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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 novembre 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Alain Maillard et Marc-Etienne Pache, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à ********, représenté par Jérôme BENEDICT, Avocat, à Lausanne; |
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2. |
B.X.________, à ********, représentée par Jérôme BENEDICT, Avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction); |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 août 2008. |
Vu les faits suivants
A. Y.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce le 27 mai 1986 et qui a pour but la recherche, le développement, la fourniture de services et le commerce de matériels dans le domaine de la reproduction graphique et de l'informatique ainsi que l'exploitation de magasins à l'enseigne Z.________ et Y.________. Jusqu'à l'ouverture de sa faillite le 25 août 1997, cette société a été dirigée par A.X.________, administrateur président, et C.X.________, directeur. B.X.________, A.________ et B.________ en ont été les administrateurs.
B. Z.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce le 12 décembre 1995 et qui vise toutes les activités de commerce, de distribution et de revente de matériels et de service micro-informatiques ainsi que l'exploitation d'une chaîne de magasins de matériels et services micro-informatiques. Jusqu'à l'ouverture de sa faillite prononcée le 25 août 1997, cette société a été dirigée par A.X.________, administrateur président, et C.X.________, directeur. A.________ et B.________ en ont également été les administrateurs.
C. Le 3 octobre 1997, C.________ AG a produit une créance de 4'626'549 fr. 30 dans la masse en faillite de Y.________ SA.
Par décision du 18 juin 2002, l'administration de la faillite de Y.________ SA a cédé les droits de la masse relatifs à l'action en responsabilité à divers créanciers dont C.________ AG.
Le 24 décembre 2002, C.________ AG a déposé à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action en responsabilité contre A.X.________ et C.X.________, A.________ et B.________ demandant notamment à ce qu'il soit prononcé que ces derniers sont débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de 4'626'549 fr. 30.
Le 30 septembre 2003, C.________ AG, d'une part, et A.________, B.________, A.X.________ et C.X.________, d'autre part, ont signé une transaction par laquelle les anciens dirigeants de Y.________ SA se reconnaissaient débiteurs d'C.________ AG d'une somme de 500'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention. Pour sa part, C.________ AG s'est engagée à retirer sa constitution de partie civile dans l'enquête pénale ouverte suite au dépôt de plainte des masses en faillites des sociétés Y.________ SA et Z.________ SA (voir point suivant).
D. Le 8 mai 1998, les masses en faillite de Y.________ SA et Z.________ SA, représentées par leur administrateur, le Préposé de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey, ont déposé plainte contre les responsables de ces sociétés pour gestion déloyale, banqueroute simple et banqueroute frauduleuse.
L'enquête consécutive a permis d'établir qu'A.X.________ s'était rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 167 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Cette infraction était toutefois atteinte par la prescription. Partant, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu, le 28 mars 2008, une ordonnance de non-lieu en faveur d'A.X.________.
E. La Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la Caisse de compensation) a produit dans la faillite de Y.________ SA une créance de cotisations, d'intérêts moratoires, de frais de poursuite et de sommation d'un montant total de 312'243 fr. 85. Par décision du 22 avril 1998, elle a informé A.X.________, C.X.________, B.X.________, A.________ et B.________ qu'elle les tenait pour responsables du préjudice subi dans la faillite de Y.________ SA dont elle demandait réparation jusqu'à concurrence de 229'219 fr. 40.
Les cinq administrateurs ayant fait opposition, la Caisse de compensation a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2009: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal). En cours de procédure, la Caisse de compensation a ramené ses conclusions à 165'260 fr. 40 à l'encontre de B.X.________.
Par jugement du 4 mai 2001, le Tribunal cantonal des assurances a partiellement admis les conclusions de la Caisse de compensation et reconnu d'une part les défendeurs A.X.________, C.X.________, A.________, B.________ et B.X.________, codébiteurs solidaires de la somme de 165'260 fr. 40, d'autre part les défenseurs A.X.________, C.X.________, A.________ et B.________, codébiteurs solidaires de la somme de 133'959 francs.
