TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Nicolas Perrigault et Fernand Briguet, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********

   

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Montreux, à Montreux

 

 

2.

Municipalité de Port-Valais, à Port-Valais

 

 

3.

Service cantonal valaisan des contributions, à Sion

  

 

Objet

       Domicile fiscal  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 30 mai 2007 (détermination du domicile fiscal).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1949, veuve depuis 1999, est propriétaire depuis 1991 d’une villa jumelée de cinq pièces et demie qu’elle avait acquise avec son défunt époux dans la région du 2********, plus précisément à 1********, à la rue 3********. Depuis plusieurs années, elle travaille à plein temps à 8******** en qualité d’employée de maison pour le compte du Y.________.

Le 15 juin 2002, l’intéressée s’est inscrite en résidence secondaire dans la région de 4********, plus précisément à 5********, où elle a pris à bail un appartement de deux pièces, dont le loyer mensuel est de 600 francs.

Par courrier du 30 août 2005, qui semble émaner du Service financer de la commune de 4********, la contribuable a été priée de retourner un questionnaire qui y était joint. Elle n’a pas répondu à cette invitation.

B.                               a) Le 24 mars 2006, répondant à un questionnaire de l’Aministration cantonale des impôts (ci-après : ACI), X.________ a notamment indiqué qu’elle travaillait de sept heures du matin à quatre heures de l’après-midi et que le loyer de sa maison du 2******** correspondait au montant des annuités hypothécaires. Elle a ajouté qu’elle résidait dans le canton de Vaud pendant la semaine, avec des interruptions, retournant trois à quatre fois par semaine au 2******** en voiture ou par les transports en commun. Elle a encore précisé qu’elle était titulaire d’un contrat de bail loyer pour son appartement de 5******** et qu’elle passait tous ses week-ends au 2********, parfois avec des connaissances.

Le 3 avril 2006, en résumant les renseignements recueillis, l’ACI a prié son homologue valaisan, le Service cantonal des contributions du Valais (ci-après : SCC), de renoncer à l’assujettissement illimité de la contribuable en Valais avec effet au 1er janvier 2006.

b) Le 16 août 2006, l’ACI a sollicité de la contribuable qu’elle lui fournisse les justificatifs relatifs à sa consommation d’électricité dans ses logements de 5******** et du 2******** ainsi que les justificatifs des kilomètres parcourus en 2004 et 2005. Le 27 décembre 2006, après plusieurs rappels, elle a finalement transmis cinq factures relatives à son domicile de 1******** en indiquant qu’elle n’avait pas trouvé les pièces demandées. Toutes ces factures étaient adressées à B.X.________. Il y en avait deux du Service intercommunal de gestion du 7 avril 2006 pour un montant de 90,05 fr., une du 9 janvier 2006 pour une réparation de chauffage par 535 fr., une du 2 mai 2006 pour la fourniture de 1'646 litres d’huile de chauffage par 1'328,30 et enfin un devis du 23 août 2006 pour l’entretien du jardin de 1'710 francs.

c) De son côté, le 20 avril 2006, le SCC a également transmis un questionnaire similaire à l’intéressée. Elle y a répondu le 12 mai 2006. Il en ressort que la contribuable estime avoir son domicile fiscal en Valais, à cause de sa maison familiale et de ses réunions de famille. Elle a aussi expliqué que le bail de son appartement montreusien pouvait être résilié en tout temps et qu’elle était fortement attachée au 2********. Le dossier du SCC contient le compte rendu d’un entretien téléphonique non daté avec la contribuable dont il ressort qu’elle se déplace en train mais prend le bus jusqu’à à 7********. Il y est également mentionné qu’elle ne peut se déplacer seule en voiture car elle ne possède pas le permis de conduire.

