TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2010  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Marc-Etienne Pache et Guy Dutoit, assesseurs.   

 

Recourant

 

A.X.________, à Bière,

  

Autorité intimée

 

COMMUNE DE BIERE,  

  

 

Objet

     Taxe communale égout épuration      

 

Recours A.X.________ c/ décision de la Commune de Bière du 29 juillet 2008 (refus de payer une taxe de vidange et d'épuration)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ (ci-après : le contribuable, ou le recourant) habite, avec son épouse B.X.________, propriétaire, une maison sise au lieu-dit « ********», sur le territoire de la commune de Bière. Cette demeure ne bénéficie pas d’un raccordement, s’agissant des eaux usées, à une station d’épuration. Dès lors, par autorisation n° 1******** du 17 mars 2006, le Département de la sécurité et de l’environnement a autorisé les propriétaires à « déverser, dans l’Aubonne, les eaux usées de leur bâtiment sis, au lieu-dit « ********», Commune de Bière, ceci après traitement par une installation d’épuration mécano-biologique ».

                   A son article 10, cette décision prévoit que le « bénéficiaire est tenu d’entretenir en parfait état de fonctionnement l’installation d’épuration et de la faire vidanger régulièrement, à ses frais, autant de fois que l’installation l’exige, mais au moins une fois par an, par une entreprise spécialisée autorisée par le Département de la sécurité et de l’environnement ».

B.                               Le 30 janvier 2007, la Municipalité de la Commune de Bière (ci-après : la municipalité) a informé les propriétaires qu’elle avait octroyé une concession communale pour la vidange et l’entretien des installations particulières d’assainissement des eaux usées à l’entreprise Tinguely Service de Voirie SA (ci-après : Tinguely SA). Elle a précisé que, dorénavant, seule cette dernière était autorisée à effectuer les travaux de vidange et d’entretien, qui seraient facturés directement aux propriétaires par l’entreprise concernée. En revanche, les frais d’élimination des eaux usées livrées à la station d’épuration (STEP) de Bière seront facturés par la commune.

                   Le 20 février 2008, la municipalité a adressé au contribuable une facture  relative aux frais d’élimination des eaux usée de la STEP de Bière, d’un montant de 538 francs. Au pied de cette facture figurait la mention « Droit de recours : 30 jours selon art. 44 – 47a LIC ».

                   Le 3 mars 2008, les époux X.________ ont déclaré faire opposition à cette dernière facture, relevant en substance que le fait de confier les travaux de vidange à Tinguely SA avait déjà conduit à une augmentation de plus de 200 fr. (836 fr. 60 contre 624 fr. 10) de leurs frais.

                   Le 11 mars 2008, la municipalité a en substance confirmé sa facture, relevant qu’elle correspondait à la décision du 17 mars 2006. Les contribuables ont maintenu leur opposition, de sorte que, par courrier du 29 juillet 2008, la municipalité a rejeté les arguments des contribuables, et déclaré maintenir sa « facture ». Elle s’est notamment référé au « Tarif 2007 des opérations de vidange des installations particulières de protection des eaux » (ci-après : tarif), qui prévoyait notamment à son article 6 un recours au Tribunal administratif.

C.                               Par acte du 20 août 2008, A.X.________ a recouru contre cette décision et requis en substance son annulation.

                   Le 1er octobre 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le recourant a confirmé ses conclusions le 29 octobre 2008.

                    

Considérant en droit

1.                                Avant d'entrer en matière, le cas échéant, sur la question de fond soulevée par le recourant, il importe de s'interroger sur la nature de la décision entreprise, ainsi que sur la régularité de la procédure suivie par la municipalité.

2.                                Ici, est litigieuse la « taxe » de traitement des boues, selon les termes mêmes de la décision entreprise. Elle ne concerne ainsi pas directement la « vidange des installations particulières de protection des eaux » ou le « transport des déchets spéciaux », soit le champ d’application du tarif, selon son article premier. Elle ne concerne pas non plus la facture émise par Tinguely SA, qui a été payée, à en croire le recourant lui-même, au printemps 2007 déjà.

