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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 novembre 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Alain Maillard et Marc-Etienne Pache, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à ********; |
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2. |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe communale égout épuration; |
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Recours A.X.________, B.X.________ c/ décision de la Municipalité de Fiez du 9 avril 2009. |
Vu les faits suivants
A. B.X.________ et A.X.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1******** d'une surface de 867 m2 sise sur le territoire de la commune de Fiez.
Ils ont sollicité l'autorisation d'y construire une nouvelle villa familiale. Leur projet de construction initial prévoyait que les eaux usées seraient raccordées aux canalisations existantes alors que les eaux de surface seraient évacuées dans le ruisseau "La Diay".
A la demande de la municipalité de Fiez (ci-après: la municipalité), le projet de construction a été modifié, prévoyant que les eaux usées et de surface seraient "raccordées dans les canalisations communales projetées", ceci aux fins de se conformer au Plan général d'évacuation des eaux (ci-après PGEE) établi par la municipalité en 1999.
Le 20 février 2007, la municipalité a délivré à B.X.________ et A.X.________ le permis de construire une villa unifamiliale. Ce permis a été octroyé sous réserve des droits des tiers, des dispositions légales cantonales et communales relevant de la police des constructions, de la protection des eaux et des lois et règlements particuliers. La décision précisait en outre le calcul des différentes taxes, à savoir:
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Service des eaux |
Taxe de raccordement de 5 0/00 de la valeur de construction |
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Epuration |
Taxe de raccordement EU et EC de 2'000 fr. par habitation |
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Permis de construire |
Taxe de 1 0/00 de la valeur de construction |
et comprenait un décompte des frais et taxes libellé comme suit:
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Service des eaux: acompte 80 % |
Fr. 2'200.-- |
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Epuration: acompte 80 % |
Fr. 1'600.-- |
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Permis de construire |
Fr. 550.-- |
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Frais d'équipement |
Fr. 4'335.-- |
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Frais publicitas |
Fr. 114.90 |
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Taxe PCi |
Fr. 3'900.00 |
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Total des taxes |
Fr. 12'699.90 |
B.X.________ et A.X.________ n'ont pas recouru contre cette décision.
B. Par lettre du 3 juillet 2007 adressée à la municipalité, B.X.________ et A.X.________ ont contesté le bien-fondé de la facturation du montant de 4'335 fr. à titre de frais d'équipement.
Par décision du 25 juillet 2007, la municipalité a confirmé cette facturation. Elle a indiqué pour le surplus que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - ci-après: CDAP).
C. B.X.________ et A.X.________ se sont pourvus contre cette décision devant le Tribunal administratif (FI.2007.0101).
Par décision du 30 avril 2008, la CDAP a déclaré ce recours irrecevable et renvoyé la cause à la Commission communale de recours en matière d'impôt de la commune de Fiez (ci-après: la Commission communale de recours) comme objet de sa compétence.
Par décision du 26 mars 2009, la Commission de recours a rejeté le recours interjeté par B.X.________ et A.X.________ et confirmé la décision de la municipalité leur facturant une participation aux frais d'équipement.
D. B.X.________ et A.X.________ ont saisi la CDAP d'un recours contre cette décision en concluant à son annulation.
La municipalité a conclu au rejet du recours et au maintien de la facturation d'un montant de 4'335 fr. à titre de participation aux frais d'équipement de la parcelle n° 1********.
B.X.________ et A.X.________ ont renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit les factures relatives aux travaux d'équipement, le devis établi en décembre 2006 estimant les travaux de prolongation des collecteurs au chemin de la 2******** à 17'000 fr. ainsi que le plan concernant le tracé du nouveau collecteur. Elle a précisé qu'aucun décompte de répartition d'équipement entre les différents propriétaires n'avait été établi, car seul B.X.________ et A.X.________ étaient concernés par le nouveau collecteur, la parcelle se trouvant en aval de la leur n'étant à l'heure actuelle pas construite.
B.X.________ et A.X.________ ont renoncé à se déterminer sur ces nouveaux éléments.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants contestent devoir assumer le montant de 4'335 fr. relatifs aux frais d'équipement. Cette taxe a été mise à leur charge par l'autorité concernée suite aux travaux d'aménagement qu'elle a du entreprendre afin de permettre l'évacuation des eaux claires du bien-fonds des recourants.
Il sied en premier lieu de relever que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'autorité concernée du 20 février 2007 mettant à leur charge la somme de 4'335 fr. à titre de frais d'équipement. Ce faisant, ils ont accepté les termes et conditions de cette décision et sont aujourd'hui forclos à la remettre en question. Quoiqu'il en soit, c'est à tort que les recourant contestent être débiteurs des frais litigieux pour les motifs exposés ci-après.