Par courrier du 30 août 2006, adressé au domicile valaisan de la contribuable, le SCC l’a informée qu’il s’opposerait à la revendication des autorités fiscales vaudoises en faisant essentiellement valoir qu’elle était propriétaire dans le canton du Valais et locataire par contrainte professionnelle dans le canton de Vaud, puisqu’elle ne disposait pas d’un permis de conduire, que les déplacements en bateau étaient impossibles le matin et que sa vie sociale s’articulait autour des relations familiales et amicales qu’elle avait développées dans le région du 2********. Le pli précité a été retourné à son expéditeur, avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » ; le SCC l’a réexpédié à la contribuable à son adresse vaudoise.

d) Dans un courrier recommandé du 4 décembre 2006, adressé au fils de l’intéressée, la commune de Port-Valais a indiqué ce qui suit :

«Selon rapport de police annexé à la présente, vous n’occupez pas votre maison située au 3********, 1897 Le 2********. Nous en déduisons donc que votre centre d’intérêt se trouve ailleurs.

C’est pourquoi nous vous informons que votre départ ainsi que celui de votre mère seront enregistrés au 31 décembre prochain, pour l’adresse suivante :

6********»

C.                               Par décision du 30 mai 2007, l’ACI a fixé le domicile fiscal principal de X.________ dès le 1er janvier 2006 dans la commune de 4********. Pour motiver sa décision, l’ACI a exposé que si les arguments invoqués par l’intéressée constituaient effectivement de sérieux indices de ses liens avec le canton du Valais, ils ne pesaient pas suffisamment pour renverser la présomption en faveur d’un for général situé au lieu à partir duquel elle se rendait quotidiennement à son travail, soit, en l’occurence, à 4********.

D.                               X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un pourvoi dirigé contre cette décision. Elle y a notamment fait valoir qu’elle habitait une maison familiale au 2******** avec son fils et que ses amis résidaient dans cette région. Elle a ajouté qu’à l’âge de 57 ans, elle était parfois fatiguée et qu’elle dormait pour ce motif deux ou trois fois par semaine dans l’appartement sis à proximité du lieu de son travail. La recourante a aussi exposé qu’elle n’avait aucun lien avec la commune de 4******** et qu’elle passait 70 % de son temps au 2********. Elle a ajouté qu’elle allait libérer l’appartement qu’elle louait à 5******** pour la fin du mois d’août 2007 et qu’elle souhaitait que le canton de Vaud cesse de la harceler sur cette question de domicile fiscal, expliquant que les personnes âgées dont elle s’occupait professionnellement lui causaient déjà suffisamment de soucis. A l’appui de son écriture, elle a produit une attestation de la Commune de Port-Valais, datée du 21 août 2007, confirmant qu’elle y résidait régulièrement, plus particulièrement les week-ends et les jours de congé et qu’elle y avait de nombreuses connaissances, les factures d’électricité des mois de juin et septembre 2007, de 50 fr. chacun et les factures 2005 et 2006 de fourniture d’eau courante de la maison de 1******** dont il ressort une consommation annuelle de plus de 100 m3. Elle a aussi apporté la preuve de la résiliation du bail de son appartement de 5******** pour le 31 août 2007.

L’ACI s’est déterminée le 22 août 2007 en concluant au rejet du recours. Elle y a repris, en les développant, les arguments invoqués dans la décision attaquée. L’ACI a notamment exposé qu’elle ne pouvait tirer aucun indice des pièces que lui avait fournies la recourante. L’autorité intimée a rappelé qu’il appartenait au contribuable de prouver l’existence de relations personnelles prépondérantes avec un autre endroit que celui où il séjourne en semaine afin d’exercer son activité lucrative et que les pièces fournies par la contribuable n’avaient pas permis de renverser la présomption selon laquelle le contribuable non marié a son domicile au lieu d’où il se rend chaque jour au travail.

E.                               De son côté le SCC s’est déterminé le 23 août 2007 en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il a notamment relevé que la décision querellée ne tenait pas suffisamment compte de la situation personnelle de la recourante qui séjournait au 2******** non seulement les week-ends mais également la semaine, passant ainsi quatre à cinq jours par semaine en Valais, et qu’en raison de son âge, elle avait pris la décision de louer un modeste appartement à proximité de son lieu de travail afin de s’éviter parfois certains trajets. Du point de vue du SCC, la contribuable était domiciliée au 2********, d’où elle se rendait parfois à son lieu de travail en bus et en train.

