
b) La taxe annuelle d’évacuation et d’épuration des eaux usées est une taxe foncière ; c’est la propriété d’un bâtiment raccordé au réseau public qui génère en effet l’assujettissement. Elle constitue le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 171). Elle ne peut être perçue que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elle constitue la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC).
Cette taxe est due par le propriétaire de tout bâtiment raccordé directement ou indirectement au réseau public communal (art. 44 § 1 du Règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, du 16 février 1994 ; ci-après : RCE). Le choix de la commune de considérer le propriétaire de l'immeuble d'où les dites eaux proviennent comme unique contribuable de la taxe annuelle d'exploitation et d'entretien du réseau public, à l'exclusion de l'occupant effectif, n'est en aucun cas contraire au principe de causalité. Le fait de mettre à disposition de tiers des logements accentue le débit des eaux dans le réseau des collecteurs publics et, partant, génère une charge supplémentaire pour l'environnement; il consacre en réalité la responsabilité du pollueur par situation au sens des articles 2 LPE et 3a LEaux (v. arrêts FI 2005.0019 du 13 mars 2006 ; FI 2000.0017 du 2 octobre 2000, références citées).
c) Le propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année en cours est responsable du paiement de cette taxe (art. 50 RCE, 1ère phrase). Le principe de causalité de l’art. 2 LPE rend du reste cette taxe exigible, indépendamment du fait que le propriétaire en question soit domicilié ou non sur le territoire communal. Seule l’aliénation du bâtiment en cours d’année est susceptible de conduire à une réduction pro rata temporis de la taxe, puisqu’elle permet à l’aliénateur de requérir de la municipalité une facturation intermédiaire (art. 50 RCE, 2ème phrase). L’art. art. 44 § 4 RCE prévoit cependant une réduction pro rata temporis de la taxe en cas de départ du contribuable de la commune ; cette disposition a du reste été appliquée dans le cas d’espèce.
d) En l’espèce, on constate que le recourant a conservé durant toute l’année 2006 à Chevroux la propriété du bâtiment qu’il habitait avec sa famille jusqu’à fin mai 2006. Or, ce bâtiment est raccordé au réseau public d’évacuation des eaux et son occupation par des tiers locataires a également mis ce réseau à contribution. Quant au principe, la taxe entière était donc due pour l’année 2006. Le recourant a cependant quitté le territoire communal de Chevroux avec sa famille le 30 mai 2006 ; il n’a toutefois annoncé ce départ que le 6 juin 2006, pour la date du 1er juin 2006. Vu l’art. 44 § 4 RCE, c’est à juste titre que la taxe a été réduite pro rata temporis au 30 juin 2006. La décision attaquée devra en conséquence être confirmée.
3. Le recourant se plaint en outre de ce que la taxe d’exemption du service du feu exigée par la Municipalité de Chevroux n’ait pas été réduite, compte tenu de son départ en cours d’année du territoire communal.
a) La taxe annuelle d'exemption de l'obligation de servir est une contribution de remplacement, qui se substitue à une autre prestation de droit public due à titre principal par l'administré. Elle est fondée par la loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après : LSDIS ; RSV 963.15), qui prévoit à son art. 16 l'obligation de servir dans le corps des sapeurs pompiers pour toute personne valide domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins dès le commencement de l'année où elle atteint l'âge de 20 ans et jusqu'à la fin de celle où elle atteint l'âge de 52 ans. Cette disposition a été introduite pour assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'obligation de servir (BGC novembre 1993, p. 3071, 3072). Pour couvrir les dépenses du Service de défense contre l'incendie et de secours, les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption, dont les modalités sont fixées par le règlement communal et le montant maximum par le Conseil d'Etat. Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux dépenses du corps de sapeurs-pompiers (art. 21 LSDIS).
La taxe annuelle d'exemption de l'obligation de servir trouve sa base légale formelle à l'art. 21 LSDIS, qui délègue aux communes la compétence de fixer les modalités de perception de la taxe dans les limites du montant maximum fixé par le règlement du Conseil d'Etat (ci-après : RSDIS ; RSV 963.15.1), soit à l’heure actuelle 300 fr. (art. 44 al. 1 RSDIS).
b) Selon l'art. 9 LIC, le contribuable est sans doute soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LIC (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Si, au cours d'une année, une personne physique déplace son domicile d'une commune du canton dans une autre, la situation au 31 décembre fait règle pour l'assujettissement à l'impôt de l'année entière (art. 15 al. 1 LIC). L'autorité de taxation pour l'impôt cantonal procède d'office à la répartition prévue aux articles 10 à 15, dès que les conditions en sont réalisées (art. 17 al. 1 LIC). Le contribuable et les communes intéressées ont un délai de trois mois dès la fin de l'année qui suit la période fiscale pour faire valoir leur prétention à la répartition auprès de l'autorité de taxation pour l'impôt cantonal, si cette autorité n'y a pas procédé d'office (art. 17 al. 2 LIC).
Toutefois, de par sa nature et ses caractéristiques, la taxe d'exemption prévue à l'art. 21 LSDIS est une contribution compensatoire qui ne fait pas partie des impôts communaux mentionnés à l'art. 1er LIC. Elle est due essentiellement pour remplacer l'obligation de servir et fait partie des autres taxes spéciales mentionnées à l'art. 4 LIC (cf. arrêt FI.1998.0021 du 9 juillet 2001). Or, le RSDIS prévoit à cet égard un régime spécifique puisque la taxe d’exemption pour l'année en cours est due à la commune de domicile au 1er janvier de chaque année. Toutefois, si la personne assujettie quitte le canton en cours d'année, elle peut demander le remboursement de la taxe payée pour les mois qui suivent la date de son départ de la commune (art. 44 al. 2 RSDIS).
c) De ce qui précède, il ressort que le recourant ne pouvait pas exiger de la part de la Municipalité de Chevroux qu’elle lui notifie un bordereau pro rata temporis. La réglementation applicable en la matière implique que sa commune de domicile au 1er janvier 2006 lui facture l’entier de cette taxe, d’une part, et qu’il s’acquitte de celle-ci, d’autre part. C’est seulement après avoir rempli son obligation que le recourant pourra requérir de la Municipalité le remboursement pour la période postérieure à la date à laquelle il a annoncé son départ, soit en l’occurrence le 6 juin 2006. Le recourant pourra alors prétendre au remboursement à concurrence des six derniers mois de l’année 2006 (juillet à décembre).
4. De ce qui précède, il ressort que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, il se justifie de mettre les frais d’arrêt à la charge du recourant, l’allocation de dépens n’entrant au surplus pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de Chevroux du 1er février 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la charge de Jean-Claude Bonny.
Lausanne, le 8 octobre 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.