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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 août 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président;MM : Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Jérôme Campart, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, 3003 Berne, |
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Objet |
taxation d’office ; amende ; irrecevabilité d’une réclamation |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 février 2007 (taxation d'office et prononcés d'amende, période fiscale 2005) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et son épouse n’ont pas déposé de déclaration d’impôt pour la période de taxation de l’année 2005, nonobstant la sommation que leur a adressée l’Office d’impôt du district de Morges (ci-après : OID) le 14 août 2006. Par décision du 5 décembre 2006, l’OID a évalué leur revenu annuel à 189'700 fr. pour l’impôt cantonal et à 189'200 pour l’impôt fédéral direct, la fortune étant fixée à 1'876'000 fr., pour la période concernée. Des amendes de 4'500 fr. (impôt cantonal) et de 2'250 fr. (impôt fédéral direct) leur ont été infligées pour violation de leurs obligations fiscales.
Durant plusieurs années, les époux X.________ ont été taxés d’office, la dernière décision de taxation fondée sur une déclaration remplie par les contribuables étant celle de la période 1995/1996.
B. Le 5 janvier 2007, le contribuable a formé réclamation contre la décision de taxation d’office du 5 décembre 2006. Il a fait très brièvement valoir qu’il s’opposait à la quotité de ses impôts en expliquant qu’il ne pouvait s’en acquitter, étant sans activité depuis le 1er avril 2006. Il a ajouté qu’il était prêt à présenter sa déclaration d’impôt pour être taxé « d’une manière juste et équitable ». S’agissant des amendes qui lui ont été infligées, le contribuable s’y est également opposé le même jour. Il a derechef invoqué sa situation financière en indiquant qu’il était prêt à venir s’expliquer dans les bureaux de l’OID « pour trouver une solution juste et équitable ». Aucune de ces deux missives ne contenait la déclaration d’impôt de l’année 2005 ni un quelconque autre document.
Le 9 janvier 2007, l’OID a adressé aux contribuables une nouvelle détermination de leurs revenus imposables qui n’apportait aucune modification à la décision du 5 décembre 2006 et maintenait les amendes infligées. Par déclaration écrite du 15 janvier 2007, A. X.________ a maintenu sa réclamation.
L’OID a transmis le dossier du contribuable à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) qui a rendu une décision sur réclamation le 20 février 2007 au terme de laquelle elle a rejeté la réclamation en tant qu’elle portait sur les prononcés d’amende et déclaré la réclamation sur décision de taxation d’office irrecevable. A l’appui de sa décision, l’ACI a notamment fait valoir qu’en l’absence de déclaration et de toute collaboration des administrés, ces derniers n’avaient pas établi que la décision du 5 décembre 2006 était manifestement inexacte et que le montant de l’amende qui leur avait été infligée apparaissait justifié, tant en fait qu’en droit.
C. A. X.________ a saisi le Tribunal de céans d’un recours contre cette décision le 8 mars 2007. A l’appui de son pourvoi, le recourant a notamment fait valoir ce qui suit :
« En effet, malgré ma réclamation concerne ces deux dernières taxations et tout en écrivant à l’Office d’impôt de Morges le 5.01.2007 et 21.02.2007, en leur expliquant que je suis sans ressources depuis le 1er avril 2006 et que mon seul moyen de subsistance est une rente invalidité partielle journalière de 58.55 FS versée par la Suva, l’Office d’impôt de Morges persiste et m’ordonne de payer ces montants.
Par conséquent, vu ma situation financière actuelle, veuillez avoir la gentillesse de reconsidérer ce jugement en annulant ces taxations d’office et les amendes les concernant. Bien entendu, je me tiens entièrement à votre disposition pour vous présenter ma situation de vive voix. »
L’ACI, qui a produit ses déterminations au dossier le 27 avril 2007, a conclu au rejet du recours au motif que la réclamation devait être considérée comme irrecevable car elle avait correctement apprécié les éléments imposables, compte tenu de la situation familiale du recourant, du fait qu’il était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger et qu’il exerçait une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud depuis la fin de l’année 2000. S’agissant de la quotité des amendes infligées au contribuable, l’ACI a expliqué qu’elle se justifiait compte tenu de la négligence dont le contribuable avait fait preuve pendant sept années consécutives en se laissant taxer d’office. Il ressort du dossier de l’autorité intimée que le recourant est propriétaire d’un immeuble d’habitation, sis dans le canton de Vaud, dont l’estimation fiscale s’élève à 576'000 francs.
Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti au 4 juin 2007.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige a trait, d’une part, à la recevabilité de la réclamation interjetée le 5 janvier 2007 contre la décision de taxation du 5 décembre 2006 et, d’autre part, au principe et à la quotité des amendes infligées au contribuable.
2. a) Selon l’art. 186 al.2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit en outre être motivée et indiquer les moyens de preuve.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments imposables, pour autant toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation. Corollairement, cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.442/2001, du 19 juin 2002, consid. 2.2; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, consid. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; cf. également dans le même sens Arrêt du Tribunal fédéral 2A. 155/2002, du 13 août 2002, consid. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.). Ainsi, lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 4 décembre 1990, ci-après : LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, production des moyens de preuve, etc.) sont remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, la commission de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (ibid.).
La réclamation contre une taxation d'office n'est recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoqués. Il s'agit d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation et qui s'impose tant en matière d'impôt fédéral direct qu'au regard de la législation cantonale (cf. arrêt FI.2003.0030 du 29 septembre 2003 ; FI.2003.0117 du 3 février 2004).
b) En l’occurrence, le recourant n’a produit, à l’appui de sa réclamation, aucun document susceptible d’établir sa situation financière relative à l’année 2005, mettant ainsi l’autorité dans l’impossibilité de contrôler ne serait-ce que le caractère inexact de la décision de taxation déférée. Le recourant n’a produit aucun élément susceptible de démontrer en quoi la décision qu’il conteste serait inexacte, se bornant à indiquer qu’il était prêt à présenter sa déclaration d’impôt pour être taxé de manière juste et équitable. Dans ces conditions, force est de constater que la réclamation déposée par le recourant ne remplit pas les conditions formelles de recevabilité d’une réclamation dirigée contre une décision de taxation d’office. On doit également constater que le recourant, qui avait la charge de démontrer que les éléments retenus dans la décision de taxation d’office querellée ne correspondaient pas à la réalité, n’a fourni aucun élément susceptible de renseigner l’autorité. La simple proposition faite par le recourant de produire sa déclaration d’impôt relative à l’année 2005, démarche qu’il n’a finalement pas accomplie, et la seule déclaration d’être sans ressource depuis le 1er avril 2006 ne suffisent manifestement pas à prouver que les montants retenus par l’OID sont manifestement inexacts. On rappelle à cet égard que le simple fait de contester certains postes de la taxation d’office ne suffit pas établir l’inexactitude de la taxation dans son ensemble.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la réclamation dirigée contre la taxation d’office a été déclarée irrecevable par l’autorité intimée.
3. S’agissant du principe des amendes infligées au recourant, on relèvera que selon l’art. 241 LI, le contribuable qui, malgré une sommation, enfreint par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est puni d’une amende de 1'000 fr. au plus. En cas de récidive, le montant de l’amende peut atteindre 10'000 francs au plus (art. 241 al. 2 LI). L’art. 174 al. 2 LIFD, qui vise spécifiquement les cas graves ou la récidive, a une teneur similaire, notamment en ce qui concerne la quotité de l’amende qu’il est possible d’infliger au contribuable. Ces dispositions, de nature pénale, sanctionnent le défaut de collaboration du contribuable.
En l’occurrence, on l’a vu, la collaboration du contribuable avec l’autorité fiscale est totalement absente; on doit en particulier constater que c’est la sixième fois qu’il est taxé d’office. L’absence de revenus invoquée par le contribuable ne le dispense pas de remplir ses obligations fiscales. De surcroît, le contribuable ne fait valoir aucun élément susceptible d’expliquer son absence totale de coopération durant une si longue période. Face aux refus récurrents du contribuable, le montant des amendes demeure proportionné tant à sa négligence qu’à sa situation matérielle telle qu’elle ressort des pièces du dossier, notamment de sa qualité de propriétaire foncier dans le canton de Vaud.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal administratif à rejeter le recours. La décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne l’irrecevabilité de la réclamation que le prononcé des amendes infligées au recourant.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 20 février 2007 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. L’émolument d’arrêt mis à charge de A. X.________ est fixé à 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 14 septembre 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.