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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet et Rémy Balli, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 février 2008 (ICC/IFD 2003 - Frais d'entretien des immeubles) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est propriétaire de parts de propriété de plusieurs immeubles, notamment à 2.********. Ces biens font partie de sa fortune privée. Pour la période 2001-2002, son revenu imposable a été nul, à raison de l¿admission, par l¿autorité de taxation, d¿importantes charges extraordinaires au titre des frais d¿entretien d¿immeubles.
B. A.________ a déposé sa déclaration d¿impôts pour la période 2003 le 4 mai 2004. Au titre des déductions pour les frais d¿entretien d¿immeubles, elle a fait état de factures d¿un montant total de 30'962 fr., établies le 7 novembre 2001 par la société 3.******** S.A. (pour un montant de 862 fr.), le 24 octobre 2001 par la société 4.******** S.A. (pour un montant de 14'850 fr.), le 30 octobre 2001 par la société 5.******** Sàrl (pour un montant de 15'250 fr.). Le 23 mars 2005, l¿Office d¿impôt de Nyon (ci-après: l¿Office d¿impôt) a rendu une décision de taxation et de calcul de l¿impôt pour la période 2003, relativement à l¿impôt cantonal et communal d¿une part, et à l¿impôt fédéral direct, d¿autre part. S¿agissant des frais d¿entretien d¿immeuble, l¿Office d¿impôt n¿a pas admis les déductions réclamées en relation avec les factures établies en 2001. A.________ a, le 5 avril 2005, élevé contre cette décision une réclamation, maintenue le 16 avril 2005, et rejetée le 25 février 2008 par l¿Administration cantonale des impôts (ci-après: l¿ACI).
C. A.________ a recouru, en concluant principalement à la réforme de la décision de taxation du 14 février 2005 pour ce qui concerne l¿impôt fédéral direct, subsidiairement pour l¿impôt cantonal et cantonal. L¿ACI propose le rejet du recours. Invité à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. L¿Administration fédérale des contributions (ci-après: l¿AFC) ne s¿est pas déterminée.
D. Par arrêt du 27 août 2008 (cause FI.2008.0033), le Tribunal cantonal a rejeté le recours similaire formé pour les mêmes motifs par B.________. Invitée à se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours à la suite du prononcé de cet arrêt, la recourante n¿a pas répondu dans le délai imparti.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans son arrêt du 27 août 2008, auquel la recourante, qui en a reçu une copie, est renvoyée, le Tribunal cantonal a jugé que lorsque le total des déductions admises pour la période 2001-2002 dépasse le total des revenus afférents à cette même période, il n¿y a pas de report sur la période ultérieure. Cette solution est conforme aux art. 218 LIFD et 275 LI. Il n¿y a pas lieu d¿y revenir. Le recours doit par conséquent être rejeté.
2. Par avis du 28 août 2008, le juge instructeur a offert la possibilité à la recourante de retirer son recours, sur le vu de l¿arrêt du 27 août 2008, auquel cas la cause serait rayée du rôle sans frais, étant précisé qu¿en cas de silence dans le délai fixé au 10 septembre 2008, le recours serait considéré comme maintenu. La cause doit dès lors être traitée selon la procédure simplifiée régie par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Les frais sont mis à la charge de la recourante; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 février 2008 par l¿Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.