2. Avant d'en examiner le bien-fondé, il convient de qualifier la taxe litigieuse.
Il est généralement admis que les taxes de raccordement sont des contributions causales. Par opposition à l'impôt, elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - conférait aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 109 Ia 325; 93 I 106; s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. arrêt de la Commission cantonale de recours du 6 décembre 1990 dans la cause Epoux B. et Municipalité de Lausanne c. Commission communale de recours publié in RDAF 1991 p. 163, spéc. p. 165; arrêts FI.2001.0053 du 6 février 2002; FI.1993.0058 du 30 janvier 1998; FI.1995.0119 du 3 juin 1996; FI.1995.0088 du 21 mai 1996).
3. Le prélèvement de taxes causales est soumis au principe de la légalité (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2007, p. 28). Il faut donc en premier lieu examiner le bien-fondé de la taxe litigieuse au regard du droit fédéral et cantonal.
a) aa) Selon l'art. 5 la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Parmi ces avantages figurent les plus-values d'équipement, à savoir les avantages qu'assure au propriétaire la construction de routes ou de conduites permettant l'amenée d'eau, de gaz, d'électricité ou de canalisations (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, p. 119 ch. 13).
L'art. 19 al. 1 et 2 LAT prévoit ce qui suit:
"1. Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
2. Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers."
L'art. 6 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) prévoit en outre que:
"1. Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement.
2. Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers.
(…)"
Ainsi, les règles de droit fédéral précitées se limitent à prescrire le principe de la participation financière des propriétaires fonciers. En revanche, les questions matérielles sont concrètement réglées par le droit cantonal (arrêt FI.1996.0094 du 28 octobre 2005 consid. 4a p. 6).
bb) En droit vaudois, c'est l'art. 50 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) qui permet la perception de contributions de plus-value selon la procédure prévue par la loi sur l'expropriation. Cette disposition a la teneur suivante:
"1. Les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement. Les articles 125 à 133 de la loi sur l'expropriation sont applicables. Les autres lois prévoyant une participation aux frais d'équipement ou des contributions de plus-value sont réservées.
2. Les propriétaires assument en outre les frais d'équipement de leurs parcelles, jusqu'au point de raccordement avec les équipements publics."
Selon l'art. 125 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01), lorsque l'Etat, une commune, une association de communes ou une fraction de commune entreprend des travaux d'intérêt public ou institue un aménagement d'intérêt public en y affectant des immeubles, il peut demander que les propriétaires des immeubles auxquels l'exécution des travaux ou l'aménagement donnera une plus-value notable et certaine, soient contraints de contribuer au coût de l'entreprise. La contribution est de la moitié de la plus-value acquise par l'immeuble. En outre, l'ensemble des contributions ne peut être supérieur à la moitié du montant des dépenses et investissements faits pour l'exécution des travaux et des aménagements (art. 129 LE). Le montant définitif des contributions est déterminé par le Département des travaux publics pour les entreprises relevant de l'Etat et par la municipalité pour celles relevant de la commune (art. 130 LE).
L'art. 50 al. 1 LATC réserve l'application des dispositions spéciales d'autres lois qui priment la LE dans la mesure où elles prévoient une participation aux frais d'équipement ou des contributions de plus-value (BGC automne 1985 p. 367). Parmi ces dispositions spéciales figure la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RS 814.31). Cette loi détermine les règles et mesures d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des eaux contre les pollutions (art. 1 LPEP). Elle oblige les communes à se doter d'un règlement sur les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées et l'épuration des eaux, lequel n'entre en vigueur qu'après son approbation par le chef de département concerné (art. 13 al. 1 LPEP). Les communes règlementent notamment l'évacuation des eaux pluviales ainsi que, sous réserve des prescriptions fédérales et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux usées raccordées à leur réseau de canalisations publiques (art. 13 al. 2 LPEP). Les communes ont également l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire ainsi que la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire (art. 20 LPEP). Les communes ou associations de communes établissent un PGEE soumis à l'approbation du département (art. 21 al. 1 LPEP). L'art. 27 LPEP prévoit en outre que la commune pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques (al. 1). Sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité (al. 2). Enfin, l'art. 66 al. 1 LPEP prévoit que les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) auquel renvoie l'art. 66 al. 1 LPEP prévoit que les communes peuvent, indépendamment des impôts énumérés à l'art. 1er et des taxes prévues par l'art. 3bis de cette loi, percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlement soumis à l'approbation du chef de département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. (al. 4).
cc) Ainsi la commune de Fiez a édicté un règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) dont l'art. 75 a la teneur suivante:
"Les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement. Les dispositions de la loi sur l'expropriation sont applicables; les autres lois prévoyant une participation aux frais d'équipement ou des contributions de plus-value sont réservées"
De plus, elle a édicté un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux dont les art. 40 à 42 ont la teneur suivante:
"Dispositions générales
Art. 40.- Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien des dites installations en s'acquittant:
a) d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou eaux claires (art. 41 et 43 ci-après);
b) d'une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs et d'épuration.
