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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 novembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Alain Maillard, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du 19 avril 2007 de l'ACI (taxation d'office et amendes - ICC, IFD - période fiscale 2003) |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: le contribuable ou le recourant), peintre en bâtiment indépendant, a été sommé le 27 août 2004 de déposer dans un délai de trente jours sa déclaration d’impôt 2003. Avec retard, le 12 novembre 2004, le contribuable a déposé sa déclaration d’impôt, comportant comme unique annotation, un revenu de 14'652 fr.
B. Le 6 janvier 2005, l’Office d’impôt du district d’Echallens (ci-après: l’Office d’impôt) a invité le contribuable à compléter sa déclaration d’impôt en y joignant différentes pièces (questionnaire général pour indépendant, annexe 03, renseignements sur le financement de l’acquisition immobilière à 2.******** en février 2003 et sur les moyens d’existence en cours d’année). Le 13 juillet 2005, n’ayant reçu aucune nouvelle de la part du contribuable, l’Office d’impôt lui a imparti un nouveau délai au 26 juillet 2005 pour s’exécuter.
C. Le 17 août 2005, n’ayant reçu aucun des documents requis, l’Office d’impôt a rendu une taxation d’office pour la période fiscale 2003, fixant le revenu imposable respectivement à 85’700 fr. (pour l'impôt fédéral), 86'100 fr. au taux de 86'100 fr. (pour l’impôt cantonal et communal) et la fortune à 250'000 fr. (au taux de 250'000 fr.); la décision prononce en outre des amendes de 100 fr. (IFD) et de 200 fr. (ICC). En date du 19 août 2005, le recourant a formé une réclamation, indiquant ne pas être en mesure de renseigner l’autorité en raison d’une panne d’ordinateur.
D. Le 22 août 2005, l’Office d’impôt s’est déterminé, en maintenant sa décision du 17 août 2005, faute de déclaration d’impôt dûment complétée, et a dès lors invité le contribuable à retirer sa réclamation. Le 4 novembre 2005, l’Office d’impôt a rappelé au contribuable la teneur de l'avis du 22 août précédent.
E. En date du 9 novembre 2005, la réclamation a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), comme objet de sa compétence. Par décision rendue le 19 avril 2007, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée contre la taxation d’office du 17 août 2005 et rejeté la réclamation en tant qu’elle portait sur les prononcés d’amendes. L’autorité a considéré que le contribuable n’avait pas prouvé le caractère manifestement inexact de la décision querellée.
F. A.________ a interjeté un recours posté le 2 mai 2007 (daté du 30 mai 2007) auprès du Tribunal administratif. Le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision sur réclamation du 19 avril 2007. Dans ses déterminations du 11 juillet 2007, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
G. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Portant sur la période fiscale courant du 1er janvier au 31 décembre 2003, la décision de taxation d’office en matière d’impôt cantonal et communal, rendue le 17 août 2005, est régie par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2001. En outre, il convient de citer la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).
S’agissant de l’impôt fédéral, c'est la loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, qui est applicable.
2. Déposé dans le délai de trente jours imparti par les art. 200 LI et 140 LIFD, le recours contre la décision sur réclamation rendue par l'ACI le 19 avril 2007 est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
Le présent litige a trait en premier lieu à la recevabilité de la réclamation interjetée le 19 août 2005 contre la décision de l’Office d’impôt du district d’Echallens du 17 août 2005 concernant l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2003. L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur le fond de la réclamation, estimant que cette dernière n’était pas recevable faute de motivation par pièces.
3. Toute personne qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances et dans le délai fixé par celui-ci (art. 173 al.1 et 174 al. 1 LI, pour le droit fédéral voir l’art. 124 al. 1 et 3 LIFD). Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée (art. 174 al. 3 LI).
Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans le délai prescrit, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans les trente jours (art. 174 al. 4 LI, pour le droit fédéral voir art. 124 al. 3 LIFD qui prévoit un délai raisonnable). L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et ses annexes, puis procède aux investigations éventuellement nécessaires (art. 180 al. 1 LI, art. 130 al. 1 LIFD et art. 46 al. 1 LHID). Si, malgré la sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes, elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable (art. 180 al. 2 LI, art. 130 al. 2 LIFD et art. 46 al. 3 LHID).
