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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 janvier 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Alain Maillard, assesseur; M. Laurent Merz, assesseur; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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A.________ SA, à 1.********, représentée par Nathalie FLURI, Avocate, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules); |
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Recours
A.________ SA c/ décision du 15 mai 2007 du SESA (taxe sur la mise en
décharge des déchets et matériaux d'excavation) - FI.2008.0065 joint; |
Vu les faits suivants
A. A.________ S.A. a été constituée en février 1997 dans le but de construire, d'exploiter et de gérer une installation de mise en dépôt de déchets stabilisés. Le capital-actions d'un montant de 200'000 fr. est détenu principalement par B.________ S.A., la République et Canton de Genève, la République et Canton de Neuchâtel, l'Etat de Vaud, la République et Canton du Jura, l'Etat du Valais, C.________, D.________, E.________ AG, F.________ SA, la Ville de Lausanne, la Commune d'1.********, l'G.________, H.________, I.________, Monsieur J.________ et A.________ S.A. elle-même.
La plupart des actionnaires de A.________ S.A. en sont également clients.
A.________ S.A. est le seul site d'assainissement pour déchets stabilisés en Suisse romande pratiquant la technique du lavage neutre. Elle a vu le jour dans le cadre d'un programme initié par la Confédération dans les années 1980 et visant à construire cinq décharges - dont une en Romandie - pour traiter et stocker les cendres volantes issues de l'incinération des déchets ménagers. Le choix du site d'1.******** résulte d'une collaboration intercantonale recommandée par la Confédération afin de trouver l'emplacement géologiquement le plus adéquat en Suisse romande.
Les déchets traités par A.________ S.A. proviennent pour la plupart d'autres cantons, soit environ 92 % de Genève, Neuchâtel, Fribourg et Valais et 8 % du canton de Vaud, les usines d'autres cantons traitant aussi des déchets ménagers vaudois.
B. Par décision du 10 avril 2007, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a exonéré A.________ S.A. de l'impôt sur le bénéfice et le capital au motif qu'elle poursuit un but de service public au sens de l'art. 90 al. 1 let. g de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).
C. Par décision de taxation du 15 mai 2007, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) a facturé à A.________ S.A. un montant de 55'272 fr. à titre de taxe sur la mise en décharge des déchets et matériaux d'excavation destinée au financement de l'assainissement des sites contaminés (ci-après: K.________) pour les matériaux mis en décharge du 1er juillet au 31 décembre 2006.
D. A.________ S.A. a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Elle estime que son assujettissement à la K.________, à laquelle les exportateurs de déchets ne sont pas assujettis, ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé par la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués (LASP; RSV 814.68), à savoir répercuter sur l'ensemble de la production de déchets une taxe sur le stockage définitif de déchets. De même, cette taxe porterait atteinte à la libre concurrence compte tenu du fait que seuls les détenteurs de décharges sont taxés, à l'exclusion des producteurs de déchets. De plus, cette taxe serait disproportionnée au vu de la capacité contributive d'A.________ S.A.. Par ailleurs, cette taxe favoriserait les exportations, violant de ce fait le droit fédéral qui d'une part prévoit que les déchets doivent être éliminés pour autant que cela soit possible et approprié sur le territoire national, d'autre part assujettit les exportateurs de déchets, enfin instaure le principe du pollueur-payeur. En outre, en élargissant l'affectation de cette taxe au financement des mesures d'investigation alors que le droit fédéral en vigueur au moment de l'édiction de la loi cantonale prévoyait une taxe pour financer les seules mesures d'assainissement, la loi vaudoise violerait le principe de la légalité. A.________ S.A. invoque encore une violation de sa liberté économique ainsi que du principe de l'égalité de traitement. A.________ S.A. a en outre requis l'audition de plusieurs témoins.
Le SESA a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire, A.________ S.A. a insisté sur les qualités hautement écologiques de son site. Elle a en outre avancé que le principal pollueur du canton de Vaud que représente l'entreprise L.________ S.A. n'était pas soumis à l'impôt litigieux, alors que le but était précisément d'assainir les sites du canton pollués principalement par la population vaudoise.
Le SESA a maintenu sa position. Il a relevé que la plus grande part de la production de déchets de L.________ S.A. était déposée en décharge contrôlée bioactive et en décharge contrôlée pour résidus stabilisé dans le Canton de Vaud et, partant, soumis à la taxe.
E. Par décision de taxation du 26 mai 2008, le SESA a facturé à A.________ S.A. la K.________ pour les matériaux mis en décharge du 1er janvier au 31 décembre 2007 pour un montant de 127'992 francs.
F. A.________ S.A. a également recouru contre cette décision en concluant à son annulation, Elle a en outre requis la jonction des deux causes ainsi que l'audition de plusieurs témoins.
Le SESA a conclu au rejet du recours et produit copie d'une détermination de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: OFEV) du 14 juillet 2004.
A.________ S.A. a répliqué.
Le SESA a renoncé à dupliquer.
G. Les deux causes ont été jointes le 7 octobre 2008.
H. A.________ S.A. a produit le rapport de consultation de l'OFEV concernant la révision de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés.
I. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a tenu audience le 25 novembre 2008. Il a entendu M. M.________, directeur d'une société cliente d'A.________ S.A. et administrateur de cette dernière, qui a fait les déclarations suivantes:
"Je suis le directeur de C.________ et administrateur d'A.________. A ma connaissance A.________ est le seul site d'assainissement pour déchets stabilisées en Suisse romande. En revanche, il y en a un à 2.********. En Europe, l'on trouve des sites de ce type principalement en Allemagne. Il s'agit de salines. A.________ travaille effectivement à environ 8% avec le canton de Vaud. Aujourd'hui, C.________ livre ses déchets à A.________ plutôt par obligation. En effet, le lavage à l'acide nous permettrait de réaliser des économies, mais nous nous sommes engagés à traiter avec A.________ jusqu'au remplissage du casier. Nous sommes liés à A.________ au même titre que deux entités publiques. Pour votre information, il existe trois types de traitement des produits issus des fumées provenant de l'incinération des déchets. D'abord, la décharge en mine de sel en Allemagne. Ensuite, le lavage neutre, c'est-à-dire stabilisé en ciment. C'est la méthode promue par la Confédération jusqu'alors. Enfin, le lavage acide. Les cendres ainsi traitées sont ensuite transférées à l'étranger, par exemple au Havre. Cette dernière technique est la technique de pointe aujourd'hui. C'est la meilleure marché. On peut probablement dire que le lavage acide est plus écologique que le lavage neutre. La taxation cantonale m'apparaît inadéquate dès lors qu'A.________ est issue d'une collaboration intercantonale. Je ne suis pas en mesure de qualifier les qualités écologiques des différents procédés précités. La Confédération attend des cantons qu'ils soient indépendants, mais d'un autre côté, certaines circonstances, telles que la géologie, ne permettent pas aux cantons d'être indépendants les uns des autres. A l'époque, la Confédération a débloqué un crédit de vingt millions de francs pour régler les problèmes des cendres volantes. Une collaboration intercantonale était nécessaire vu la volonté de trouver le meilleur site en Suisse romande. A mon avis, le critère financier est moins important que le critère écologique. C.________ a pris l'obligation morale de remplir le premier casier ouvert, ce qui va prendre environ une dizaine d'années. La taxe litigieuse ne favorise pas la collaboration intercantonale. A.________ n'a pas pour but de chercher à réaliser un profit. Elle a baissé ses prix par nécessité. A.________ présente des qualités supérieures au niveau environnemental que 2.********. A l'époque, 2.******** était très chère. Suite à l'ouverture d'A.________, les prix ont baissé. 2.******** a clairement un but lucratif. A.________ a eu un effet sur la concurrence. A ma connaissance, Berne ne prélève pas de taxes sur les déchets provenant d'autres cantons. Pour qualifier la provenance des déchets, on tient compte de l'usine de traitement. A moyen terme, l'effet de la taxe pourrait se faire sentir. Certains clients pourraient faire traiter leurs déchets ailleurs. A ma connaissance, des usines de Neuchâtel se posent concrètement la question. Les frais de transport ne sont pas forcément plus avantageux. Je ne pense pas que C.________ restera à A.________ uniquement en raison des coûts de transport. La décharge de Collonges n'est plus ouverte. A.________ est actuellement la décharge la plus proche. Je conçois difficilement l'élargissement d'A.________ compte tenu des taxes. Je vois aussi mal A.________ développer une décharge intercantonale pour scories si le canton de Vaud prélève cette taxe. Car l'effet de la taxe sur les cendres volantes est modeste. En revanche elle sera importante sur les scories. La question reste de savoir si ce site est concurrentiel, indépendamment de l'existence de la taxe litigieuse. Pour votre information, pour une tonne de déchets, on compte deux cents kilos de scories et vingt kilos de cendres volantes. Actuellement, nous connaissons une situation de pénurie de traitement des scories".
La Cour a ensuite entendu M. N.________, mandataire d'A.________ S.A. pour la planification de la technique de l'évacuation des eaux et de l'étanchéité de l'installation, qui s'est exprimé en ces termes:
"Je suis mandataire d'A.________. Mon mandat est de planifier la technique de l'évacuation des eaux et de l'étanchéité de l'installation, cela à chaque nouvelle étape de construction. Il y a eu un changement dans la gestion des déchets dans les années 80. A cette époque, on savait que la technique n'allait pas avancer suffisamment vite et qu'il fallait trouver une solution intermédiaire. La stratégie de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) était de construire cinq décharges, dont une en Romandie, à 1.********, l'idée étant que ces décharges ne traitent qu'un seul type de déchets (monodécharges). 2.******** est une décharge classique, ancienne, avec toutes les erreurs techniques que cela représente. Sur les cinq projets projetés par la Confédération, seule A.________ a été réalisée. Cette stratégie de monodécharge représente une solution intermédiaire. Le but était d'aller plus loin et de récupérer plus de matière. Mais à l'heure actuelle et en l'état de la technique, A.________ représente la meilleure solution. Les déchets traités par A.________ proviennent de toute la Suisse romande, pour la plupart d'usines situées hors du Canton de Vaud. Actuellement, seule la Commune de Lausanne n'apporte pas ses déchets à A.________ mais à L.________. A l'heure actuelle, tout est régi par le prix, ce qui représente un énorme problème en matière de décharge. En effet, des décharges présentant des qualités écologiques et techniques moindres peuvent se permettre de casser les prix. Pour ma part, je me suis farouchement opposé à l'exportation dans les mines de sel en Allemagne. Le problème en Suisse, c'est qu'il y a vingt-six cantons qui appliquent la législation à leur manière. Certains cantons sont plus ou moins stricts, ce qui engendre un tourisme de déchets, à fortiori compte tenu de la petite taille du pays et du bon réseau de communication. A l'heure actuelle, les usines d'incinération sont plus sensibles aux prix qu'à l'aspect écologique. La viabilité d'A.________ dépend de plusieurs facteurs, notamment économiques. A.________ serait une solution intermédiaire de plus longue durée".
