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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mars 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Fernand Briguet et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Municipalité de l'Abergement, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Pully, |
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Tiers intéressés |
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BCX.________, à 1.********, |
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Objet |
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Recours Municipalité de l'Abergement c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er avril 2008 (fixation du domicile fiscal principal des époux BCX.________ à 1.******** dès le 1er janvier 2005) |
Vu les faits suivants
A. BX.________, médecin actuellement à la retraite (ci-après: le contribuable), et son épouse CX.________, née ********, se sont séparés en ********. BX.________ a alors élu domicile à 2.********. En 2001, selon les premières déclarations des intéressés, il est revenu vivre à 1.******** auprès de son épouse.
Le couple s'est établi à 1.******** où BX.________ est propriétaire d'un bien-fonds de 900 m2 (parcelle n°3.********, occupée par une villa d'une surface habitable de 172 m2). Outre cette villa, le contribuable est propriétaire à L'4.******** de deux parcelles: n° 5.******** de 6.******** m2 en place-jardin avec un garage et n° 7.******** de 1800 m2, qui supporte un bâtiment agricole et une habitation comprenant un logement de 60 m2. Il a établi sa résidence secondaire dans cette commune il y a plusieurs années.
Depuis 1987, les époux BCX.________ sont taxés séparément.
B. Le 16 mai 2002, la Municipalité de l'Abergement, constatant que BX.________ séjournait de plus en plus dans la commune, lui a proposé d'y établir sa résidence principale. L'intéressé a répondu par la négative.
Le 7 novembre 2006, la Municipalité de l'Abergement, considérant que BX.________ vivait six à huit mois par année dans la commune, l'a convoqué à un entretien, au cours duquel l'intéressé aurait accepté une répartition intercommunale, précisant toutefois vouloir conserver son domicile à 1.********.
Le 15 novembre 2006, la Municipalité de l'Abergement a interpellé l'Office d'impôt du district d'Orbe (ci-après: l'office d'impôt) afin qu'il procède à une répartition intercommunale.
Le 17 novembre 2006, l'office d'impôt a transmis la requête de la Municipalité de l'Abergement à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
Par lettre du 29 novembre 2006, l'ACI a demandé au contribuable de bien vouloir prendre contact avec ses services afin d'éclaircir certains points concernant son domicile fiscal.
Lors d'un entretien téléphonique du 13 décembre 2006 avec l'ACI, l'épouse du contribuable aurait expliqué qu'elle faisait ménage commun avec son mari et que le couple accepterait une répartition du séjour entre L'4.******** et 1.********, respectivement de 270 et de 90 jours (note téléphonique de l'ACI du 13 décembre 2007).
C. Par décision du 25 janvier 2007, l'ACI a fixé le domicile fiscal de BX.________ à L'4.********. En outre, il a effectué une répartition intercommunale de 270 jours en faveur de cette commune et de 90 jours en faveur de celle de 1.********.
D. a) BX.________ et CX.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru le 5 février 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). La cause a été enregistrée sous la référence FI.2007.0014. Les recourants ont conclu à la fixation du domicile fiscal de BX.________ à 1.******** et à une répartition intercommunale de 270 jours en faveur de 1.******** et de 90 jours en faveur de L'4.********.
Dans ses déterminations du 30 mars 2007, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle s'est référée pour l'essentiel aux déclarations des recourants lors des entretiens des 7 novembre et 13 décembre 2006. Elle s'est interrogée au demeurant sur la justification de l'imposition séparée des époux, dans l'hypothèse où le domicile de BX.________ se trouverait être à 1.********.
b) Le tribunal a tenu audience le 19 décembre 2007 en présence des recourants, assistés de leur conseil, et d'un représentant de l'ACI. BCX.________ a exposé ce qui suit:
"Je loge à 1.******** où j'ai ma famille. L'4.******** est ma résidence secondaire. Je mène en quelque sorte une double vie, soit urbaine à 1.******** et "agricole" à L'4.********. J'ai plaisir à m'y rendre parfois pour rester seul, bouquiner, être dans la nature, et en raison des liens affectifs qui me lient à ce lieu: mes grands-parents venaient du 8.********, me rendre à L'4.******** est une manière de retrouver mes ancêtres. Alors même qu'il m'est impossible de schématiser l'inconstance, je passe une à deux nuits par semaine à L'4.******** et y effectue des passages de quelques heures tous les deux ou trois jours. L'4.******** se trouve en effet à trente-cinq minutes de mon domicile à 1.********. Quant aux vacances qui nous éloignent du canton de Vaud, avec mon épouse, nous partons environ sept semaines par année, soit deux pour skier en Valais, deux durant la belle saison pour se rendre à la mer, trois en automne, ainsi que quelques jours au printemps pour visiter une ville. S'agissant de mon cercle d'amis, il se trouve à 1.********. Mes trois enfants et leur famille nous rendent visite presque exclusivement à 1.********. Je n'ai aucune parenté à L'4.********. En revanche, des liens affectifs et amicaux se sont tissés avec les voisins immédiats, que je connais depuis quarante-cinq ans. Dans les relations d'affaires, je mentionne toujours l'adresse de 1.********; pour être atteint, je communique en revanche les deux numéros fixes, à 1.******** et à L'4.********."
