TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann, juge; Mme Lydia Masmejan, juge suppléant; Mme Magali Gabaz, greffière.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1.********, représenté par Yves NOEL, à Lausanne, 

 

 

2.

BX.________, à 1.********, représentée par Yves NOEL, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours AX.________ & BX.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 février 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, né en 1945, a exercé la profession d'architecte urbaniste jusqu'à la fin des années huitante. Il a débuté sa collection d'affiches anciennes lors de ses études d'architecture en Allemagne. En 1982, il a acheté une importante collection d'affiches à la famille C.________ pour le prix de 250'000 francs. Depuis, il a participé à de nombreuses manifestations culturelles concernant les affiches anciennes, ainsi qu'à d'importantes expositions, notamment à Paris, New-York, Hambourg, au Japon et en Suisse. Lors de ces évènements, il a souvent mis à disposition des affiches de sa collection. Il a également fait plusieurs donations à des musées.

B.                               Le 15 mars 2004, AX.________ et BX.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003, dans laquelle ils ont déclaré un revenu nul et une fortune imposable de 2'982'888 francs.

Le 8 avril 2005, l'Office d'impôt de Vevey a requis des contribuables la production de divers documents, ainsi que la justification de leurs ressources pour la période fiscale 2003. Le 26 avril 2005, AX.________ a répondu que ses ressources provenaient de la vente d'affiches anciennes de sa collection personnelle. Il a précisé que la valeur de sa collection avait augmenté de 10% en 2003 et qu'il avait vendu durant cette période fiscale pour 300'000 USD d'affiches. En annexe à son courrier, il a produit un inventaire de sa collection au 31 décembre 2003 dénombrant 15'550 affiches estimées au total à plus de 3'000'000 fr., ainsi que des attestations démontrant sa participation à de nombreuses expositions culturelles à l'occasion desquelles il a prêté ses affiches. Il ressort de ces documents qu'AX.________ a également fait don d'affiches à plusieurs musées européens. Sa correspondance était encore accompagnée d'extraits pour l'année 2003 d'un compte bancaire en dollars américains (numéro 2.********) ouvert auprès du Crédit Suisse.

Le 11 mai 2005, AX.________ a été entendu par l'autorité fiscale. Lors de son audition, il a notamment déclaré avoir collectionné des affiches dès son enfance, avant d'acheter en 1982, une collection d'affiches de la famille C.________. Il a en outre confirmé avoir vendu par opportunité des affiches pour un montant de 300'000 USD en 2003.

Le 6 décembre 2005, l'office d'impôt a requis d'AX.________ la production de toutes pièces justifiant pour 2003 les dépenses liées à la vente d'affiches, ainsi que les justificatifs relatifs à l'achat, durant l'année 2003 et antérieures, et la vente, en 2003, seulement.

Le 15 février 2006, AX.________ a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il ne tenait aucune comptabilité relative à l'achat et la vente de ses affiches et qu'il ne disposait d'aucune organisation administrative suivant l'évolution de sa collection. Il a également précisé qu'âgé de 60 ans, il avait vendu de nombreuses affiches en 2003 dans le but de se séparer de sa collection. Il a encore ajouté avoir "certes acquis certaines affiches pendant la même période, mais aux seuls fins de compléter des séries existantes, par cohérence, son but final étant maintenant de trouver une institution reprenant et pérennisant cette collection, œuvre de toute une vie". Ayant en vain tenté de vendre sa collection, AX.________ a affirmé avoir "dû se résoudre à réduire la taille de celle-ci par des cessions de lots, ainsi qu'il ressort des décomptes bancaires". Il a enfin déclaré dans cette correspondance qu'il n'avait jamais organisé son activité comme une entreprise commerciale et qu'il n'existait aucune raison de revenir sur le statut de fortune privée admis jusque-là par l'autorité de taxation. En annexe à sa correspondance, le recourant a produit des extraits pour l'année 2003 des débits et crédits de deux comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Suisse (numéro 2.********-1 en euros et numéro 3.******** en francs suisses), ainsi que des pièces démontrant sa participation à d'importantes expositions en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, au cours desquelles il a prêté ses affiches. Il a également présenté des attestations de donation qu'il a effectuées en faveur de plusieurs musées.