La Cour a également procédé à l'audition de M. O.________, planificateur et actionnaire d'A.________ S.A. qui a exposé ce qui suit:
"Je suis ingénieur planificateur et actionnaire d'A.________. L'intégralité des déchets traités par A.________ provient d'usines d'incinération d'autres cantons, car la seule usine dans le canton est L.________ qui, vu son système de lavage acide, doit exporter. A mon avis, la taxe litigieuse peut remettre en cause la collaboration intercantonale. En effet, on fait payer à d'autres cantons pour assainir les décharges dans le canton de Vaud. Ceci a pour conséquence qu'A.________ perd sa compétitivité. Le prix de stockage pratiqué par A.________ a été fixé de manière classique, en tenant compte des investissements et des amortissements, le but n'étant pas de réaliser un profit. Ses actionnaires sont des collectivités publiques ainsi que des particuliers qui soutiennent la démarche. C'est un honneur d'être actionnaire A.________. Le marché du déchet est vulgairement parlant un marché de rats. Le but d'A.________ était d'offrir aux citoyens de Suisse Romande un système de stabilisation des déchets de fumée à un coût raisonnable. On sait que 2.******** n'est qu'un dépotoir. A.________ est équipé d'un système de double contrôle des eaux. A l'époque, avant l'existence d'A.________, 2.******** pratiquait des prix beaucoup plus élevés; c'était la loi du profit pur. 2.******** s'est fait ainsi un coussin d'or. Après l'ouverture d'A.________, 2.******** a baissé ses prix en pratiquant du dumping, ce qu'elle pouvait se permettre vu ses moyens. Si certains clients d'A.________ acceptent de rester pour des raisons éthiques, il y a des limites. Avec l'introduction de la taxe litigieuse, certains clients A.________ risquent de se tourner vers la concurrence. Le business plan d'A.________ était basé sur deux conditions: d'une part le tonnage ne devait pas baisser, d'autre part les taxes ne devaient pas augmenter. La perspective de développement d'A.________ est de continuer sa mission de stabilisation de cendres qui ont une teneur en métaux lourds".
Enfin, M. P.________, chimiste et chef de division à l'OFEV, a fait les déclarations suivantes:
"Je n'ai pas été levé de mon secret de fonction. Mon supérieur hiérarchique m'a cependant donné l'autorisation orale de témoigner. J'accepte dès lors de témoigner à mes risques et périls. A.________ représente pour nous un prototype de nouvelles décharges, car elle se situe dans un site pour ainsi dire idéal, construit dans les règles de l'art. C'est la raison pour laquelle nous avons collaboré pour trouver et construire ce site. A.________ compte parmi les meilleures décharges. Pour la gestion des déchets, la Suisse n'est pas géologiquement idéale. Elle nécessite une collaboration entre cantons. Cette collaboration a été recommandée depuis la modification de l'ordonnance fédérale en 1995. Je vous renvoie à cet égard aux art. 30 et ss de la loi sur la protection de l'environnement. La collaboration intercantonale est dès lors nécessaire et prévue par la législation fédérale. En matière de déchets ménagers, les cantons sont indépendants et peuvent légiférer comme ils l'entendent. En matière de déchets spéciaux, tels que les cendres volantes, nous nous trouvons dans un système de marché. En ce sens, la Suisse a un espace économique. Au moment de la révision en 1995, le parlement nous a demandé d'accepter l'exportation de déchets quand des pays étrangers proposaient des solutions qui n'existaient pas en Suisse. Nous avons autorisé les exportations en Allemagne seulement pour les décharges qui ont été autorisées selon la législation en matière d'environnement (et non pas selon la législation en matière de mine). Nous avons choisi de ne pas exempter les exportations, car il faut garder à l'esprit qu'en matière de déchets spéciaux, la concurrence est grande. Nous avons dès lors permis les exportations, mais nous ne les avons pas encouragées. Dans le futur, nous devons viser la récupération des métaux. La Suisse doit aussi garder une certaine autonomie. En effet, la convention de Bâle autorise chaque pays membre à interdire l'importation de déchets sur son territoire du jour au lendemain et sans motif. Quarante pourcents des frais payés par la Confédération pour assainir les décharges orphelines financés par la taxe fédérale sont versés aux cantons. Nous avons opté pour ce système de taxe, mais nous sommes conscients que ce n'est pas la solution idéale".
J. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante conteste la décision de l'autorité intimée l'assujettissant à la K.________. Elle estime que la perception de cette taxe n'est pas motivée par un intérêt public prépondérant, qu'elle viole la force dérogatoire du droit fédéral et le principe de la légalité et qu'elle porte atteinte à sa liberté économique ainsi qu'au principe de l'égalité de traitement.
Avant d'examiner les différents griefs soulevés par la recourante, il convient de qualifier la taxe litigieuse.
2. a) Selon l'art. 32e al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets (let. a) et obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets (let. b). Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (Q.________; RS 814.681) qui assujettit à une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse tout détenteur de décharge ou quiconque exporte des déchets en vue d'un stockage définitif (art. 2 al. 1 et 2 Q.________).
