TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2016  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Bernard Jahrmann et Alain Maillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

  

 

Objet

Demandes de sûretés

 

Recours A.________ c/ décisions de l'Administration cantonale des impôts du 5 décembre 2008 (demandes de sûretés en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les périodes 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les périodes 2003 à 2006, respectivement du rappel d'impôt fédéral direct pour les périodes 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que de l'impôt fédéral direct pour les périodes 2003 à 2006) - dossier joint FI.2009.0010

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________ a constitué le ******** 1990 la société C.________ SA (ci-après: C.________), dont le siège se trouve à ******** (VD) et dont le but tel qu'inscrit au registre du commerce consistait initialement dans la "conception, fabrication et commercialisation de produits informatiques"; modifié le 11 juillet 2006, ce but consiste désormais à fournir des "services informatiques dans le domaine de la finance, notamment l'installation de systèmes et location d'espaces informatiques, service de bureau, conseils, gestion de projets, support et assistance, formation des utilisateurs."

A.________ est l'épouse du prénommé.

B.                     Le 28 juillet 2003, le chef du Département fédéral des finances a autorisé la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE - anciennement Division d'enquêtes fiscales spéciales, DEF) de l'Administration fédérale des contributions (AFC) à procéder à une enquête concernant B.________ et A.________ ainsi que C.________ en raison d'un "soupçon fondé de grave infraction fiscale" (au sens de l'art. 190 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11). Des perquisitions ont dans ce cadre été opérées au domicile des intéressés ainsi qu'auprès de tiers au mois de septembre 2003; simultanément, l'AFC a émis des ordonnances de séquestre (au sens de l'art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif - DPA;
RS 313.0) sur toutes les valeurs se trouvant auprès de différents établissements financiers dont ils étaient réputés pouvoir disposer économiquement ou être les ayants droit économiques.

La DEF (recte: DAPE) a rendu son rapport le 21 septembre 2006. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"3.1 Constatations générales et observations

Les principales soustractions d’impôt ont été réalisées notamment au travers de trois procédés.

Le premier a consisté à intercaler entre C.________ SA, à ********, et ses clients une société-écran, en l’occurrence D.________ AG dont le siège social est au Liechtenstein, à ******** plus précisément. Cette société était chargée de traiter les affaires commerciales avec les clients sis en dehors du territoire suisse. L’activité effective de cette société n’a jamais été déployée au Liechtenstein bien au contraire, c’est C.________ SA, à ******** et son personnel qui a déployé cette activité en Suisse.

Le second procédé était lié à des frais de sous-traitance en relation avec des projets de développement informatique. Ces projets censés être effectués par E.________, à ******** étaient facturés à C.________ SA, à ******** et à D.________ AG, à ********. En réalité, les montants facturés par E.________ n’ont jamais été encaissés par ladite société […].

Le troisième procédé était lié à l’utilisation d’un aéronef de type PC-12. Ces frais considérés comme commerciaux étaient facturés par F.________ AG, à ******** (qui fait également partie du groupe) à C.________ SA, à ******** et à D.________ AG, à ********. Or, il s’avère que la plus grande partie de ces frais relevait d’un usage strictement privé.

Finalement, les fonds dégagés par les deux premiers procédés ont en grande partie été versés sur des comptes numériques ainsi que sur des comptes dont le titulaire est la fondation de famille G.________, au Liechtenstein. Ces fonds ont notamment permis à cette fondation de détenir et de financer la holding, soit l’établissement H.________, au Liechtenstein qui à son tour a créé et financé D.________ AG et F.________ AG, à ******** ainsi que I.________ SA, à ********. Ces entités, bénéficiant d’un statut fiscal privilégié, ont donc acquitté un impôt dérisoire sur le revenu et la fortune en question alors même que B.________ qui apparaît comme le seul et unique bénéficiaire économique n’a jamais acquitté d’impôt sur ces éléments (Durchgriff)."

C.                     a) Le 11 octobre 2007, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à B.________ et A.________ une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive (ainsi qu'un prononcé d'amendes à l'encontre de B.________ pour soustraction respectivement tentative de soustraction d'impôt) concernant d'une part l'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002, pour un montant total d'environ 1'890'000 fr. (auquel s'ajoutait un montant total d'environ 2'030'000 fr. à titre d'amendes), et d'autre part l'impôt fédéral direct (IFD) pour les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000 et 2001-2002, pour un montant total d'environ 1'270'000 fr. (auquel s'ajoutait un montant total d'environ 1'440'000 fr. à titre d'amendes). Par décision sur réclamation du 4 décembre 2008, l'ACI a rejeté la réclamation formée par les intéressés à l'encontre de cette décision.

B.________ et A.________ ont formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation. Par arrêt FI.2009.0002 du 21 janvier 2015, la CDAP a partiellement admis le recours en matière d'IFD et réformé la décision sur réclamation attaquée en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende relatifs aux périodes fiscales 1995-1996 et 1997-1998 étaient annulés (compte tenu de la prescription), respectivement partiellement admis le recours en matière d'ICC et réformé la décision sur réclamation attaquée en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende relatifs à la période fiscale 1999-2000 étaient annulés (compte tenu de la prescription), la décision sur réclamation attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal a en substance confirmé les reprises en lien avec les "prestations appréciables en argent obtenues de C.________ SA" - selon les trois procédés décrits dans le rapport de la DAPE du 21 septembre 2006 (cf. let. B supra) - (consid. 7), respectivement le fait que "quoi qu'en disent les recourants, B.________ [était] le seul et unique bénéficiaire économique de la Fondation G.________ et de l'Etablissement H.________, la première détenant la seconde qui elle-même détenait, dès le mois de juin 1999, D.________ [D.________ AG], F.________ AG et I.________ SA" et que "les biens et autres droits appréciables en argent liés à ces entités [étaient] ainsi à la disposition de l'intéressé, lequel [pouvait] en user en tant que revenu" (consid. 8a/bb); il a également confirmé notamment les reprises effectuées en lien avec les "revenus nets des comptes bancaires non déclarés" des intéressés (consid. 8a/cc) ainsi qu'avec les nouvelles estimations par l'ACI des titres de C.________ (consid. 8c/bb).