La contribuable a produit un mémoire complémentaire le 13 septembre 2007. Elle y a confirmé qu’elle ne séjournait que deux ou trois fois par semaine à 5********. Elle a également expliqué qu’elle avait accepté un poste dans la région de 4******** parce qu’elle se trouvait au chômage et que son médecin lui avait ensuite conseillé de prendre un appartement à proximité de son travail afin de ne pas subir en continu les trajets difficiles. Elle a aussi exposé que depuis le décès de son époux, c’était son fils qui s’occupait d’une grande partie de l’administration de sa maison et de ses affaires, raison pour laquelle les factures y relatives lui étaient adressées. Elle a ajouté que la déclaration du contrôle des habitants de 1******** du 4 décembre 2006 était incorrecte puisqu’aucun départ n’avait été enregistré et a produit une attestation de cette commune du 21 août 2007 selon laquelle elle résidait dans celle-ci régulièrement, plus particulièrement les week-ends et les jours de congé et elle y avait tissé un réseau de relations.

Le SCC s’est encore déterminé le 14 septembre 2007 en indiquant que si les faits qui ressortaient du courrier du contrôle des habitants de 1******** étaient exacts il se ralliait à la décision attaquée. Toutefois, le 5 octobre 2007, le SCC a exposé qu’il avait pris connaissance de l’attestation de la Commune de Port-Valais du 21 août 2007 et conclu à l’admission du recours.

F.                                Par courrier du 16 novembre 2007, le Juge instructeur a prié la recourante de répondre en détail aux questions suivantes jusqu'au 3 décembre 2007:

"1.  Etes-vous seule propriétaire de la maison sise à 1******** ? dans la négative, quels sont les autres propriétaires ?

2.   Votre fils Xavier vit-il à demeure dans cette maison ou dispose-t-il d'un autre logement ?

3.   Où exerce-t-il son activité professionnelle ?

4.   Combien de temps passe-t-il hebdomadairement à 1******** ?

5.   Avez-vous d'autres enfants ?

6.   Séjournent-ils également dans la maison familiale de 1********; dans l'affirmative, à quelle fréquence ?

7.   Confirmez-vous que votre horaire de travail, en 2006 était de 07h00 à 16h00 ?

8.   Etiez-vous occasionnellement soumise à des horaires irréguliers ? Si oui, lesquels et combien de fois par mois ?

9.   Quels étaient les différents moyens de transport que vous utilisiez pour vous rendre du 2******** à 8******** lorsque vous passiez la nuit en Valais ?

10. Quels étaient les horaires et la durée de ces trajets ?

11. Lorsque vous restiez dans votre appartement de 5********, par quels moyens vous déplaciez-vous jusqu'à 8******** ?

12. Quelle était la durée d'un tel trajet ?

13. Depuis la résiliation du bail de l'appartement de 5********, disposez-vous d'un autre "pied-à-terre" dans la région de Vevey – 4******** ?

14. Avez-vous annoncé votre départ auprès de la Commune de 4******** ?

15. Quels sont précisément les liens sociaux que vous entretenez avec les habitants de 1******** ?"

 

Le 10 décembre 2007, la recourante n'ayant pas répondu, le Juge instructeur lui a imparti un nouveau délai au 28 décembre 2007 pour ce faire.

Par courrier du 28 décembre 2007, la recourante a répondu comme suit aux questions précitées:

"1.   Je suis seule propriétaire de ma maison du Bouvert (recte: 2********)

2.     Il habite au 2******** et à 6********

3.     Ecublens

4.     4 jours par semaine

5.     Oui

6.     Non

7.     Oui

8.     Rarement que des heures sup.

9.     Train-Bus-Voiture

10.   Horaire: 06:09 arrivée 07:18 retour 16:37 arrivée 18:09

11.   Trains: 06:24 arrivée 07:07 retour 16:07 arrivée 16:29

12.   Voir point 10 et 11

13.   Ni à Vevey ni à 4********

14.   Oui

15. Des amis, fêtes communales, Carnaval en février, St-Jean..."

 

G.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal de la recourante à 5******** à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006; elle soutient en effet avoir conservé à cette date son domicile à 1******** dans la maison dont elle est propriétaire.