Quand bien même il n'existe pas de lien de causalité direct entre le stockage actuel des déchets et l'assainissement de sites contaminés, le législateur fédéral a choisi de prélever cette taxe auprès des acteurs actuels du stockage des déchets, car l'assainissement des sites contaminés les concerne plus étroitement qu'un tiers quelconque (Message du Conseil fédéral du 7 juin 1993 relatif à une révision de la LPE publié in FF 1993 II pp. 1337 ss, p. 1393). De plus, l'utilisation du produit de la taxe est prévue dans des cas où l'identité de la personne à l'origine de la contamination ne peut plus être déterminée. Partant, le Tribunal fédéral a jugé que la taxe fédérale constitue un impôt d'attribution des coûts. Ce terme définit des impôts spéciaux dont le cercle des contribuables comprend les personnes à la charge desquelles la collectivité peut mettre en priorité les dépenses en cause pour des motifs objectifs et raisonnables, plutôt que de les imposer à l'ensemble de la collectivité. Cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. (ATF 131 II 271 traduit in JT 2006 I p. 678 consid. 5.3 pp. 680 s. et les références citées; cf. également Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème éd., Bâle 2007, § 1 n° 25 pp. 9 s.).
b) La loi fédérale réserve la compétence des cantons pour prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués (art. 32e al. 6 LPE). Se fondant sur cette disposition, le canton de Vaud a adopté la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués (LASP; RS 814.68) qui assujettit les détenteurs de décharges et de sites de comblement situés dans le Canton à une taxe sur le stockage des déchets et de matériaux de comblement (art. 11 al. 1 LASP).
La taxe prévue par la LASP constitue le pendant au niveau cantonal de la taxe fédérale. Sa qualification est donc la même; il s'agit d'un impôt d'attribution des coûts.
3. En premier lieu, la recourante estime que la perception de la K.________ n'est pas justifiée par un intérêt public. Elle soutient qu'en omettant d’assujettir l'exportation de déchets à l'impôt litigieux, la loi vaudoise favorise l'exportation des déchets vers des décharges moins écologiques, augmentant de ce fait le trafic routier et les risques de pollution y afférents. Partant, en ne visant que les détenteurs de décharges, l'impôt prévu par le législateur vaudois ne poursuivrait pas un intérêt public.
a) Selon l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Ce principe est repris dans la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst. VD; RSV 101.01).
Le prélèvement d'un impôt spécial sur l'activité économique est admissible s'il est justifié par des motifs objectifs ou des motifs d'intérêt général, dont la reconnaissance ne doit pas être soumise à des critères trop rigoureux (ATF 2P.136/2001 du 30 janvier 2002 consid. 2.4; arrêt FI.2007.0131 du 23 mai 2008).
b) Constatant qu’une intervention directe était nécessaire pour assainir certains sols très pollués, le législateur fédéral a instauré une obligation d’assainissement qu’il a choisi de financer au moyen d’une taxe (Message du Conseil fédéral du 7 juin 1993 relatif à une révision de la LPE publié in FF 1993 II 1337). Les tâches d’assainissement présupposent l’établissement d’un recensement de sites concernés. Il s’est avéré qu’un recensement systématique donnait lieu à l’inscription de sites dont l’examen ne révélait aucune pollution. Le législateur fédéral a dès lors délégué la compétence aux cantons de réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement des sites pollués et de prélever une taxe pour le financement de ces mesures. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu’en dépit de l’absence de lien de causalité directe entre le stockage actuel des déchets et l’assainissement de sites contaminés, le prélèvement d’une taxe auprès des acteurs actuels du stockage des déchets se justifiait dès lors que l’assainissement des sites contaminés les concernait plus étroitement qu’un tiers quelconque (ATF 131 II 271, traduit in JT 2006 I p. 678 consid. 5.3 p. 281). Il apparaît dès lors que l’instauration de cette taxe poursuit bel et bien un intérêt public. L’existence de ce dernier ne peut être niée du seul fait que le législateur vaudois a choisi de ne pas assujettir l’exportation hors du canton de déchets à l’impôt litigieux. Par ailleurs, compte tenu des coûts liés au transport, il paraît peu probable que le non assujettissement des exportateurs de déchets à la taxe litigieuse entraîne une augmentation significative des exportations hors du canton, ce d'autant plus que les prix sont principalement influencés par la concurrence sur ce marché, et non par les taxes. D'ailleurs, certains cantons, tels que Berne - canton où se situe, selon les témoignages, le principal concurrent de la recourante, prélèvent également une taxe sur les déchets.
La perception de la K.________ est dès lors justifiée par l'existence d'un intérêt public.
4. La recourante soutient ensuite que la taxe litigieuse viole le principe de proportionnalité, car elle ne serait pas à même de produire le résultat escompté.
a) Le principe de proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le produit de l'impôt litigieux est affecté à l’assainissement des sites pollués situés sur le territoire du canton de Vaud. Il va donc concrètement servir un but d’intérêt public. L’efficacité de la mesure pourrait le cas échéant être renforcée par l’assujettissement à l’impôt litigieux des exportateurs. Ceci ne permet pas pour autant d’affirmer qu’en l’état, l’instauration de cet impôt est sans effet. Il n’est pas non plus possible de conclure que la mesure aura pour effet d’encourager l’exportation des déchets. Par ailleurs, on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive permettrait de dégager le financement nécessaire à l’assainissement des sites pollués.
Il découle de ce qui précède que l'assujettissement de la recourante à la K.________ respecte le principe de proportionnalité.