Taxe unique de raccordement EU + EC
Art. 41.- Pour tout bâtiment nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement de
a) Fr. 2'000.-- par unité locative (soit par logement comprenant cuisine, WC et une ou plusieurs pièces);
b) Fr. 2'000.-- par bâtiment (ou partie de bâtiment) affecté à l'industrie, à l'artisanat, à l'agriculture ou établissement public, lorsqu'il comprend un poste sanitaire (WC, lavabo, douche, etc.) et/ou lavage.
Cette taxe est exigible sous forme d'acompte (80 %) lors de l'octroi du permis de construire (art. 18 et 19 ci-dessus). La taxation définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement effectif.
Taxe unique de raccordement EC
Art. 42.-- Lorsqu'un bâtiment nécessite exclusivement d'être raccordé aux collecteurs publics d'eaux claires, la taxe de raccordement est fixée à Fr. 5.-- par mètre carré de surface construite au sol.
L'article 41, alinéa 2, ci-dessus est applicable.
Il faut classer dans cette catégorie, les ruraux, annexes de fermes ou de maisons d'habitation telles que garages, hangars, entrepôts, abris de jardin et autres bâtiments analogues."
Par ailleurs, elle a également adopté un PGEE qui proscrit le raccordement pour l'évacuation des eaux de surface en amont du point n° 3******** du ruisseau "La Diay". Partant, la zone intermédiaire sise à l'est de la commune devrait, si elle venait à se développer, se raccorder sur le ruisseau de "La Diay" en aval du point 3********.
b) Dans la présente occurrence, des travaux ont dû être entrepris aux fins de raccorder le bien-fonds des recourants en aval du point n° 3******** du ruisseau "La Diay", conformément au PPGE. En l'absence de ces travaux, le bien-fonds des recourants n'aurait pu être raccordé aux canalisations publiques. Ces travaux ont dès lors indéniablement procuré des avantages aux recourants et augmenté la valeur de leur terrain. Partant, il apparaît que la perception par la municipalité d'une taxe causale pour les frais d'équipement qu'elle a engagés aux fins de raccorder ce terrain repose sur une base légale suffisante.
4. Il reste dès lors à examiner si la taxe litigieuse est conforme aux dispositions précitées.
a) La prise en compte de la surface de la parcelle comme base de calcul constitue selon Buffat un critère exceptionnel pour la fixation de la contribution unique (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 180). Le principe de l'équivalence a été repris par l'art. 4 al. 4 LICom, selon lequel le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance des avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis. Ce principe n'est que l'expression, en matière de contributions causales, des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (Buffat, op. cit, p. 82 et jurisprudence citée). S'agissant de charges de préférence, c'est la plus-value retirée de l'investissement public qui doit servir de base au calcul de la contribution. Cette plus-value n'est pas aisée à déterminer dans chaque cas concret. Cela étant, pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les propriétaires fonciers d'un équipement public. Autrement dit, le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (ATF 108 Ia 111 consid. 2b p. 114 et réf. citées). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241; ZBl 1985 p. 107; voir aussi DFJP/OFAT, op. cit., p. 245, ch. 31).
b) En l'espèce, le raccordement du bien-fonds des recourants aux canalisations publiques pour l'évacuation des eaux usées et des eaux claires a entraîné des frais supplémentaires liés aux contraintes imposées par la configuration des lieux, contraintes définies par le PGEE adopté par la commune. Le montant de ces frais doit être calculé en application des dispositions de la LE comme le rappelle d'ailleurs le RPGA à son art. 75. Conformément à l'art. 129 LE, la contribution des propriétaires des immeubles auxquels l'exécution des travaux ou l'aménagement donnera une plus-value notable et certaine s'élève à la moitié de la plus-value acquise par l'immeuble. En l'espèce, les travaux de prolongation des collecteurs au chemin de la 2******** ont été devisés à 17'000 francs. C'est à tort que la municipalité a appliqué l'art. 42 du règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux qui ne concernent que le raccordement aux collecteurs publics d'eaux claires exclusivement de bâtiments tels que les ruraux, les annexes de fermes ou de maisons d'habitation. Cela étant, le montant de 4'335 fr. facturé par la municipalité se situe largement en-deçà de la limite imposée par la LE selon laquelle l'ensemble des contributions ne peut être supérieur à la moitié du montant des dépenses et investissements faits pour l'exécution des travaux et des aménagements, soit en l'espèce à 8'500 francs. Il s'ensuit que le calcul effectué par la municipalité n'aboutit pas à un résultat insoutenable qui serait disproportionné par rapport au coût des travaux. Dans la mesure où le résultat de ce calcul se situe dans la fourchette définie par les dispositions applicables, il n'appartient pas à la Cour de céans de substituer sa propre appréciation à celle de la municipalité, ce d'autant plus que les recourants n'ont jamais allégué contester le montant des frais facturés, mais le principe de la mise à leur charge de ces frais uniquement.
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et que la décision entreprise doit être confirmée. Le présent arrêt est rendu aux frais des recourants qui, succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 26 mars 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de B.X.________ et A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.