t

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourants

1.

A.X.________, à ********;

 

 

2.

B.X.________, à ********, représentée par A.X.________, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts.

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT.

  

 

Objet

 

 

Recours Pierre et B.X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 mars 2009.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 juillet 2005, Isabelle et A.X.________ (ci-après: les époux X.________) ont rempli leur déclaration d'impôt sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2004. Ils ont fait valoir une part de quotient familial de 0,5 pour leur fils, C.X.________, né le 8 octobre 1967.

Dans sa décision de taxation rendue le 23 octobre 2006, l'Office d'impôt de Lausanne-Ville (ci-après: l'Office d'impôt) a indiqué que le fils majeur des époux X.________ ne pouvait être considéré comme enfant à charge dès lors qu'il n'était ni en apprentissage ni aux études. De plus, la déduction pour personne à charge ne pouvait être admise pour un membre de la famille du contribuable vivant dans son propre ménage et qui peut y rendre des services.

Contestant que leur fils ne soit pas considéré comme une personne à charge, les époux X.________ ont, le 21 novembre 2006, formé une réclamation contre cette décision de taxation. Ils ont exposé qu'ils prenaient en charge tous les frais d'entretien de leur fils, lequel ne percevait aucun revenu.

La proposition de règlement soumise aux époux X.________ par l'Office d'impôt le 5 décembre 2006 ayant été refusée, leur dossier a été envoyé à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI).

B.                               Dans leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2005 remplie le 29 mars 2006, les époux X.________ ont également fait valoir un quotient familial de 0,5 pour leur fils majeur.

Dans sa décision de taxation rendue le 16 avril 2007, l'Office des impôts a refusé de prendre en compte ce quotient familial de 0,5. Il a réitéré ses explications selon lesquelles le fils des contribuables ne pouvait être considéré ni comme enfant à charge ni comme personne à charge.

Le 25 avril 2007, les époux X.________ ont formé une réclamation contre cette décision de taxation.

La proposition de règlement soumise par l'Office des impôts le 1er mai 2007 ayant été refusée, cette réclamation a également été transmise à l'ACI le 31 mai 2007.

C.                               Le 10 juillet 2007, l'ACI a entendu les époux X.________. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante:

"Le ctb a revendiqué une déduction pour personne à charge pour son fils C.X.________. Comme son fils cherche du travail et qu’il ne demande pas les prestations de chômage ou de l’aide sociale, il estime qu’il a droit à cette déduction.

Je lui ai demandé si son fils peut objectivement travailler. Il m’a répondu par l’affirmative. Dans ce cas, je lui ai confirmé que la déduction qu’il revendique ne peut pas être accordée.

M. A. X.________ n’est pas d’accord avec ce point de vue et il considère que nous devons lui faire parvenir une jurisprudence récente pour se déterminer sur le retrait ou le maintien de sa réclamation.

Je l’ai informé qu’il recevra prochainement une proposition de règlement avec la copie d’une jurisprudence traitant la problématique précitée."

Par lettre du 13 juillet 2007, l'ACI a proposé aux époux X.________ le maintien des taxations pour les périodes fiscales 2004 et 2005.

Les époux X.________ ont maintenu leur réclamation par lettre du 30 août 2007.

Par décision du 24 mars 2009, l'ACI a rejeté les réclamations des époux X.________ des 21 novembre 2006 et 25 avril 2007.

D.                               Les époux X.________ ont recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:

I)        Constater et dire que la partie des articles de la LI invoqués par l'ACI pour refuser les déductions et le quotient familial que nous réclamons est anticonstitutionnelle,

II)       Décider par conséquent que lesdites déductions et quotient contestés par l'ACI doivent nous être accordés.

III)      Faire établir par l'ACI les calculs correspondants à votre décision pour nous les communiquer,

IV)     Faire corriger et nous faire rembourser par l'ACI toutes les avances d'impôts des années successives pendant lesquelles elle s'est fondée, pour calculer nos acomptes fiscaux, sur ces parties de législation anticonstitutionnelles."

L'ACI a conclu au rejet du recours.

Les époux X.________ ont déposé un mémoire complémentaire et requis la tenue d'une audience.

L'ACI a dupliqué.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

E.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourants requièrent leur audition par la Cour de céans.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second échange d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d'audition des recourants.

2.                                Les recourants considèrent que leur fils doit être considéré comme un enfant à charge. Ils estiment que la prise en charge des primes d'assurance-maladie ainsi que de l'entretien de leur fils permet d'éviter que celui-ci ne dépende de l'assurance-chômage notamment. Ainsi, le manque à gagner de l'Etat sur le plan fiscal serait compensé par l'économie réalisée par l'assurance-chômage en particulier.

a) aa) S'agissant de l'impôt communal et cantonal, l'art. 38 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, ne peuvent être déduits. Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille (art. 43 al. 1 LI). Pour les époux vivant en ménage commun, cette part s'élève à 1,8 (art. 43 al. 2 let. b LI). Elle est de 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet (art. 43 al. 2 let. e LI).

bb) Sur le plan fédéral, l'art. 34 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, ne peuvent être déduits. L'art. 213 al. 1 let. a LIFD prévoit cependant une déduction sociale pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien.