B.________ et A.________ ont formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral (TF), concluant principalement à sa réforme en ce sens que les rappels d'impôts et amendes prononcés à leur encontre étaient supprimés. Par arrêt 2C_173/2015 et 2C_174/2015 du 22 avril 2016, le TF a partiellement admis le recours en matière d'IFD et réformé l'arrêt cantonal en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende pour la période fiscale 1999-2000 étaient annulés (compte tenu de la prescription), l'arrêt en matière d'IFD étant confirmé pour le surplus, et rejeté le recours en matière d'ICC.

b) Le 11 octobre 2007, l'ACI a également adressé une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé d'amendes à C.________ concernant l'ICC et l'IFD pour les périodes fiscales en cause. La décision sur réclamation rendue le 4 décembre 2008 par l'ACI dans ce cadre a été confirmée (sous réserve de l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'ICC relatifs à la période fiscale 1999, compte tenu de la prescription), sur recours, par un arrêt FI.2009.0001 rendu le 4 août 2010 par la CDAP (dont le dispositif a été précisé par un arrêt rectificatif du 14 septembre 2010), lui-même confirmé (sous réserve de l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'IFD relatifs à la période 1995, compte tenu de la prescription) par un arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010 rendu le 27 juillet 2011 par le TF.

D.                     a) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois a adressé à B.________ et A.________ des décisions de taxation et calcul de l'impôt en matière d'ICC, d'impôt anticipé et d'IFD pour les périodes fiscales 2003, 2004, 2005 et 2006. Selon des décomptes annexés à ces décisions, le solde total dû par les intéressés pour les périodes concernées s'élevait à environ 6'060'000 fr. en matière d'ICC et d'impôt anticipé, respectivement à environ 2'070'000 fr. en matière d'IFD. On reproduit ci-dessous la motivation de la décision portant sur la période fiscale 2003, étant précisé que la motivation des autres décisions était identique (sous réserve des montants et des dates concernés):

"Adjonction à vos revenus des éléments suivants: prestations appréciables en argent obtenues de C.________ SA, ensuite de taxation d'office: Fr. 3'292'741.-, rendement net de la fondation G.________ [recte: G.________] et de l'établissement H.________ estimé à 2.5 % de la fortune au 1.1: Fr. 130'370.-, revenu des comptes non déclarés (******** [...]) estimés à 2.5 % des avoirs au 1.1: Fr. 50'000.-.

Adjonction à votre fortune des éléments suivants: Transparence des entités off-shore pour M. B.________ (fortune nette de la fondation G.________ [recte: G.________], c/c B.________ auprès de ladite fondation, fonds propres de l'établissement H.________, fonds propres de D.________ AG) montants estimés sur la base des avoirs connus au 31.12.2002 auxquels s'ajoutent les prestations appréciables en argent accumulées chaque année: Fr. 8'687'930, ******** comptes numériques non déclarés montants estimés sur la base des avoirs connus au 31.12.2002: Fr. 2'000'000.-, estimation des titres C.________ SA selon la dernière estimation relevante effectuée au 31.12.2002: Fr. 5'334'000.-"

Il résulte des pièces versées au dossier que les intéressés ont déposé des réclamations devant l'ACI contre ces différentes décisions. Ces procédures sont en cours.

b) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) à Yverdon-les-Bains a adressé à C.________ des décisions de taxation d'office en matière d'ICC et d'IFD pour les périodes fiscales concernées. Les réclamations respectives formées par C.________ à l'encontre de ces décisions ont été déclarées irrecevables par décision sur réclamation de l'ACI du 12 avril 2012; sur recours, cette décision sur réclamation a toutefois été annulée par un arrêt FI.2012.0040 rendu le 26 novembre 2012 par la CDAP, la cause étant renvoyée à l'ACI pour qu'elle entre en matière sur les réclamations et rende une nouvelle décision.

E.                     a) Par décision du 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à A.________ une demande de sûretés en garantie de l'ICC dont il résulte ce qui suit:

"[...] A.________ [...] doit, en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les périodes fiscales 2003 à 2006,

fournir des sûretés s'élevant à

-         1'900'000 fr. [...] plus intérêts à 4 % l'an dès le 06.03.2008 plus:

-         6'060'000 fr. [...] plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009

Débiteur solidaire: B.________ [...]

Motifs: La contribuable intime fait l'objet d'une procedure de rappel d'impot et d'amende pour plus de 3'150'000 fr. (ICC et IFD), selon decision et prononce du 11 octobre 2007, confirmes par decision sur reclamation du 4 décembre 2008. Cette procedure a mis en evidence un montage particulierement astucieux et complexe de societes suisses et etrangeres dont la contribuable est ayant droit economique, ainsi que des faux (factures fictives) destines a induire l'autorite fiscale en erreur de façon systematique durant de nombreuses annees. De plus, les actifs de la contribuable sont pour l'essentiel constitues d'avoirs bancaires detenus pour la plupart par des societes ecrans à l'etranger ou facilement deplaçables à l'etranger. Enfin, les ressources de la contribuable proviennent de la societe C.________ SA dont elle et son epoux sont les seuls actionnaires et dont l'activite est organisee de maniere telle (activite de services informatiques, infrastructure legere, recours aux services de sous-traitants, clientele a l'etranger) qu'elle peut facilement transferer son activite et ses biens a l'etranger. Les droits du fisc paraissent ainsi menaces pour l'ensemble des impots dus.