                   Il convient ainsi de déterminer la nature de la décision entreprise.

                   a) La loi fédérale sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er novembre 1992, consacre la prévention de toutes atteintes nuisibles aux eaux (art. 1). En vertu de l'art. 3a, celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. A cet égard, le financement de ces tâches est prévu à l'art. 60a LEaux. Cette disposition, issue de la novelle du 20 juin 1997, prévoit à son alinéa 1er que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Entre autres critères de répartition, le prélèvement des taxes doit tenir compte du type et de la quantité d'eaux usées produite et des besoins financiers, en particulier des provisions, amortissements et intérêts, relatifs à la construction, à l'entretien, à l'assainissement et à l'amélioration des installations. Toutefois, d'autres types de financement sont autorisés si les taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité risquent d'entraver l'évacuation des eaux usées selon le principe de la protection de l'environnement. Il s'agit là d'une mise en oeuvre du principe de causalité consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (ci-après : LPE) dont l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b) et une grande souplesse en la matière leur est conférée. Toutefois, pour être conformes, ces taxes devront donner la priorité à la consommation d'eau comme critère de fixation (v. Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p. 539 ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (cf. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1219), lesquelles recoupent au moins en partie les principes relevant de l'équivalence et la couverture des coûts, inhérents à toute contribution causale (sur ce point, v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 6.5.1.2, p. 314; Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport publié in RDS 1992 II, p. 144 et ss, not. 217; références citées; TA, FI.2006.49 du 1er mars 2007 consid. 2a).

b) Dans le canton de Vaud, les obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part, d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (art. 20 al. 1 LPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces dernières (art. 29 al. 1 LPEP).

c) De façon générale, le fondement des contributions causales perçues par les communes repose sur l'art. 4 LICom, base légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit public; on rappelle le contenu de cette disposition:

"1 Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

2 Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné.

3 Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie.

4 Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses."

     En application de cette disposition, les communes disposent, pour le financement de leurs tâches, des moyens mis en oeuvre par l'art. 66 LPEP:

"1Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations."

L'alinéa premier de cette disposition permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On rappelle en effet que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales liées à une prestation de l'Etat (cf. sur cette question, Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.45/2003 du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour Buffat, cette taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (op. cit., p. 171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une prestation individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est déroulée ou que la prestation a été fournie (cf. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1, p. 364, références citées; FI.1997.0012 du 12 mai 1997).

                   Sur la base du dossier, il est difficile de savoir si la taxe perçue l’a été en application de l’article 66 LPEP précité, ou sur la base de l’article 67 LPEP, qui prévoit en substance que les communes perçoivent pour le compte du canton une taxe destinée à couvrir les frais de transports et d’élimination des liquides qui ne peuvent être déversés dans les canalisations.

                   Cela étant, peu importe en l’espèce.

                   En effet, quelle que soit la nature de la taxe, il apparaît que la procédure suivie est informe.

                   Il convient en premier lieu de rappeler que l’autorité intimée elle-même s’est référée à la LICom au pied de la facture litigieuse, et en particulier aux articles suivants : 

"Art. 45 - Commission communale de recours

Chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.

Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales.

Art. 46 - Formes et délais de recours

Le recours prévu par la présente loi s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Art. 47 – Audition du recourant

La commission de recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.

 

Art. 47a - Recours au Tribunal cantonal

Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."

                   Les règles de procédure de la loi cantonale sur les impôts communaux (LIC) s’imposent aux communes, qui ne peuvent pas s’en écarter en adoptant par exemple un règlement communal qui en contredirait les principes (cf. arrêt du Tribunal administratif FI.2004.0052).      

                   En l’espèce, il y’a ainsi lieu de constater que, conformément à ce qui précède, la contestation aurait dû être transmise et tranchée en premier lieu par la Commission de recours. La cour de céans ne saurait se substituer à cette autorité et priver par là même le recourant d’une double instance prévue par la loi.

En l'état, la constatation de ce vice formel doit conduire à l'annulation pure et simple de la décision attaquée. 

Dans ces conditions, on peut, en l'état, laisser indécise la question de fond soulevée par le recourant.

3.                                Le considérant qui précède conduit ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de saisir la commission de recours idoine, à charge pour elle de convoquer et d'entendre le recourant, préalablement à toute nouvelle décision. Compte tenu des circonstances, le présent jugement est rendu sans frais.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 29 juillet 2008 par la Municipalité de Bière est annulée.

III.                     Le jugement est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2010

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.