TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Bernard Jahrmann et Alain Maillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.________ SA, à ********, représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

  

 

Objet

Demandes de sûretés     

 

Recours A.________ SA c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 5 décembre 2008 (demandes de sûretés en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et des amendes pour les périodes 1999 à 2002 ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital pour les périodes 2003 à 2006, respectivement du rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes 1995 à 2002 ainsi que de l'impôt fédéral direct pour les périodes 2003 à 2006) - dossier joint FI.2009.0009

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________ a constitué le ******** 1990 la société A.________ SA (ci-après: A.________), dont le siège se trouve à ******** (VD) et dont le but tel qu'inscrit au registre du commerce consistait initialement dans la "conception, fabrication et commercialisation de produits informatiques"; modifié le 11 juillet 2006, ce but consiste désormais à fournir des "services informatiques dans le domaine de la finance, notamment l'installation de systèmes et location d'espaces informatiques, service de bureau, conseils, gestion de projets, support et assistance, formation des utilisateurs."

B.                     Le 28 juillet 2003, le chef du Département fédéral des finances a autorisé la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE - anciennement Division d'enquêtes fiscales spéciales, DEF) de l'Administration fédérale des contributions (AFC) à procéder à une enquête concernant B.________, son épouse D.________ et A.________ en raison d'un "soupçon fondé de grave infraction fiscale" (au sens de l'art. 190 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11). Des perquisitions ont dans ce cadre été opérées au domicile des époux B.________ et D.________ ainsi qu'auprès de tiers au mois de septembre 2003; simultanément, l'AFC a émis des ordonnances de séquestre (au sens de l'art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif - DPA; RS 313.0) sur toutes les valeurs se trouvant auprès de différents établissements financiers dont les intéressés étaient réputés pouvoir disposer économiquement ou être les ayants droit économiques.

La DEF (recte: DAPE) a rendu son rapport le 21 septembre 2006. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"3.1 Constatations générales et observations

Les principales soustractions d’impôt ont été réalisées notamment au travers de trois procédés.

Le premier a consisté à intercaler entre A.________ SA, à ********, et ses clients une société-écran, en l’occurrence F.________ AG dont le siège social est au Liechtenstein, à ******** plus précisément. Cette société était chargée de traiter les affaires commerciales avec les clients sis en dehors du territoire suisse. L’activité effective de cette société n’a jamais été déployée au Liechtenstein bien au contraire, c’est A.________ SA, à ******** et son personnel qui a déployé cette activité en Suisse.

Le second procédé était lié à des frais de sous-traitance en relation avec des projets de développement informatique. Ces projets censés être effectués par G.________, à ******** étaient facturés à A.________ SA, à ******** et à F.________ AG, à ********. En réalité, les montants facturés par G.________ n’ont jamais été encaissés par ladite société […].

Le troisième procédé était lié à l’utilisation d’un aéronef de type PC-12. Ces frais considérés comme commerciaux étaient facturés par H.________ AG, à ******** (qui fait également partie du groupe) à A.________ SA, à ******** et à F.________ AG, à ********. Or, il s’avère que la plus grande partie de ces frais relevait d’un usage strictement privé.

Finalement, les fonds dégagés par les deux premiers procédés ont en grande partie été versés sur des comptes numériques ainsi que sur des comptes dont le titulaire est la fondation de famille I.________, au Liechtenstein. Ces fonds ont notamment permis à cette fondation de détenir et de financer la holding, soit l’établissement J.________, au Liechtenstein qui à son tour a créé et financé F.________ AG et H.________ AG, à ******** ainsi que K.________ SA, à ********. Ces entités, bénéficiant d’un statut fiscal privilégié, ont donc acquitté un impôt dérisoire sur le revenu et la fortune en question alors même que B.________ qui apparaît comme le seul et unique bénéficiaire économique n’a jamais acquitté d’impôt sur ces éléments (Durchgriff)."

C.                     a) Le 11 octobre 2007, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé d'amendes concernant d'une part l'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 1999 à 2002, pour un montant total d'environ 3'100'000 fr., et d'autre part l'impôt fédéral direct (IFD) pour les périodes fiscales 1995 à 2002, pour un montant total d'environ 1'940'000 francs. Par décision sur réclamation du 4 décembre 2008, l'ACI a rejeté la réclamation formée par l'intéressée à l'encontre de cette décision.

A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation. Par arrêt FI.2009.0001 du 4 août 2010, la CDAP a très partiellement admis le recours en matière d'ICC et réformé la décision sur réclamation attaquée en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende relatifs à la période fiscale 1999 étaient annulés (compte tenu de la prescription), la décision sur réclamation attaquée étant confirmée pour le surplus; le dispositif de cet arrêt a été précisé par un arrêt rectificatif du 14 septembre 2010 en ce sens que la décision sur réclamation attaquée était entièrement confirmée en matière d'IFD. Le tribunal a en substance confirmé les reprises en lien avec les "charges non justifiées commercialement" (soient les "frais de sous-traitance non probants" respectivement les "frais relatifs à un aéronef non justifiés commercialement") et avec le "chiffre d'affaires non comptabilisé" (consid. 6) - correspondant aux trois procédés décrits dans le rapport de la DAPE du 21 septembre 2006 (cf. let. B supra).