Les sûretés doivent être fournies en argent, ou en titre sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque."

Par une autre décision du même jour, l'ACI a adressé à l'intéressée une demande de sûretés en garantie de l'IFD dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[...] A.________ [...] doit, en garantie du rappel d'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2003 à 2006,

fournir des sûretés s'élevant à

-         1'270'000 fr. [...] plus intérêts à 4 % l'an dès le 06.03.2008 plus:

-         2'070'000 fr. [...] plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009

Débiteur solidaire: B.________ [...]"

Pour le reste, la motivation de cette dernière décision était identique à celle de la demande de sûretés en matière d'ICC reproduite ci-dessus.

b) Par décisions du 5 décembre 2008, l'ACI a également adressé des demandes de sûretés en garantie de l'ICC respectivement de l'IFD pour les périodes fiscales concernées à B.________ ainsi qu'à C.________.

F.                     Parallèlement, le 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne différentes ordonnances de séquestre en prestation de sûretés en lien avec les demandes de sûretés mentionnées ci-dessus. Les 8 et 10 décembre 2008, cet office a exécuté les séquestres conformément aux ordonnances de séquestre et adressé les avis s'y rapportant aux personnes concernées.

a)  A.________ a déposé le 7 janvier 2009 une plainte devant l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites contre les séquestres la concernant. Cette plainte a été très partiellement admise par décision rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
- dans la mesure où l'un des comptes visés par l'ordonnance de séquestre, pour autant qu'il soit détenu par une communauté héréditaire et non par la plaignante seule, ne pouvait être intégralement séquestré, mais uniquement la part revenant à l'intéressée dans la liquidation de la succession -, les séquestres étant maintenus pour le surplus. Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt rendu le 22 juillet 2009 par la Cour des poursuites et faillite (CPF) du Tribunal cantonal, dont il résulte en particulier ce qui suit (22 juillet 2009/28 consid. 3a):

              "[...]

              En matière de séquestre, il convient de distinguer les compétences de l'autorité de surveillance de celles du juge de l'opposition. Le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et de son exécution, telle que prévue aux articles 92 à 106 LP, relève de l'autorité de surveillance, saisie d'une procédure de plainte; il en va ainsi en particulier du grief tiré de l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à séquestrer, ainsi que l'abus de droit, incombent au juge de l'opposition (art. 278 LP), saisi d'une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge administratif dans le cas d'un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité; JT 2005 II 99 c. 2.2.4).

              [...]"

Cela étant, la CPF a en substance retenu que l'autorité inférieure de surveillance était fondée à se déclarer incompétente pour juger des griefs de la recourante portant sur l'existence et la titularité des biens à séquestrer (consid. 3a), respectivement que le grief selon lequel le séquestre aurait violé la prohibition du séquestre investigatoire devait également être soulevé dans le cadre de la procédure d'opposition (consid. 3d); elle a pour le reste confirmé, en particulier, que les biens à séquestrer avaient fait l'objet d'une désignation suffisante (consid. 3c).

b)  Les plaintes respectives déposées par B.________ et par C.________ contre les séquestres les concernant ont été rejetées par décisions rendues le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, décisions également confirmées sur recours par la CPF (22 juillet 2009/27 et 22 juillet 2009/29).

c)  L'ACI a par la suite déposé des réquisitions de poursuite en prestation de sûretés en lien avec les séquestres concernés. Le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé le 14 octobre 2010 la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________, B.________ et C.________ contre les commandements de payer délivrés dans ce cadre; la CPF a admis les recours respectifs formés par les intéressés contre les prononcés en cause en tant que ces recours ne portaient que sur la question des dépens et les a réformés en conséquence, étant précisé qu'ils étaient confirmés pour le surplus (CPF, 7 juillet 2011/245 et 246  [concernant C.________], 247 et 248 [concernant A.________], respectivement 249 et 250 [concernant B.________]).

L'Office des poursuites de l'Ouest lausannois a établi des procès-verbaux "pour les opérations relatives à la saisie" le 11 novembre 2011 en lien avec les différents lots de biens en cause, signés le même jour par les intéressés, puis des procès-verbaux de saisie les 9 février et 12 juillet 2012 (l'ACI ayant déposé le 13 avril 2012 une requête de saisie complémentaire).

G.                    a) Dans l'intervalle, A.________ (la recourante), par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre les demandes de sûretés la concernant (cf. let. E/a supra) devant la CDAP par actes du 12 janvier 2009, concluant à leur annulation ainsi qu'à l'annulation des séquestres auxquels il avait été procédé en application de ces demandes (cf. let. F supra). Elle a en substance contesté que les droits du fisc puissent être considérés comme étant menacés dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment du fait que des séquestres avaient d'ores et déjà été ordonnés et obtenus pour la même période et sur les mêmes actifs - en référence aux séquestres ordonnés par l'AFC en application de l'art. 46 DPA (cf. let. B supra); elle soutenait en outre dans ce cadre que "l'état de fait a[vait] radicalement changé depuis 2002", "le but statutaire de C.________ SA n'[étant] plus de commercialiser les produits informatiques, mais uniquement de fournir du support à la clientèle", et que l'ACI ne pouvait "se baser sur l'état de faits prévalant jusqu'en 2002 pour prétendre à une créance pour les périodes 2003 à 2006 et ainsi soutenir que les intérêts du fisc seraient menacés". Elle a pour le reste fait valoir que l'existence de la créance fiscale n'avait pas été rendue vraisemblable et que le montant des sûretés requises était manifestement exagéré (en particulier s'agissant des périodes fiscales 2003 à 2006, compte tenu de la modification de l'état de fait déjà mentionnée), respectivement que certains des biens dont le séquestre avait été requis n'existaient pas, appartenaient à des tiers ou avaient été insuffisamment désignés; elle se plaignait enfin d'une violation de l'interdiction du séquestre investigatoire.

