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CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 novembre 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jacques Morel et Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

P. X.________, à A.________,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service cantonal valaisan des contributions, à Sion  

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours P. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er mars 2007 (fixation du domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les recourants, P. X.________, né le 3 décembre 1970, et son épouse Y. X.________, née 26 septembre 1975, ont rempli une déclaration d'impôt valaisanne pour personnes physiques pour l'année 2005. Il ressort de celle-ci que les recourants, qui se sont mariés le 3 septembre 1999, habitaient à l'époque Ch. B.________, à A.________. Le recourant P. X.________ exerçait une activité professionnelle auprès de l'Université de D.________ ainsi que pour le glossaire des patois romands, activité rémunérée par l'Etat de D.________. La recourante Y. X.________ a terminé sa formation d'infirmière fin février 2005 et a été engagée par les Hospices cantonaux dès le 1er mars 2005.

Le couple a fait l'objet d'une taxation par le Service de contributions de l'Etat du Valais pour cette période le 18 janvier 2007 et a été taxé sur la base d'un revenu net imposable de 61'484 francs.

B.                               Le 8 août 2005, l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après ACI) s'est adressée aux recourants en leur demandant de bien vouloir prendre contact avec ses services au sujet du domicile fiscal du couple. Le 12 octobre 2005, l'ACI a envoyé une première lettre de rappel, puis une deuxième le 16 janvier et une troisième le 18 avril 2006. Le 13 juillet 2006, l'ACI a adressé aux recourants un questionnaire servant à déterminer leur domicile fiscal. Le 4 septembre 2006, l'ACI a adressé le courrier suivant à l'Administration cantonale valaisanne des contributions :

"(...)

Nous avons entrepris de nous déterminer sur le domicile fiscal du couple susmentionné.

Nous précisons que nous avons tout d'abord écrit à M. et Mme X.________ pour que ces derniers prennent contact par téléphone. Après un rappel, Mme X.________ a appelé le 17 octobre 2005. Elle a indiqué que le couple allait peut-être déménager dans le canton de Vaud ou dans celui de D.________. Nous avons accordé un délai pour nous rappeler à fin novembre 2005. Le 16 janvier 2006, nous avons envoyé un rappel au Chemin B.________ à A.________, puis comme nous avons constaté que le couple avait une nouvelle adresse à A.________, nous avons envoyé un autre rappel à l'Avenue C.________ le 18 avril 2006. Le 13 juillet 2006, nous avons envoyé un questionnaire servant à déterminer le domicile fiscal. A ce jour, nous n'avons pas reçu d'appel téléphonique ou de questionnaire rempli en retour.

Des renseignements en notre possession, il ressort que:

- X.________, né le 3 décembre 1970, travaillait en 2005 à 40 % comme linguiste à l'Université de D.________ et avait des mandats en Valais; il était entrain d'écrire sa thèse

- Y. X.________, née le 26 septembre 1975, a terminé son école d'infirmière en février 2005 et travaillait en 2005 à 100 % au CHUV

- Le couple s'est marié le 3 septembre 1999

Il est en domicile secondaire dans la commune de A.________ depuis le 1er octobre 2001, d'abord au Chemin B.________, puis à l'Avenue C.________ dès le 13 janvier 2006

- Le couple possède un seul raccordement téléphonique fixe: le 021/601.36.68

- Le couple réside en domicile principal à H.________, apparemment commune de domicile des parents de Monsieur

Pour fixer le domicile, la situation de fait est déterminante du point de vue fiscal. La création du domicile ne dépend pas nécessairement des déclarations du contribuable, de ses intentions ou du fait de s'annoncer à la police, voire de déposer ses papiers. La création du domicile suppose celle d'un nouveau centre de vie. La personne de ce nouvel endroit le centre de ses intérêts personnels et vitaux qui lui conférait une certaine stabilité. D'une manière générale, le lieu de résidence à proximité du lieu du travail coïncide avec le domicile fiscal. Lorsqu'une personne entretient des relations avec un ou plusieurs endroits, son domicile est également situé au lieu où l'attachent les liens les plus étroits et les plus forts (ATF 123 I 289).

Dans un arrêt relativement ancien (Archives 57, p. 298), le Tribunal fédéral a retenu que le domicile fiscal d'un couple marié, sans enfants, qui réalise un double gain dans un canton et passe régulièrement ses moments de loisirs en un autre lieu, se trouve en pareil cas au lieu de proximité du travail si les deux conjoints séjournent régulièrement pendant la semaine à cet endroit, y exercent leur activité lucrative et y habitent en commun.