Le recours formé par A.________ contre cet arrêt a été partiellement admis (dans la mesure où il était recevable) en matière d'IFD, l'arrêt étant réformé en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende relatifs à la période fiscale 1995 étaient annulés (compte tenu de la prescription) et confirmé pour le surplus, respectivement rejeté (dans la mesure où il était recevable) en matière d'ICC, par un arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010 rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal fédéral (TF).

b) Le 11 octobre 2007, l'ACI a également adressé une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé d'amendes à B.________ et D.________ concernant l'ICC et l'IFD pour les périodes fiscales en cause. La décision sur réclamation rendue le 4 décembre 2008 par l'ACI dans ce cadre a été confirmée (sous réserve de l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'IFD relatifs aux périodes fiscales 1995-1996 et 1997-1998, compte tenu de la prescription, respectivement de l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'ICC relatifs à la période fiscale 1999-2000, compte tenu de la prescription), sur recours, par un arrêt FI.2009.0002 rendu le 21 janvier 2015 par la CDAP, lui-même confirmé (sous réserve de l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'IFD relatifs à la période 1999-2000, compte tenu de la prescription) par un arrêt 2C_173/2015 et 2C_174/2015 rendu le 22 avril 2016 par le TF.

D.                     a) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) à Yverdon-les-Bains a adressé à A.________ des décisions de taxation d'office en matière d'ICC et d'IFD pour les périodes fiscales 2003 à 2006, dont il résulte que le solde total dû par l'intéressée pour les périodes concernées s'élevait à environ 2'360'000 fr. en matière d'ICC respectivement à environ 1'020'000 fr. en matière d'IFD. Les réclamations respectives formées par A.________ à l'encontre de ces décisions ont été déclarées irrecevables par décision sur réclamation de l'ACI du 12 avril 2012, au motif qu'elle n'avait pas fourni ses comptes définitifs signés et n'avait pas davantage apporté de motivation quant aux reprises effectuées - lesquelles étaient "identiques à celles pratiquées sur les périodes antérieures". Sur recours, cette décision sur réclamation a toutefois été annulée par un arrêt FI.2012.0040 rendu le 26 novembre 2012 par la CDAP, la cause étant renvoyée à l'ACI pour qu'elle entre en matière sur les réclamations et rende une nouvelle décision; le tribunal a en substance retenu que les conditions permettant à l’autorité de taxation de procéder à une évaluation d’office des éléments imposables de la recourante étaient réunies (consid. 3a) mais qu'en opposant à A.________ l’irrecevabilité de sa réclamation, l'ACI n’avait pas respecté son droit d'être entendue (consid. 3b).

b) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois a adressé à B.________ et D.________ des décisions de taxation et calcul de l'impôt en matière d'ICC, d'impôt anticipé et d'IFD pour les périodes fiscales concernées. Il résulte des pièces versées au dossier que les intéressés ont déposé des réclamations devant l'ACI contre ces différentes décisions; ces procédures sont en cours.

E.                     a) Par décision du 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à A.________ une demande de sûretés en garantie de l'ICC dont il résulte ce qui suit:

"[...] A.________ SA [...] doit, en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et des amendes pour les périodes fiscales 1999 à 2002, ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital pour les périodes fiscales 2003 à 2006,

fournir des sûretés s'élevant à

-         3'110'000 fr. [...] plus intérêts à 4 % l'an dès le 25.02.2008 plus:

-         2'360'000 fr. [...] plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009.

Motifs: La societe intimee fait l'objet d'une procedure de rappel d'impot et d'amendes pour plus de 5'000'000 fr. (ICC et IFD), selon decision et prononce du 11 octobre 2007, confirmes par decision sur reclamation du 4 décembre 2008. Cette procedure a mis en evidence un montage particulierement astucieux et complexe de societes suisses et etrangeres ainsi que des faux (factures fictives) destines a induire l'autorite fiscale en erreur de façon systematique durant de nombreuses annees. De plus, le seul actif immobilise de la contribuable – immeuble parcelle RF 298 a ******** – est greve d'une cedule hypothécaire de premier rang de capital de 3'132'000 fr., pour un immeuble dont l'estimation fiscale est de 2'254'000 fr., et dont le nouveau porteur, depuis le 4 mai 2006 (anciennement la BCV à ********), est une banque privee dont le siege est a ******** (FL); l'essentiel des biens immobiliers a ainsi ete transforme en liquidites. Le solde des actifs est constitue d'avoirs bancaires detenus, pour certains, par des societes ecrans dont le siege est a l'etranger, ou facilement deplaçables  a l'etranger. En outre, l'activite de la societe est organisee de maniere telle (activite de services informatiques, infrastructure legere, recours aux services de sous-traitants, clientele  a l'etranger) qu'elle peut facilement transferer son activite et ses biens a l'etranger. Enfin, pour les periodes 2003 a 2006, malgre sommation, la societe intimee n'a pas satisfait a son obligation de fournir des comptes definitifs, de sorte qu'elle a ete taxee d'office pour defaut de pieces pour ces periodes. Tant le comportement de la contribuable que l'etat de ses actifs font donc penser que les droits du fisc paraissent menaces pour l'ensemble des impots et amendes dus.