Le recours contre la demande de sûretés en garantie de l'ICC a été enregistré sous la référence FI.2009.006 et le recours contre la demande de sûretés en garantie de l'IFD sous la référence FI.2009.0010.

b) B.________ et C.________ ont également formé recours devant la CDAP contre les demandes de sûretés respectives les concernant (cf. let. E/b supra).

Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a notamment prononcé la jonction des causes FI.2009.0006 et FI.2009.0010; il n'a en revanche pas fait droit à la requête du conseil (commun) de la recourante, de son époux et de C.________ tendant à la jonction de l'ensemble des recours contre les demandes de sûretés concernées.

c) Dans sa réponse du 18 mars 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours, relevant en particulier ce qui suit s'agissant du montant des sûretés (let. B ch. 3, p. 16):

"[...] si les montants des demandes de sûretés du 5 décembre 2008 devaient être initialement trop élevés, CHF 7'960'000 pour l'ICC pour les périodes fiscales 1999-2006 et CHF 3'340'000 pour l'IFD 1995-2006, les saisies opérées en exécution des demandes de sûretés n'ont porté que sur un montant de CHF 2'617'016.04 comme cela ressort des procès-verbaux de saisie du 9 février 2012 et 12 juillet 2012 dont il faut encore préciser que pour quelque CHF 957'508 des revendications de tiers sont intervenues [...]. Si le montant des reprises pour les périodes fiscales 2003 à 2006 devaient être revues à la baisse, Madame A.________ ne subirait aucun préjudice du montant initialement demandé."

d) Une audience a été tenue le 27 mars 2014. A cette occasion, l'autorité intimée a déposé un nouveau lot de pièces; par écriture du 28 avril 2014, elle a en substance fait valoir qu'il en résultait que la recourante avait tenté de soustraire des biens à la saisie, ce qui démontrait que les créances fiscales continuaient d'être menacées.

La recourante a notamment contesté les reproches qui lui étaient faits sur ce point par écriture du 12 mai 2014.

d)  Le 6 mars 2015, l'autorité intimée a informé le tribunal que la recourante et son époux avaient transféré leur domicile en ******** à compter du 31 décembre 2014 et produit des pièces en attestant (en particulier une annonce de transfert de domicile signée le 26 janvier 2015 par B.________).

Par avis du 12 octobre 2015, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était reprise par le juge soussigné.

f) Par avis du 23 mai 2016, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur les suites à donner à la présente procédure à la suite de l'arrêt 2C_173/2015 et 2C_174/2015 rendu le 22 avril 2016 par le TF (cf. let. C/a supra).

Par écriture du 27 mai 2016, l'autorité intimée a relevé que les procédures d'exécution forcée en cours (cf. let. F/c supra) étaient directement liées aux arrêts à intervenir de la cour de céans; rappelant pour le reste que la recourante et son époux étaient désormais domiciliés en ********, elle a invité les intéressés à retirer leurs recours.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, l'AFC, qui participe à la présente procédure en tant qu'autorité concernée, a précisé qu'à la suite des arrêts rendus par le TF les 27 juillet 2011 et 22 avril 2016 (cf. let. C supra), elle avait "levé les derniers séquestres de valeurs au sens de l'art. 46, al. 1 let. b de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) au profit des séquestres LP ordonnés en garantie des sûretés requises le 5 décembre 2008 pour l'impôt cantonal, communal et fédéral direct". Elle indiquait pour le reste se rallier entièrement aux observations de l'ACI.

Le 12 juillet 2016, la recourante a informé le tribunal qu'elle ne souhaitait pas retirer ses recours.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

                                                      Considérant en droit

1.                      Interjetés en temps utile (cf. art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -, art. 233 al. 4 et 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; RSV 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

En lien avec la recevabilité des recours, on se contentera de relever, à toutes fins utiles, que les demandes de sûretés litigieuses constituent formellement des mesures provisionnelles de droit public (cf. ATF 134 II 349 consid. 1.2 et les références; arrêt FI.2011.0016 du 30 mai 2012 consid. 4a). La procédure relative aux mesures de sûretés vise uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l'impôt, et est indépendante de la procédure au fond, soit de l'imposition proprement dite; la demande de sûretés intervient ainsi dans une procédure accessoire, distincte de celle qui aboutira à la décision principale. Sous cet angle, les décisions attaquées sont constitutives de décisions finales susceptibles de recours au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD (cf. ATF 134 II 349 précité consid. 1.4, en lien avec l'art. 90 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF;
RS 173.110) - la voie de recours est au demeurant expressément prévue par les
art. 169 al. 3 LIFD et 233 al. 4 LI déjà mentionnés.

2.                      Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes FI.2009.0006 et FI.2009.0010 (cf. let. G/b supra); il s'impose en effet de constater que ces causes concernent la même personne et se rapportent à une situation de faits identique, respectivement que les questions juridiques se recoupent (cf. art. 24 al. 1 LPA-VD). Il convient de rappeler dans ce cadre que lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (cf. ATF 135 II 260
consid. 1.3.1 et les références).

3.                      Le litige porte sur les demandes de sûretés en garantie de l'ICC respectivement de l'IFD adressées à la recourante le 5 décembre 2008 par l'autorité intimée (cf. let. E/a supra).

