TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2008   

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet, juge; M. Alain Maillard, assesseur.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1.******** VD, représenté par Me Michel Lambelet, avocat à Chêne-Bougeries 

 

 

2.

BX.________, à 1.******** VD, représentée par Me Michel Lambelet, avocat à Chêne-Bougeries  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours AX.________, BX.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 18 juillet 2007 (périodes 1999-2000; 2001-2002 et 2003; déduction des intérêts passifs)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ est né en 2.********. Il est l’époux de BX.________, née en 3.********. En 1998, les époux X.________ se sont inquiétés des conséquences du prochain départ à la retraite de BX.________. Dans cette perspective, et après avoir recueilli un avis d’expert établi en février 1998, AX.________ a conclu un contrat d’assurance-vie avec la société La Genevoise, le 27 juillet 1998. La police (n°4.********) prévoyait le versement d’un capital de 971'628 fr. au preneur vivant le 1er mars 2008, ou d’un capital d’un même montant, en cas de décès entre le 1er mars 1998 et le 29 février 2008, en faveur du conjoint de l’assuré. La participation aux excédents sera créditée sur un compte d’épargne. Le montant de la prime unique à payer au 1er mars 1998 a été fixé à 750'000 fr. Le 15 août 1998, La Genevoise a accordé à AX.________ un prêt sur assurance-vie d’un montant de 688'825 fr., au taux de 4,75% l’an, les intérêts étant payables par anticipation. Le contrat prévoit que la police n°4.******** est remise en gage du prêt et qu’elle sera restituée à l’ayant droit après remboursement total, pour autant que le contrat d’assurance reste en vigueur. Le prêt s’éteint sans dénonciation par compensation avec la somme disponible lors de l’échéance des prestations d’assurance ou lors de la transformation en une assurance libérée du paiement des primes ou lors du rachat de l’assurance. Dès le 11 avril 2006, le montant du prêt a été fixé à 780'000 fr. avec un taux d’intérêt de 3%. Le 1er mars 2008, la Zurich Assurances (qui s’était substituée dans l’intervalle à La Genevoise) a versé à AX.________ le capital échu (971'628 fr.), auquel il y a lieu d’ajouter le montant du compte de participation (52'625,45 fr.), ce qui représente un montant total de 1’024'253,45 fr. Le 4 mars 2008, le prêt de 780'000 fr. a été intégralement remboursé.  

B.                               Le 26 avril 1999, les époux X.________ ont déposé leur déclaration d’impôt pour la période 1999-2000, faisant état d’un revenu imposable de 29'700 fr. et d’une fortune imposable de 1'155'000 fr. Au titre des intérêts des dettes, ils ont déduit le montant des intérêts échus en 1998, relatif au prêt du 15 août 1998, pour un montant de 32’719,20 fr. Le 19 août 1999, la Commission d’impôt d’Oron a arrêté le revenu imposable à 61'600 fr. et la fortune à 989'000 fr. Elle a notamment considéré que l’intérêt relatif au prêt pour le financement de la prime unique de l’assurance-vie n’était pas déductible. Le 16 septembre 1999, les époux X.________ ont élevé une réclamation tendant à la prise en compte, au titre des déductions, du montant de 32'719 fr. Le 2 mars 2000, la Commission d’impôt a estimé mal fondée la réclamation, maintenue par les contribuables. L’affaire a été transmise à l’Administration cantonale des impôt (ci-après: l’ACI), comme objet de sa compétence.

C.                               La même contestation a surgi au sujet des déclarations d’impôt pour les périodes 2001-2002 et 2003, l’autorité de taxation ayant derechef refusé la déduction des intérêts passifs relatifs au prêt pour le financement de l’assurance-vie. Les époux X.________ ont élevé une réclamation les 23 décembre 2004 et 25 octobre 2005.

D.                               Le 30 janvier 2007, l’ACI a considéré que le dispositif mis en place constituait un cas d’évasion fiscale. Elle a retenu que les contribuables disposaient, au 1er janvier 1999, de suffisamment de fonds propres pour financer la prime unique de l’assurance-vie; en outre, le choix d’un financement par une prime unique plutôt que par des primes périodiques aurait été préférable du point de vue économique. La déduction réclamée devait dès lors être refusée. Invités à se déterminer sur le maintien ou le retrait des réclamations, les époux X.________ les ont maintenues, le 30 avril 2007. Le 18 juillet 2007, l’ACI a rejeté les réclamations des 19 août 1999, 23 décembre 2004 et 25 octobre 2005.