5. La recourante allègue que la taxe litigieuse viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
a) Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3 Cst.). En matière de protection de l’environnement, la Constitution fédérale a attribué à la Confédération la compétence de légiférer (art. 74 Cst.). Cette compétence a été concrétisée par l’adoption de la LPE le 7 octobre 1983 (RO 1984 II 1122). Cette loi fédérale a codifié le principe de causalité, également dénommé « principe du pollueur-payeur ». Elle a notamment prévu une obligation d’assainissement des installations ne satisfaisant pas aux prescriptions légales en matière de protection de l’environnement dont elle a délégué l’exécution aux cantons. Compte tenu du nombre de sites à assainir et du fait qu’il n’était dans certains cas pas possible de retrouver le détenteur d’une ancienne décharge, le législateur fédéral a autorisé la perception d’une taxe sur le stockage définitif des déchets auprès du détenteur d’une décharge contrôlée afin de financer les coûts d’assainissement. Il a en outre réservé la compétence des cantons pour prévoir une taxe du même type (Message du Conseil fédéral du 7 juin 1993 relatif à une révision de la LPE publié in FF 1993 II 1337). Utilisant cette compétence, le canton de Vaud a adopté la LASP.
b) La recourante soutient que la loi cantonale est en contradiction avec l'esprit du droit fédéral qui entend favoriser l'élimination des déchets sur le territoire national (art. 30 al. 3 LPE). Cette disposition a valeur de principe, comme son intitulé le précise. Le législateur fédéral n'a en effet pas souhaité encourager les exportations de déchets. Cela étant, et comme l'a relevé le Tribunal fédéral, l'art. 30 al. 3 LPE ne saurait justifier une taxation plus forte de l'exportation de déchets dans des décharges souterraines en vue de favoriser une élimination des déchets en Suisse (ATF 131 II 271 traduit in JT 2006 I p. 678 consid. 8 pp. 688 ss). Le législateur a très clairement laissé le choix au Conseil fédéral respectivement aux cantons de prélever une taxe sur le stockage définitif de déchets et/ou l'exportation de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif. L'art. 32e LPE ne prête en effet pas à interprétation. Il prévoit que le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets (let. a). De même, il peut obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets (let. b). L'art. 32e al. 6 LPE réserve aux cantons ces mêmes possibilités. Si le législateur fédéral avait voulu assujettir à une taxe tous les acteurs en matière de stockage de déchets, rien ne l'empêchait de le prévoir expressément. Or, il a renoncé à imposer une telle vue. Ainsi, la clause de délégation n'impose pas aux cantons d'assujettir les exportateurs de déchets à une taxe. En définitive, le droit fédéral n'oblige pas les cantons à prévoir une taxe pour financer l'assainissement des sites pollués. A fortiori, rien ne les contraint non plus à assujettir à une telle taxe les mouvements de déchets hors de leur territoire. L'on ne peut dès lors soutenir qu'en renonçant à assujettir l'exportation de déchets, le législateur vaudois a violé l'esprit du droit fédéral. L'on rappellera enfin qu'en matière d'exportation hors du territoire suisse, la compétence de la Confédération en matière de redevances perçues sur le trafic des marchandises à la frontière est exclusive (art. 133 Cst.).
6. La recourante estime que son assujettissement à la K.________ ne repose pas sur une base légale valable. Elle relève que l'art. 32e LPE, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 octobre 2006, prévoyait que le produit de la taxe de stockage définitif des déchets devait être affecté exclusivement à l'indemnisation des coûts pour l'assainissement de décharges contrôlées et d'autres sites pollués par des déchets.
a) Dans sa première version, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, la LPE ne prévoyait pas de mesures fiscales pour financer l'assainissement des décharges. A l'occasion de la révision de la LPE du 21 décembre 1995, entrée en vigueur le 1er juillet 1997, les premières prescriptions légales concernant les sites pollués par les déchets ou sites contaminés (art. 32c à 32e LPE) ont été introduites, lesquelles enjoignent les cantons d'établir un cadastre, accessible au public, des sites pollués par les déchets, et de veiller à ce que ces sites soient assainis. La compétence de percevoir une taxe permettant de financer l'assainissement des sites pollués par des déchets a été conférée à la Confédération. La disposition concernée, à savoir l'art. 32e LPE, précisait toutefois que le produit de cette taxe devait être affecté exclusivement à l'indemnisation des coûts pour l'assainissement de décharges contrôlées et d'autres sites pollués par des déchets. Les indemnités sont versées aux cantons en fonction du coût des assainissements et s'élève à 40 % des coûts imputables (art. 32e al. 4 LPE). Enfin, cette nouvelle disposition a réservé la compétence pour les cantons de prévoir également des taxes destinées au financement de l'assainissement des décharges et des autres sites. Cela étant, le recensement systématique des sites contaminés a donné lieu à l'inscription au cadastre de sites dont l'examen n'a révélé aucune pollution. Les frais d'une telle investigation était portés au compte du détenteur du site. Cette pratique ayant été jugée injuste, une initiative parlementaire visant la révision de la LPE a été déposée le 7 décembre 1998. La LPE a ainsi été complétée par des dispositions précisant que les frais engagés pour les investigations destinés à établir le cadastre des sites pollués ou à radier un site de ce cadastre sont systématiquement à la charge des pouvoirs publics s'il s'avère que le site considéré n'est pas pollué par des déchets menaçant l'environnement. Cette nouvelle disposition intégrait la pratique du Tribunal fédéral d'alors (Rapport du 20 août 2002 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national publié in FF 2003 IV pp. 4562 ss, p. 4565). Pour alléger les charges financières des cantons, il a en outre été prévu qu'une part des frais engagés pour les premières recherches sur le passé du site ou pour les premières analyses techniques soit couverte par la taxe prélevée en vertu de l'art. 32e LPE pour financer l'assainissement des sites (FF 2003 4527). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2006 (RO 2006 2677).
