TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Alain Maillard et Dino Venezia, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

Arnaud et Maria BRULÉ, à St-Sulpice,

 

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Jouxtens-Mézery,  

  

 

Objet

     Taxe communale égout épuration' Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)      

 

Recours Arnaud & Maria BRULÉ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 27 mai 2008 (taxe de raccordement EC/EU - permis no 874)

 

Vu les faits suivants

A.                                Arnaud et Maria Brulé sont propriétaires de la parcelle no 730 du cadastre de la Commune de Jouxtens-Mézery.

Le 29 janvier 2007, les époux Brulé ont sollicité de la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) l'autorisation de construire une villa individuelle avec garage double et trois places de stationnement extérieures. Selon la demande de permis de construire, la surface bâtie de la construction projetée s'élève à 162.93 m2 et la surface brute utile de plancher à 261.26 m2. Le projet a été mis à l'enquête publique du 17 février au 19 mars 2007. Il n'a pas suscité d'opposition.

Le 2 mai 2007, la municipalité a délivré aux époux Brulé le permis de construire sollicité.

B.                               Le 3 octobre 2007, la municipalité a adressé aux époux Brulé une décision (facture no 4534) arrêtant les taxes uniques de raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux claires, respectivement aux montants de 8'342 fr. 50 et 8'692 fr. (soit 17'034 fr. 50), avec une demande d'acompte de 13'627 fr. 60 correspondant  aux 80% du total de ces montants. Le calcul de chaque taxe s'établit sur la base du décompte suivant:

Calcul des taxes totales EC / EU

 

Surface m2

Taxe unique raccordement

EU (eaux usées)

EC (eaux claires)

Base

Total Fr.

Base

Total Fr.

Surface brute utile de plancher

333.7

25.-/m2

8'342.50

 

 

Surface bâtie

217.3

 

 

40.-/m2

8'692.00

 

Calcul de l'acompte (80% du montant total de chaque taxe)

 

Montant de l'acompte Fr.

Taxe unique de raccordement EU

6'674.00

Taxe unique de raccordement EC

6'953.60

Solde en notre faveur

13'627.60

 

Solde pour facture finale (20% du montant total de chaque taxe)

 

Montant du solde Fr.

Taxe unique de raccordement EU

1'668.50

Taxe unique de raccordement EC

1'738.40

Solde en notre faveur

3'406.90

 

C.                               Les époux Brulé ont recouru le 10 octobre 2007 contre cette taxation devant la Commission communale de recours en matière d'impôts (ci-après: la commission). Ils ont contesté la surface brute utile de plancher et la surface bâtie retenues par la municipalité pour le calcul des taxes de raccordement EU / EC. Ils ont relevé que, selon la demande de permis de construire, la surface brute utile de plancher et la surface bâtie s'élevaient à respectivement 261.3 m2 et 162.9 m2, et non à 333.7 m2 et 217.3 m2.

Par lettre du 11 décembre 2007, la commission a demandé aux époux Brulé de lui faire parvenir par l'intermédiaire de leur architecte le détail des calculs relatifs aux valeurs inscrites dans la demande de permis de construire pour la surface bâtie et la surface brute utile de plancher.

Le 7 janvier 2008, l'architecte des intéressés a donné à la commission les renseignements suivants:

"-            Surface bâtie:

Habitation                                                                         :         145 m2

[Selon l'article 43 du règlement sur l'aménagement et les constructions, la véranda (dépendance) n'entre pas dans le calcul puisque la surface de cette dernière est de 30 m2 et que la véranda est accolée au bâtiment principal.]

Garage                                                                                       18 m2

[Selon l'article 43 du règlement sur l'aménagement et les constructions, le garage étant considéré comme une dépendance, la surface intervient pour la moitié, soit 36 m2/2=18 m2.]