Les sûretés doivent être fournies en argent, ou en titres sûrs et négociables, ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque."

Par une autre décision du même jour, l'ACI a adressé à l'intéressée une demande de sûretés en garantie de l'IFD dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[...] A.________ SA [...] doit, en garantie du rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes fiscales 1995 à 2002, ainsi que de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2003 à 2006,

fournir des sûretés s'élevant à:

-         1'940'000 fr. [...] plus intérêts à 4 % l'an dès le 28.02.2008 plus:

-         1'020'000 fr. [...] plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009."

Pour le reste, la motivation de cette dernière décision était identique à celle de la demande de sûretés en matière d'ICC reproduite ci-dessus.

b) Par décisions du 5 décembre 2008, l'ACI a également adressé des demandes de sûretés en garantie de l'ICC respectivement de l'IFD pour les périodes fiscales concernées à B.________ ainsi qu'à D.________.

F.                     Parallèlement, le 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne différentes ordonnances de séquestre en prestation de sûretés en lien avec les demandes de sûretés mentionnées ci-dessus. Les 8 et 10 décembre 2008, cet office a exécuté les séquestres conformément aux ordonnances de séquestre et adressé les avis s'y rapportant aux personnes concernées.

a)  A.________ a déposé le 7 janvier 2009 une plainte devant l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites contre les séquestres la concernant. Cette plainte a été rejetée par décision rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, décision confirmée, sur recours, par un arrêt rendu le 22 juillet 2009 par la Cour des poursuites et faillite (CPF)
du Tribunal cantonal dont il résulte en particulier ce qui suit (22 juillet 2009/29 consid. 3a):

              "[...]

              En matière de séquestre, il convient de distinguer les compétences de l'autorité de surveillance de celles du juge de l'opposition. Le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et de son exécution, telle que prévue aux articles 92 à 106 LP, relève de l'autorité de surveillance, saisie d'une procédure de plainte; il en va ainsi en particulier du grief tiré de l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à séquestrer, ainsi que l'abus de droit, incombent au juge de l'opposition (art. 278 LP), saisi d'une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge administratif dans le cas d'un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité; JT 2005 II 99 c. 2.2.4).

              [...]"

Cela étant, la CPF a en substance retenu que l'autorité inférieure de surveillance était fondée à se déclarer incompétente pour juger des griefs de la recourante portant sur la titularité des biens à séquestrer (consid. 3a); elle a pour le reste confirmé, en particulier, que les biens à séquestrer avaient fait l'objet d'une désignation suffisante (consid. 3b).

b)  La plainte déposée par B.________ à l'encontre des séquestres le concernant a été rejetée par décision rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, décision confirmée sur recours par la CPF (22 juillet 2009/27).

Quant à la plainte déposée par D.________ contre les séquestres la concernant, elle a été très partiellement admise par décision rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (dans la mesure où l'un des comptes visés par le séquestre, pour autant qu'il soit détenu par une communauté héréditaire et non par la plaignante seule, ne pouvait être intégralement séquestré, mais uniquement la part revenant à l'intéressée dans la liquidation de la succession), décision également confirmée sur recours par la CPF (22 juillet 2009/28).

c)  L'ACI a par la suite déposé des réquisitions de poursuite en prestation de sûretés en lien avec les séquestres concernés. Le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé le 14 octobre 2010 la mainlevée définitive des oppositions formées par B.________, D.________ et A.________ contre les commandements de payer délivrés dans ce cadre; la CPF a admis les recours respectifs formés par les intéressés contre les prononcés en cause en tant que ces recours ne portaient que sur la question des dépens et les a réformés en conséquence, étant précisé qu'ils étaient confirmés pour le surplus (CPF, 7 juillet 2011/245 et 246  [concernant A.________], 247 et 248 [concernant D.________], respectivement 249 et 250 [concernant B.________]).

L'Office des poursuites de l'Ouest lausannois a établi des procès-verbaux "pour les opérations relatives à la saisie" le 11 novembre 2011 en lien avec les différents lots de biens en cause, signés le même jour par les intéressés, puis des procès-verbaux de saisie les 9 février et 12 juillet 2012 (l'ACI ayant déposé le 13 avril 2012 une requête de saisie complémentaire). 

G.                    a) Dans l'intervalle, A.________ (la recourante), par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre les demandes de sûretés la concernant (cf. let. E/a supra) devant la CDAP par actes du 12 janvier 2009, concluant à leur annulation ainsi qu'à l'annulation des séquestres auxquels il avait été procédé en application de ces demandes (cf. let. F supra). Elle a en substance contesté que les droits du fisc puissent être considérés comme étant menacés dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment du fait que des séquestres avaient d'ores et déjà été ordonnés et obtenus pour la même période et sur les mêmes actifs - en référence aux séquestres ordonnés par l'AFC en application de l'art. 46 DPA (cf. let. B supra); elle soutenait en outre dans ce cadre que "l'état de fait a[vait] radicalement changé depuis 2002", "le but statutaire de la recourante n'[étant] plus de commercialiser les produits informatiques, mais uniquement de fournir du support à la clientèle", et que l'ACI ne pouvait "se baser sur l'état de faits prévalant jusqu'en 2002 pour prétendre à une créance pour les périodes 2003 à 2006 et ainsi soutenir que les intérêts du fisc seraient menacés". Elle a pour le reste fait valoir que l'existence de la créance fiscale n'avait pas été rendue vraisemblable et que le montant des sûretés requises était manifestement exagéré (en particulier s'agissant des périodes fiscales 2003 à 2006, compte tenu de la modification de l'état de fait déjà mentionnée), respectivement que certains des biens dont le séquestre avait été requis n'existaient pas ou avaient été insuffisamment désignés. 