Il convient de rappeler d'emblée que le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD et 9 al. 1 LI), et que les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art. 13 al. 1, 1ère phrase, LIFD et 14 al. 1 LI). Les époux doivent ainsi être considérés comme des débiteurs solidaires passifs, puisqu'ils sont tous deux, de par la loi, personnellement débiteurs envers l'Etat, et répondent chacun pour l'entier de la dette; le créancier peut en conséquence, à son choix, exiger des deux ou de l'un d'eux seulement l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (cf. art. 143 al. 1 et 144
al. 1 CO; TF, arrêt 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.1 et les références). Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond toutefois que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres (sous réserve des cas d'instigation, complicité et participation prévus par les art. 177 LIFD et 244 LI; cf. art. 180 LIFD et 247 LI) - aussi les demandes de sûretés litigieuses dans le cas d'espèce sont-elles uniquement destinées à garantir les créances fiscales liées à l'imposition proprement dite pour les périodes concernées, à l'exclusion des amendes prononcées à l'encontre de B.________ pour soustraction respectivement tentative de soustraction d'impôt (cf. let. C/a supra).

a) Cela étant, si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration fiscale peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire (art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI). Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD et 233 al. 3 LI). Des sûretés peuvent être exigées notamment pour le recouvrement des impôts directs ainsi que des amendes procédurales (TF, arrêt 2A.462/2006 du 17 août 2006 consid. 2.3; Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008 [CR LIFD] - Curchod, art. 169 LIFD N 2 et 3).

L’autorité fiscale peut requérir des sûretés lorsque l'une des hypothèses prévues par les art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI est réalisée; il faut encore, selon la jurisprudence, que l’existence de la créance fiscale apparaisse vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré (TF, arrêt 2C_414/2008 du 1er octobre 2008 consid. 5, non publié à l'ATF 134 II 349 précité; TF, arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007 consid. 4.1; arrêt FI.2011.0016 précité, consid. 4b).

Des sûretés peuvent ainsi notamment être exigées lorsque le contribuable a son domicile à l'étranger; en pareille hypothèse en effet, la perception de l'impôt est objectivement menacée dans la mesure où les créances de droit public ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement forcé au-delà de la frontière (CR LIFD - Curchod, art. 169 N 10). Dans ce cadre, la demande de sûretés se justifie également lorsque le contribuable n'a qu'un rattachement économique en Suisse (art. 4 LIFD et 4 LI) fondé sur la propriété d'un immeuble ou d'une entreprise, ou encore sur l'exploitation d'un établissement stable en Suisse (id. N 13).

S'agissant pour le reste du caractère vraisemblable de la créance fiscale respectivement de l'appréciation du caractère proportionné du montant de la garantie exigée, il convient de rappeler que la détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement dû demeurent réservées à la procédure concernant l'imposition proprement dite (cf. consid. 1 supra); statuant sur la contestation de la demande de sûretés, le tribunal ne peut ainsi examiner ces questions que préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (cf. TF, arrêts 2C_414/2008 précité, consid. 5; 2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité, consid. 4.1). 

b) Dans son recours, la recourante conteste en premier lieu que les droits du fisc puissent être considérés comme étant menacés dans les circonstances du cas d'espèce.

Il n'est pas contesté que l'intéressée et son époux ont transféré leur domicile en ******** à compter du 31 décembre 2014, comme l'a indiqué l'autorité intimée dans son écriture du 6 mars 2015 (cf. let. G/e supra). Dans cette mesure, il s'impose de constater que la condition objective de l'absence de domicile en Suisse est réalisée et que, partant, les demandes de sûretés se justifient de ce chef (art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI); comme rappelé ci-dessus (consid. 3a), un éventuel rattachement économique de la recourante en Suisse n'aurait aucune incidence dans ce cadre.

Pour le reste, l'AFC a indiqué par écriture du 6 juillet 2016 que les derniers séquestres de valeurs au sens de l'art. 46 al. 1 let. b DPA avaient été levés au profit des séquestres LP ordonnés en garantie des sûretés requises pour l'ICC et l'IFD (cf. let. B, F et G/f supra); le grief de la recourante selon lequel les demandes de sûretés litigieuses ne se justifieraient pas compte tenu de l'existence des séquestres prononcés en application du DPA, à supposer qu'il ne soit pas en tant que tel infondé - comme le soutient l'autorité intimée -, n'est ainsi dans tous les cas plus pertinent. Quant au prétendu changement d'activité de C.________ dès 2003 auquel la recourante se réfère, on ne voit pas en quoi il serait de nature à remettre en cause le motif des demandes de sûretés au sens des art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI; le grief de l'intéressée sur ce point doit bien plutôt être examiné en lien avec le caractère vraisemblable de la créance fiscale respectivement le caractère proportionné du montant de la garantie exigée.

c) La recourante soutient en effet que la créance fiscale n'aurait pas été rendue suffisamment vraisemblable.

aa) Il s'impose de constater d'emblée que les rappels d'impôt relatifs aux périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 en matière d'IFD (pour un montant total d'environ 350'000 fr.), respectivement pour la période 1999-2000 en matière d'ICC (pour un montant total d'environ 520'000 fr.), ont été annulés compte tenu de la prescription (cf. let. C/a supra). Les demandes de sûretés litigieuses doivent en conséquence être annulées en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales concernées, lesquelles sont désormais éteintes (cf. TF, arrêt 2A.378/1994 et 2A.379/1994 du 31 août 1995 consid. 3b/bb, in Archives de droit fiscal 65 p. 641; dans le même sens, cf. arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007 let. D et consid. 4.4 in fine, dont il résulte que l'ACI a spontanément réduit la demande de sûretés litigieuse après que la cour de céans a réduit le montant des créances fiscales dans le cadre de la procédure relative à l'imposition proprement dite). Pour le reste, il convient de relever que les séquestres auxquels il a été procédé selon les procès-verbaux de saisie des 9 février et 12 juillet 2012 (cf. let. F/c supra) n'ont porté que sur un montant total d'environ
2'620'000 fr., soit un montant largement inférieur à celui des créances fiscales faisant l'objet des demandes de sûretés - y compris en tenant compte des créances prescrites; il apparaît ainsi que la prescription des créances en question n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces séquestres.

