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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 avril 2008 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Fernand Briguet et M. Alain Maillard, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
émolument de décision |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 septembre 2007 (émolument lié à une décision de retrait de permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants
A. Le 7 mai 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN), a émis une facture de frais d'immatriculation d'un scooter de 138.20 fr., payable sans réduction jusqu'au 30 juin 2007 qu'elle a expédiée sous pli simple au détenteur du véhicule, X.________, à son adresse figurant dans le fichier du SAN, soit à la B.________, à 2********.
Le 16 juillet 2007, le SAN a émis un premier rappel qui a été expédié à 2********, sous pli simple, à l'intention de l'intéressé et au terme duquel il était averti qu'à défaut de paiement des frais précités dans le délai imparti, des frais de rappel de 25 fr. lui seraient également facturés.
Le 20 août 2007, le SAN a adressé à X.________ une sommation de payer la facture du 7 mai 2007, majorée de 25 fr. de frais de rappel, toujours à 2********, cette fois par pli recommandé, en l'invitant à régler le montant réclamé jusqu'au 4 septembre 2007. Mention était faite qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le SAN entamerait des poursuites ou prononcerait une décision de retrait de permis de circulation, auquel cas un émolument de 200 fr. serait facturé.
B. Par décision du 18 septembre 2007, le SAN a retiré le permis et les plaques d'immatriculation du scooter de l'intéressé et lui a facturé un émolument de décision de 200 fr., en sus des frais d'immatriculation de 138.20 fr. et de rappel de 25 fr, soit au total une somme de 363.20 francs. Dite décision a été notifiée par pli recommandé à l'intéressé, à 2********, le jour-même.
Le 4 octobre 2007, le SAN a reçu en retour la sommation qu'il avait expédiée à l'intéressé le 20 août 2007, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Le 5 octobre 2007, après avoir découvert l'adresse de l'intéressé, au Foyer socio-éducatif A.________, à 1********, le SAN lui a réexpédié la décision du 18 septembre 2007, sous pli simple. Le même jour, le SAN a également expédié à l'intéressé une facture de frais de recherche d'adresse de 20 francs.
C. Le 8 octobre 2007, avec l'aide d'un éducateur du foyer A.________, X.________ a saisi la Cour de céans d'un pourvoi contre la décision précitée, en précisant : "ce recours s'adresse uniquement à l'émolument dû la décision de retrait de droit de circuler". A l'appui de son pourvoi, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des rappels qui lui avait été notifiés à son ancienne adresse. Il a fait valoir la précarité de sa situation financière de rentier AI. Il a ajouté que pour des raisons orthopédiques, l'usage de son scooter lui était indispensable pour se rendre sur son lieu de travail, en atelier protégé. Le recourant a produit le plan de calcul des prestations complémentaires AI, dont il ressort qu'il reçoit chaque mois la somme de 240 fr. pour ses dépenses personnelles.
L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier le 25 octobre 2007. Elle y a conclu au maintien de l'émolument litigieux de 200 fr. auquel s'ajoutaient les frais de la sommation du 20 août 2007, par 25 fr., en précisant que le recourant pouvait s'en acquitter en plusieurs mensualités pour autant qu'il en fasse la demande écrite.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal administratif (actuellement: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) le 15 novembre 2007, le recourant a exposé que la chronologie des événements, telle que résumée dans les déterminations de l'autorité intimée, démontrait clairement une confusion des adresses et a ajouté qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations, mais qu'il ne pouvait pas payer des factures qu'il n'avait jamais reçues.
Le 14 novembre 2007, le recourant a payé la somme de 138.20 fr., correspondant aux frais d'immatriculation de son scooter.
D. Par courrier adressé aux parties le 22 novembre 2007, le Juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer sur la validité de la notification des décisions litigieuses car les courriers des 7 mai 2007, 16 juillet 2007, 20 août 2007 et 18 septembre 2007, produits à l'appui de ses déterminations contenaient tous l'adresse actuelle du recourant, au Foyer A.________ à 1********. De son côté, le recourant était invité à indiquer à la Cour à quelle date il avait changé d'adresse.
Le 12 décembre 2007, le SAN a produit le courrier qu'il avait adressé au recourant à 2******** le 20 août 2007 ainsi que l'enveloppe l'ayant contenu, revenu en retour, ajoutant qu'en cas d'impression rétroactive de factures ou de rappels, le système ne prenait en compte que les données actuelles. L'autorité intimée a fait valoir qu'au terme de l'art. 74 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après: OAC), il appartenait au recourant d'effectuer les démarches pour mettre à jour ses permis de circulation et de conduire.
Le recourant n'a pas donné suite à la demande du Juge instructeur du 22 novembre 2007.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La question à juger est celle du bien-fondé de la perception d'un émolument de 200 fr. à charge du recourant pour la décision de révocation du 18 septembre 2007 du permis de circulation et de retrait des plaques pour non paiement des frais d'immatriculation.