2.                                a) On rappellera à titre préliminaire que l'art. 127 al. 3 Cst. interdit la double imposition par les cantons. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 46 al. 2 aCst. considérait qu'il y avait double imposition prohibée dans deux cas : tout d'abord, lorsqu'un contribuable était soumis dans deux ou plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même période (double imposition effective), ou lorsqu'un canton outrepassait les limites mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçevait de ce fait un impôt que seul un autre canton pouvait prélever (double imposition virtuelle; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 458, cons. 2a; 121 I 259 cons. 2a; 116 Ia 127, cons. 2a).

b) Le domicile fiscal se détermine à l’aune des art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 al. 2 la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) et de la jurisprudence qui leur est consacrée. Ces dispositions concrétisent le principe de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du contribuable. L'art. 3 al. 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :

  " Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral."

            Le contenu de l'art. 3 al. 2 LI est, pour sa part, le suivant:

  " Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.)"

Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être déférée au Tribunal administratif.

On retire de ce qui précède que le contribuable sera assujetti de façon illimitée au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne. Jusqu'à l'année fiscale 2002 y compris, l'assujettissement débutait le jour où le contribuable prenait domicile dans le canton (art. 8 al. 1 LI) et cessait à son départ pour un autre canton (al. 2); dès lors, selon l'ancien système en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la période fiscale était ainsi fragmentée. A compter de 2003 cependant, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur (cf. sur ces questions, Jean-Blaise Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? La loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, in Archives 69, 837 et ss).

c) La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la novelle modifiant le texte de l'art. 3 aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux, abrogée au 1er janvier 2001) dont le texte a été repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux art. 23 à 26 CC pour définir la notion de domicile a été abandonné au profit d'une définition propre au droit fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée, en certains points, de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permettant de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (cf. arrêt FI 1995/0063, du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.

ca) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92). Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et, au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377). Le droit civil pose comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332). Le principe de la pérennité du domicile lorsque le citoyen ne s’en est pas crée un nouveau est posé par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel « toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas crée un nouveau ».

cb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26;. Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutent que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre des intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss , not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du 28 décembre 1998; 1995/0063, déjà cité; 1991/0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).

d) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (ATF 125 I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

da) Cela étant, il importe d'effectuer une première distinction entre la situation du contribuable exerçant une activité lucrative dépendante de celle de l'indépendant. Le domicile fiscal du premier ne se trouve en principe qu'à un seul endroit; l'existence d'un domicile alternant n'est admise qu'à titre exceptionnel, soit lorsque le contribuable déplace le centre de ses intérêts vitaux d'un lieu à un autre, sans que l'on puisse dire avec lequel ses relations sont le plus étroites (v. Höhn, op. cit., § 7, p. 124, n. 42 et ss).

Dans un arrêt du 9 janvier 1985, le Tribunal fédéral a tout d'abord admis que, pour le premier, surtout lorsqu'il n'exerce pas une fonction dirigeante, les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de son activité professionnelle; dès lors, ces liens sont en règle générale déterminants pour fixer le domicile, tant du point de vue fiscal que du point de vue civil. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, le fait, pour une jeune employée de banque résidant temporairement et depuis une année au lieu de son travail pour y apprendre le français, de rentrer pratiquement chaque fin de semaine dans sa famille et d'y passer toutes ses vacances indique, en règle générale, que la personne concernée place dans ce dernier lieu le centre de ses relations familiales et sociales (cf. ATF 111 Ia 43, cons. 3; v. en outre dans le même sens, ATF 104 Ia 268, cons. 3a et 101 Ia 559, cons. 4a).

On relève cependant que, dans l'ATF 111 Ia, le Tribunal fédéral s'est réservé le droit de trancher la question dans un sens différent pour les périodes ultérieures, si le séjour de la contribuable à son lieu de travail devait en particulier se poursuivre et qu'elle y noue des relations à l'avenir. Du reste, dans un autre arrêt - non publié - du 11 octobre 1985 (cité in RDAF 1994, p. 23), le Tribunal fédéral, confronté à un contribuable qui résidait depuis dix ans au lieu de son travail et retournait fréquemment à l'endroit où vivaient encore ses parents, a tranché dans le sens inverse; il a estimé que, même en gardant son intérêt pour ce dernier lieu, le contribuable ne pouvait prétendre avoir vécu plus d'une décennie au lieu de son travail sans avoir forcément dû y transférer le centre de son existence avec les relations quotidiennes que cela comporte (v. en outre dans ce sens, Archives 62, 443).