Le recours contre la demande de sûretés en garantie de l'ICC a été enregistré sous la référence FI.2009.008 et le recours contre la demande de sûretés en garantie de l'IFD sous la référence FI.2009.0009.

b) B.________ et D.________ ont également formé recours devant la CDAP contre les demandes de sûretés respectives les concernant (cf. let. E/b supra).

Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a notamment prononcé la jonction des causes FI.2009.0008 et FI.2009.0009; il n'a en revanche pas fait droit à la requête du conseil (commun) de la recourante et des époux B.________ et D.________ tendant à la jonction de l'ensemble des recours contre les demandes de sûretés concernées.

c) Dans sa réponse du 18 mars 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours, relevant en particulier ce qui suit s'agissant du montant des sûretés (let. B ch. 3, p. 16s):

"[...] les montants définitivement arrêtés par le Tribunal fédéral pour les compléments d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital pour les périodes fiscales 2000 à 2002 ainsi que le montant des amendes prononcées pour les mêmes périodes s'élèvent à CHF 2'570'056.75 [...]. Les intérêts à 4 % dès le 28.02.2008 sur le montant de CHF 2'570'056.75, soit CHF 496'877 additionnés au montant de CHF 2'570'056.75 font un total de CHF 3'066'934.

Les montants définitivement arrêtés par le Tribunal fédéral pour les compléments d'impôt fédéral direct et les amendes pour les périodes fiscales 1996 à 2002 s'élèvent à 1'860'035.45 [...] plus intérêts à 4 %. Le montant des intérêts dès le 28 février 2008 s'élève à CHF 359'606.85. L'addition des intérêts et du montant des créances de l'impôt fédéral direct s'élève à [...] CHF 2'219'642.30.

Le montant des sûretés tant pour l'ICC [que] pour l'IFD correspond aux montants d'impôts dus plus intérêts pour les périodes 1996 à 2002 pour l'IFD et pour les périodes 2000 à 2002 pour l'ICC.

[...]

Concernant les périodes fiscales 2003 à 2006, l'OIPM a taxé d'office A.________ SA, la société n'ayant pas remis des comptes définitifs, en se basant sur les reprises admises par le Tribunal fédéral pour les périodes fiscales antérieures. Il ne saurait être admis que les montants ne sont pas vraisemblables du seul fait que A.________ SA affirme que son activité s'est modifiée. [...]

Cela étant, si le montant initial de la demande de sûretés formulée le 5 décembre 2008 devait être trop élevé, CHF 5'470'000 pour l'ICC pour les périodes fiscales 1999-2006, et CHF 2'960'000 pour les périodes fiscales 1995-2006 pour l'IFD, la saisie opérée en exécution des demandes de sûretés n'a porté que sur un montant de
CHF 2'725'158.89 comme cela ressort du procès-verbal de saisie du 9 février 2012. [...] Dès lors, quand bien même le montant initial de la sûreté aurait été trop élevé, A.________ SA ne subit aucun dommage."

d)  Une audience a été tenue le 27 mars 2014. A cette occasion, l'autorité intimée a déposé un nouveau lot de pièces; par écriture du 28 avril 2014, elle a en substance fait valoir qu'il en résultait que "la recourante met[tait] tout en œuvre pour empêcher toute mesure de saisie sur ses biens, en annotant un bail à loyer et en n'annonçant pas tous ses biens", de sorte que les demandes de sûretés litigieuses étaient "plus que justifiées".

e) Par avis du 12 octobre 2015, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était reprise par le juge soussigné.

f) Par avis du 23 mai 2016, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur les suites à donner à la présente procédure à la suite de l'arrêt 2C_173/2015 et 2C_174/2015 rendu le 22 avril 2016 par le TF (cf. let. C/b supra).

Par écriture du 27 mai 2016, l'autorité intimée a relevé que les procédures d'exécution forcée en cours (cf. let. F/c supra) étaient directement liées aux arrêts à intervenir de la cour de céans; elle relevait que B.________ et D.________ étaient domiciliés en ******** depuis le 31 décembre 2014 et estimait que, dans la mesure où B.________ était l'administrateur unique avec signature individuelle de la recourante, cette dernière pourrait retirer ses recours.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, l'AFC, qui participe à la présente procédure en tant qu'autorité concernée, a précisé qu'à la suite des arrêts rendus par le TF les 27 juillet 2011 et 22 avril 2016 (cf. let. C supra), elle avait "levé les derniers séquestres de valeurs au sens de l'art. 46, al. 1 let. b de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) au profit des séquestres LP ordonnés en garantie des sûretés requises le 5 décembre 2008 pour l'impôt cantonal, communal et fédéral direct". Elle indiquait pour le reste se rallier entièrement aux observations de l'ACI.