Se fondant sur la LPE, le canton de Vaud a adopté la LASP dont l'article premier indique qu'elle règle le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des anciennes décharges communales. Elle assure de plus le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des autres sites pollués à la suite d'activités artisanales, industrielles ou d'accidents, dans la mesure où les personnes tenues à l'assainissement ne peuvent pas être retrouvées ou sont insolvables (sites orphelins) (art. 1 al. 2 et 3 LASP). Un crédit-cadre assure le financement des aides à l'assainissement des anciennes décharges communales, le financement de l'assainissement des sites pollués orphelins et des sites pollués dont la responsabilité incombe à l'Etat. Le crédit-cadre, financé par le produit de la taxe sur le stockage des déchets et de matériaux de comblement perçue auprès des détenteurs de décharges et de sites de comblement situés dans le Canton, peut être exploité pour financer des opérations ou des études, destinées notamment à prévenir, limiter ou supprimer une pollution (art. 11 al. 3 et 10 LASP).
b) Il est vrai qu'au moment de l'entrée en vigueur de la LASP le 1er avril 2006, le droit fédéral permettait aux cantons de prévoir des taxes destinées au financement de l'assainissement des décharges et des autres sites uniquement. Cela étant, il convient de rappeler que l'introduction de la nouvelle disposition fédérale n'a fait qu'avaliser la pratique du Tribunal fédéral. De plus, la loi cantonale est entrée en vigueur le 1er avril 2006, soit après l'adoption de la modification de la LPE le 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er novembre 2006. En permettant d'affecter la taxe perçue auprès des détenteurs de décharges et de sites de comblement situés dans le canton au financement des mesures d'investigation et de surveillance en sus des seules mesures d'assainissement, le législateur vaudois a dès lors suivi la modification en cours au niveau fédéral, laquelle ne faisait que reprendre la pratique du Tribunal fédéral. Partant, ce grief est également mal fondé.
7. La recourante relève par ailleurs que si la taxe litigieuse devait être qualifiée de mesure d’exécution de la loi fédérale, sa validité serait subordonnée à l’approbation de la Confédération en application de l’art. 37 LPE.
a) aa) Selon les art. 186 al. 2 Cst. et 61b de la Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige. Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les projets d'actes législatifs soumis à l'approbation de la Confédération (art. 27k al. 3 de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration - OLOGA; RS 172.010.1).
bb) En matière de protection de l'environnement, l'art. 37 LPE a la teneur suivante:
"Les dispositions d'exécution des cantons régissant l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 9), la protection contre les catastrophes (art. 10), l'assainissement (art. 16 à 18), l'isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32a bis à 32e), doivent être approuvées par la Confédération."
cc) Le formalisme excessif est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi, empêchant et compliquant de manière insoutenable l'application du droit matériel ou entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 118 Ia 15 consid. 2a et les arrêts cités). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée à l'administré, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les références citées).
b) En l'espèce, le projet de la LASP a été soumis à l'OFEV, lequel a énoncé quelques recommandations. Le législateur vaudois a donné suite à toutes les remarques émises par la Confédération et modifié son projet dans ce sens. La teneur de la LASP a dès lors effectivement été approuvée par la Confédération. Dans la mesure où le canton intègre les remarques émises par la Confédération, une seconde consultation semble superflue et ne présente qu'une portée formelle. De plus, l'invalidation d'une loi au motif que le projet final, dont le contenu emporterait l'assentiment de la Confédération, mais qui n'aurait pas été formellement approuvé par cette dernière relèverait du formalisme excessif. Partant, ce grief doit également être écarté.
8. La recourante soutient ensuite que son assujettissement à la taxe litigieuse porte atteinte à sa liberté économique.
a) La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 26 de la Constitution du Canton de Vaud - Cst-VD - RVD 101.01) Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 132 I 97 consid. 2.1 pp. 99s; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les cantons peuvent la limiter, pour autant que ces restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités) ou être justifiées par des motifs relevant de la protection de l'environnement (ATF 119 Ia 378 traduit in JT 1995 I p. 451). Le prélèvement d'impôts spéciaux cantonaux viole la liberté économique lorsque ces contributions frappent de manière prohibitive telle ou telle industrie au point de rendre son exercice excessivement difficile voire même impossible (cf. ATF 125 I 199; 75 I 112; 2P.136/2001, précité, consid. 2.4). En outre, de manière générale, il est interdit aux cantons de recourir aux impôts spéciaux en vue de satisfaire des buts de pure politique économique, par exemple en imposant certaines formes d'activité plus lourdement que d'autres à des seules fins protectionnistes (ATF 128 I 102 consid. 6b p. 110-112; 2P.136/2001, précité, consid. 2.4).