En l'espèce, il est incontestable que les conditions permettant à l'autorité fiscale de notifier une taxation d'office au recourant étaient réalisées. En effet, celui-ci s’est contenté de déposer une déclaration d'impôt - après sommation - manifestement incomplète et a négligé de répondre à la demande de pièces justificatives.
4. Pour l'autorité intimée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la réclamation interjetée dans le cas d'espèce. Elle estime en effet que, dans la mesure où le contribuable n’a pas déposé une déclaration d’impôt complète et n’a pas répondu à la demande de pièces de l’Office d’impôt, la preuve du caractère manifestement inexact de la décision litigieuse n’est pas rapportée.
a) A teneur de l'art. 186 al. 1 LI (pour le droit fédéral voir les art. 132 al. 1 LIFD et 48 al. 1 LHID), la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. En règle générale, la réclamation n'a pas à être motivée pour être recevable. Cette règle souffre cependant d'une exception lorsque l'autorité a effectué une taxation d'office. L'art. 186 al. 2 LI (pour le droit fédéral voir les art. 132 al. 3 LIFD et 48 al. 2 LHID) précise que la réclamation dirigée contre une taxation d'office doit être motivée et indiquer, cas échéant, les moyens de preuves; de plus, la réclamation peut être formée uniquement pour le motif que la taxation d'office est manifestement inexacte.
b) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office, ainsi que le montant des éléments imposables. Il lui appartient toutefois de prouver l’inexactitude de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation (cf. ATF du 19 juin 2002, 2A.442/2001, 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1 ss, 221; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également ATF du 19 juillet 2007, 2C_44/2007; ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute incertitude sur les éléments fiscaux déterminants. Il doit prouver la réalité de l'état de fait matériel, dans son intégralité: les manquements aux obligations de procédure qui ont conduit à la taxation d'office seront rectifiés par le contribuable qui respectera spontanément et dûment les exigences formelles légales. La présentation des faits doit être détaillée de manière suffisante et les moyens de preuves adéquats doivent être, pour le moins, offerts. C'est seulement si ces conditions formelles sont remplies que le contribuable est en droit de faire la preuve de l'inexactitude manifeste de la taxation d'office (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p. 330 ad art. 132 LIFD).
De jurisprudence constante, il s'agit là d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non-respect doit être sanctionné par un prononcé d'irrecevabilité de la réclamation, et non par son rejet. Ainsi, les législateurs fédéral et cantonal ont-ils expressément voulu que le contribuable qui désire que l'administration revoie sa propre décision de taxation se soumette lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées antérieurement et qui ont conduit à la taxation d'office. Il convient en effet d'éviter que le contribuable qui n'a pas rempli ses devoirs de collaboration puisse faire obstacle à la mission de l'administration en présentant une réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de produire les documents utiles à la taxation devant une autorité de recours qui devrait recommencer la procédure ab ovo, respectivement d'éviter qu'il puisse finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire au même titre que le contribuable qui a agi en temps utile (ATF 123 II 552, RDAF 1998 II 455, rés. in SJ 1998 p. 234; arrêt FI. 1998.0084 du 2 août 2005 et FI 2003/0030 du 29 septembre 2003, consid. 2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'il appartenait à l'autorité fiscale de mentionner dans sa décision les conditions de l'art. 132 al. 3 LIFD et les conséquences en cas de leur non-respect. Un contribuable ne pouvait toutefois pas se plaindre de cette omission, lorsqu'au stade de la procédure de réclamation, l'autorité lui avait rappelé la nécessité de motiver ses griefs et de produire ses moyens de preuve, sous peine d'irrecevabilité de sa réclamation. Le contribuable qui ne donnait pas suite à l'invitation de l'autorité ne pouvait pas ensuite prétendre avoir ignoré les conséquences d'une motivation insuffisante ou faire valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée (arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2002, 2A.37/2002, consid. 2; ATF 123 II 552 précité, consid. 4f; ATF du 19 juillet 2007, 2C_44/2007, qui confirme l'arrêt FI.2006.0101 du 26 janvier 2007).
c) En l'espèce, la taxation d'office du 17 août 2005 mentionnait expressément que la réclamation - qui devait par ailleurs être motivée et indiquer les moyens de preuve - ne pouvait être déposée qu’au motif que la taxation était manifestement inexacte, ceci sous peine d'irrecevabilité. Le recourant n'a produit aucune des pièces justificatives requises par l’autorité afin que celle-ci soit en mesure de revoir la taxation d’office. A l'appui de sa réclamation du 19 août 2005, le recourant a invoqué une panne d’ordinateur pour justifier ses manquements.