E.                               AX.________ et B. X.________ ont recouru auprès du Tribunal administratif, en concluant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2007, ainsi que des décisions de taxation relatives aux périodes 1999-2000, 2001-2002 et 2003, en tant qu’elles n’avaient pas pris en compte la déduction de la totalité des intérêts passifs déclarés. L’ACI propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

F.                                La cause a été reprise par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration dans celui-ci du Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.

G.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                La loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11) a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Pour la période 1999-2000, s’applique l’ancienne loi, la nouvelle pour les périodes postérieures. Pour ce qui est de l’impôt fédéral, s’applique la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

2.                                Le litige porte sur le caractère déductible ou non des intérêts passifs liés à un prêt destiné à financer une police d’assurance-vie.

a) Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux rachetables et acquittées au moyen d’une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance (art. 7 al. 1ter de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts des cantons et des communes – LHID, RS 642.14; 23 al. 1 let. a LI; 20 al. 1 let. a LIFD). Les intérêts passifs privés sont déductibles, à concurrence du rendement imposable de la fortune, augmenté d’un montant de 50'000 fr. (art. 9 al. 2 let. a LHID; 37 al. 1 let. a LI; 33 al. 1 let. a LIFD). En principe, les intérêts passifs découlant d’un prêt accordé pour financer une prime unique d’assurance-vie sont déductibles. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’on se trouve en présence d’une évasion fiscale (ATF 107 Ib 315 consid. 4 p. 322-325; cf. également ATF du 28 février 1975, reproduit in: Archives 44 p. 360ss et RDAF 1977 p. 29ss et ATF du 21 juin 1985, reproduit in: Archives 55 p. 129ss et RDAF 1988 p. 103ss; cette jurisprudence, développée sous l’empire de l’ancien arrêté fédéral sur l’impôt pour la défense nationale et l’ancien arrêté sur l’impôt fédéral direct, vaut également au regard du nouveau droit; ATF 2A.470/2002 du 22 octobre 2003, reproduit in: Revue 2004 p. 127ss et traduit in: RDAF 2004 II p. 65ss; cf. également ATF 2A.754/755/756.2005 du 20 juin 2006).

b) Pour qu’il y ait évasion fiscale, trois conditions doivent être remplies : la forme juridique choisie par le contribuable apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique poursuivi; ce choix a été arbitrairement exercé dans le seul but d’économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de droit étaient aménagés de manière appropriée; le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d’impôt s’il était accepté par l’autorité fiscale. Si ces trois conditions sont remplies, l’imposition doit se fonder non point sur la forme choisie par le contribuable, mais sur celle qui aurait dû être l’expression appropriée au but économique poursuivi (ATF 131 II 627 consid. 5.2 p. 635/636, et les références citées).

c) Une assurance-vie mixte à prime unique financée par des fonds étrangers permet en principe de réaliser une économie d’impôt du fait que la prime d’assurance, normalement non déductible, est indirectement déduite par le biais des intérêts passifs, alors même que les rendements de l’assurance sont exonérés d’impôt (ATF 2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité, consid. 5.3 in fine). Si le preneur d’assurance se fait accorder un prêt par l’assureur en nantissement de ses droits, comme en l’occurrence, c’est généralement en vue de verser une prime unique dépassant largement le montant des fonds propres dont il dispose, avec l’effet d’augmenter le montant assuré. S’agissant de ce prêt, on ne peut plus parler d’un placement de la fortune au sens propre du terme; en effet, lors de la réalisation de l’événement assuré, l’assureur déduira le prêt de la somme assurée; le preneur ou le bénéficiaire recevra un montant qui ne dépassera en tout cas pas la somme assurée correspondant à la part de la prime unique versée par le preneur d’assurance de ses propres fonds. On peut dès lors d’emblée douter que la combinaison d’une assurance de capital à prime unique avec prêt de l’assureur puisse être une solution rationnelle pour le preneur d’assurance, de sorte que l’opération peut se révéler anormale. Exceptionnellement toutefois, il peut exister des cas où l’examen des circonstances concrètes fait apparaître des motifs objectifs et clairs, justifiant le financement de la prime unique par l’emprunt plutôt que par les fonds propres; l’évasion fiscale doit alors être niée (ATF 107 Ib 315 consid. 4a p. 323; ATF du 21 juin 1985, reproduit in: Archives 55 p. 129, et traduit in: RDAF 1988 p. 103ss; ATF du 28 février 1975, précité, consid. 2a). Dans cet examen, trois critères principaux doivent être pris en compte.