b) A l'évidence, le fils des recourants, âgé de 37 respectivement 38 ans à la fin des deux années fiscales litigieuses, ne peut être considéré comme un enfant à charge. De plus, Les recourants ne démontrent - ni n'allèguent - que leur fils fasse un apprentissage ou des études. Au contraire, ils ont clairement affirmé qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'ils assumaient son entretien afin d'éviter qu'il doive solliciter des prestations de l'assurance-chômage notamment. Les conditions des art. 43 al. 1 let. e LI et 213 al. 1 let. a LIFD n'étant manifestement pas remplies, ces dispositions ne sauraient trouver application. C'est donc à tort que les recourants réclament l'application du quotient familial de 0,5 pour leur fils majeur ainsi que la déduction sociale prévue par le droit fédéral.

3.                                a) Selon l'art. 40 LI, une déduction de 2'900 fr. est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des 37 al. 1 let. c et 43. Concernant l'impôt fédéral direct, l'art. 213 al. 1 let. b LIFD prévoit une déduction sociale pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la let. a est accordée. Une personne est en incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative lorsque, eu égard à sa santé physique ou psychique ou à d'autres motifs, elle n'est objectivement pas ou plus ou plus entièrement à même de travailler et de subvenir seule à ses besoins (Christine Jaques, ad art. 213 LIFD in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct édité par Danielle Yersin et Yves Noël, Bâle 2008, p. 1686).

b) En l'espèce, le fils des recourants ne saurait non plus être qualifié de personne à charge au sens des dispositions précitées. En effet, il ressort du dossier qu'il n'est nullement empêché d'exercer une activité lucrative et, partant, de subvenir à ses besoins, que ce soit pour des motifs ayant trait à sa santé physique ou psychique. Au contraire, il est actuellement à la recherche d'un emploi. Les dispositions relatives aux déductions des frais d'entretien d'une personne à charge ne trouvent dès lors pas non plus application en l'espèce.

4.                                Dans la mesure où leur enfant n'est ni mineur, ni en formation, et qu'il ne peut être considéré comme une personne à charge, les recourants ne peuvent pas non plus réclamer la déduction de leur revenu imposable des versements, cotisations et primes d'assurances-vie, assurances-maladie et assurances-accidents de leur fils en application des art. 37 al. 1 let. g LI et 212 al. 1 LIFD.

5.                                Enfin, les recourants se prévalent de diverses dispositions constitutionnelles, dont notamment l'art. 41 al. 1 let. c Cst. et les art. 8, 6 al. 2 let. d et 39 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01).

a) aa) A la différence des droits sociaux, les dispositions constitutionnelles concernant les buts sociaux ne sont pas invocables directement devant les tribunaux. Elles s'adressent en premier lieu aux autorités législatives, qui doivent s'efforcer de les réaliser. Au juge, elles ne servent que de guide pour l'interprétation de la législation. Le constituant a clairement entendu marquer la différence entre droits sociaux et buts sociaux, en isolant ces derniers dans un chapitre à part, qui ne comprend d'ailleurs qu'un seul article (art. 41 Cst.), et en précisant que, à la différence des droits sociaux, les buts sociaux ne confèrent aux justiciables "aucun droit à des prestations de l'Etat" (cf. art. 41 al. 4 Cst.). Le constituant a donc voulu exclure expressément que les buts sociaux puissent donner naissance à des droits publics subjectifs (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II n° 1492 ss p. 682).

bb) Par ailleurs, l'art. 6 Cst.-VD énumère les buts généraux de l’Etat ainsi que les principes qui sous-tendent son activité. Cette disposition conserve cependant un caractère général et n’est pas directement justiciable (Assemblée constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de nouvelle constitution, Canton de Vaud, mai 2002, ad art. 6 p. 4; Bulletin de séance de l'Assemblée constituante du Canton de Vaud n° 31 du 2 novembre 2001, p. 52).

cc) De même, les principes énoncés par l'art. 8 Cst.-VD ne sont pas directement applicables (Assemblée constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de nouvelle constitution, op. cit., ad art. 8 p. 5; Bulletin de séance de l'Assemblée constituante du Canton de Vaud n° 20 du 2 février 2001, pp. 31 ss).

dd) Enfin, le Titre III de la Cst.-VD décrit les tâches de l’Etat et des communes. Il énumère un catalogue complet qui permet de donner les grandes orientations tout en laissant au législateur le soin de déterminer les modalités d’application. Contrairement aux droits fondamentaux, ces tâches ne sont en principe pas justiciables; elles s’adressent au législateur et supposent son intervention (Assemblée constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de nouvelle constitution, op. cit. ad Titre III p. 12).

b) C'est dès lors en vain que les recourants se prévalent de ces dispositions de rang constitutionnel, lesquels ne sont pas directement applicables et ont été édictées en premier lieu à l'attention du législateur.

6.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   En matière d’impôt fédéral direct

a) Le recours est rejeté.

b) La décision de l’Administration cantonale des impôts du 24 mars 2009 est confirmée.

II.                                 En matière d’impôt cantonal et communal

a) Le recours est rejeté.

b) La décision de l’Administration cantonale des impôts du 24 mars 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge A.X.________ et B.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.