On doit ainsi faire grief au recourant d’entretenir le flou sur sa situation. L’Office d’impôt était en effet, conformément à l’art. 175 al. 2 LI (pour le droit fédéral voir l’art. 125 al. 2 LIFD et l’art. 42 al. 3 LHID), en droit d’attendre du contribuable une déclaration d’impôt accompagnée, à défaut d’une comptabilité en bonne et due forme, à tout le moins d’un récapitulatif des encaissements et des dépenses, document que le recourant doit de toute façon établir, ne serait-ce pour se rendre compte lui-même du résultat de son activité. Or, il n’a rien produit de tel, notamment ni le questionnaire général pour indépendant, ni les justificatifs relatifs à l’acquisition d’un immeuble en 2003.
Les problèmes techniques invoqués par le recourant ne sauraient suffire pour se contenter de contester la taxation d’office en faisant état d’un revenu, non établi par pièces.
Par son comportement, le recourant a manifestement tardé, malgré les divers délais qui lui ont été impartis, à collaborer à l'établissement de ses revenus et n'a ainsi pas satisfait aux exigences de motivation qualifiée telles que fixées par les dispositions et la jurisprudence rappelées plus haut. En effet, il n'a pas apporté les preuves requises en complément de sa déclaration d’impôt.
L’intéressé fait également valoir que l’estimation des éléments imposables pour l’année 2003 est arbitraire. A titre de preuve, il se contente toutefois de se référer aux taxations antérieures. On l’a vu, le contribuable ne peut se contenter de contester la taxation d’office en faisant état d’un revenu non établi par pièces et à plus forte raison en se référant à des taxations passées, sans apporter la moindre preuve.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la réclamation dirigée contre la taxation d’office a été déclarée irrecevable par l’autorité intimée.
5. Lorsque l’autorité de taxation n’est pas entrée en matière sur la réclamation, l’autorité de recours – qui a les mêmes compétences que l’autorité de taxation (art. 142 al. 4, 145 LIFD, 200 et 201 LI) – doit d’abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l’autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n’avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, l’autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Si l’autorité de taxation n’est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l’autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art 143 et 145 LIFD; ATF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 qui rejette le recours formé contre l’arrêt FI 2006.0101 du 26 janvier 2007).
En l'espèce, en présence d'une réclamation irrecevable, l’ACI s'est à bon droit dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués. De même, le Tribunal administratif doit se borner à confirmer la décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond (à moins qu'il ne constate que la décision incriminée est entachée de nullité absolue, hypothèse non réalisée ici; FI.2005.0204 du 28 décembre 2005 voir au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I Neuchâtel 1984, p. 418 et les réf. citées).
6. Le recourant conteste également les amendes de 200 fr. et 100 fr. infligées par l’office d’impôt en application de l’art. 241 LI, respectivement 174 LIFD.
Le contribuable qui, malgré une sommation, enfreint par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est puni d’une amende de 1'000 fr. au plus, de 10'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 241 LI, art. 174 LIFD et art. 55 LHID).
En l’occurrence, force est de constater qu’il n’a pas produit sa déclaration d’impôt dans les délais, puis les documents propres à établir ses revenus, malgré plusieurs requêtes dans ce sens. S’agissant des explications du recourant relatives à son retard, elles ne justifient pas qu'en définitive l'ensemble des pièces requises n'ait pas été produit. Ainsi, l’état de fait visé par les art. 241 LI et 174 LIFD est réalisé, le manquement étant imputable à une négligence de l’intéressé. Les peines d’amende sont dès lors justifiées dans leur principe.
Quant à la quotité des amendes, le tribunal constate qu’elles restent très modérées.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision rendue par l’ACI le 19 avril 2007 confirmée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA. Il n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l’administration cantonale des impôts du 19 avril 2007 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.