TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président ; Mme Lydia Masmejan, juge suppléant, M. Guy Dutoit, assesseur.

 

Recourant

 

A.________, à Cheseaux-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

Autorités concernées

1.

Service cantonal valaisan des contributions, 

 

 

2.

Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, 

 

 

3.

Commune de Bürchen,  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 7 janvier 2008 (fixation du domicile fiscal principal à Cheseaux-sur-Lausanne dès le 1er janvier 2007)

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le 1.*********, A.________ (ci-après le contribuable ou le recourant) exerce une activité d¿employé de banque. D¿abord engagé à Zurich, il travaille actuellement à Carouge près de Genève, à plein temps, de 7 h. 30 à 18 h. environ. En 1987, il a acquis une maison contiguë de cinq pièces et demie à Cheseaux-sur-Lausanne où il s¿est installé avec son épouse. Depuis 1994, il y vit seul, séparé de son épouse.

B.                               En 1998, A.________ a acheté un appartement en PPE portant sur une part de 53% d¿un chalet de deux logements à Bürchen, en Valais. En 2001, il a agrandi cette propriété, qui aujourd¿hui compte trois pièces et demie et un wellness. Après cet achat, sa s¿ur et son beau-frère se sont également installés dans cette localité.

C.                               Le 22 décembre 2000, A.________ a formellement établi son domicile principal à Bürchen où il prétend aujourd¿hui encore y avoir son domicile principal.

D.                               Par lettre du 29 juin 2007, l¿Administration cantonale des impôts (ci-après l¿ACI), interpellée par la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne, a demandé au service des contributions du canton du Valais  de renoncer à l¿assujettissement illimité  de A.________ dans son canton dès le 1er janvier 2007. Se prévalant de la présomption du for général d¿imposition au lieu de travail, elle a notamment relevé, à l¿appui de sa demande  que « l¿intéressé, âgé de 58 ans est  propriétaire dans le canton de Vaud depuis plus de 20 ans. Le fait de retourner régulièrement à Bürchen ne peut pas faire passer au second plan les éléments qui le rattachent à la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne. De plus, le fait d¿avoir élu domicile sur la commune de Cheseaux-sur-Lausanne  durant 13 ans ne fait que renforcer la présomption du for général d¿imposition à son lieu de résidence de la semaine ».

Par décision du 7 janvier 2008, l¿ACI a fixé le domicile fiscal de A.________ au 1er janvier 2007 à Cheseaux-sur-Lausanne, en se fondant sur l¿argumentation invoquée dans la demande du 29 juin 2007 au service des contributions du canton du Valais.

E.                               Le 16 janvier 2008, A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif (devenu entre-temps la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il a conclu au maintien de son domicile fiscal à Bürchen (VS). Il fait notamment valoir à l¿appui de son recours qu¿il travaille actuellement hors du canton de Vaud et qu¿il passe au maximum trois nuits par semaine à Cheseaux-sur-Lausanne; il rappelle qu¿il est propriétaire d¿un bien immobilier représentant 53% d¿un chalet à Bürchen, région à laquelle il est très attaché. Il déclare retourner régulièrement dans ce village où il a de nombreux amis, ainsi que sa s¿ur et son beau-frère. Il soutient y rencontrer souvent son ancienne épouse et son amie domiciliée à Donmartin.

F.                                Dans sa réponse du 21 février 2008, l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours.

G.                               Dans ses observations du 11  février 2008, la commune de Bürchen a déclaré « soutenir le recours » du contribuable, en relevant qu¿il passe au maximum trois nuits par semaine dans le canton de Vaud. De leur côté, le service cantonal des contributions valaisan et la commune de Cheseaux-sur-Lausanne ont renoncé à se déterminer.

H.                               Lors d¿un second échange d¿écritures, le recourant et l¿autorité intimée ont chacun maintenu leurs conclusions.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après: LI), le présent recours est recevable à la forme.

Il a trait au domicile fiscal de A.________ à partir du 1er janvier 2007.

2.                                Le principe de l'interdiction de la double imposition (art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst. et art. 46 al. 2 aCst.) s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle). En outre, le Tribunal fédéral a déduit des art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst. et 46 al. 2 aCst., le principe selon lequel un canton ne peut pas imposer plus lourdement un contribuable du fait qu'il est assujetti aux impôts dans un autre canton (arrêt du 17 octobre 2005, 2P.100/2005 consid. 2.1; ATF 130 I 205 consid. 4.1 p. 210 et les références citées).

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal.

Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149), reconnaissables par des tiers (ATF 126 I 289 consid. 2b p. 294) et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal ( ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

Ces considérations demeurent valables sous l'empire de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) qui, à son art. 3 al. 2, contient une définition analogue du domicile de la personne physique, laquelle correspond également à celle de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ( LIFD, RS 642.11; cf. art. 3 al. 2 LIFD; arrêt du 17 octobre 2005, 2P.100/2005 consid. 4.1). Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses intérêts personnels.

Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante, expose le Tribunal fédéral dans un arrêt du 17 octobre 2005 (2P.100/2005),  se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (arrêt 2P.100/2005 consid. 4.2; ATF 125 I 54 consid. 2b p. 56).

Selon une jurisprudence constante, il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont alors tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille. Il n'en va différemment en principe que lorsque ces personnes exercent une fonction dirigeante dans une entreprise économiquement importante, ce que suppose qu'elles assument une responsabilité particulière et qu'elles ont sous leurs ordres un nombreux personnel (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57 ; 121 I 14 consid. 4a p. 16; 111 Ia 41 consid. 3 p. 42 et la jurisprudence citée).

Cette jurisprudence est également applicable aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et les frères et soeurs. Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral se réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, notamment s'agissant du retour régulier, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec ses parents seront généralement plus lâches que les liens entre époux. En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine. Ainsi la jurisprudence admet que de jeunes célibataires ayant quitté pour la première fois et depuis peu de temps le foyer familial y conservent leur domicile fiscal, notamment lorsqu'ils y rentrent pendant la part la plus importante de leur temps libre et avec une grande régularité (cf. l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit in RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c p. 70; ATF 111 Ia 41 consid. 3 p. 43 ).

Peu nombreuses seront dès lors les exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu de travail lorsque les personnes concernées, célibataires, n'ont pas ou plus de relations familiales à leur lieu de résidence en fin de semaine. Il convient par conséquent d'admettre avec retenue que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail.

La jurisprudence admet également que l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile. Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit à la RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c in fine p. 70).  Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont, le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes ¿ y paient leurs impôts. Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I 289 consid. 2c p. 294/295 ; arrêt du 9 février 2001, 2P.302/1999 consid. 2d/cc).

4.                                 a) Le recourant est séparé de son épouse; il exerce une activité dépendante et n'a pas une fonction dirigeante dans l'entreprise. En considérant que le domicile fiscal du recourant se trouve à Cheseaux-sur-Lausanne, soit en l¿occurrence le lieu d¿où il se rend quotidiennement à son travail (comme il est dit dans la réponse du 11 avril 2008), l¿autorité intimée a appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral en faveur du domicile au lieu de travail. Il faut dès lors examiner si le recourant peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec le canton du Valais pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est dans le canton de Vaud. On rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence citée plus haut, la fardeau de la preuve appartient au recourant.

b) A.________ est propriétaire d¿une maison contiguë à Cheseaux-sur-Lausanne. Il fait valoir cependant qu¿il ne travaille plus dans le canton de Vaud, et que dès lors, il rentre plus souvent à Bürchen. Toutefois, le tribunal relève que selon les informations figurant au dossier, le recourant travaille à Carouge soit encore plus loin de Bürchen que ne l¿était son ancien lieu de travail. Il déclare rentrer tous les week-ends et très souvent la semaine à Bürchen en Valais. La distance entre son lieu de travail (Carouge) et son chalet de Bürchen est d¿environ 228 km, soit près de 500 km pour l¿aller et le retour. Considérant que le trajet aller-retour dure environ 5 heures et que le recourant travaille environ de 7 h. 30 à 18 h., il paraît peu probable que le recourant rentre régulièrement la semaine à son chalet. Il n¿a d¿ailleurs pas apporté la preuve de cette déclaration peu vraisemblable.

Le recourant affirme par ailleurs participer de manière « passive » à la vie associative de Bürchen. Cela ne traduit précisément pas une attache particulièrement forte, susceptible de renverser la présomption du domicile au lieu du travail. Le recourant n¿a nullement démontré l¿existence d¿une véritable  participation qu¿il qualifie lui-même de passive à la vie associative de Bürchen. Le domicile de sa s¿ur, dans cette commune, n¿est en outre pas déterminant, cela d¿autant plus qu¿elle y est arrivée après lui. Bürchen n¿est pas à proprement parler le domicile familial, où le recourant a toujours habité avant de se déplacer pour raison professionnelle dans une autre commune. Il ressort au contraire des renseignements obtenus, que le recourant a habité 12 ans à Cheseaux-sur-Lausanne, où il est resté propriétaire d¿une villa contiguë, avant de déposer ses papiers à Bürchen, le 23 décembre 2000.

c) Considérant que, selon le Tribunal fédéral, il faut admettre avec retenue que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit au lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité lucrative), le Tribunal estime en l¿espèce que le domicile fiscal du recourant est à Cheseaux-sur-Lausanne.

5.                                L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à l¿allocation de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par l¿Administration cantonale des impôts le 7 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1¿000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2008

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.