Par arrêt du 29 août 2002, le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le recours déposé par B.X.________, A.X.________, C.X.________, A.________ et B.________ et reconnu les quatre derniers codébiteurs solidaires de la somme de 115'630 fr. 25. Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours. Il a en particulier retenu que les recourants avaient commis une négligence grave au sens de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Il a notamment relevé ce qui suit:
"Y.________ SA a bénéficié de fonds privés lors d'une recapitalisation en 1993 (environ deux millions de francs). Les recourants n'ont pourtant pas saisi l'occasion de les utiliser pour éteindre entièrement la dette de cotisations envers l'intimée; ils les ont affectés à d'autres buts. A partir de ce moment-là, il était dès lors patent que les recourants faisaient supporter à l'assurance sociale le risque inhérent au financement - durable, en l'espèce - d'une entreprise en difficulté (ATF 108 V 96-197 consid. 4), ce qui, de jurisprudence constante, n'est pas admissible."
Le 15 novembre 2002, la Caisse de compensation a adressé aux cinq codébiteurs un décompte libellé comme suit:
"Montant initial du dommage : Fr. 299'219.40
A déduire: versement de la part pénale : ./. Fr. 18'328.75
Solde à payer : Fr. 280'890.65
Dont à charge de vous cinq solidairement : Fr. 165'260.40
Et à charge de tous sauf Mme B.X.________: Fr. 115'630.25"
F. Le 25 novembre 2004, A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les époux X.________), alors domiciliés à Blonay, ont déclaré, pour la période fiscale 2003, un revenu imposable de 260'100 fr. ainsi qu'une fortune imposable de 973'000 fr., après déduction des montants suivants:
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Arriérés de cotisations AVS concernant un litige avec la Caisse cantonale de compensation |
98'000 fr. |
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Frais résultant d'une transaction relative au retrait d'une plainte pénale par la société C.________ AG |
250'000 fr. |
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Honoraires d'avocat relatifs à l'affaire litigieuse avec la société C.________ AG |
40'000 fr. |
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Déduction forfaitaire de 3 % |
3'800 fr. |
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Total |
391'800 fr. |
Par décision du 12 février 2007, l'Office d'impôt de Vevey (ci-après: l'Office d'impôt) a fixé le revenu et la fortune des époux X.________ imposables par le canton et la commune à 649'500 fr. respectivement 1'105'000 fr et le revenu imposable par la Confédération à 652'400 francs. La décision de taxation cantonale était motivée comme suit:
"160 Autres frais professionnels
La déduction pour autres frais professionnels, code 160 de la déclaration d'impôt, n'est pas admise, l'employeur octroyant des frais forfaitaires de représentation.
160 Autres frais professionnels
Les frais d'acquisition du revenu "Activité d'administrateur" revendiqués pour Fr. 388'000.- n'ont pas été admis. En effet, selon les éléments en notre possession, nous avons constaté que pour les cotisations AVS versées en 2003 pour Fr. 112'000.-, nous sommes bien en présence d'une négligence "grave", cette appréciation étant d'ailleurs reprises (sic) plusieurs fois dans le cadre de l'arrêt du TFA du 29 août 2002. D'autre part, en ce qui concerne le litige "C.________", pour un versement de Fr. 250'000.- à Me Rossinelli et un total de Fr. 40'000.- payé à Me Philippe Reymond en 2003, nous n'avons pas retenu la réalité d'une connexité directe et étroite avec les risques liés à l'activité exercée et la prestation à verser en raison du dommage causé. En plus, nous sommes partis du principe que nous étions probablement aussi en présence d'une négligence "grave", voire d'une intention et que, par conséquent, le dommage résulterait plutôt d'un manquement personnel de l'administrateur.
G. Les époux X.________ ont formé réclamation contre cette décision en contestant la reprise des frais liés à l'activité d'administrateur, à l'exception de la déduction forfaitaire de 3'800 francs.
Les époux X.________ ayant refusé de retirer leur réclamation, l'Office d'impôt a transmis leur dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI).