Sous réserve de la prescription, les décisions de rappel d'impôts et taxation définitive (ainsi que les prononcés d'amendes) pour les périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis en matière d'ICC et 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis en matière d'IFD concernant la recourante et son époux ont été confirmés par des arrêts respectifs de la CDAP et du TF (cf. let. C/a supra). Les créances fiscales concernées sont désormais établies; à l'évidence, leur caractère vraisemblable ne saurait dès lors être remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

bb) S'agissant pour le reste des périodes fiscales 2003, 2004, 2005 et 2006, la recourante et son époux ont déposé des réclamations contre les décisions de taxation et calcul de l'impôt en matière d'ICC, d'impôt anticipé et d'IFD rendues le 4 décembre 2008 par l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois; l'ACI ne s'est pas encore prononcée sur le bien-fondé de ces réclamations. Cela étant, il résulte en substance de la motivation des décisions en cause qu'ont été ajoutés aux revenus des intéressés les "prestations appréciables en argent obtenues de C.________ SA", le "rendement net de la fondation G.________ [recte: G.________] et de l'établissement H.________ " (par estimation) ainsi que le "revenu des comptes non déclarés" (par estimation); ont en outre été ajoutés à leur fortune la "transparence des entités off-shore pour M. B.________ " (par estimation) ainsi que les "prestations appréciables en argent accumulées chaque année" (par estimation) en lien avec les comptes numériques non déclarés ou encore les titres de C.________ (cf. let. D/a supra).

Il s'impose de constater que ces différentes adjonctions aux revenus et à la fortune de la recourante et de son époux correspondent dans leur nature à celles auxquelles il a été procédé pour les périodes fiscales antérieures sur lesquelles portent également les demandes de sûretés litigieuses (cf. let. C/a supra), sur la base des constatations de la DAPE (cf. let. B supra); or et comme on vient de le voir, les créances fiscales antérieures concernées sont désormais établies (sous réserve de la prescription;
cf.
let. C/a et consid. 3c/aa), de sorte que les créances fiscales en lien avec les périodes 2003 à 2006 apparaissent pour le moins vraisemblables. La seule allégation de la recourante selon laquelle l'activité de C.________ aurait été modifiée "dès 2003 à tout le moins" (son but statutaire n'étant plus de commercialiser les produits informatiques mais uniquement de fournir du support à la clientèle) ne saurait suffire à remettre en cause cette vraisemblance dans les circonstances du cas d'espèce. Il convient de relever à cet égard que si le but de C.________ tel qu'inscrit au registre du commerce a certes été modifié, il ne l'a été que le 11 juillet 2006 (cf. let. A supra). A cela s'ajoute que la recourante et son époux n'ont eu de cesse de soutenir, dans la procédure relative à l'imposition proprement dite, que C.________ n'avait qu'une activité restreinte, et ce antérieurement à 2003 déjà; or, la cour de céans a bien plutôt retenu dans l'arrêt FI.2009.0002 précité que cette société déployait une activité productrice de revenus qui allait bien au-delà de la seule vente de logiciels informatiques, respectivement qu'une partie de cette activité et les bénéfices en découlant avaient été fictivement délocalisés à l'étranger - alors que l'activité en cause avait continué à être exercée et gérée depuis les locaux de C.________, en Suisse (cf. en particulier consid. 7a/bb/aaa et 7c/bb). C'est dire que le tribunal ne saurait manifestement se contenter des seules affirmations de l'intéressée (au demeurant aucunement étayées) s'agissant d'une prétendue modification de l'activité effective de C.________ dès la période fiscale 2003 - étant rappelé qu'il doit se contenter d'examiner ces questions préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (cf. consid. 3a in fine supra).

cc) En définitive, il apparaît qu'il convient d'annuler les demandes de sûretés en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales relatives aux périodes 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 en matière d'IFD, respectivement à la période 1999-2000 en matière d'ICC - lesquelles sont désormais prescrites. Pour le reste, il s'impose de constater que les griefs de la recourante en lien avec le caractère vraisemblable des créances fiscales sur lesquelles se fondent les demandes de sûretés litigieuses ne résistent pas à l'examen.

d) La recourante soutient encore que le montant des sûretés requises serait manifestement exagéré.

Les motifs développés ci-dessus en lien avec le caractère vraisemblable de la créance (consid. 3c) conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du caractère proportionné du montant de la garantie exigée. Les créances fiscales concernées pour les périodes antérieures à 2003 sont désormais établies (sous réserve de la prescription), y compris s'agissant de leur montant. Quant au montant des créances fiscales pour les périodes de 2003 à 2006, il se fonde sur des adjonctions aux revenus et à la fortune de la recourante qui correspondent dans leur nature à celles qui ont été confirmées pour les années antérieures; il n'apparaît pas dans ce cadre que les estimations auxquelles a procédé l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois (sur la base des avoirs connus au 31 décembre 2012 et en retenant un rendement annuel net de la fortune de 2.5 %) prêteraient le flanc à la critique - à tout le moins ne saurait-on considérer que les montants des créances fiscales tels que résultant de ces estimations seraient manifestement exagérés. C'est le lieu de relever que la motivation des décisions rendues le 4 décembre 2008 par cet office (cf. let. D/a supra) apparaît suffisante s'agissant d'apprécier le caractère proportionné des sûretés requises, quoi qu'en dise la recourante. Pour le reste, il a déjà été constaté que, dans les circonstances du cas d'espèce, la seule allégation de l'intéressée selon laquelle l'activité de C.________ aurait été modifiée dès 2003 ne permettait pas de remettre en cause le caractère vraisemblable des créances fiscales concernées (consid. 3c/bb), constat qui vaut également s'agissant du montant de ces créances.