Le Tribunal fédéral a posé pour principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. en outre la jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11, 17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier cité, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Les relations personnelles et matérielles avec le lieu du travail l'emportent sur celles que le contribuable noue pendant le week-end.

db) Pour certaines catégories de contribuables toutefois, le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est exercée ne crée pas le domicile fiscal prépondérant. A cet égard, une seconde distinction doit toutefois être opérée selon que l'on est en présence, d'une part, de contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à une union conjugale, d'autre part, de contribuables célibataires. 

De jurisprudence constante, il est en effet admis que, pour les premiers, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du travail; ainsi, lorsqu'elles rentrent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de celle-ci (v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18; v. en outre ATF du 29 juillet 2002, n° 2P.335/2001, résumé in RF 2002, 730).

Dans une certaine mesure, cette jurisprudence est, certes, applicable aux contribuables célibataires; la famille parentale et les frères et soeurs sont en effet également considérés comme famille (ATF 111 Ia 41, déjà cité, cons. 3). Encore que, dans un arrêt non publié du 23 octobre 1992 en la cause R. S. c/ Canton de Zurich, le Tribunal fédéral a nuancé ce qui précède, réservant aux seuls jeunes adultes célibataires la possibilité de revendiquer l'extension du cercle de la famille aux parents, aux frères et aux soeurs. Quoi qu'il en soit, il importe, pour déterminer le domicile fiscal de ces contribuables-ci, de se montrer particulièrement strict en ce qui concerne les autres conditions, notamment pour le retour régulier au lieu où réside la famille, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec sa famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux. Dès lors, il convient d'effectuer une pesée des circonstances propres à fixer le domicile fiscal des contribuables célibataires et d'examiner s'il existe avec l'un ou l'autre des endroits, en plus des liens familiaux, d'autres circonstances susceptibles de faire pencher la balance, tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, leur propre maison ou leur propre appartement (v. ATF du 2 septembre 1997, rés. in RDAF 1998 II 67, cons. 2b; v. en outre Archives 63, 836, cons. 2). Le Tribunal fédéral accorde à cet égard une importance particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations créées au lieu du travail (cf. Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58, 164, cons. 3; ATF 115 Ia 212, cons. 3).

Dans l'ATF 125 I 54, déjà cité, le Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités fiscales du Canton de Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire, âgée de 40 ans au moment où ces dernières autorités ont prétendu l'imposer, qui, prenant emploi dans cette localité depuis 2 ans 1/2, y résidait durant la semaine avant de se rendre les week-ends dans le canton de Zurich, soit dans l'appartement de son amie, soit dans le logement dont il disposait ailleurs; il a considéré en substance que si les relations que l'intéressé entretenait avec le canton de Zurich n'étaient pas insignifiantes, quoiqu'il n'y avait pas de famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de son travail (cons. 3b; circonstance quasi identique dans l'arrêt du 2 septembre 1997, cité supra : contribuable âgée de 43 ans et travaillant depuis 8 ans à Zurich lorsque les autorités fiscales zurichoises l'ont assujettie et retournant chaque week-end au Tessin, canton où sa famille ne résidait pas mais où elle possédait un appartement). De même, dans l'arrêt du 10 janvier 1994, déjà cité, le Tribunal fédéral a considéré que l'âge du contribuable - 43 ans - et le fait qu'il travaillait à Bâle depuis cinq ans au moins à la date où le canton de Bâle-Ville prétendait l'assujettir de façon illimitée, pouvait présenter plus de poids que ses retours réguliers dans la maison familiale située dans le canton d'Argovie où il passait le plus clair de son temps libre (Archives 63, 836, cons. 3b).