Le 11 mai 2006, l'autorité fiscale a une nouvelle fois entendu AX.________, cette fois-ci en présence de son conseil, lequel a fait valoir que la collection de son client n'était pas assurée et qu'elle était vendue au prix du marché sans intention de réaliser un gain. Il a confirmé que son client travaillait seul, par passion, et que toutes les expositions étaient réalisées dans des musées, à l'exception d'une exposition aux Etats-Unis précisément organisée pour vendre en une fois sa collection. Il a précisé que la collection se composait d'environ 15'000 affiches dont la valeur globale s'élevait environ à 3'000'000 francs.

Le 8 mars 2007, l'autorité fiscale a adressé à AX.________ une décision de taxation définitive relative à l'impôt cantonal et communal, ainsi qu'à l'impôt fédéral direct, pour la période fiscale 2003, fixant le revenu imposable au niveau cantonal et communal à 323'200 fr. au taux de 138'500 fr. et la fortune imposable à 2'987'000 fr. au taux de 2'987'000 francs. En matière d'impôt fédéral direct, elle a fixé le revenu imposable à 321'300 fr. au taux de 321'300 francs. Elle a ajouté au revenu nul annoncé par le contribuable un revenu provenant de l'activité indépendante principale de 341'000 francs. Elle a motivé comme suit la modification du revenu déclaré: "le montant de 341'000.-- a été trouvé de la manière suivante : vente 2003 selon info du contribuable $ 300'000 au taux de 1.263 soit Fr. 378'900 moins les frais pris en compte d'un montant de 10% soit Fr. 37'890.-- = revenu net de Fr. 341'000.--".

Le 13 mars 2007, AX.________ et BX.________ ont déposé une réclamation contre cette décision.

Dans une proposition de règlement du 15 mars 2007, l'autorité fiscale a maintenu sa décision de taxation du 8 mars 2007. Faute d'accord entre les parties, AX.________ et BX.________ ont été entendus en présence de leur conseil dans les locaux de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) en date du 25 mai 2007. Le jour suivant, les contribuables ont produit des pièces renseignant l'ACI sur l'état de leur dette hypothécaire.

Le 15 novembre 2007, au cours d'un nouvel entretien avec l'ACI, AX.________ et BX.________ ont fait valoir que la vente d'affiches en 2003 résultait d'une décapitalisation de leur fortune privée et qu'elle devait en conséquence être considérée comme du gain en capital privé exonéré. Dans le cadre d'une transaction globale, l'ACI a maintenu sa position quant à la qualification des ventes effectuées en 2003, mais a offert de fixer à 30%, les frais d'acquisition du revenu liés au résultat de ces ventes. AX.________ et BX.________ ont rejeté cette proposition.

Le 8 février 2008, l'ACI a rejeté la réclamation et maintenu sa décision de taxation du 8 mars 2007.

C.                               AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les éléments imposables sont fixés pour la période fiscale 2003 à 0 fr. pour l'impôt cantonal et communal, ainsi que fédéral sur le revenu, et à 2'952'888 fr. pour l'impôt cantonal et communal sur la fortune. L'ACI a quant à elle conclu au rejet du recours. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Les recourants, assistés de leur conseil, et les représentants de l'ACI, Mesdames Puebla et Castro, ont été entendus lors de l'audience du 16 septembre 2008. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l'audience:

"(…) Le président interpelle les parties sur l'objet de la présente audience. Elles admettent qu'il porte uniquement sur la qualification juridique de l’activité du recourant AX.________. Les montants retenus par l'ACI sont quant à eux non contestés, dès lors qu'ils se fondent sur les déclarations des recourants.

Répondant aux questions de la cour, M. AX.________ fait les déclarations suivantes:

Je suis domicilié en Valais depuis la fin de l'année 2007. Ce sont mes enfants qui habitent seuls dans notre maison de Blonay. Je suis propriétaire de plusieurs immeubles, dont un chalet à Gryon, qui est une résidence secondaire. Lorsque nous nous sommes installés à Blonay en 1987, je n'ai acquis qu'un seul bien immobilier, soit la maison que mes enfants occupent actuellement, grâce à un crédit hypothécaire et à des fonds provenant de mon activité lucrative antérieure. Nous l'avons choisie car elle était assez grande pour que je puisse y entreposer ma collection d'affiches qui était déjà en grande partie constituée à l'époque. Je n'ai pas revendu ma propriété de Blonay lors de mon départ en Valais, ma collection d'affiches ne pouvant être facilement déplacée et stockée ailleurs.