aa) Le premier critère est celui du rapport entre la fortune nette et le montant de la prime unique. Lorsque le preneur d’assurance possède une fortune inférieure à la prime unique, de telle sorte que celle-ci ne peut être payée que par un prêt garanti par la police d’assurance, le recours à l’emprunt est manifestement insolite. Il en va de même lorsque le preneur d’assurance dispose d’une fortune nette dont le montant dépasse sensiblement celui de la prime unique, laquelle peut dans ce cas être payée sans recourir à l’emprunt (selon la pratique, le rapport entre la fortune nette et la prime unique doit être de l’ordre de 150%; cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 23 novembre 2006, RDAF 2007 II p. 448ss, consid. 4b, et les références citées). Lorsque la fortune nette du contribuable dépasse sensiblement le montant de la prime unique, la question de savoir si celle-ci doit être financée par les fonds propres ou par l’emprunt dépend pour l’essentiel de la comparaison entre le rendement que procureraient les fonds propres s’ils étaient placés autrement, avec les intérêts passifs à payer sur l’emprunt (pour des cas où l’évasion fiscale a été reconnue sous cet angle, cf. ATF 2A.754/2005, 2A.755/2005 et 2A.756/2005 du 20 juin 2006).

bb) Le deuxième critère est celui de la mobilité de la fortune à disposition. Il s’agit de déterminer s’il existe des raisons objectives et raisonnables de financer la prime unique par des fonds étrangers plutôt que par des fonds propres. Un élément de fortune est considéré comme immobilisé lorsqu’il est utilisé par le contribuable à titre privé ou à des fins commerciales ou qu’il n’est pas réalisable dans un délai utile ou à un prix raisonnable ou qu’il produit un rendement particulièrement élevé, largement supérieur aux intérêts passifs consentis pour obtenir le prêt (ATF 2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité, consid. 4.2; ATF du 21 juin 1985, précité, consid. 2a et 2c). Cela revient à comparer le rendement que procureraient les fonds propres, s’ils étaient placés autrement, avec les intérêts passifs à payer pour l’emprunt. Ainsi, en présence d’une fortune constituée d’actions, le fait que les intérêts de l’emprunt soient sensiblement plus élevés que le revenu produit par les actions parle plutôt en faveur en faveur d’un financement par les fonds propres. Inversement, lorsque les actions permettent d’obtenir un revenu actuel et prévisible supérieur aux intérêts de l’emprunt, il existe des motifs objectifs de recourir à celui-ci (ATF 2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité, consid. 4.2 et 4.3; ATF du 21 juin 1985, précité, consid. 2c; arrêt du 23 novembre 2006, précité, consid. 4c).

cc) Le troisième critère se rapporte à la justification économique du contrat d’assurance conclu. Il s’agit de vérifier si le contrat d’assurance garantit une prestation en cas de décès et une valeur de rachat avant échéance suffisamment élevées pour couvrir le remboursement du prêt et offrir en sus une protection financière suffisante. Cela implique de comparer la couverture d’assurance obtenue par le truchement d’une prime unique financée par des fonds étrangers et celle résultant d’un contrat prévoyant le versement de primes périodiques. A cet égard, il est légitime que le preneur d’assurance confronté à ces deux formes de financement, prenne en compte non seulement le rapport entre le coût et les prestations, mais également d’autres conséquences (impôt sur les plus-values de la fortune, perte d’une valeur réelle) que la création de liquidités par l’aliénation des éléments de la fortune pourrait entraîner (ATF 107 Ib 315 consid. 4a p. 323; ATF du 21 juin 1985, précité, consid. 2c et d; arrêt du 23 novembre 2006, précité, consid. 4d).