2. a) Le permis de circulation peut être refusé selon l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR) ou retiré, selon l'art. 16 al. 4 LCR, si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons conformément à l’art. 105 al. 1 LCR. Sur le plan procédural, avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC), condition que la jurisprudence du tribunal tient pour réalisée quand l’autorité a adressé un préavis de retrait (cf. CR.2004.0134 du 30 décembre 2005). En outre, les titulaires du permis de circulation sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en présentant leur permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC). Tout changement d’adresse est une circonstance qui doit être annoncée (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 1.5 ad art. 10 LCR).
b) Aux termes de l’art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : RE-SAN), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit adminisitratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
c) Le recourant fait valoir, en premier lieu, qu'il croyait qu'il incombait au vendeur du scooter qu'il venait d'acheter d'opérer le changement d'adresse. On l'a vu plus haut, l'art. 74 al. 5 OAC précise qu'il appartient au détenteur du véhicule d'annoncer spontanément tout fait impliquant une modification du permis de circulation. Selon l'art. 78 al. 1 OAC, est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. A l'occasion d'une vente, l'acheteur devient propriétaire de la chose dès qu'il en acquiert la possession. Ainsi, lorsque la vente est parfaite, l'acheteur d'une chose en est le possesseur. C'est-à-dire qu'il exerce une maîtrise de fait sur le véhicule acquis, ce qui est assimilable à la qualité de détenteur au sens de la disposition précitée, avec toutes les obligations que cela emporte. Ainsi, quoi que les parties au contrat de vente aient pu convenir, il n'en demeure pas moins que c'est finalement au détenteur à qui il incombe d'annoncer tout fait qui entraîne une modification du permis de circulation. En outre, il y a lieu d'ajouter qu'en règle générale le conducteur d'un véhicule est tenu de pouvoir présenter en tout temps le permis de circulation de celui-ci. Dans la mesure où ce document indique l'adresse du détenteur, il ne pouvait échapper au recourant, qui l'utilise pour se rendre sur son lieu de travail, que l'adresse était erronée.
L’argument selon lequel le recourant ne pouvait s'acquitter de factures qu'il n'avait pas reçues n’emporte guère la conviction. En effet, les envois de la facture du 7 mai 2007, du rappel du 16 juillet 2007, de la sommation avec préavis du 20 août 2007 et de la décision de retrait du 18 septembre 2007, sont tous intervenus à l’adresse qui figurait dans le registre du SAN. Ce n'est qu'après avoir reçu en retour, le 4 octobre 2007, la sommation du 20 août 2007, ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue, revêtue de la mention indiquant que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, que l'autorité intimée a procédé à des recherches - d'ailleurs facturées au recourant par 20 fr. - et lui a réexpédié le lendemain, sous pli simple et à sa nouvelle adresse, la décision litigieuse. Ainsi, avant le 4 octobre 2007, l’autorité intimée n’avait pas de raison de penser que ses courriers n’entraient pas dans la sphère d’influence du destinataire, celui-ci n'ayant pas annoncé - comme il le devait - son changement d'adresse. Les notifications des interventions et décisions du Service des automobiles à l’ancienne adresse sont dès lors valables. De plus, au vu des circonstances, soit l’absence de paiement, le Service des automobiles était fondé à rendre une décision de retrait en application de l’art. 16 al. 4 LCR.
d) S'agissant de la quotité de l'émolument perçu, bien que le recourant ne la remette pas en cause, il y a lieu de rappeler que dans un arrêt FI.1998.0068 (du 13 octobre 1998), la Cour de céans, saisie d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, alors abrégé RESA, portant également sur un émolument d’un montant de 200 fr.), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais et celui de l'équivalence, d'ailleurs rappelés à l'art. 2 RE-SAN. Le principe de la couverture des coûts suppose que le produit du total des émoluments ne dépasse pas les dépenses globales du secteur administratif concerné (ATF 106 Ia 253). S'agissant des émoluments administratifs, la relation peut n'être qu'approximative dans la mesure où il est notoire que les coûts dépassent de loin les recettes, en particulier pour les émoluments de contrôle (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.2; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b). En ce qui concerne le principe de l'équivalence, il n'implique toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en considération; au contraire, il tolère un certain schématisme en la matière. L'administration n'est ainsi pas tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées par elle au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle exige (ATF 103 Ia 230, cons. 4a). Il est admis qu'elle puisse recourir, à des fins de simplification, à des critères schématiques, clairs et facilement compréhensibles (ATF 109 Ia 325; 108 Ia 114); l'utilisation de tels barèmes ne sera ainsi sanctionnée par le juge qu'à la condition qu'ils aboutissent à un résultat insoutenable et absolument injustifiable et qu'ils établissent des différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241, déjà cité, cons. 3b). Plus récemment, la Cour de céans a jugé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence (arrêt CR.2005.0038 du 29 décembre 2005).
Les émoluments du SAN, qui n’ont pas la fonction d’une amende, n’ont pas à être réduits (cf. CR.2002.0259 du 13 septembre 2004).
Ce qui précède amène, en définitive, au constat que l'émolument de décision de retrait du permis de circulation est dû et que sa quotité ne prête pas le flanc à la critique.
3. Les considérants qui précèdent conduisent la Cour de céans à rejeter le recours.
Compte tenu de la situation financière de l'intéressé, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 septembre 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.