Une restriction à l’art. 27 Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents directs. Sont dès lors interdites les mesures qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid. 10b p. 149 s.; 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). A cet égard, les art. 27 et 94 Cst. offrent une protection plus étendue que celle de l'art. 8 Cst. (ATF 125 I 431 consid. 4b/bb pp. 435 s. et la jurisprudence citée). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche les restrictions à la liberté économique peuvent prendre la forme de prescriptions instaurant des mesures de police, des mesures de politique sociale, ainsi que des mesures dictées par d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; ATF 2P. 83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.3).
b) En l’espèce, la recourante exploite et gère un site de stockage de déchets stabilisés. Elle estime que son assujettissement à la K.________ distord la concurrence avec des entreprises concurrentes qui sont actives dans d'autres cantons. Elle allègue en outre être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux entreprises exportatrices de déchets, lesquelles ne sont pas assujetties à ladite taxe. La titularité de la liberté économique par la recourante apparaît discutable. En effet, et comme cela ressort très clairement des déclarations des différents témoins entendus par la Cour de céans, la recourante ne vise pas la réalisation d'un profit. De plus, son capital-actions est détenu majoritairement par des collectivités publiques qui ont soutenu la réalisation d'un projet présentant des qualités écologiques reconnues. Son but social a en outre été qualifié de service public et elle a partant été dispensée de l'impôt sur le bénéfice et le capital. Ces éléments permettent de douter que la recourante puisse se prévaloir de la liberté économique. Par ailleurs, et dans l'hypothèse où l'on pourrait reconnaître à la recourante la titularité de cette liberté, il convient de rappeler que l'activité déployée par la recourante diffère en plusieurs points de celle menée par des entreprises d'exportation de déchets. En effet, elle exploite un site sur le canton de Vaud pour y stocker des déchets stabilisés. L'impact d'une telle activité sur l'environnement est évident et fait par conséquent l'objet de mesures de contrôle et de surveillance strictes. Il s'agit d'une entreprise à risque soumise à autorisation (art. 8 de l'ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets - OMoD; RS 814.610). Le territoire qui héberge un site de stockage de déchets est inévitablement affecté par une telle exploitation. Le risque de contamination des sols et de pollution y est plus élevé. L'impact sur le paysage doit également être pris en compte. Une entreprise dont le but est l'exportation de déchets sur le territoire d'un autre canton n'expose pas le canton où elle est implantée à de telles nuisances. De plus, le site exploité par la recourante devra éventuellement faire à l'avenir l'objet de mesures d'assainissement. Partant, il n'apparaît pas injustifié de faire porter les frais liés à l'assainissement d'anciennes décharges à des entreprises de stockages de déchets actives plutôt qu'à des entreprises dont l'activité consiste à sortir les déchets du territoire cantonal. Par ailleurs, l'exploitation d'un site de stockage de déchets peut difficilement être comparée à l'activité d'exportation de déchets. Il s'agit en effet de deux types d'industries différentes qui ne visent pas les mêmes objectifs, ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes, n'encourent pas les mêmes risques et n'assument pas les mêmes coûts d'exploitation. Si elles sont toutes deux actives dans le domaine de la gestion des déchets, on ne peut affirmer qu'elles sont en concurrence directe. En revanche, tous les détenteurs de décharges du canton sont soumis à la taxe litigieuse. La recourante se trouve dès lors sur un pied d'égalité avec les entreprises qui offrent des services similaires et qui pourraient, le cas échéant, être qualifiées de concurrentes. De plus, la dispense de l'impôt sur le bénéfice et le capital constitue un allègement de charges qui serait propre à renforcer la compétitivité de la recourante face à ses concurrents. Il convient également de relever qu'en application de la législation fédérale et cantonale en vigueur, le montant de l'ensemble des taxes mises à la charge des entreprises exportatrices de déchets diffèrent en définitive peu de celles supportées par les entreprises détentrices de décharges. En effet, le détenteur d'une décharge contrôlée pour résidus stabilisées située dans le Canton de Vaud doit s'acquitter d'une taxe fédérale s'élevant à 15 fr. par tonne à laquelle s'ajoute une taxe cantonale d'un montant de 8 fr. par tonne, ce qui donne un total de 23 fr. par tonne. Une décharge contrôlée bioactive doit pour sa part une taxe fédérale d'un montant de 20 fr. par tonne ainsi qu'une taxe cantonale de 8 fr. par tonne, ce qui donne une somme totale de 28 fr. S'agissant des entreprises exportatrices de déchets, le Tribunal fédéral a jugé que le taux de la taxe fédérale n'était pas déterminé de manière suffisamment précise dans une loi au sens formel, l'art. 32e LPE ne respectant pas l'exigence de précision défini à l'art. 121 al. 1 Cst (ATF 131 II 271 traduit in JT 2006 I p. 678). Suite à cette jurisprudence, la taxe perçue sur les déchets exportés pour être stockés en décharge souterraine a été abaissée à 20 fr. par tonne. L'entreprise exportatrice n'étant pas soumise à la taxe vaudoise, ceci signifie qu'elle supporte un montant total de 20 fr. par tonne de déchets exportés. Si l'on prend en compte les frais de transport qui, comme l'a justement démontré l'autorité intimée, représente une charge bien plus importante pour les entreprises exportatrices de déchets, l'on constate que ces dernières ne sont absolument pas avantagées par rapport aux entreprises détentrices de décharges situées dans le canton. L'absence d'assujettissement des entreprises exportatrices de déchets à la taxe cantonale ne crée dès lors par une distorsion de la concurrence. Pour ces raisons, les griefs selon lesquels la recourante se verrait désavantagée par rapport à une entreprise telle que L.________ S.A. ne sont pas fondés. Ce d'autant plus que cette entreprise n'exporte qu'un petite partie de sa production de déchets. Par ailleurs, l'OFEV a rappelé que l'Q.________ n'a jamais été conçue pour avoir un effet d'incitation. Les taux de la taxe fédérale ont été calculés de manière précise en se fondant sur les résultats d'une enquête fouillée (cf. Rapport de consultation de l'OFEV concernant la révision de l'Q.________ p. 9). Or, comme l'ont relevé certains témoins, les cendres stockées par la recourante sont beaucoup plus légères que les scories stockées en décharge bioactive. C'est la raison pour laquelle les taux appliqués aux différents types de décharges ont été revus. Partant, la nouvelle version de l'Q.________, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, augmente le taux relatif aux décharges contrôlées pour résidus stabilisés. Ceci tend à démontrer qu'à l'heure actuelle, la recourante bénéficierait d'un régime plus favorable que ses concurrentes actives dans le stockage de scories dans des décharges bioactives par exemple. Enfin, plusieurs cantons ont instauré une taxe sur l'élimination et le stockage de déchets sur leur territoire. Il sied de rappeler à cet égard que le droit fédéral a laissé aux cantons la possibilité de prévoir une telle taxe. Ce choix appartient aux cantons qui décident souverainement en la matière. L'on ne peut dès lors invoquer une distorsion de concurrence en raison de la diversité des législations cantonales. Partant, la recourante ne peut pas non plus prétendre être désavantagée par rapport à des entreprises concurrentes situées dans d'autres cantons.