Total de la surface bâtie                                                    :         163 m2

- Surface brute de plancher utile:

Sous-sol                                                                           :         0 m2

Rez-de-chaussée                                                              :         145 m2

Etage                                                                               :         135 m2

Galerie ch. 1 et ch. 2                                                         :         0 m2

Total de la surface brute de plancher                                  :         280 m2"

Dans sa séance du 27 mai 2008, la commission a décidé de confirmer la position de la municipalité et de rejeter le recours des époux Brulé. Elle a relevé que "les écarts de 54.37 m2 et 72.44 m2 constatés entre les valeurs de la surface au sol bâtie, et de la surface brute utile de plancher, ressortant de la demande de permis de construire qui s'élèvent respectivement à 162.93 m2 et 261.26 m2 et celles ressortant de l'examen de la commission de police des constructions, qui s'élèvent à 217.3 m2 et 333.7 m2, s'expliqu[aient] par le fait que les premières valeurs [étaient] déterminées sur la base du règlement sur l'aménagement et les constructions de Jouxtens-Mézery actuellement en vigueur et les secondes [étaient] déterminées sur la base du règlement du 14 janvier 2004 sur l'évacuation et l'épuration des eaux". Par lettre du 2 juin 2008, la commission a communiqué sa décision aux intéressés.

D.                               Les époux Brulé ont recouru le 21 juin 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils font valoir que le règlement communal du 14 janvier 2004 sur l'évacuation et l'épuration des eaux et son annexe ne fixent pas une autre manière de calculer la surface bâtie et la surface brute utile de plancher. Ils demandent en conséquence que les taxes litigieuses soient calculées sur la base des valeurs de la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher ressortant de la demande de permis de construire.

Dans sa réponse du 2 septembre 2008, la commission a conclu au rejet du recours.

La municipalité a renoncé à se déterminer.

Figure au dossier de l'autorité intimée une note (manuscrite), datée du 26 septembre 2007, détaillant le calcul de la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher de la propriété des recourants, comme il suit:

- surface bâtie: (14.0 x 12.50) + (1.4 x 4.5) + (6.0 x 6.0) = 217.3 m2

- surface utile brute de plancher: (14.0 x 12.5) + (1.4 x 4.5) – (3.6 x 1.4) – (3.5 x 0.6) + (14 x 12.5) – (9 x 1.5) = 333.7 m2 [recte: 335.66].

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

b) Le bordereau adressé le 3 octobre 2007 par la commune aux recourants, accompagné d'un décompte, constitue une décision qui arrête les bases du calcul, le montant des taxes de raccordement aux réseaux d'eaux claires et d'eaux usées, le montant de l'acompte et celui du solde, correspondant respectivement au 80% et au 20% du total. Cette décision ne se fonde pas sur les données chiffrées fournies par les recourants (comme le ferait une taxation provisoire en matière d'impôt sur le revenu et la fortune cf. art. 169 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux), mais sur les surfaces calculées sur plan par l'intimée. Au surplus, quant à la forme, cette décision mentionne au verso les voies et délai de recours. Sous cette forme, la taxation constitue dès lors une décision susceptible de recours (pour un cas de taxation provisoire, définie comme une décision incidente, voir l'arrêt du Tribunal administratif FI.2002.0041 du 27 novembre 2002).

2.                                Le litige porte sur les montants des taxes uniques de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires.

3.                                a) L'art 4 LICom permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef du département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

La loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE; RSV 721.31) prévoit à son art. 14:

"Pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger du propriétaire :

a)       une taxe unique au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);

(...)

Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.

(...)."

La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose à son art. 66:

"1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et les taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations."

b) En application de ces dispositions, la Commune de Jouxtens-Mézery a adopté le 9 décembre 2003 un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux (approuvé le 14 janvier 2004 par le Conseil d'Etat). Les art. 40 et 41 de ce règlement ont la teneur suivante:

Art. 40 – Dispositions générales

Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien des dites installations en s'acquittant:

a) d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux claires (art. 41 et 43 ci-après);

b) d'une taxe unique de raccordement au réseau d'eaux claires (art. 42 et 43);

[…]

La perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 41 – Taxe unique de raccordement EU + EC

Pour tous bâtiments nouvellement raccordés directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement.

Cette taxe est exigible du propriétaire, sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de raccordement (art. 18 et 19 ci-dessus). La taxation définitive, acompte déduit) intervient dès le raccordement effectif.

L'annexe au règlement prévoit ce qui suit:

"Art. 41

Taxe unique de raccordement au réseau d'évacuation:

- eaux usées: fr. 25.- par mètre carré de surface brute utile de plancher

- eaux claires: fr. 40.- par mètre carré de surface construite au sol (surface bâtie)."

