CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 septembre 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à A.________,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2007 (décision d'aptitude à conduire - frais de procédure)

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 11 mai 2007, X.________, né le ********, a déposé auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le formulaire de demande de permis d’élève conducteur, dûment rempli et signé. Sous la rubrique intitulée « Maladies, infirmités et toxicomanie », l’intéressé a coché la case indiquant qu’il avait souffert « de crises d’épilepsie ou de crises semblables ». Il a également fourni un certificat médical, également daté du 11 mai 2007, qui mentionne ce qui suit :

« 1. Diagnostic ? Epilepsie cryptogénique avec crises partielles et généralisées. Status et IRM normaux.

2. Traitement actuel par des antiépileptiques ? depuis mai 06

3. Evolution au cours des deux dernières années : plus de crise depuis mise sous traitement en mai 06.

4. Date de la dernière crise ? 04.05.06

5. Le dernier EEG du 05.06 précédemment est compatible avec l’aptitude à la conduite d’un véhicule.

6. Particularités concernant l’observance, les maladies associées, les éventuelles toxicomanies ? Rien de connu.

7. L’aptitude à la conduite d’un véhicule est-elle possible sur le plan neurologique     ? oui.

8. Le prochain contrôle avec établissement d’un certificat est prévu dans un 1 mois pour chaque année. »

 

Le 22 mai 2007, le médecin conseil du SAN a confirmé que l’intéressé était apte à conduire, subordonnant toutefois le maintien du droit de conduire au respect de des conditions usuelles pour épileptiques, soit à la présentation d’un rapport médical favorable dans un délai d’un an, lequel sera à nouveau soumis à son approbation. S’agissant des conditions usuellement appliquées aux épileptiques, ceux-ci doivent annoncer tout changement de leur état de santé à leur médecin spécialiste, prendre régulièrement la médication prescrite, observer une stricte restriction d’alcool et observer un rythme régulier et une quantité suffisante de sommeil.

B.                               Par décision du 1er juin 2007, le SAN a informé l’intéressé qu’il était apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe, sous réserve notamment du respect des conditions exposées ci-dessus et du dépôt d’un rapport favorable de son neurologue dans une année. Il était en outre indiqué que les frais de cette décision, de 150 fr., lui seraient facturés par courrier séparé.

C.                               Le 15 juin 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Dans son pourvoi, le recourant a exposé qu’il ne critiquait que les frais de procédure de 150 fr., en ajoutant qu’il ne comprenait pas pour quelles raisons il se voyait facturer cette somme qu’il trouvait exagérée et en ajoutant qu’il avait dû engager des frais médicaux nettement supérieurs. Il a aussi fait valoir que sa situation d’étudiant ne lui permettait pas de s’acquitter d’une pareille somme.

A sa demande, l’intéressé a été dispensé par le juge instructeur du Tribunal de céans de procéder au paiement d’une avance de frais le 6 juillet 2007.

Dans ses déterminations du 2 août 2007, le SAN s’est essentiellement référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. Il a également expliqué qu’il avait dû instruire une procédure particulière dès lors que le recourant avait annoncé une problématique de crises d’épilepsie et que selon l’art. 26 al. 1 lit. b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (ci-après : RE-SAN), un émolument de 150 fr. devait être prélevé lors de l’imposition de la levée de conditions ou restrictions au droit de conduire.

D.                               Le recourant a produit ses observations complémentaires au dossier le 11 août 2007. Il y a notamment relevé que le formulaire de demande de permis n’indiquait pas que le médecin conseil du SAN devait confirmer le diagnostic de son médecin. Il s’est interrogé sur l’utilité de cette confirmation médicale et des frais y relatifs dès lors que son médecin avait déjà confirmé son aptitude à conduire et que l’aval du médecin du SAN n’avait en fait nécessité aucune consultation supplémentaire. Le recourant a encore fait valoir que la restriction liée à l’affection dont il souffrait avait été levée par son médecin traitant et que les frais qui lui étaient demandés lui semblaient dès lors indus.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31 al. 1 LJPA et répondant aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA, le présent recours est recevable à la forme de telle sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur fond.

2.                                a) En l’espèce, le recourant conteste l’émolument de 150 fr. réclamé par l’autorité intimée, faisant valoir, d’une part, que l’appréciation du médecin-conseil du SAN n’était pas nécessaire, dans la mesure où son médecin traitant l’avait déjà déclaré apte à conduire et, d’autre part, que la mise en œuvre du médecin-conseil du SAN n’avait entraîné aucune consultation, laissant à penser que ces frais ne correspondaient pas à l’activité que celui-ci avait réellement déployée.

b) Le droit d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes est expressément réservé aux cantons par le droit fédéral (art. 105 al. 1er LCR). C'est donc à la lumière de la législation cantonale - et sous réserve des principes généraux du droit constitutionnel - qu'il y a lieu d'examiner ces questions.

Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; ci-après: LVCR; RSV 7.6 A). Cette compétence peut également être rattachée, de manière plus générale, à l'article unique de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer par voie d'arrêtés les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (ci-après: LEMO; RSV 172.55). L’art. 26 al. 1 lit. b RE-SAN, qui vient compléter la LVCR en matière d’émoluments, a la teneur suivante :

« Sont en outre prélevés les émoluments suivants :

b. Imposition ou levée de conditions ou restrictions au droit de conduire     150.- ; »

A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète de l’administration pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, l'émolument ou la taxe constitue la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable économiquement (RDAF 1977 p. 55, 57; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 4 ss, pp. 4-5). Selon les cas, il peut s'agir de taxes d'utilisation, de taxes ou d'émoluments administratifs. Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité administrative. On peut ranger dans la même catégorie l'émolument judiciaire, soit les montants réclamés aux parties à la suite d'une procédure contentieuse (ATF 120 Ia 171, cons. 2a; Oberson, op. cit., ibid.). La jurisprudence du Tribunal fédéral définit encore l'émolument de chancellerie comme une contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (ATF 93 I 632 = JdT 1969 I 121; X. Oberson, op. cit., ibid.). Il en va notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 cons. 2c). Si l'acte implique un examen approfondi, que ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un autre point de vue encore - ce qui exige normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes -, la rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (ATF 104 Ia 113, cons. 3; JdT 1969 I 121, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).