Par lettre du 1er juillet 2008, l'ACI a demandé aux époux X.________ la production de diverses pièces justificatives, notamment du dossier juridique complet concernant la transaction conclue avec C.________ AG (en particulier toutes les correspondances échangées entre les parties et celles des Tribunaux, les causes civiles et pénales, la plainte des masses en faillite des sociétés Y.________ SA et Z.________ SA - réf. PE98.014869-PKN, les correspondances relatives au procès devant la Cour civile - réf. CO03.00048/PMR/lbn), du dossier juridique concernant la convention pénale passée avec C.________ AG (en particulier toutes les correspondances échangées entre les parties et celles des Tribunaux, les causes civiles et pénales, la dénonciation et la plainte pénales), des factures détaillées des prestations d'avocat ainsi que de toutes les correspondances relatives à l'affaire avec la Caisse cantonale de compensation.
Les époux X.________ ont répondu que l'ensemble des documents avait déjà été transmis aux différents offices concernés.
Par décision du 13 août 2008, l'ACI a rejeté la réclamation.
H. Les époux X.________ ont recouru contre cette décision en concluant principalement à la réformation de la décision de taxation ordinaire de l'Office d'impôt du 12 février 2007 et à l'acceptation de la déduction de 388'000 fr. à titre de frais d'acquisition du revenu, subsidiairement à l'annulation de la décision de l'ACI et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et jonction de la cause avec celle de C.X.________. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit un document intitulé "confirmation d'accord verbal" conclu entre A.X.________, C.X.________, B.X.________, B.________ et A.________ qui a la teneur suivante:
A qui de droit
St-Légier, le 8 septembre 2008
Les soussignés confirment que A.X.________ (sic) et C.X.________ s'étaient engagés verbalement envers B.________, A.________ et B.X.________ lors de leur acceptation respective de leur mandat d'administrateur dans les sociétés Y.________ SA et Z.________ SA, aux garanties suivantes:
- en cas de faillite ou de procès en responsabilité contre les administrateurs des sociétés Y.________ SA ou Z.________ SA, les frères couvriraient à titre personnel tous les frais juridiques pour la défense des administrateurs et prendraient intégralement en charge toute pénalité financière éventuelle suite à des actions en responsabilité consécutif (sic) à leur mandat d'administrateur."
L'ACI a conclu au rejet du recours.
Les époux X.________ ont produit un mémoire complémentaire ainsi que les notes d'honoraires de l'avocat pour ses prestations accomplies dans le cadre des dossiers "D.________", "C.________ Y.________ SA - D.________" et "C.________ - D.________ - Faillites Z.________ et Y.________" dont ils ont en outre requis l'audition.
L'ACI a confirmé sa position.
Les époux X.________ ont produit des déterminations supplémentaires et requis l'audition de témoins.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants requièrent l'audition de témoins par la Cour de céans.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion de trois échanges d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d'audition de témoins des recourants.
2. L'autorité intimée a refusé de déduire du revenu imposable des recourants la somme de 250'000 fr. résultant de la transaction conclue le 30 septembre 2003 au motif qu'ils n'avaient pas établi le lien de connexité directe entre ces frais et l'activité d'administrateur d'A.X.________ ni la part que ce dernier avait finalement supportée. Pour leur part, les recourants allèguent que la commission d'une violation grossière des obligations d'A.X.________ découlant du droit de la société anonyme n'a pas été prouvée.
a) aa) Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui prétend à l'existence d'un fait de nature à éteindre ou diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve. Cette règle générale est en outre renversée lorsque l'existence d'un fait est rapportée par l'effet d'une présomption de fait ou de droit. Les présomptions provoquent alors un renversement du fardeau de la preuve. Conformément à ces principes, en matière de frais de suite, il appartient au contribuable de prouver qu'il a exercé une activité lucrative qui a provoqué le paiement de dommages-intérêts. L'existence du paiement de dommages-intérêts résultant de l'exercice d'une activité lucrative a précisément pour effet la présomption de fait qu'il s'agit, en vertu de leur définition jurisprudentielle, de frais de suite. Cette présomption n'est d'ailleurs presque jamais contestée dans la taxation d'une activité indépendante. Par conséquent, à partir du moment où le contribuable a démontré, par un exposé approprié des circonstances, le lien entre l'activité exercée et le paiement de dommages-intérêts, il revient à l'autorité de taxation de prouver ou du moins de rendre vraisemblable que la faute ou la négligence à l'origine de la responsabilité encourue est, conformément à la jurisprudence, grave au point d'exclure la déduction. Au demeurant et quelle que soit la partie qui supporte le fardeau de la preuve, chacune des parties est tenue de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.26; jugement de la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 23 mai 1997 publié in Revue fiscale 1998 p. 349 consid. 4f p. 352 et les références citées).