Notre Haute Cour précise, toujours dans cet arrêt, qu'il importe peu que les couples mariés se rendent chaque fin de semaine ou durant les vacances en un autre lieu où ils disposent d'un logement. Ces personnes sont dans la même situation que celles que leurs occupations contraignent d'habiter en ville, mais qui possèdent une maison de week-end à une certaine distance de l'agglomération où elles se rendent aussi souvent que possible pour échapper aux inconvénients de la vie urbaine.

Dans la présente situation, nous constatons que P. X.________ et Y. X.________, âgés de 35 et 30 ans, sont en domicile secondaire dans le canton de Vaud depuis bientôt 5 ans. Ils se rendent tous les deux à leur travail depuis A.________. Ils ont un domicile propre à A.________. Le fait que le couple passe des week-ends en Valais ne saurait faire passer au second plan les éléments qui le rattachent à la commune de A.________.

Il apparaît dès lors clairement que les liens rattachant les contribuables avec le Valais ne pèsent pas d'un poids suffisant pour renverser la présomption selon laquelle leur domicile fiscal principal est à A.________.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir renoncer à l'assujettissement illimité dans votre canton de Monsieur et Madame X.________-Damatar, ceci avec effet au 1er janvier 2006 (période fiscale 2006) pour ce qui concerne l'impôt cantonal, communal et fédéral.

Notre requête est adressée à toutes les parties concernées, qui voudront bien nous faire part de leurs remarques éventuelles dans les soixante jours à compter de la réception de la présente. Passé ce délai, nous rendrons une décision qui ouvrira les voies de droits usuelles.

(...)"

Par correspondance du 7 février 2007, le recourant a retourné à l'ACI le questionnaire qui lui avait été adressé, duquel il ressort qu'il exerce deux activités professionnelles à D.________. Depuis le 1er janvier 2006, il occupe avec son épouse un appartement de quatre pièces sis Avenue de la Gare 2 à A.________. Auparavant et depuis le mois d'octobre 2001, il séjournait également à A.________, au Chemin B.________, dans un appartement de deux pièces et demie. Il a indiqué qu'il résidait sans interruption durant la semaine dans le canton de Vaud et qu'il retournait en Valais deux à trois fois par mois, voire une fois par semaine, en fonction des horaires irréguliers de son épouse. A la question "à quel endroit passez-vous la majorité de vos week-end", il a répondu Valais/A.________. Il a également indiqué que son épouse exerçait une activité principale d'infirmière auprès du CHUV depuis le 1er mars 2005 à 100 % et qu'elle avait des horaires de travail irréguliers, soit des périodes de douze heures consécutives. Enfin, le recourant a indiqué qu'il était propriétaire de biens immobiliers sis àD.________et F.________ et qui étaient loués à des tiers. En ce qui concerne sa vie associative, le recourant a indiqué qu'il avait été membre d'un quatuor valaisan jusqu'en 2006, qu'il participait à l'animation de mariages et de concerts, qu'il était membre d'un quatuor sierrois qui s'occupait de l'animation d'un office religieux mensuel en Valais, qu'il participait occasionnellement à des prestations du choeur ******** à Sion, sa dernière participation remontant à l'automne/hiver 2006. Il indiquait enfin qu'il avait une vingtaine d'amis avec qui il avait des liens réguliers pour faire de la peau de phoque, des grillades, des marches et avec lesquels il participait à des fêtes de Nouvel An.

C.                               Par décision du 1er mars 2007, l'autorité intimée a décidé de fixer le domicile fiscal principal des recourants à A.________ dès la période fiscale 2006 au niveau cantonal, communal et fédéral. En substance, l'ACI a estimé qu'il existait des éléments probants de domicile effectif des recourants sur la Commune de Lausanne, en particulier l'endroit où ils louent un appartement de quatre pièces dans lequel ils habitent seuls, contrairement à H.________ ou F.________ où le couple partage un appartement avec les parents de Monsieur. Il s'agit du lieu dans lequel ils vivent la majorité de leur temps puisqu'ils se rendent en Valais deux à trois fois par mois, voire une fois par semaine. A.________ est également la ville dans laquelle le couple habite depuis plus de cinq ans et lieu à partir duquel les recourants vont travailler.

Les recourants ont saisi le tribunal de céans d'un pourvoi daté du 28 mars 2007 dans lequel ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise.