Dans ces conditions, le tribunal considère que les montants des sûretés requises ne prêtent pas le flanc à la critique dans les circonstances du cas d'espèce.

4.                      La recourante fait encore valoir dans son recours que les biens placés sous séquestre à la requête de l'autorité intimée l'auraient été en violation des exigences posées par la LP.

a)  Selon les art. 170 LIFD et 234 LI (cf. ég. art. 78 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
- LHID; RS 642.14), la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1); le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent (al. 1). L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2).

En tant que telle, la demande de sûretés prévue par les art. 169 LIFD et 233 LI se borne à contraindre le débiteur de l'impôt à fournir des garanties. Si aucune sûreté ne peut être fournie ou qu'elle ne l'est sur une base volontaire, la procédure se poursuit selon les règles de l'exécution forcée prévues par l'art. 38 LP. Les autorités concernées peuvent en effet faire exécuter la demande de sûretés pour des créances d'impôt, entrées en force ou non, par le biais du séquestre - pour autant que les conditions soient
réunies -, ou encore introduire la procédure de poursuite. La demande de sûretés revêt dès lors une double fonction d'ordonnance de séquestre et de titre de mainlevée
(cf. Sansonetti, les garanties de la créance fiscale, in JdT 2011 II 49, ch. 4.1.4 p. 62; CR LIFD - Curchod, art. 169 N. 51 ss).

Pour valoir ordonnance de séquestre en application des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI, la demande de sûretés doit contenir toutes les informations d'une telle ordonnance (cf. art. 274 al. 2 LP). En particulier, tandis que la demande de sûretés de l'autorité fiscale n'a pas besoin en tant que telle de nommer les objets à séquestrer
(cf. art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI), cette indication est nécessaire si la demande en cause doit valoir ordonnance de séquestre, conformément à l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP; à tout le moins le genre et le lieu de situation des biens doit-il être indiqué (cf. ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références, où est évoquée dans ce cadre la notion de "séquestre générique"; CR LIFD - Curchod, art. 169 LIFD N 54 et art. 170 N 26). En pratique, le double de la demande de sûretés est envoyé à l'office des poursuites compétent; la demande est alors complétée avec la mention des objets à séquestrer (cf. Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, § 25 n. 53).

b)  Le débiteur ne peut pas faire opposition à l'ordonnance de séquestre notifiée en application des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI (art. 170 al. 2 LIFD et 234
al. 2 LI). S'il veut contester le motif du séquestre, il doit recourir contre la demande de sûretés selon les voies de recours ordinaires (cf. art. 169 al. 3 LIFD et 233 al. 4 LI); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est par ailleurs ouverte contre l'exécution du séquestre (cf. TF, arrêt  5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3; CR LIFD - Curchod, art. 169 N 47 et art. 170 N 54 et 56).

c)  En l'espèce, la recourante conteste la demande de sûretés en tant qu'elle a été assimilée à une ordonnance de séquestre et conclut à l'annulation des séquestres auxquels il a été procédé. Elle fait en premier lieu valoir dans ce cadre que certaines des créances à séquestrer seraient inexistantes, en référence à la requête ad hoc de l'autorité intimée en tant qu'elle porte sur "les comptes [...] ouverts formellement au nom de D.________ SA [i.e. D.________] [...] mais dont l'un des ayants droit économiques est A.________ " ou encore sur "toutes les créances en rémunération de l'actionnaire A.________ à l'encontre de C.________ SA [...] et D.________ SA"; elle soutient que l'autorité intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était la réelle titulaire de comptes ouverts au nom de D.________ respectivement qu'elle n'est pas actionnaire de D.________ et ne peut par conséquent pas prétendre à une rémunération de ce fait. Dans son arrêt du 22 juillet 2009 (cf. let. F/a supra), la CPF a en substance retenu que l'autorité inférieure était fondée à se déclarer incompétente pour juger de ce grief, qui relevait de la compétence de la cour de céans (consid. 3a).

aa) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement. Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (TF, arrêts 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les références; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2).

Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par exemple ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier; il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a et les références; 105 III 107 consid. 3a). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. On doit bien plutôt admettre en pareille hypothèse que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 précité, consid. 3a; TF, arrêt 5A_876/2015 précité, consid. 4.2). Il appartient dans ce cadre au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a et les références; TF, arrêt 5A_205/2016 précité, consid. 7.2 et les références).

En l'espèce, il apparaît qu'aucune exécution n'a en définitive été ordonnée par l'Office des poursuites sur les comptes bancaires et les créances en rémunération de l'actionnaire concernée; dans cette mesure, on ne voit pas en quoi la recourante pourrait se prévaloir d'un intérêt digne de protection (actuel) à ce que le bien-fondé du séquestre requis sur ces biens soit examiné à ce stade. Au demeurant, l'identité économique entre B.________ respectivement la Fondation G.________ et l'Etablissement H.________ (la première détenant le second qui lui-même détenait, dès le mois de juin 1999, notamment D.________) - à tout le moins la domination économique de l'intéressé sur ces différentes entités - est désormais établie (cf. let. C/a supra) et il s'impose de constater que la pluralité de sujets invoquée par la recourante dans ce cadre a pour seule finalité de soustraire abusivement les biens en cause à l'exécution forcée; dans ces conditions et en application du principe de la transparence rappelé ci-dessus, il apparaît (à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance) que le séquestre était justifié.

bb) La recourante indique également dans son recours que certains des biens dont le séquestre a été requis "appartiennent à des tiers" (p. 11); elle ne développe toutefois aucunement ce grief - qui pourrait se confondre avec son grief selon lequel certaines créances seraient inexistantes, en ce sens que les créances en cause seraient inexistantes en ce qui la concerne respectivement appartiendraient à des tiers -, de sorte que la motivation du recours sur ce point (qui se résume aux quatre mots cités ci-dessus) apparaît insuffisante (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).