Ma passion pour les affiches est née lorsque j'étudiais l'architecture en Allemagne. (…)

J'ai cessé mon activité d'architecte urbaniste dans le courant des années 80 en diminuant petit à petit mon activité professionnelle, soit entre 40 et 45 ans. La vente de mes affiches constitue mon unique revenu depuis la fin des années 80. J'estime le train de vie annuel de ma famille entre 200'000 et 300'000 francs. J'ai envisagé de vendre ma collection dans sa totalité en 2001, ma famille ne voulant pas prendre ma succession et n'étant pas assez experte de ce domaine pour la vendre à bon prix si je venais à décéder. Je n'ai pas encore trouvé d'acheteur (…).

Je ne détiens pas de comptabilité de mes ventes d'affiches. Il m'est donc difficile de dire si j'ai plus vendu d'affiches en 2003 que les années précédentes. Il n'en reste pas moins que 2003 fût une bonne année. J'ai vendu pour environ 300 à 400'000 francs d'affiches et en ai racheté pour environ 50 à 100'000 francs, soit deux ou trois pièces. Je n'avais cependant pas de raisons spéciales de vendre. Je ne dispose également pas d'un répertoire de mes affiches, mais en ai photographié la moitié environ. Je détiens actuellement près de 17'000 affiches. Grâce au produit des ventes réalisé au cours des ans, en plus de mon train de vie, j'ai pu financer l'achat de quelques nouvelles pièces qui sont venues augmenter la qualité de ma collection, mais non sa quantité. Je ne dispose d'aucune autre fortune que ma collection (…).

Je vends des affiches dans le monde entier, à des musées ou des privés par exemple, c'est pourquoi l'on me paie dans différentes monnaies. Je dispose de plusieurs comptes bancaires, dont des comptes en monnaies étrangères. Une fois les versements effectués par les acheteurs sur les comptes ad hoc, je retransferts le montant sur mon compte en francs suisses, ce qui explique les nombreuses entrées sur ce compte. Elles ne constituent cependant pas mon "chiffre d'affaires". (…)

Il est vrai que le nom de l'association IVPDA n'est pas clair, mais en réalité, seule une partie des membres sont des vendeurs d'affiches. Quant à mon site internet, il est opérationnel depuis janvier 2008 seulement. Auparavant, je n'en disposais pas. Son unique but est de mettre en vitrine ma collection. D'ailleurs, aucun prix n'est indiqué pour les affiches qui y sont présentées et elles sont regroupées sous des catégories que dans un souci de clarté. (…)

Répondant encore à une question du président, AX.________ déclare ce qui suit:

Les chiffres que j'ai fournis à l'ACI quant au volume de ma collection ne sont pas très fiables car je ne considérais pas cela comme important à l'époque. Le chiffre de 17'000 affiches mentionné sur mon site internet est plus proche de la réalité, celui-là ayant été établi pour vendre ma collection. Je confirme que l'appellation de "doubles" que j'ai utilisée dans mon courrier du 26 avril 2005 à l'ACI correspond à celle de "duplicates" sur mon site internet.(…)

En réponse à une question du président, l'ACI explique qu'elle n'a pas changé la qualification des revenus des recourants. En réalité, ceux-ci n'ont jamais été qualifiés suite à une omission de leurs services qui a été découverte en 2003. (…)".

Les parties ont été invitées à se déterminer sur le contenu du procès-verbal de l'audience, ce que les recourants ont fait en date du 6 octobre 2008 en observant ce qui suit:

"(…)- Page 1, 1er paragraphe des déclarations de M. AX.________ (recte: AX.________). Modifier: "Je suis propriétaire de deux villas voisines et d'un chalet à Gryon, …" en supprimant "de plusieurs immeubles.

- Page 2, 2ème paragraphe: La phrase "J'ai vendu pour environ 300 à 400'000 francs d'affiches et en ai racheté pour environ 50 à 100'000 francs, soit deux ou trois pièces" devrait être corrigée en remplaçant le mot "pièces" par le mot "achats".