bb) Les art. 26 al. 1 let c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 30 al. 1 let. c de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoient que les frais indispensables à l'exercice de la profession peuvent être déduits. Il faut entendre par là les dépenses faites directement pour acquérir le revenu imposable et qui sont en rapport direct avec ce dernier (ATF du 24 mars 1992 publié in RDAF 1994 p. 85 consid. 2 p. 87). Peuvent également tomber sous cette notion des dépenses qui ne sont pas faites pour l'obtention du revenu, mais qui représentent la conséquence de l'activité professionnelle. Il est essentiel que les dépenses soient en rapport avec l'activité professionnelle, c'est-à-dire qu'elles soient occasionnées par celle-ci (ATF du 23 juin 1994 publié in RDAF 1996 p. 404 consid. 2 p. 405 et réf. citées).
Selon la jurisprudence, les prestations en dommages-intérêts représentent des frais d'acquisition pour l'entreprise dans la mesure où le dommage, pour la réparation duquel ils ont été opérés, est réellement en relation étroite avec le risque découlant de l'activité professionnelle exercée par le contribuable de sorte que ces frais devraient être qualifiés d'acquisition du revenu. Ce n'est qu'en cas d'existence d'un tel lien étroit que l'on est sérieusement en droit de parler de dépenses qui seraient en rapport de connexité directe avec l'obtention du revenu. Le lien exigé ne peut être considéré comme établi que lorsque le risque d'être astreint à réparation est si étroitement lié à l'activité lucrative que l'on doit s'en accommoder dans l'activité en question, c'est-à-dire que ce risque apparaît comme inévitablement lié à l'activité en cause; en pareil cas, la capacité contributive du contribuable, déterminante pour l'imposition, est aussi limitée par le risque en question. Dans la mesure où il s'agit de responsabilités causales, l'existence d'un tel rapport doit généralement être reconnue; mais il est concevable de classer l'obligation de réparer le dommage dans un tel risque professionnel même en ce qui concerne des responsabilités encourues à la suite d'une négligence légère (ATF du 23 juin 1994 publié in RDAF 1996 p. 404 consid. 3a et b p. 406 et les réf. citées). Un rapport de ce genre est généralement nié en cas de négligence grossière ou de faute intentionnelle dans la commission des actes dommageables, alors qu'il est reconnu en cas de responsabilité causale, à condition que le risque de créer un dommage soit lié à l'activité professionnelle. Il en va de même lorsque l'intéressé encourt une responsabilité à raison d'une faute légère (arrêt FI.2000.0090 du 7 septembre 2001).