Dans le cas d’espèce, les frais réclamés au recourant sont liés à la vérification de son aptitude physique à conduire un véhicule automobile. Dans ce contexte, l’autorité intimée a demandé à son médecin-conseil de vérifier si la maladie dont le recourant souffre constitue une empêchement dirimant à la conduite d’un véhicule automobile ou s’il est possible de l’autoriser à conduire un tel véhicule et, cas échant, à quelles conditions. Les tâches dévolues à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on puisse admettre que l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de chancellerie. Il n'est pas douteux que les montants réclamés au recourant doivent être considérés comme des émoluments administratifs ordinaires. Ils constituent en effet la contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser le recours de l'administré au service public; elle représente la valeur de l'accomplissement d'un acte étatique en faveur de l'administré (W. Ryser/B. Rolli, Précise de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 4).

Il est admis que les limites constitutionnelles au prélèvement de contributions publiques ne sont pas les mêmes suivant la nature juridique de ces dernières. Les exigences posées par le principe de la légalité seront plus sévères en présence des impôts principaux sur le revenu, la fortune ou la consommation que lorsque sont concernées des taxes causales à des tarifs souvent modiques (Oberson, op. cit. § 16, p. 9). Le principe de la légalité s'appliquant à toutes les contributions publiques, une corporation de droit public ne sera autorisée à lever des impôts ou à percevoir des taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement dans la mesure prévue par elle (RDAF 1977 p. 55, 58). Le principe même du prélèvement de l'impôt ou d'une taxe causale doit reposer sur une base légale formelle (ATF 118 Ia 320 cons. 3a), celle-ci devant être adoptée par le législateur (Oberson, op. cit., § 3, p. 23). Pour les taxes causales, on admet cependant que le strict respect du principe de la légalité se fait moins sentir et peut être assoupli (Oberson, op. cit., § 6, p. 24). Le fait que les émoluments soient déjà soumis de plein droit aux principes d'égalité devant la loi, de proportionnalité et de couverture des frais offre déjà une protection efficace pour le contribuable (RDAF 1977 p. 55, 59). Lorsque des règles générales sont difficiles à exprimer en raison de la diversité et du caractère technique des éléments à prendre en considération pour la fixation d'un tarif, le Tribunal fédéral admet qu'une délégation législative générale et la fixation d'émoluments par voie réglementaire échappe au grief d'absence de base légale (RDAF 1977 p. 55, 59; ATF 99 Ia 697, cons. 3b). Les exigences du principe de la légalité seront également réduites lorsqu'il sera possible de contrôler que le montant de la taxe causale respecte le principe de la couverture des frais et le principe d'équivalence (Oberson, op. cit., § 7 pp. 24-25), qui sont dérivés du principe de proportionnalité (TA, arrêt FI 98/0068 du 2 octobre 1998). Dans la mesure où ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (Pierre Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364).

     D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause; les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, le salaire du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure à l’aune de son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause; l'émolument doit être raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration ce qui n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne corresponde pas exactement au coût de l'opération administrative (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal fédéral, pour les émoluments judiciaires qui constituent des contributions causales dépendant des coûts (ATF 120 Ia 179, cons. 2a).

     c) L'émolument dont a été taxé le recourant trouve un fondement aussi bien à l'art. 105 al. 1er LCR que dans la loi vaudoise du 18 décembre 1934 précitée. Cette base légale est complétée au niveau réglementaire par l'art. 26 al. 1 lit. b RE-SAN. Les nombreuses règles précitées suffisent amplement au regard du respect du principe de la légalité.

S’agissant du montant de l’émolument perçu, l’intéressé n’a pas exposé en quoi il serait trop élevé au regard des principes d’équivalence et de couverture des coûts tels que rappelés ci-dessus. Au demeurant, au regard des opérations auxquelles a procédé l’autorité intimée, notamment la mise en œuvre d’un médecin-conseil, rien ne permet de supposer que l’émolument demandé, au demeurant modique, serait excessif ou, en d’autres termes, qu’il excèderait ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de l’autorité de décision. Le recourant a en outre exposé que le formulaire de demande qu’il avait rempli n’indiquait pas qu’une telle procédure allait être mise en œuvre. Dès lors que la loi pose de nombreuses exigences médicales minimales en matière d’aptitude à la conduite qui ont pour but de renforcer la sécurité routière, il est sans pertinence que le formulaire de demande de permis d’élève conducteur ou de conduire indique à l’intéressé que certaines de ses réponses pourront l’exposer à des frais supplémentaires, au demeurant modestes, qu’il n’avait pas envisagés initialement. Enfin, le recourant s’étonne de la nécessité d’un second avis médical, lequel ferait double-emploi avec celui de son médecin traitant. Ce faisant, il perd de vue qu’en tant qu’autorité de décision, le SAN ne peut se dispenser de vérifier que le candidat qui sollicite la délivrance d’un permis de conduire est physiquement apte à conduire (art. 14 al. 2 LCR) et qu’à ce titre elle doit dans certaines situations avoir recours à l’avis éclairé d’un médecin qu’elle met en œuvre elle-même.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la somme de 150 fr. réclamée au recourant échappe à toute critique et relève d’une application correcte de l’art. 26 al. 1 lit. b RE-SAN.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de la situation financière du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.