- Page 2, 6ème paragraphe: compléter la phrase "Le 97% restant demeure vendable en petits lots pour des clients intéressés, faute d'autre issue". (…)".

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

D.                               La cour a délibéré à huis clos.


Considérant en droit

1.                                Le litige a trait à l'impôt cantonal et communal, ainsi qu'à l'impôt fédéral direct. A l’instar de l’ACI, et comme la jurisprudence le lui permet, la cour de céans tranchera les recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, que l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511). 

2.                                Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir qualifié le gain de 300'000 USD réalisé en 2003 par la vente d'affiches de revenu imposable d'une activité indépendante, alors qu'il s'agirait selon eux d'un gain en capital privé exonéré, la collection d'affiches du recourant faisant partie de sa fortune privée.

a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; 19 al. 1 LI). Dans ce cadre, sont notamment imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité indépendante (art. 18 al. 1 LIFD; 21 al. 1 LI). En revanche, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD; 19 al. 3 LI).

Pour déterminer si un gain en capital relève de l'art. 16 al. 3 LIFD, respectivement de l'art. 19 al. 3 LI, ou des art. 18 LIFD et 21 LI, il s'agit de déterminer s'il a été obtenu dans le cadre de la simple administration de la fortune privée et réalisé que par la mise à profit d'une opportunité qui s'est présentée fortuitement ou si l'activité du contribuable était orientée dans son ensemble vers l'obtention d'un gain (ATF 2C_29/2008 du 28 mai 2008 consid. 3.2; 2A.66/2002 du 17 septembre 2002, traduit in RDAF 2003 II 209 consid. 2.1). Tel est notamment le cas, lorsque le contribuable ne réalise pas des actes de disposition isolés, mais qu'il poursuit un engagement planifié et combiné de travail et capital à son propre risque pour réaliser un gain. Cela peut résulter d'une activité professionnelle principale ou accessoire. Il n'est cependant pas exigé que le contribuable prenne part de manière reconnaissable pour les tiers aux activités économiques ni qu'il exerce son activité sous la forme de sa propre entreprise organisée. En conclusion, les revenus d'activité lucrative indépendante émanant d'une occupation indépendante occasionnelle sont également imposables, lorsque malgré l'objectif du gain, la planification fait défaut (ATF 2A.66/2002 précité).

La jurisprudence et la doctrine ont développé, notamment dans les domaines du commerce professionnel d'immeubles et du commerce de titres, plusieurs critères pour distinguer l'administration de la fortune privée de l'activité lucrative. Cette distinction, comme le mentionne régulièrement la jurisprudence, doit se faire en appréciant le cas particulier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 125 II 113, 2A.66/2002 précité, 2C_29/2008 précité, consid. 3.3). Ainsi, on peut prendre en considération comme indice en faveur d'une activité excédant la simple administration de la fortune privée, le caractère systématique et planifié de la manière d'agir, la fréquence des opérations, le rapport étroit entre l'opération réalisée et l'activité professionnelle du contribuable, le recours à des connaissances professionnelles particulières, la durée de la possession, le recours dans une mesure importante à des fonds étrangers pour financer les opérations, ou la réalisation par le biais d'une société de personne, ainsi que le réinvestissement des produits de la vente dans de nouvelles acquisitions. Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres ou déjà par lui seul, pris isolément selon les circonstances, à la reconnaissance d'une activité lucrative indépendante (ibidem).