On se contentera de renvoyer pour le surplus à la jurisprudence rappelée ci-dessus en lien avec les biens pouvant faire l'objet d'un séquestre en application du principe de la transparence (consid. 4c/aa); en l'espèce, il s'impose de constater que l'autorité intimée a rendu vraisemblable (à tout le moins) que les biens séquestrés appartenaient à la recourante - étant rappelé que le tribunal statue dans ce cadre en se basant sur la simple vraisemblance des faits (cf. TF, arrêt 5A_205/2016 précité,
consid. 7.1 et les références), respectivement que, pour le reste, le litige sur le rapport de propriété est le cas échéant définitivement tranché dans le cadre de la procédure contradictoire en revendication prévue par les art. 108 ss LP (cf. CR LIFD - Curchod,
art. 170 N. 24 et 51).

d) La recourante soutient également que la désignation de certains des objets à séquestrer serait insuffisante. Ce grief relève de la compétence des autorités en matière de poursuites pour dettes et faillites et a été traité dans le cadre de l'examen de la plainte déposée le 7 janvier 2009 par l'intéressée contre les séquestres la concernant; la CPF a confirmé dans son arrêt du 22 juillet 2009 (cf. let. F/a supra) que la désignation des biens dans le cas d'espèce était suffisante (consid. 3c).

e) Enfin, la recourante se plaint d'une violation du principe de l'interdiction du séquestre inquisitoire; elle se réfère à la requête ad hoc de l'autorité intimée en tant qu'elle porte sur "tous avoirs, valeurs, métaux précieux, œuvres d'art, chose ou autres biens en comptes, dépôts ou coffre-fort, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit [...] ou contrôlée par Mme A.________ ou sur lesquels elle dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le nom de tierces personnes physiques ou morales, mais dont le ******** sait ou doit savoir qu'ils sont en réalité la propriété de Mme A.________, en mains du ********, [...] à ********". 

Si la CPF a retenu dans son arrêt du 22 juillet 2009 (cf. let. F/a supra) que ce grief ne pouvait faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP et relevait de la compétence de la cour de céans dans le cadre du recours contre les demandes de sûretés, elle n'en a pas moins précisé que "de toute manière, le séquestre n'est à l'évidence pas abusif dans le cas particulier. En effet, le séquestre générique d'avoirs bancaires est admis lorsque leur titulaire ou la banque où ils se trouvent sont désignés avec précision". L'autorité intimée relève pour sa part dans sa réponse au recours qu'il n'est pas contesté que la recourante est titulaire de comptes auprès du ******** et que, partant, le séquestre de tous ses avoirs auprès de cette banque, y compris auprès de la succursale de ********, ne présente aucun caractère investigatoire.

Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter des appréciations convaincantes de la CPF et de l'ACI sur ce point (cf. consid. 3b supra s'agissant du caractère admissible du séquestre générique; cf. ég. CR LIFD - Curchod, art. 170 N. 27, où il est relevé, en lien avec la prohibition du séquestre inquisitoire, que si le séquestre est fait auprès d'une banque, il faut connaître avec précision au moins l'existence d'un actif). La recourante se borne au demeurant à soutenir dans ce cadre que la créance ou l'objet à séquestrer ne serait pas désigné de manière suffisamment précise; or et comme on l'a déjà vu
(cf. consid. 4d), la CPF a constaté que ce grief ne résistait pas à l'examen
dans son arrêt du 22 juillet 2009.

f) On se contentera pour le reste de relever que, comme on l'a déjà vu (consid. 3c/aa), les séquestres auxquels il a été procédé selon les procès-verbaux de saisie des 9 février et 12 juillet 2012 (cf. let. F/c supra) ont porté sur un montant largement inférieur à celui des créances fiscales faisant l'objet des demandes de sûretés, y compris en tenant compte des créances prescrites; dans cette mesure, le bien-fondé de ces séquestres n'est pas remis en cause par la prescription des créances en question.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être partiellement admis et les demandes de sûretés litigieuses annulées en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales relatives aux périodes 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 en matière d'IFD, respectivement à la période 1999-2000 en matière d'ICC, et confirmées pour le surplus - y compris en tant qu'elles valent ordonnances de séquestre; les séquestres auxquels il a été procédé sur la base de ces ordonnances sont en conséquence maintenus. 

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante - le solde de cet émolument, par 1'000 fr., étant laissé à la charge de l'Etat compte tenu de l'admission partielle du recours (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, soit en particulier du fait que le tribunal était tenu d'examiner d'office la question de la prescription (ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006 du 28 mars 2007 consid. 2), que la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question et que les griefs soulevés à l'appui de son recours se sont pour le reste révélés infondés, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressée une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont partiellement admis.

II.                      La demande de sûretés en garantie de l'impôt fédéral direct par décision rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts est annulée en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales relatives aux périodes 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    La demande de sûretés en garantie de l'impôt cantonal et communal par décision rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts est annulée en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales relatives à la période 1999-2000. Elle est confirmée pour le surplus.

IV.                    Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.