Par correspondance du 20 avril 2007, l'Office cantonal valaisan des contributions a informé le recourant que, sur la base des éléments pertinents en possession de ce service, celui-ci a estimé que le domicile fiscal du recourant était dans le canton de Vaud.

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 23 mai 2007, concluant à son rejet.

L'Administration cantonale des contributions, appelée en cause, a renoncé à faire valoir des observations.

Le recourant n'a pas déposé d'écriture complémentaire dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 200 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après; LI; RSV 642.11), le recours l'a été en temps utile. Il répond par ailleurs aux exigences de forme de cette même disposition. Il est partant recevable à la forme.

2.                                Le litige porte sur la question du domicile fiscal des recourants à A.________ à compter du 1er janvier 2006 en matière d'impôts cantonal et communal et d'impôt fédéral direct.

3.                                L'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale prohibe la double imposition par les cantons. On entend par cette notion la double imposition effective, soit lorsqu'un contribuable est soumis dans deux ou plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour une même période et la double imposition virtuelle ou lorsqu'un canton outrepasse les limites mises à souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait prélever (arrêt TA du 28 juillet 2005, FI.2005.0108 et références cites).

L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après: LHID) a la teneur suivante:

"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (...)."

L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) stipule pour sa part ce qui suit:

"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (...)."

Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités concernées, par l'ACI. Il en découle que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne.

Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses intérêts personnels. Ces derniers se déterminent en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (cf. ATF 125 I 558 et les arrêts cités).

Le domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent (cf. notamment Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, ad art. 3 LI, no 28). Le nouveau droit du mariage permet aux conjoints de disposer chacun de son propre domicile civil. Toutefois, tant qu'il subsiste entre eux une communauté de moyens d'existence, le principe de l'unité fiscale du couple demeure (Yves Noël, Le domicile fiscal des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle in RDAF 2002, p. 421). Le Tribunal fédéral a à cet égard posé pour principe l'unité du domicile (ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf. arrêt TA du 30 juillet 2003 FI 2003/0031 et les réf. citées).

4.                                En général, les conjoints ont un lieu de résidence unique, qui leur est commun. La détermination du domicile fiscal ne fait pas de problème dans ces cas: celui-ci est au lieu de la résidence commune (Noël, op cit. p. 419). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler, dans plusieurs arrêts, que même si les époux se rendent régulièrement dans un autre canton à l'occasion des week-ends, leur domicile fiscal reste là où ils travaillent tous deux et résident durant la semaine. D'ailleurs, celui qui se marie fonde une nouvelle communauté familiale et ne peut invoquer comme domicile celui de ses parents, alors qu'il passe cinq jours sur sept auprès de son épouse dans un autre canton où tous les deux travaillent. Le centre des intérêts vitaux d'un couple marié se trouve là où il réside ensemble durant la semaine (Noël, op. cit. p. 425 s. et références citées). En l'occurrence, les recourants vivent régulièrement durant la semaine à A.________ depuis 2001 à tout le moins. La recourante travaille également dans cette ville, alors que le recourant se déplace tous les jours jusqu'à D.________ pour exercer son activité professionnelle. En revanche, il regagne la résidence conjugale en fin de journée. Ces éléments démontrent que c'est à bon droit que l'autorité intimée a fixé le domicile fiscale des recourants à A.________. C'est en effet dans cette ville que le centre de leur intérêt se trouve au regard des éléments susmentionnés.

5.                                S'il est certes vrai que le recourant est propriétaire de deux immeubles en Valais, il ressort de ses déclarations que ceux-ci sont loués. Partant, on ne saurait y voir un quelconque argument justifiant que son centre d'intérêt se trouve encore dans ce canton. Il en va de même de ses activités associatives: il a cessé son activité auprès du quatuor valaisan en 2006. Les autres activités semblent être plutôt occasionnelles et ne permettent dès lors pas d'arriver à la conclusion que le centre de ses intérêts se trouve en Valais. Enfin, comme mentionné dans la jurisprudence ci-dessus, le mariage crée une nouvelle communauté conjugale et le domicile des époux doit être considéré comme celui où ils passent la majeure partie de la semaine.

6.                                Il convient encore de relever que le Service cantonal des contributions valaisan ne s'est pas opposé à juste titre à la domiciliation fiscale des recourants dans le canton de Vaud, tel que cela ressort clairement de la correspondance adressée aux recourants le 20 avril 2007.

7.                                L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de ses auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 1er mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 26 novembre 2007/gz

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.