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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 septembre 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et Nicolas Perrigault, assesseurs. |
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Recourante |
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X.________ SA, à ********, représentée par BILANGEST Sàrl, à Etoy, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; impôt fédéral direct |
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Recours X.________ SA c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er juin 2007 |
Vu les faits suivants
A. Le 17 septembre 2002, l’Office d’impôt des personnes morales (ci-après: l’Office d’impôt) a sommé la société X.________ S.A. (ci-après: X.________) de lui remettre sa déclaration pour la période 2001, relative à l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2001, dans un délai d’un mois. Le 13 janvier 2003, n’ayant reçu aucune réponse, l’Office d’impôt a procédé à une taxation d’office, tant pour l’impôt cantonal et communal, que pour l’impôt fédéral. Il a notifié le même jour des bordereaux, portant sur le montant de 56'555 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et de 21'250 fr. pour l’impôt fédéral. La décision de taxation d’office indique la voie de la réclamation, à former dans un délai de trente jours. Le 27 mars 2003, X.________ a remis sa déclaration d’impôt et demandé la modification de la taxation d’office. Le 28 mars 2003, l’Office d’impôt a indiqué que le délai de réclamation avait expiré; partant, l’écriture du 27 mars 2003, traitée comme réclamation, était irrecevable; l’Office d’impôt a rejeté la demande de modification de la taxation. Le 10 avril 2003, X.________ a élevé une «réclamation officielle» contre la décision du 13 janvier 2003. Le 1er juin 2007, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), à laquelle l’affaire avait été transmise comme objet de sa compétence, a déclaré la réclamation irrecevable.
B. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 1er juin 2007. L’ACI propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. L’Administration fédérale des contributions ne s’est pas déterminée.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige a trait à la décision sur réclamation, que l’ACI a déclaré irrecevable pour tardiveté.
a) La matière est régie par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), la loi du juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), ainsi que par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).
b) En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité absolue, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (arrêts FI.2006.0077 du 15 janvier 2007; FI.2001.0034 du 21 avril 2006, et les références citées). En l’occurrence, la recourante, hormis la dénonciation du caractère arbitraire de la décision de taxation du 13 janvier 2003, ne fait pas valoir de tels moyens.
Dès lors, la seule question à trancher est celle de savoir si l’ACI a violé la loi en déclarant la réclamation irrecevable pour tardiveté, comme elle l’a fait. Si le recours devait être admis sur ce point, la décision attaquée serait annulée et la cause renvoyée à l’ACI pour qu’elle examine les griefs soulevés contre la taxation d’office (arrêts FI.2003.0076 du 28 octobre 2005; FI.2004.0106 du 6 mai 2005)
2. a) Toute personne qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances (art. 173 al. 1 LI; 124 al. 1 LIFD). Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours (art. 174 al. 4 LI; 124 al. 3 LIFD). L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires (art. 180 al. 1 LI; 46 al. 1 LHID; 130 al. 1 LIFD). Elle procède à une taxation d’office, sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes; l'autorité peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable (art. 180 al. 2 LI; 46 al. 3 LHID; 130 al. 2 LIFD).
En l’occurrence, l’Office d’impôt a, le 17 septembre 2002, sommé la recourante de déposer sa déclaration pour la période 2001 dans un délai d’un mois. La recourante n’ayant pas obtempéré, l’Office d’impôt a procédé à une taxation d’office, le 13 janvier 2003. La recourante ne conteste pas ces points.
b) Contre la décision de taxation, le contribuable peut élever une réclamation, dans un délai de trente jours (art. 185 et 186 al. 1 LI; 48 al. 1 LHID; 132 al. 1 LIFD). Quand il agit contre une décision de taxation d’office, comme en l’espèce, le contribuable peut uniquement faire valoir que cette décision serait inexacte (art. 186 al. 2 LI; 48 al. 2 LHID; 132 al. 3 LIFD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 166 al. 1 LI; 119 al. 1 LIFD). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que leur inobservation entraîne la perte du droit (arrêts FI.2003.0076 et FI.2004.0106, précités).
En l’occurrence, les écritures de la recourante, des 27 mars et 10 avril 2003, ont été déposées devant l’Office d’impôt et l’ACI plusieurs mois après le prononcé de la taxation d’office prononcée le 13 janvier 2003, soit tardivement. La réclamation était ainsi irrecevable.
c) Le recourante se prévaut toutefois de son droit d’obtenir la restitution du délai de réclamation.