b) En l'espèce, les recourants demandent la déduction de leur revenu imposable d'un montant de 250'000 fr. versés par le recourant à C.________ AG suite à la conclusion d'une transaction. Dans un premier temps, il sied de relever que le versement de cette somme est intervenu dans le cadre de l'activité d'administrateur du recourant. L'on doit dès lors retenir a priori comme établi l'existence d'un lien de connexité entre le paiement du montant précité et l'activité du recourant au sein de la société Y.________ SA. C'est donc à l'autorité intimée qu'il appartenait à ce stade de prouver ou de rendre vraisemblable que le recourant avait commis une faute propre à exclure la déduction. A cette fin, celle-ci a requis à réitérées reprises la production de plusieurs pièces, dont les dossiers concernant la transaction passée entre C.________ AG d'une part et A.X.________, C.X.________, A.________ et B.________ d'autre part (en particulier toutes les correspondances échangées entre les parties et celles des Tribunaux, les causes civiles et pénales, la plainte des masses en faillite des sociétés Y.________ SA et Z.________ SA - réf. PE98.014869-PKN, les correspondances relatives au procès devant la Cour civile - réf. CO03.00048/PMR/lbn) ainsi que le dossier concernant la convention pénale conclue entre C.________ AG d'une part et A.X.________ et C.X.________ d'autre part (en particulier toutes les correspondances échangées entre les parties et celles des Tribunaux, les causes civiles et pénales, la dénonciation et la plainte pénales). Les recourants n'ont jamais donné suite à ces réquisitions de pièces, empêchant l'autorité intimée de prouver les manquements susceptibles d'exclure la déduction des frais de suite. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir du fait que le fardeau de la preuve pèse sur l'autorité pour obtenir la déduction des frais qu'ils ont demandée. De plus, il ressort clairement du dossier que le recourant a violé ses obligations découlant du droit de la société anonyme. En effet, d'une part la société C.________ AG, à qui les droits de la masse en faillite de Y.________ SA avaient été cédés, a actionné le recourant devant les juridictions civiles aux fins d'obtenir le remboursement de sa créance. D'autre part, les masses en faillite de Y.________ SA et Z.________ SA ont attrait le recourant devant les juridictions pénales notamment pour infraction à l'art. 167 CP. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a retenu que sa culpabilité était établie, mais a dû prononcer un non-lieu, l'infraction étant prescrite. Sur le plan civil, le recourant a conclu une transaction qui a permis d'éviter un jugement au fond. Cela étant, ces deux procédures résultent d'un même ensemble de faits dont il ressort que le recourant s'est rendu coupable d'avoir accordé des avantages à certains créanciers, au détriment notamment d'C.________ AG, infraction dont il sied de relever qu'elle doit être commise intentionnellement pour être réprimée. Le recourant ne peut donc pas soutenir qu'il n'a pas violé ses obligations découlant du droit de la société anonyme, ce qui est d'ailleurs corroboré par le montant de 500'000 fr. qu'il a accepté de verser à C.________ AG à titre transactionnel. L'on relèvera par ailleurs que le recourant n'a pas recouru contre l'ordonnance du Juge d'instruction le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 167 CP. Le fait pour l'administrateur d'une société d'accorder des avantages à certains créanciers constitue une faute qui doit être qualifiée de grave. Même si la procédure civile initiée contre le recourant s'est soldée par une transaction qui, en soi, ne permet pas de retenir sa responsabilité comme établie, l'existence d'une procédure pénale parallèle permet de retenir l'existence d'une faute intentionnelle dont la gravité est suffisante pour exclure le rapport de connexité directe entre l'activité d'administrateur du recourant et le versement des dommages-intérêts. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé la déduction d'un montant de 250'000 fr. du revenu imposable des recourants.
3. L'autorité intimée a également refusé la déduction d'un montant de 40'000 fr. correspondant aux honoraires d'avocat relatifs à l'affaire litigieuse avec la société C.________ AG.
a) Selon le Tribunal fédéral, les frais pour des procédures civiles - comme en principe, ceux des procédures pénales (hormis des risques professionnels particuliers à la branche) - ne font pas partie des frais d'acquisition; ils concernent en première ligne la personne du contribuable et non (ou seulement de manière médiate) son activité professionnelle. Il en va autrement des frais de procédure qui sont en première ligne liés à l'activité lucrative du contribuable: les frais d'une procédure par laquelle des prétentions de salaire doivent être garanties ou satisfaites constituent manifestement des frais d'acquisition du revenu. Il en va de même pour la dépense qui découle d'un procès dans lequel le contribuable s'oppose à une diminution de son revenu professionnel. Partant, la dépense engagée dans une procédure concernant des charges professionnelles qui ne sont pas commercialement justifiées n'est pas en connexité directe avec l'activité lucrative du contribuable. Une telle dépense constitue - comme l'objet de la procédure lui-même - un emploi du revenu et ne peut pas être prise en compte fiscalement. Ainsi, des dépenses occasionnées par la tentative d'éviter la condamnation au paiement de dommages-intérêts par la voie judiciaire ne constituent pas des frais d'acquisition dans le cas où, de leur côté, les prestations destinées à satisfaire les prétentions en question ne pourraient pas être déduites du revenu (ATF 2A.90/2001 et 91/2001 du 25 janvier 2002 publiés in RDAF 2002 p. 315 consid. 6 p. 321 et les références citées).