Le 12 juillet 2016, la recourante a informé le tribunal qu'elle ne souhaitait pas retirer ses recours.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

                                                      Considérant en droit

1.                      Interjetés en temps utile (cf. art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -, art. 233 al. 4 et 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; RSV 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

En lien avec la recevabilité des recours, on se contentera de relever, à toutes fins utiles, que les demandes de sûretés litigieuses constituent formellement des mesures provisionnelles de droit public (cf. ATF 134 II 349 consid. 1.2 et les références; arrêt FI.2011.0016 du 30 mai 2012 consid. 4a). La procédure relative aux mesures de sûretés vise uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l'impôt, et est indépendante de la procédure au fond, soit de l'imposition proprement dite; la demande de sûretés intervient ainsi dans une procédure accessoire, distincte de celle qui aboutira à la décision principale. Sous cet angle, les décisions attaquées sont constitutives de décisions finales susceptibles de recours au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD (cf. ATF 134 II 349 précité, consid. 1.4, en lien avec l'art. 90 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF;
RS 173.110) - la voie de recours est au demeurant expressément prévue par les
art. 169 al. 3 LIFD et 233 al. 4 LI déjà mentionnés.  

2.                      Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes FI.2009.0008 et FI.2009.0009 (cf. let. G/b supra); il s'impose en effet de constater que ces causes concernent la même personne (morale) et se rapportent à une situation de faits identique, respectivement que les questions juridiques se recoupent (cf. art. 24 al. 1 LPA-VD). Il convient de rappeler dans ce cadre que lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (cf. ATF 135 II 260
consid. 1.3.1 et les références).

3.                      Le litige porte sur les demandes de sûretés en garantie de l'ICC respectivement de l'IFD adressées à la recourante le 5 décembre 2008 par l'autorité intimée (cf. let. E/a supra).

a) Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration fiscale peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire (art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI). Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD et 233 al. 3 LI). Des sûretés peuvent être exigées notamment pour le recouvrement des impôts directs ainsi que des amendes procédurales (TF, arrêt 2A.462/2006 du 17 août 2006 consid. 2.3; Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008 [CR LIFD] - Curchod, art. 169 LIFD N 2 et 3).

L’autorité fiscale peut requérir des sûretés lorsque l'une des hypothèses prévues par les art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI est réalisée; il faut encore, selon la jurisprudence, que l’existence de la créance fiscale apparaisse vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré (TF, arrêt 2C_414/2008 du 1er octobre 2008 consid. 5, non publié à l'ATF 134 II 349 précité; TF, arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007 consid. 4.1; arrêt FI.2011.0016 précité, consid. 4b).

Selon la jurisprudence, pour que la créance d'impôt paraisse menacée, il n'est pas nécessaire que le recouvrement de l'impôt semble compromis par des actes du débiteur ayant pour effet de le soustraire à une éventuelle exécution forcée; il suffit que le recouvrement de la créance fiscale paraisse objectivement menacé au regard de l'ensemble des circonstances (TF, arrêts 2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité, consid. 4.1 et les références; 2A.446/2006 du 9 mars 2007 consid. 5.2.1). Tel est notamment le cas lorsque le contribuable aménage son activité de manière à pouvoir se soustraire au fisc en transférant des biens à l'étranger, lorsqu'il dissimule systématiquement les éléments de son revenu et de sa fortune à l'autorité de taxation, lorsqu'il transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement réalisables et transférables, lorsqu'il consent d'importantes donations ou encore fait disparaître des éléments de sa fortune, par exemple en les transférant à l'étranger ou sur des comptes secrets (ATF 108 Ib 44 consid. 3); il faut également tenir compte de l'attitude du contribuable pendant la procédure, notamment de la manière dont il a répondu aux demandes de renseignements sur sa situation financière (TF, arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité, consid. 4.1 et les références; arrêt FI.2011.0016 précité, consid. 4b).

S'agissant pour le reste du caractère vraisemblable de la créance fiscale respectivement de l'appréciation du caractère proportionné du montant de la garantie exigée, il convient de rappeler que la détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement dû demeurent réservées à la procédure concernant l'imposition proprement dite (cf. consid. 1 supra); statuant sur la contestation de la demande de sûretés, le tribunal ne peut ainsi examiner ces questions que préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (cf. TF, arrêts 2C_414/2008 précité, consid. 5; 2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité, consid. 4.1). 

b) Dans son recours, la recourante conteste en premier lieu que les droits du fisc puissent être considérés comme étant menacés dans les circonstances du cas d'espèce.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en substance retenu que la procédure de rappel d'impôt et d'amendes dont la recourante faisait l'objet avait mis en évidence un montage particulièrement astucieux et complexe de sociétés suisses et étrangères ainsi que des faux destinés à induire l'autorité fiscale en erreur de façon systématique durant de nombreuses années, que l'essentiel des biens immobiliers de l'intéressée avait été transformé en liquidités et que le solde de ses actifs était constitué d'avoirs bancaires facilement déplaçables à l'étranger - voire pour partie détenus par des sociétés écrans dont le siège était à l'étranger -, qu'elle pouvait en outre déplacer facilement son activité à l'étranger, enfin qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de fournir des comptes définitifs et avait ainsi été taxée d'office pour les périodes fiscales 2003 à 2006 (cf. let. E/a supra).