d) En l’occurrence, les coûts de l’opération réalisée par les recourants se répartissent en deux postes: la prime unique (soit 750'000 fr.) et les intérêts passifs servis pour l’emprunt, de 1998 à 2008. L’ACI a évalué le montant de ce deuxième poste à 327'923 fr. Cette estimation paraît correcte: pour la période allant jusqu’à fin 2005, le montant total des intérêts passifs est de 279'363 fr., auquel il convient d’ajouter 3% de la prime unique relevée à 780'000 fr. dès le 11 avril 2006, soit 48'560 fr. environ pour l’année 2006. Les recourants ne contestent pas ce calcul, au demeurant. Sur cette base, l’opération aura coûté aux recourants le montant de 1'077'923 fr. Elle leur a rapporté le capital, pour un montant de 971'628 fr., auquel il convient d’ajouter la participation aux excédents, pour 52'625,45 fr., soit un total de 1'024'253,45 fr. L’opération est ainsi déficitaire, pour un montant de 53'669,55 fr. Cela étant, il convient de prendre en considération, dans cette appréciation, le revenu des fonds propres disponibles. Le montant estimatif des recourants, soit 150'000 fr., paraît légèrement surfait. En se fondant sur un rendement de l’ordre de 2 à 3% l’an, le produit total est de l’ordre de 140'000 fr. L’opération redevient ainsi bénéficiaire, pour un montant approximatif de 86'330,45 fr., auquel il faut encore ajouter les économies d’impôt réalisées. En retenant un taux de 30%, le paiement de 327'000 fr. d’intérêts passifs aurait généré une économie de 90'000 fr., dont à déduire l’imposition sur titres (sans les plus-values), que l’on peut estimer à 43'000 fr. L’économie nette d’impôt ainsi réalisée serait de 47'000 fr., de sorte que le bénéfice réalisé serait de 133'330,45 fr. Considérée de cette manière, l’opération n’apparaît pas comme incongrue.         

e) Au moment de la conclusion du contrat de prêt, les recourants détenaient  des fonds propres dont le montant était supérieur au montant de la prime unique (soit 750'000 fr. à l’époque). La déclaration d’impôt pour la période 1999 fait en effet état d’une fortune imposable de 1'155'000 fr.

Sans doute, plusieurs éléments de cette fortune devaient être considérés comme immobilisés (notamment l’immeuble servant de résidence principale). Cela étant, les contribuables étaient à cette époque propriétaire de trois autres immeubles, au Tessin, en France et en Espagne, les deux premiers étant loués et le dernier servant de logement de vacances. L’estimation fiscale totale de ces biens est de 455'500 fr. Dans leur réplique du 25 février 2008, les recourants se réfèrent à un testament, par lequel ils auraient décidé de remettre leur propriété en Espagne à la collectivité publique locale. Les testaments en question ont été établis devant un notaire espagnol, le 11 avril 2001 (soit après la première période fiscale litigieuse). Il en ressort que les époux X.________ se sont mutuellement désignés comme héritiers, prévoyant qu’à défaut pour le conjoint survivant d’être en mesure d’hériter, le bien-fonds serait dévolu à la commune sur le territoire de laquelle il se trouve. Ces faits ne démontrent pas, toutefois, que l’immeuble en question n’était pas disponible à l’époque de la constitution du prêt destiné à financer la prime unique d’assurance-vie. En outre, la remise de l’immeuble à la collectivité locale ne pourrait intervenir, selon les termes mêmes des testaments, que pour le cas où la transmission au conjoint ne serait plus possible. De toute manière, même à supposer que les recourants n’étaient pas en situation de vendre leur maison de vacances en Espagne, ils disposaient d’autres biens immobiliers, propres à financer l’opération litigieuse. Au montant de ces biens, s’ajoute l’état des titres (actions et comptes bancaires), pour un total de 685'236 fr. Les contribuables détenaient ainsi l’appoint nécessaire pour payer la prime unique. Cette constatation est corroborée par les éléments du dossier. En particulier, les annexes à l’avis d’expert de février 1998, contiennent un tableau (n°2), dont il ressort que le montant total des actifs immobiliers réalisables à court terme était de 720'000 fr.; quant à valeur des titres, elle était estimée à plus de 350'000 fr. Cela étant, il convient de relever une particularité, liée au fait que la fortune immobilière des recourants, très faiblement hypothéquée, servait d’appoint aux recourants, en vue de leur retraite prochaine. En outre, leur réalisation immédiate, ainsi que celle de la fortune mobilière, aurait privé les recourants de toute réserve en cas d’imprévu grave. Peu importe au demeurant, car le total des biens disponibles (soit 1'070'000 fr.) n’atteignait pas la norme de 150% de la prime unique (soit 1'125'000 fr.), de sorte que l’on ne saurait reprocher aux recourants d’avoir opté pour la solution qu’ils ont retenue.

f) En conclusion, et même si l’opération pouvait de prime abord paraître suspecte, elle ne présentait toutefois pas des traits insolites au point de constituer une évasion fiscale, dont les deux premières conditions, au sens de la jurisprudence rappelée, ne sont pas réalisées en l’espèce.

3.                                Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée. Il convient de statuer sans frais; les recourants, qui ont agi par l’entremise d’un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 18 juillet 2007 par l’Administration cantonale des impôts est annulée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le Département des finances, versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.   

 

Lausanne, le 16 mai 2008

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.