b) En l'espèce, les frais engagés par le recourant pour assurer sa défense dans les litiges qui l'opposaient à C.________ AG doivent suivre le même sort que les frais consécutifs à la transaction conclue avec cette société. En l'absence d'un lien de connexité entre la prétention en réparation et l'activité professionnelle du recourant du fait de la faute commise par ce dernier, les honoraires d'avocat relatifs à ces procédures ne peuvent pas non plus être qualifiés de frais d'acquisition du revenu. De plus, les recourants n'ont pas produit les pièces permettant d'établir avec exactitude le montant des notes d'honoraires qui auraient le cas échéant pu être admises en déduction, laquelle a été dès lors refusée à juste titre par l'autorité intimée.
4. En troisième lieu, l'autorité intimée a refusé de déduire du montant imposable des recourants la somme de 98'000 fr. correspondant aux arriérés de cotisations AVS au motif qu'ils avaient commis une faute grave. Pour leur part, les recourants soutiennent que la faute commise, qualifiée de grave par le Tribunal fédéral des assurances, ne saurait être qualifiée comme telle en droit fiscal.
a) Selon l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Cette norme vise en particulier le cas de l'employeur qui omet de verser à la caisse de compensation les cotisations sociales, en violation des obligations que lui impose notamment l'art. 51 LAVS.
b) En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que le recourant était codébiteur d'arriérés de cotisations sociales. Il a retenu qu'il avait commis une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Les recourants reconnaissent que le non-paiement de cotisations sociales est considéré par principe comme une négligence grave, mais soutiennent que cette qualification ne saurait être transposée telle quelle en droit fiscal. C'est toutefois en vain que les recourants tentent de démontrer que leurs agissements n'étaient pas gravement fautifs. Le Tribunal fédéral des assurances ne s'est d'ailleurs pas contenté de constater qu'ils ne s'étaient pas acquittés des cotisations sociales, mais a relevé que les retards de paiement s'étaient étendus sur une période de cinq ans. De plus, la société avait bénéficié de fonds privés à hauteur de deux millions de francs que ses dirigeants ont utilisés à d'autres fins que celle de rembourser la dette envers l'assurance sociale. Ce faisant, ils commettaient une négligence grave. Ce n'est donc pas le seul non-paiement de cotisations sociales qui a été reproché aux recourants notamment, mais également la durée de ces non-paiements ainsi que le fait de ne pas avoir saisi l'occasion d'une recapitalisation de la société pour assainir ses comptes vis-à-vis de l'assurance sociale. Par ailleurs, et dans l'hypothèse où la commission d'une faute grave n'avait pas été établie, il sied de relever que le montant de 98'000 fr. n'aurait de toute façon pas pu être admis en déduction. D'une part les cinq administrateurs ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 165'260 fr. 40, et quatre d'entre eux dont A.X.________ au paiement de la somme de 115'630 fr. 25. Les arrangements qui ont pu être conclus entre ces débiteurs solidaires n'ont en effet qu'une portée relative. En outre, la valeur de l'accord verbal confirmé par écrit le 8 septembre 2008 est sujette à caution. Partant, les arriérés des cotisations AVS ne sont pas non plus déductibles et la décision de l'autorité intimée est également bien fondée sur ce point.
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. En matière d'impôt fédéral direct:
a) Le recours est rejeté.
b) La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 13 août 2008 est confirmée.
II. En matière d'impôt cantonal et communal:
a) Le recours est rejeté.
b) La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 13 août 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 7'000 (sept mille) francs est mis à la charge d'A.X.________ et B.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.