Il s'impose de constater que de tels motifs ne prêtent pas le flanc à la critique s'agissant d'apprécier le caractère objectivement menacé du recouvrement des créances fiscales concernées, ce d'autant moins que l'existence du montage et des faux évoqués doit désormais être considérée comme établie - les rappels d'impôt et amendes qui y sont liés ayant été définitivement confirmés par des arrêts respectifs de la CDAP et du TF (sous réserve de la prescription; cf. let. C/a supra) - et que la cour de céans a en outre eu l'occasion de confirmer dans son arrêt FI.2012.0040 du 26 novembre 2012 que les conditions permettant à l'autorité de procéder à une taxation d'office de la recourante pour les périodes 2003 à 2006 étaient réunies (cf. let. D/a supra). A cela s'ajoute encore que B.________, administrateur unique de l'intéressée, a transféré son domicile en ******** dès le 31 décembre 2014.

Pour le reste, l'AFC a indiqué par écriture du 6 juillet 2016 que les derniers séquestres de valeurs au sens de l'art. 46 al. 1 let. b DPA avaient été levés au profit des séquestres LP ordonnés en garantie des sûretés requises pour l'ICC et l'IFD (cf. let. B, F et G/f supra); le grief de la recourante selon lequel les demandes de sûretés litigieuses ne se justifieraient pas compte tenu de l'existence des séquestres prononcés en application de la DPA, à supposer qu'il ne soit pas en tant que tel infondé - comme le soutient l'autorité intimée -, n'est ainsi dans tous les cas plus pertinent. Quant à son prétendu changement d'activité dès 2003 auquel la recourante se réfère, on ne voit pas en quoi il serait de nature à remettre en cause le motif des demandes de sûretés au sens des
art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI; le grief de l'intéressée sur ce point doit bien plutôt être examiné en lien avec le caractère vraisemblable de la créance fiscale respectivement le caractère proportionné du montant de la garantie exigée.

c) La recourante soutient en effet que la créance fiscale n'aurait pas été rendue suffisamment vraisemblable.

aa) Il s'impose de constater d'emblée que les rappels d'impôt et les amendes relatifs aux périodes fiscales 1995 en matière d'IFD (pour un montant total de l'ordre de 80'000 fr.) et 1999 en matière d'ICC (pour un montant total de l'ordre de 530'000 fr.) ont été annulés compte tenu de la prescription (cf. let C/a supra). Les demandes de sûretés litigieuses doivent en conséquence être annulées en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales concernées, lesquelles sont désormais éteintes (cf. TF, arrêt 2A.378/1994 et 2A.379/1994 du 31 août 1995 consid. 3b/bb, in Archives de droit fiscal 65 p. 641; dans le même sens, cf. arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007 let. D et consid. 4.4 in fine, dont il résulte que l'ACI a spontanément réduit la demande de sûretés litigieuse après que la cour de céans a réduit le montant des créances fiscales dans le cadre de la procédure relative à l'imposition proprement dite). Quoi que semble en dire l'autorité intimée dans sa réponse au recours (cf. let. G/c supra), on ne saurait compenser la réduction des créances (en capital) résultant de la prescription par les intérêts (en tant qu'accessoires des créances en capital) dus sur les créances restantes; bien plutôt, il s'impose de constater que la prescription des créances concernées (et des intérêts y afférents) diminue de toute manière les montants des sûretés (en capital et intérêts) prévus dans les décisions attaquées.  Pour le reste, il convient de relever que les séquestres auxquels il a été procédé selon le procès-verbal de saisie du 9 février 2012 (cf. let. F/c supra) n'ont porté que sur un montant total d'environ 2'725'000 fr., soit un montant largement inférieur à celui des créances fiscales faisant l'objet des demandes de sûretés - y compris en tenant compte des créances prescrites; il apparaît ainsi que la prescription des créances en question n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces séquestres.

Sous réserve de la prescription, les décisions de rappel d'impôts et taxation définitive ainsi que les prononcés d'amendes pour les périodes fiscales 1999-2002 en matière d'ICC et 1995-2002 en matière d'IFD concernant la recourante ont été confirmés par des arrêts respectifs de la CDAP et du TF (cf. let. C/a supra). Les créances fiscales concernées sont désormais établies; à l'évidence, leur caractère vraisemblable ne saurait dès lors être remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

bb) S'agissant pour le reste des périodes fiscales 2003 à 2006, l'autorité intimée ne s'est pas encore prononcée sur le bien-fondé des réclamations déposées par la recourante contre les décisions respectives rendues le 4 décembre 2008 par l'OIPM
- après que sa décision sur réclamation du 12 avril 2012 déclarant ces réclamations irrecevables a été annulée par la CDAP (cf. let. D/a supra).