Dans l'ATF 2A.66/2002 précité, le Tribunal fédéral a retenu que les revenus réalisés dans le cadre d'une vente partielle d'un stock de vin (5'000 bouteilles pour un prix de 838'000 fr.) pouvaient être considérés comme un revenu imposable d'une activité accessoire. Tout en admettant que les recourants avaient bien créé, dans une phase initiale, un stock de vin pour leur propre consommation et par pure passion, le Tribunal fédéral a considéré qu'une appréciation de toutes les circonstances amenait néanmoins à la conclusion que les recourants avaient ensuite constitué leur stock de vin, au moins en partie, de manière planifiée dans l'intention d'une vente ultérieure visant la réalisation d'un gain (cf. RDAF 2003 II 209 précitée, consid. 3.1 et 3.4). Le Tribunal fédéral a en effet retenu que les recourants, qui avaient déjà procédé quelques années auparavant à une vente partielle de la collection, devaient être conscients, au moment où ils l'ont complétée, que les grandes quantités stockées ne pourraient à nouveau être réduites que par la vente. Ils savaient en outre, grâce à la première vente, que la vente de vin pouvait s'avérer lucrative. Par ailleurs, pour notre haute cour, le fait que la vente ait été unique n'excluait pas, au vu de la nature de la marchandise, l'action systématique avec la volonté de réaliser un gain, le cas traité s'apparentant dans une certaine mesure au commerce d'immeubles. A l'appui de son raisonnement, le Tribunal fédéral a également considéré que le fait que la vente ait eu lieu lors d'un festival de vin, soit une occasion au cours de laquelle il existait de bonne chance de trouver un acheteur intéressé, avait une certaine portée dans l'appréciation des circonstances (cf. RDAF 2003 II 209 précitée, consid. 3.3), appréciation qui a en outre conduit le Tribunal fédéral a relevé que les recourants avaient financé eux-mêmes leur collection de vin, sans emprunter de capital étranger pour cela, qu'il n'y avait pas de relation avec l'activité principale du recourant, qu'ils n'avaient pas constitué de société de personnes pour la vente de vin et qu'ils ne disposaient pas non plus d'un propre local de vente (RDAF 2003 II 209 précitée, consid. 3.2).

b) L'audience du 16 septembre 2006 a permis d'établir que le recourant avait débuté l'achat d'affiches original lorsqu'il étudiait l'architecture en Allemagne. Sa collection a essentiellement pris forme dans le courant des années 80 quand il a acquis la collection C.________. Il a ensuite augmenté le volume de celle-ci en achetant des lots de pièces ou des pièces uniques. Ces éléments, ainsi que l'audition du recourant, ne font pas douter de la passion de ce dernier pour les affiches, passion qui est à l'origine de sa collection. Il n'est ainsi pas contesté que la collection d'affiches du recourant faisait partie à l'origine de la fortune privée des recourants. Sans que le lien entre la profession du recourant et sa passion soit extrêmement limpide, il n'est pas inconcevable d'imaginer que la formation et la profession du recourant l'ait entraîné vers les affiches originales. Certaines qualités professionnelles nécessaires à un architecte urbaniste sont proches de celles nécessaires à un dessinateur d'affiches. D'ailleurs, la base première de ces deux professions est le dessin.

Dans le cadre de l'examen de l'ensemble des circonstances du présent cas, l'on peut également relever que le recourant n'a pas eu recours à des fonds étrangers pour financer ces opérations, ou en tout cas pas dans une mesure importante, et n'en a toujours pas besoin. Il n'a également pas créé une société de personne afin de vendre ses affiches. Il n'a d'ailleurs mis sa collection en vitrine que récemment en créant un site internet et cela dans l'idée de vendre la totalité de sa collection, sa passion pour les affiches ne s'étant pas transmise à sa famille. Néanmoins, il convient de ne pas minimiser l'importance d'un tel site, qui certes ne permet pas la vente en ligne, mais dont le caractère publicitaire n'est pas sans pertinence dans le cadre du présent raisonnement.

Il n'en demeure pas moins que le recourant vend des affiches depuis de nombreuses années et que les revenus que ces ventes lui procurent servent principalement à financer, depuis qu'il a cessé toutes autres activités lucrative à la fin des années 80, le train de vie de sa famille qu'il estime entre 200 à 300'000 fr. par an. Il réinvestit également partiellement le produit de ces ventes dans l'achat de nouvelles affiches qui viennent actuellement augmenter sa collection qualitativement, mais non quantitativement, selon ses dires. Les opérations du recourant ont un caractère systématique et sont fréquentes. Leur caractère planifié découle également de leur but, soit assurer un revenu aux recourants. Il paraît en effet peu probable que le recourant ne vende des affiches que lorsque un acheteur potentiel se présente à lui, sans réfléchir à une stratégie de vente, alors qu'il doit assumer les charges de toute une famille, charges qui sont d'ailleurs conséquentes et qui ne peuvent être couvertes par une mise à profit d'une opportunité de vente fortuite. D'ailleurs, par sa présence lors d'exposition d'affiches dans des musées ou des fondations, et cela dans le monde entier, le recourant s'assure une visibilité sur le marché de la vente. Sans que ces opérations ne conduisent systématiquement à une vente d'affiches – il s'y est parfois rendu pour opérer des donations – elles s'inscrivent parfaitement dans la planification de ventes d'affiches. Le manque d'organisation dans la gestion de sa collection que tente de démontrer le recourant, en ne sachant pas exactement le nombre d'affiches qu'il détient et en ne pouvant établir avec certitude le montant des ventes d'affiches en 2003, ne suffisent pas à anéantir le caractère planifié des ventes. Il n'est en effet pas nécessaire d'être une personne exceptionnellement organisée pour s'engager dans une activité "commerciale" qui dépasse la simple gestion de la fortune privée, une opération unique pouvant dans certains cas déjà procurer un revenu jugé imposable, au regard de la jurisprudence précitée.