BCX.________, pour sa part, a fait les déclarations suivantes:
"Notre organisation domestique est très classique et standard. J'ai presque cessé de travailler. Mes enfants et petits-enfants habitent à 2.********. Notre cercle d'amis se trouve à 1.********, où se déroule par ailleurs l'essentiel de nos activités. J'accompagne parfois mon mari à L'4.********, sans m'y attarder longtemps, car j'ai assez à faire à 1.********. Je n'y dors jamais. Pour mon mari, L'4.******** est un lien de "réancrage dans la tranquillité". Il y fait des "sauts". Le week-end, il y dort généralement une nuit, en dehors des vacances. Généralement, les voisins s'occupent et vérifient que tout est en ordre."
En outre, les recourants ont reconnu qu'ils n'avaient été séparés de fait que pendant une période de deux à trois ans (soit de 1987 à probablement 1990) et qu'ils avaient repris depuis lors la vie commune.
Compte tenu des nouveaux éléments de fait exposés en cours d'audience, le juge instructeur a imparti un délai à l'ACI pour reconsidérer sa décision sur la question de la répartition du domicile fiscal et pour procéder à un nouvel examen de la question de la taxation séparée du couple.
c) Le 22 janvier 2008, l'ACI a adressé au tribunal une lettre ainsi libellée:
"Pour faire suite à l'audience qui s'est tenue en date du 19 décembre 2007 devant votre Autorité, nous souhaitons rapporter notre décision du 25 janvier 2007 […] de la manière suivante:
- Le domicile fiscal de M. et Mme BX.________ et CX.________ est fixé à 1.********. Une répartition entre les communes de L'4.******** et de 1.******** n'a pas lieu d'être. Malgré le fait que, selon ses déclarations, M. BCX.________ passe environ 90 jours par année à L'4.********, son épouse ne le suit qu'exceptionnellement dans cette commune, raison pour laquelle une répartition intercommunale ne peut pas être effectuée. En effet, l'article 14 de la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ne prévoit pas de répartition intercommunale en dessous d'un séjour de 90 jours.
- En fonction des déclarations faites à l'audience du 19 décembre 2007 par M. et Mme BCX.________, ces derniers doivent être taxés de manière conjointe dès le 1er janvier 2005. En effet pour des raisons de procédure, il ne nous est pas possible de procéder à un rappel d'impôt pour les périodes fiscales déjà taxées. […]"
Par lettre du 25 février 2008, les recourants ont indiqué "accepter" la nouvelle décision de l'ACI et retirer leur recours.
d) Par décision du 27 février 2008, le juge instructeur a rayé la cause du rôle et invité l'ACI à statuer à nouveau conformément à son avis du 22 janvier 2008.
E. Par décision du 1er avril 2008, l'ACI a statué conformément à son avis du 22 janvier 2008: elle a fixé le domicile fiscal des époux BCX.________ à 1.********, n'a pas procédé à une répartition intercommunale entre L'4.******** et 1.******** et a indiqué que les époux BCX.________ seraient taxés de manière conjointe dès le 1er janvier 2005.
F. La Municipalité de l'Abergement a recouru le 9 avril 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"La Municipalité de l'Abergement:
- maintient sa demande de répartition intercommunale des impôts de M. BX.________ et demande que ceux-ci soient répartis à raison de six mois à 1.******** et six mois à L'4.********.
- accepte que le domicile fiscal du recourant soit maintenu à 1.********.
- conteste la déclaration de M. BX.________ qui affirme ne passer que 90 jours environ à L'4.********. Cette déclaration ne correspond pas à la réalité des faits."
Dans sa réponse du 29 mai 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La Municipalité de 1.******** s'en est remise à justice. Les époux BCX.________, pour leur part, ont renoncé à se déterminer.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 200 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L'art. 14 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) a la teneur suivante:
"Le contribuable qui séjourne plus de nonante jours par an dans une autre commune que celle de son domicile, en y occupant un logement lui appartenant ou pris à bail pour une longue durée, paie l'impôt dans cette commune proportionnellement à la durée de son séjour, […]."
b) En l'espèce, la recourante reproche à l'ACI de n'avoir pas procédé à une répartition intercommunale. Elle affirme en effet que le contribuable séjourne environ six à huit mois par an à L'4.********. Le tribunal a déjà instruit cette question lors de l'audience du 19 décembre 2007. Il en est ressorti que l'intéressé passait environ nonante jours par an à L'4.********. La recourante n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause cette appréciation. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les époux sont imposés de manière commune et ont leur domicile fiscal principal à 1.******** (points que la recourante ne conteste pas dans son pourvoi), une répartition intercommunale supposerait que le couple – et non seulement l'époux, comme semble le penser la recourante – séjourne plus de nonante jours par an à L'4.********. Or, il est ressorti de l'audience du 19 décembre 2007 que l'épouse ne suivait son mari qu'exceptionnellement à L'4.******** et que dans tous les cas elle n'y dormait jamais. La recourante ne le conteste pas. Les conditions de l'art. 14 LICom ne sont donc pas réalisées.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas procédé à une répartition intercommunale.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.