Cela étant, il n'est pas contesté que les taxations d'office auxquelles il a été procédé dans ce cadre se fondent sur les reprises effectuées pour les périodes antérieures sur lesquelles portent également les demandes de sûretés litigieuses
(cf. let. C/a supra), sur la base des constatations de la DAPE (cf. let. B supra); or et comme on vient de le voir, les créances fiscales antérieures concernées sont désormais établies (sous réserve de la prescription; cf. let. C/a et consid. 3c/aa), de sorte que les créances fiscales en lien avec les périodes 2003 à 2006 apparaissent pour le moins vraisemblables. La seule allégation de la recourante selon laquelle son activité aurait été modifiée "dès 2003 à tout le moins" (son but statutaire n'étant plus de commercialiser les produits informatiques mais uniquement de fournir du support à la clientèle) ne saurait suffire à remettre en cause cette vraisemblance dans les circonstances du cas d'espèce. Il convient de relever d'emblée à cet égard que si le but de l'intéressée tel qu'inscrit au registre du commerce a certes été modifié, il ne l'a été que le 11 juillet 2006 (cf. let. A supra). A cela s'ajoute que la recourante n'a eu de cesse de soutenir, dans le cadre de la procédure relative à l'imposition proprement dite, qu'elle n'avait qu'une activité restreinte, et ce antérieurement à 2003 déjà; or, la cour de céans a bien plutôt retenu dans l'arrêt FI.2009.0001 précité, en référence aux constatations de la DAPE, qu'une partie de son activité et des bénéfices en découlant avaient été fictivement délocalisés à l'étranger
- alors que l'intéressée avait continué à exercer et gérer cette activité depuis ses locaux en Suisse (cf. en particulier consid. 6.2). C'est dire que le tribunal ne saurait manifestement se contenter des seules affirmations de la recourante (au demeurant aucunement étayées) s'agissant d'une prétendue modification de son activité effective dès la période fiscale 2003, étant rappelé qu'il
doit se contenter d'examiner ces questions préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (cf. consid. 3a in fine supra).

cc) En définitive, il apparaît qu'il convient d'annuler les demandes de sûretés en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales relatives à la période 1995 en matière d'IFD, respectivement à la période 1999 en matière d'ICC - lesquelles sont désormais prescrites. Pour le reste, il s'impose de constater que les griefs de la recourante en lien avec le caractère vraisemblable des créances fiscales sur lesquelles se fondent les demandes de sûretés litigieuses ne résistent pas à l'examen.

d) La recourante soutient également que le montant des sûretés requises serait manifestement exagéré.

Les motifs développés ci-dessus en lien avec le caractère vraisemblable de la créance (consid. 3c) conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du caractère proportionné du montant de la garantie exigée. Les créances fiscales concernées pour les périodes antérieures à 2003 sont désormais établies (sous réserve de la prescription), y compris s'agissant de leur montant. Quant au montant des créances fiscales pour les périodes de 2003 à 2006, selon les taxations d'office auxquelles a procédé l'OIPM, il se fonde sur la prise en compte dans le bénéfice et le capital de la recourante d'éléments correspondant dans leur nature à ceux ayant justifié les reprises pour les périodes antérieures; il a déjà été constaté à cet égard que, dans les circonstances du cas d'espèce, la seule allégation de l'intéressée selon laquelle son activité aurait été modifiée dès 2003 ne permettait pas de remettre en cause le caractère vraisemblable des créances fiscales concernées (consid. 3c/bb), constat qui vaut également s'agissant du montant de ces créances.

Dans ces conditions, le tribunal considère que les montants des sûretés requises ne prêtent pas le flanc à la critique dans les circonstances du cas d'espèce.

4.                      La recourante fait encore valoir dans son recours que les biens placés sous séquestre à la requête de l'autorité intimée l'auraient été en violation des exigences posées par la LP.

a)  Selon les art. 170 LIFD et 234 LI (cf. ég. art. 78 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
- LHID; RS 642.14), la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1); le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent (al. 1). L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2).

En tant que telle, la demande de sûretés prévue par les art. 169 LIFD et 233 LI se borne à contraindre le débiteur de l'impôt à fournir des garanties. Si aucune sûreté ne peut être fournie ou qu'elle ne l'est sur une base volontaire, la procédure se poursuit selon les règles de l'exécution forcée prévues par l'art. 38 LP. Les autorités concernées peuvent en effet faire exécuter la demande de sûretés pour des créances d'impôt, entrées en force ou non, par le biais du séquestre - pour autant que les conditions soient
réunies -, ou encore introduire la procédure de poursuite. La demande de sûretés revêt dès lors une double fonction d'ordonnance de séquestre et de titre de mainlevée
(cf. Sansonetti, les garanties de la créance fiscale, in JdT 2011 II 49, ch. 4.1.4 p. 62; CR LIFD - Curchod, art. 169 N. 51 ss).

Pour valoir ordonnance de séquestre en application des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI, la demande de sûretés doit contenir toutes les informations d'une telle ordonnance (cf. art. 274 al. 2 LP). En particulier, tandis que la demande de sûretés de l'autorité fiscale n'a pas besoin en tant que telle de nommer les objets à séquestrer
(cf. art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI), cette indication est nécessaire si la demande en cause doit valoir ordonnance de séquestre, conformément à l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP; à tout le moins le genre et le lieu de situation des biens doit-il être indiqué (cf. ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références, où est évoquée dans ce cadre la notion de "séquestre générique"; CR LIFD - Curchod, art. 169 LIFD N 54 et art. 170 N 26). En pratique, le double de la demande de sûretés est envoyé à l'office des poursuites compétent; la demande est alors complétée avec la mention des objets à séquestrer (cf. Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, § 25 n. 53).