On relèvera encore que l'hypothèse d'une décapitalisation progressive de sa collection telle qu'avancée par le recourant n'a pas été démontrée. En effet, il est difficile d'établir le nombre exact d'affiches qu'il détient. En 2003, il avançait le nombre de 15'500 affiches, alors qu'aujourd'hui il en détiendrait 17'000, chiffre qu'il juge plus proche de la réalité comme il l'a précisé lors de son audition. Même si le recourant ne détient pas un catalogue ou un fichier exhaustif de ses affiches, il semble peu probable qu'il ait pu faire une erreur de calcul portant sur 1'500 affiches, surtout que le recourant n'est pas un simple collectionneur amateur. Les explications fournies par le recourant sur cette erreur de calcul lors de l'audience n'ont pas convaincu la cour de céans. On rappellera à ce propos qu'il s'occupe de sa collection à temps plein, n'ayant pas d'autre activité lucrative depuis environ 28 ans. L'on se trouve donc loin de l'hypothèse de la décapitalisation qu'il avance.

Quant aux gains réalisés en 2003, dont le montant n'est pas contesté par les parties, ils sont conséquents, certes pas autant que pourrait le laisser penser l'examen des différents comptes du recourant, dont les explications sur les mouvements de fonds visibles sont convaincantes, mais encore assez pour ne pas être écartés dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances nécessaires à l'analyse du cas d'espèce. A ce propos, il n'est pas vraiment pertinent de savoir si le recourant a cherché à réaliser autant de vente en 2003 ou si cette année-là s'est révélée plus fructueuse que d'autres – ce qui n'est pas établi – le caractère systématique et nécessaire de ces ventes ayant été démontré. Il n'en reste pas moins que c'est l'importance du montant déclaré en 2003 qui a attiré l'attention de l'autorité intimée sur la situation des recourants, tout en précisant que celle-ci, par les démarches entreprises, n'a pas décidé de changer sa pratique d'imposition des revenus des recourants, mais bien voulu les qualifier pour la première fois, l'autorité intimée ayant admis en audience avoir omis de le faire précédemment.

L'on relèvera encore que la situation des recourants est sur certains points semblables à celle exposée dans l'ATF 2A.66/2002 précité. En effet, il y a au départ de la collection d'affiches, une passion, comme pour les collectionneurs de vin. En outre, le recourant n'a pas eu besoin de financement tiers pour former et conserver sa collection, à tout le moins depuis un certain nombre d'années, tout comme dans l'arrêt cité. Il n'a également pas créé de société de personnes pour vendre ses affiches. Et surtout, le recourant connaît bien valeur de sa collection sur le marché, vu le nombre de ventes d'affiches qu'il a déjà effectué. Ces points communs sont autant d'éléments qu'il convient de prendre en considération dans l'examen du cas d'espèce.

Ainsi, au vu du caractère systématique et planifié de la manière d'agir, de la fréquence des opérations, du réinvestissement du produit des ventes dans de nouvelles acquisitions et d'un certain lien entre l'activité du recourant et son activité professionnelle, l'hypothèse d'une simple administration de la fortune privée et de gains réalisés que par la mise à profit d'une opportunité qui s'est présentée fortuitement n'est pas concevable. On se trouve bien plutôt en présence de revenus imposables d'une activité accessoire, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.

3.                                Compte tenu de ce qui précède, la question de la qualification juridique de ces revenus imposables peut rester indécise.

4.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 février 2008 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de 5'000 francs est mis à la charge d'AX.________ et BX.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art.s 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art.s 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.