Une telle restitution peut être accordée si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 168 al. 1 LI; l’art. 133 al. 3 LIFD évoque comme fait excusable le service militaire ou civil, la maladie, l’absence à l’étranger ou d’autres motifs sérieux). La partie empêchée d'agir dans le délai échu doit établir l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2003.0076, précité; la jurisprudence relative à l’art. 133 al. 3 LIFD va dans le même sens; ATF 2P.256/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.2; 2A.248/2003 du 8 août 2003, consid. 3, et les références citées; Felix Richner/Walter Frei/ Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurich, 2003, N. 19-34 ad art. 133 LIFD). La négligence du mandataire ayant omis de sauvegarder dans le délai les droits de ses clients ne constitue pas un empêchement non fautif, justifiant la restitution du délai (FI 2000.0111 du 5 avril 2001, et les références citées; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., N.27 ad art. 133 LIFD). Il en va de même lorsque le contribuable allègue ne pas détenir les pièces sur lesquelles il entend se fonder dans sa réclamation (arrêt FI 2003.0013 du 28 mai 2003). Il ne s'agit en effet pas d'une circonstance empêchant objectivement le contribuable de sauvegarder ses droits dans le délai légal, car il peut déposer la réclamation dans le délai fixé et demander un délai complémentaire pour produire les pièces. La demande de restitution du délai doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et l’acte omis doit être accompli dans le même délai (art. 168 al. 2 LI). La décision sur restitution d'un délai elle-même peut faire l'objet d'une réclamation (art. 168 al. 3 LI; arrêts FI 2003.0099 du 3 décembre 2003 et FI 2003.0013, précité).
aa) Devant l’ACI, la recourante a fait valoir les manquements de ses précédents mandataires, qui n’avaient pas agi pour elle à temps et tardé à remettre les pièces qu’elles détenaient à son nouveau représentant. Cela ne change rien au fait que les omissions de son mandataire sont imputables au contribuable, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
bb) La recourante déduit du fait que l’ACI lui a demandé de produire des pièces complémentaires après le 13 janvier 2003, comme une restitution implicite du délai de réclamation.
Le 8 décembre 2004, l’ACI a réclamé à la recourante diverses pièces, concernant notamment l’évolution des postes de la comptabilité relatifs aux débiteurs, à de comptes d’actifs immobilisés, aux véhicules, à un compte courant et à des provisions, ainsi que des renseignements au sujet de ventes immobilières. Ces demandes se rapportaient à la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, soit l’exercice 2001 objet de la taxation litigieuse, et l’exercice 2002, exorbitant de celle-ci. La recourante ne peut rien déduire de ce fait en sa faveur: que l’ACI investigue au sujet de la période litigieuse, mais aussi de la suivante, ne signifie pas pour autant que cette autorité aurait renoncé à la taxation d’office, aurait admis implicitement la restitution du délai de réclamation, ou accepté, de manière implicite, d’entrer en matière sur la réclamation tardive ou d’admettre celle-ci.
3. Il reste à examiner si l'Administration cantonale des impôts aurait dû procéder à une révision de la taxation en cause.
a) Aux termes de l’art. 203 al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d’office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a); lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b); lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). Selon l’al. 2 de cette disposition, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Les art. 51 LHID et 147 LIFD ont la même teneur.
b) Par faits importants au sens de l’art. 203 al. 1 let. LI, on entend les faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement; sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient être invoqués dans la procédure de taxation initiale, n'étaient pas connus du contribuable malgré toute sa diligence (arrêts FI.2004.0042 du 10 janvier 2005; FI.2002.0087 du 4 avril 2003, et les arrêts cités). La présentation de preuves concluantes peut également constituer un motif de révision. Il doit cependant s'agir de preuves existant antérieurement, mais dont la découverte - et elle seule - est subséquente. Par ailleurs, le requérant doit avoir été empêché, sans sa faute, de faire valoir précédemment la preuve en question. A cet égard, il convient d'apprécier la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci. Enfin, les preuves en question doivent être concluantes ou décisives, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de la décision dans un sens favorable au requérant. Tel est le cas à la double condition de porter sur des faits décisifs et d'être propres à les établir, donc à emporter la conviction du juge (arrêt FI.2004.0042, précité).
c) La recourante allègue avoir produit tous les éléments nécessaires à sa taxation. Elle ne conteste pas toutefois que ces pièces ont été produites postérieurement à la taxation d’office, après qu’elle a dû les rechercher auprès de ses précédents mandataires. Il n’en demeure pas moins que si la recourante avait fait preuve de toute la diligence que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, elle aurait pu se prévaloir de ces éléments en déposant à temps sa déclaration pour la période considérée, soit au cours de la procédure ordinaire de taxation et, le cas échéant, dans une réclamation déposée en bonne et due forme. La recourante expose que la faute est due à ses précédents mandataires; or, cette erreur éventuelle est imputable au contribuable (consid. 2c ci-dessus; cf. arrêts FI.2006.0077 précité; FI.2005. 0014 du 29 mai 2006; FI.1999.0073 du 12 avril 2000). L’ACI n’a ainsi pas violé la loi en considérant que les conditions d’une révision de la taxation n’étaient pas réunies en l’espèce, au regard de l’art. 203 al. 2 LI. Elle pouvait dès lors se dispenser d’examiner, par surcroît, l’application de l’art. 203 al. 1 LI.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA, RSV 173.36).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er juin 2007 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.