b)  Le débiteur ne peut pas faire opposition à l'ordonnance de séquestre notifiée en application des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI (art. 170 al. 2 LIFD et 234
al. 2 LI). S'il veut contester le motif du séquestre, il doit recourir contre la demande de sûretés selon les voies de recours ordinaires (cf. art. 169 al. 3 LIFD et 233 al. 4 LI); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est par ailleurs ouverte contre l'exécution du séquestre (cf. TF, arrêt  5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3; CR LIFD - Curchod, art. 169 N 47 et art. 170 N 54 et 56).

c)  En l'espèce, la recourante conteste la demande de sûretés en tant qu'elle a été assimilée à une ordonnance de séquestre et conclut à l'annulation des séquestres auxquels il a été procédé. Elle fait en premier lieu valoir dans ce cadre que la désignation de certains des objets à séquestrer serait insuffisante.

Ce grief relève de la compétence des autorités en matière de poursuites pour dettes et faillites et a été traité dans le cadre de l'examen de la plainte déposée le 7 janvier 2009 par l'intéressée contre les séquestres le concernant; la CPF a confirmé dans son arrêt du 22 juillet 2009 (cf. let. F/a supra) que la désignation des biens dans le cas d'espèce était suffisante (consid. 3b).

d)  En référence à la requête ad hoc de l'autorité intimée en tant qu'elle porte sur des créances de F.________ AG (F.________), la recourante fait encore valoir que l'autorité intimée n'aurait pas rendu vraisemblable l'existence de telles créances et le fait qu'elle en soit la titulaire.

aa) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement. Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (TF, arrêts 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les références; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2).

Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par exemple ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier; il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a et les références; 105 III 107 consid. 3a). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. On doit bien plutôt admettre en pareille hypothèse que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 précité, consid. 3a; TF, arrêt 5A_876/2015 précité, consid. 4.2). Il appartient dans ce cadre au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a et les références; TF, arrêt 5A_205/2016 précité, consid. 7.2 et les références).

bb) Cela étant, le constat de la DAPE selon lequel "l’activité effective de [TIAG] n’a jamais été déployée au Liechtenstein bien au contraire, c’est A.________ SA, à ******** et son personnel qui a déployé cette activité en Suisse" (cf. let. B supra) a désormais été définitivement confirmé par la CDAP - laquelle a notamment relevé au consid. 6.2.3 de l'arrêt FI.2009.0001 qu'il "ne fai[sait] pas de doute que F.________ a[vait] été créée dans le seul but de permettre à la recourante de diminuer son bénéfice, et ainsi sa charge fiscale", respectivement que "cette société, au contraire de ce que soutient la recourante, n'avait pas d'existence propre et aucun motif ne justifi[ait] qu'elle ait été créée au Liechtenstein" -, puis par le TF; l'identité économique entre la recourante et F.________ est ainsi désormais établie. Il s'impose en outre de constater que l'intéressée ne se prévaut d'une prétendue dualité de sujets qu'aux fins de soustraire abusivement les créances concernées à l'exécution forcée. Dans ces conditions et en application du principe de la transparence rappelé ci-dessus, le séquestre requis sur les créances en cause apparaît justifié - étant rappelé que le tribunal statue dans ce cadre en se basant sur la simple vraisemblance des faits (cf. TF, arrêt 5A_205/2016 précité, consid. 7.1 et les références), respectivement que, pour le reste, le litige sur le rapport de propriété est le cas échéant définitivement tranché dans le cadre de la procédure contradictoire en revendication prévue par les art. 108 ss LP (cf. CR LIFD - Curchod, art. 170 N. 24 et 51).

e) On se contentera pour le reste de relever que, comme on l'a déjà vu (consid. 3c/aa), les séquestres auxquels il a été procédé selon le procès-verbal de saisie du 9 février (cf. let. F/c supra) ont porté sur un montant largement inférieur à celui des créances fiscales faisant l'objet des demandes de sûretés, y compris en tenant compte des créances prescrites; dans cette mesure, le bien-fondé de ces séquestres n'est pas remis en cause par la prescription des créances en question.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être partiellement admis et les demandes de sûretés litigieuses annulées en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales relatives à la période 1995 en matière d'IFD, respectivement à la période 1999 en matière d'ICC, et confirmées pour le surplus - y compris en tant qu'elles valent ordonnances de séquestre; les séquestres auxquels il a été procédé sur la base de ces ordonnances sont en conséquence maintenus. 

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 4'500 fr. est mis à la charge du recourant - le solde de cet émolument, par 500 fr., étant laissé à la charge de l'Etat compte tenu de l'admission partielle du recours (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, soit en particulier du fait que le tribunal était tenu d'examiner d'office la question de la prescription (ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006 du 28 mars 2007 consid. 2), que la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question et que les griefs soulevés à l'appui de son recours se sont pour le reste révélés infondés, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressée une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont partiellement admis.

II.                      La demande de sûretés en garantie de l'impôt fédéral direct par décision rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts est annulée en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales relatives à la période 1995. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    La demande de sûretés en garantie de l'impôt cantonal et communal par décision rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts est annulée en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales relatives à la période 1999. Elle est confirmée pour le surplus.

IV.                    Un émolument de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ SA.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.