Dans le même sens, le Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008), dans un arrêt FI 2000/0043 du 29 septembre 2000, a confirmé la fixation du domicile d'un contribuable célibataire âgé de 39 ans à Lausanne où il travaillait et louait un appartement depuis 18 ans; or, celui-ci soutenait avoir conservé son domicile à St-Gingolph, localité valaisanne où il possédait une maison familiale dans laquelle il retournait toutes les fins de semaine. En revanche, dans un arrêt FI 1995/0071 du 20 décembre 1995, le Tribunal administratif, en accord avec la jurisprudence cantonale (v. JAB 1995, 259; Revue fiscale 1995, 445), a rejeté le pourvoi d'une commune vaudoise qui prétendait imposer une infirmière célibataire âgée alors de 32 ans; celle-ci était en effet contrainte, de par les horaires irréguliers imposés par l'exercice de sa profession, à résider dans cette commune, ce qui l'empêchait d'effectuer chaque jour les trajets depuis la commune valaisanne dans laquelle était demeurée son père, veuf et qu'elle regagnait de façon régulière, une à deux fois par semaine, tant pour s'occuper de celui-ci que de la maison familiale.

dc) Dans deux arrêts toutefois, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi du contribuable par le fait que la présomption naturelle que les relations au lieu de travail prévalent pouvait être renversée et l'avait été in casu (v. Revue fiscale 2001, 340; Archives 63, 836, cons. 3c). Dans le premier des deux arrêts, il s'agissait d'un chauffeur des PTT, employé à Lausanne où il résidait durant la semaine dans un studio, alors qu'il retournait dans sa maison du Jura passer l'essentiel de son temps libre; dans ce cas, qu'il décrit lui-même comme "limite", le Tribunal fédéral a estimé que le contribuable n'avait pu, en raison de la nature de son activité et des circonstances dans lesquelles elle était exercée (horaire irrégulier avec travail de nuit), nouer à Lausanne des relations socio-professionnelles. A l'inverse, la présomption apparaissait d'autant plus difficile à renverser dans les deux cas cités au paragraphe précédent puisque les contribuables en question n'avaient pas de famille aux endroits respectifs qu'ils regagnaient chaque fin de semaine. Ainsi dans l'ATF 125 I 54, la Haute Cour a distingué la situation du contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en raison de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où celle-ci réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au lieu où il exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps libre (cons. 2b/cc). Sur ce chapitre, la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).

3.                                Dans le cas d’espèce, la Cour de céans constate ce qui suit.

Veuve depuis quelques années, la recourante est âgée de cinquante-huit ans aujourd’hui. Elle ne se trouve donc pas dans la situation où la fixation de son domicile dépend du lieu où résident les membres de sa famille. S’agissant de sa situation professionnelle, il y a lieu de relever, comme la recourante l’a d’ailleurs indiqué au SCC, qu’elle se trouvait au chômage avant d’accepter ce poste auprès du Y.________ et pour le compte duquel elle travaille à 100 %. La contribuable a également expliqué qu’elle avait tous ses amis dans la région du 2********, soit à proximité de 1********, et qu’elle n’avait pris à bail l’appartement de 5******** le 15 juin 2002 que pour s’épargner quelques trajets, sur les conseils de son médecin. Elle a toutefois affirmé qu’elle ne passait que deux ou trois jours par semaine à 5********. La contribuable a également expliqué au SCC qu’elle ne disposait pas d’un permis de conduire, raison pour laquelle elle ne pouvait emprunter le bâteau chaque jour et se voyait contrainte de faire parfois les trajets en transports publics et parfois, a-t-elle indiqué, avec son fils. Elle a aussi ajouté que la maison qu’elle possédait à 1******** servait aux réunions de famille. Dans les renseignements complémentaires qu'elle a transmis à la Cour de céans le 28 décembre 2007, elle a confirmé qu'elle commençait en règle générale son travail à 7h00 du matin et qu'elle n'effectuait que rarement des heures supplémentaires. S'agissant de la durée des trajets, malgré les explications lapidaires de la contribuable, on constate qu'elle économise presque deux heures en se rendant de son lieu de travail à 5******** par rapport aux trajets en transports publics jusqu'au 2********.