Il découle des considérations qui précèdent que la K.________ ne porte pas atteinte à la liberté économique.
9. La recourante estime que l’impôt litigieux ne respecte pas les principes de l’égalité de traitement et de capacité contributive prévus par l'art. 127 Cst.
a) ll découle du principe de l'égalité de traitement que l'impôt est calculé en fonction de la capacité contributive dans la mesure où sa nature le permet (art. 127 al. 2 Cst. féd. et 167 al. 2 Cst. VD). Le principe de la capacité contributive exige que chaque citoyen contribue à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 122 I 101 consid. 2b p. 103).
L'art. 32 LPE délègue au Conseil fédéral la compétence de percevoir une taxe sur le stockage définitif de déchets et d'en fixer le taux, celui ne pouvant dépasser 20 % du coût moyen du stockage définitif. Cette même disposition réserve également la compétence des cantons de prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. Le Conseil fédéral a pour sa part adopté l'Q.________, laquelle prévoit la perception d'une taxe s'élevant à 15 fr. par tonne de déchets stockés définitivement en Suisse sur une décharge contrôlée pour résidus stabilisés (art. 3 al. 1 let. a Q.________). Pour sa part, le canton de Vaud a prévu la perception d'une taxe sur le stockage de déchets et de matériaux de comblement qui se monte à 8 fr. par tonne de déchets déposés en décharge pour résidus stabilisés (art. 11 al. 1 let. b LASP).
b) La taxe litigieuse est perçue sur le poids des déchets stockés. Or, le chiffre d’affaires de la recourante dépend directement de la quantité de déchets qu’elle s’est vue confier en vue de leur stockage. Rappelons à cet égard que la recourante stocke exclusivement des cendres, bien plus légères que des scories. De plus, il ressort des déclarations des témoins entendus par la Cour de céans que le montant de la taxe litigieuse ne constitue qu'une infime part des charges de la recourante, laquelle doit avant tout faire face à des coûts d'exploitation très importants consécutifs au système choisi qui, s'il présente des qualités écologiques reconnues, s'avère très onéreux. Partant, il est erroné d'affirmer que la taxe litigieuse ne respecte pas la capacité contributive de la recourante. Par ailleurs, il sied de relever que la recourante ne conteste pas son assujettissement à la taxe fédérale et n'allègue pas qu'elle porterait atteinte à sa capacité contributive. Pourtant, la taxe fédérale est bien plus élevée que celle instaurée par le canton de Vaud, alors qu'elle ne couvre que 40 % des coûts imputables au maximum (art. 32e al. 4 LPE). Or, la taxe cantonale d'un montant de 8 fr. par tonne est censée couvrir la différence, soit le 60 % des coûts imputables. Le montant de la taxe cantonale est dès lors tout à fait raisonnable et il apparaît difficile de prétendre qu'elle puisse porter atteinte à la capacité contributive des personnes assujetties. Ce grief doit donc également être écarté.
10. Enfin, la recourante estime que l'impôt litigieux constitue un impôt d'orientation, dans la mesure où seuls les détenteurs de décharges et de sites de comblement situés dans le canton y sont assujettis, à l'exclusion des entreprises exportatrices du même type de déchets.
La taxe instituée par le droit fédéral aux fins de surveiller, d'investiguer et d'assainir les sites pollués a été clairement qualifiée d'impôt d'attribution des coûts et d'impôt d'affectation par le Tribunal fédéral (ATF 131 II 271, traduit in JT 2006 I p. 678 consid. 5.3 p. 681). La taxe similaire prévue par la législation vaudoise ne saurait dès lors être qualifié différemment. C'est donc à tort que la recourante soutient que la taxe litigieuse constitue un impôt d'orientation et ce grief doit être écarté.
11. Il découle des considérations qui précèdent que les décisions de l'autorité intimée assujettissant la recourante à la K.________ sont matériellement valables. Les recours doivent ainsi être rejetés. Les frais sont mis à la charge de la recourante, y compris ceux liés à l'indemnisation des témoins. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision de taxation du Service des eaux, sols et assainissement du 15 mai 2007 est confirmée.
III. La décision de taxation du Service des eaux, sols et assainissement du 26 mai 2008 est confirmée.
IV. Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge d'A.________ S.A..
V. Les indemnités des témoins d'un montant total de 1'494 (mille quatre cent nonante-quatre) francs sont mises à la charge d'A.________ S.A..
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.