4.                                En l'espèce, les recourants ne remettent pas en cause le principe et le mode de calcul des taxes litigieuses. Ils contestent en revanche les valeurs retenues par la municipalité pour la surface brute utile de plancher et la surface bâtie de la construction. Ils soutiennent que l'autorité intimée aurait dû se fonder sur les chiffres mentionnés dans leur demande de permis de construire. Les surfaces ainsi calculées prendraient en compte les déductions prévues par l'art. 43 par. 3 du règlement sur l'aménagement et les constructions pour le calcul des coefficients d'occupation du sol et d'utilisation du sol (voir lettre du 7 janvier 2008 de l'architecte des recourants: la surface de la véranda n'est pas incluse dans le calcul; quant au garage, il n'est pris en compte que pour la moitié de sa surface).

a) Ni le règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux adopté le 9 décembre 2003, ni son annexe ne se réfèrent aux normes communales sur l'aménagement et les constructions pour le calcul de la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher. En droit de la construction, ces notions de surfaces ou de coefficients constituent un instrument juridique qui tend à assurer une certaine homogénéité dans un milieu bâti (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie de constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 154). En matière de taxes, en revanche, il n'y aurait guère de sens à tenir compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt de déductions étrangères au droit fiscal (cf. cependant, pour des cas où la jurisprudence fiscale se réfère aux notions développées en matière de police des constructions, FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 1b; FI.2002.0033 du 27 novembre 2002, consid. 2b). En outre, l'art. 43 par. 3 du règlement sur l'aménagement et les constructions, sur lequel se fondent les déductions revendiquées par les recourants, ne vise expressément que les villas A et B et n'est donc applicable qu'aux zones de villas. Ainsi, si l'on suivait le raisonnement des recourants, on aboutirait à une réglementation pour le calcul de l'assiette des taxes litigieuses qui varierait suivant le lieu de situation de l'immeuble, ce qui serait incompatible avec le principe de l'égalité de traitement. Pour ces motifs, le règlement sur l'aménagement et les constructions ne saurait s'appliquer au cas d'espèce.

b) Il reste à examiner, si la municipalité a correctement calculé la surface bâtie et la surface brute utile de plancher de la construction des recourants. On se référera pour ce faire aux plans du rez-de-chaussée et des combles reproduits ci-dessous:

- plan du rez-de-chaussée:

- plan des combles

Pour faciliter la compréhension des calculs, on a divisé la surface du rez-de-chaussée et des combles en plusieurs parties, numérotées de 1 à 9 (voir annotations figurant sur les plans).

S'agissant du calcul de la surface bâtie de la construction, il convient d'additionner les surfaces des parties 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Le calcul s'établit comme il suit: (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5) + (5.3 x 1.5) + (4.8 x 1.5) + (6 x 6) + (3.7 x 1.5), soit 156.25 + 5.25 + 7.95 + 7.2 + 36.0 + 5.55 = 218.2 m2. L'intimée parvient à un total légèrement inférieur parce qu'elle a compté pour la partie 7 une surface de 4.7 m2 (3.6 x 1.3) et non de 5.5 m2 (3.7 x 1.5).

En ce qui concerne le calcul de la surface brute utile de plancher de la construction, il convient d'additionner les surfaces des parties 1, 2, 3, 4, pour le rez; 8 et 9 pour les combles; puis de déduire du chiffre obtenu la surface de la partie 6 correspondant à l'entrée du rez. Le calcul s'établit comme il suit: (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5) + (5.3 x 1.5) + (4.8 x 1.5) pour le rez + (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5) pour les combles – (3.5 x 0.6), soit 156.25 + 5.25 + 7.95 + 7.2 + 156.25 + 5.25 – 2.1 = 336.05 m2.

On constate que les chiffres ainsi obtenus sont très légèrement supérieurs à ceux retenus par l'autorité intimée. Au surplus, les calculs ci-dessus ne prennent pas en compte la surface de la mezzanine (3.9 x 8) + [(4.26 – 3.9) x 4.9] = 33 m2. Le tribunal s'en tiendra cependant aux chiffres retenus par la municipalité dès lors qu'ils sont plus favorables aux recourants.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 27 mai 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 30 mars 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.