De son côté, l’autorité intimée expose que les renseignements fournis par la contribuable ne permettent pas de déduire que le centre de ses intérêts se trouve à 1********. En effet, les diverses factures et quittances qu’elle a produites sont exclusivement adressées à son fils et les indications requises par l’autorité intimée n’ont été que très partiellement fournies. A l’appui de la décision litigieuse, l’autorité intimée fait valoir que la recourante loue un appartement de deux pièces et qu’elle travaille dans le canton de Vaud, s’appuyant ainsi sur la présomption selon laquelle un contribuable célibataire est sensé être domicilié au lieu d’où il se rend chaque matin à son travail. Aucune des factures produites par la recourante ne lui est directement adressée. Elles sont, pour la plupart, adressées à son fils, à 1********. La Commune de Port-Valais a cependant attesté qu’en raison de ses horaires de travail irréguliers, la contribuable s’était vue contrainte de prendre à bail un appartement à 5********.

Quant au SCC, après une hésitation due à la teneur du courrier que la commune de Port-Valais avait adressé au fils de la contribuable le 4 décembre 2006, il s’est rallié au point de vue de celle-ci.

En l’occurrence, l’état de fait s’apparente à maints égards à celui dont a eu à juger la Cour de céans le 20 décembre 1995 (FI.1995.0071, précité). En effet, la recourante a expliqué au SCC qu’elle ne possédait pas de permis de conduire et que son médecin lui avait conseillé d’éviter d’accumuler des trajets. La contribuable a indiqué que ces raisons l’avaient poussée à prendre un appartement dans la région de 4********, pour pouvoir être plus proche de son lieu de travail et qu’elle n’y résidait que deux ou trois jours par semaine.

Il apparaît donc que la résidence de la recourante dans le canton de Vaud est uniquement dictée par les  contraintes de sa profession, qui l'empêchent de faire chaque jour les trajets depuis son domicile de 1********. La durée du séjour hebdomadaire vaudois de la contribuable est donc limitée à ce qui est indispensable à l’exercice de sa profession et elle retourne dans la maison dont elle est propriétaire dès que ses horaires de travail le lui permettent. Aucun indice, si ce n’est la présomption brandie par l’autorité intimée ne permet, en l’occurrence, de conclure que la contribuable est effectivement domiciliée dans le canton de Vaud. En revanche, comme exposé ci-dessus, plusieurs indices inclinent à penser que le centre des intérêts de la recourante se trouve à 1********. En effet, elle y passe non seulement la majeure partie de son temps libre mais s’y rend également durant la semaine. De surcroît, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante a noué des relations personnelles prépondérantes à 5********. Certes, les liens familiaux que la recourante entretien avec son fils sont certainement plus lâches que ceux qui unit le contribuable à ses enfants ou à son épouse, en ce sens qu’elle n’y entretient pas une vie de famille à proprement parler. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des faits de la cause ne permet pas de retenir que la recourante ait eu la volonté de s’établir dans la région de 4********.

Compte tenu de la modeste durée du séjour de la recourante à 4******** et du fait que durant des années elle a effectué les trajets qui séparaient 1******** du lieu de son travail, il semble difficile d’admettre que la contribuable ait pu nouer à 4******** des relations sociales. Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend l’autorité intimée, la contribuable est demeurée domiciliée à 1******** et ne s’est pas constituée un nouveau domicile à 5********, faute d’avoir eu la volonté d’y résider avec l’intention de s’y établir. Du reste, la modicité du loyer de l’appartement qu’elle loue à 5******** confirme, en tant que de besoin, qu’il ne s’agissait que d’une solution dictée uniquement par des raisons pratiques.

En définitive, il apparaît que si les éléments versés au dossier par l’autorité intimée sont effectivement pertinents, ils ne pèsent pas un poids suffisant pour admettre que la contribuable s’est constituée un domicile dans le canton de Vaud, à 5********.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à admettre le recours.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par l’ACI le 30 mai 2007 est réformée en ce sens que le domicile fiscal de la recourante durant l’année 2006 est fixé à 1********.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 7 mars 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.