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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 septembre 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Maillard et Nicolas Perrigault, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de La Tour-de-Peilz |
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2. |
Municipalité de 1******** |
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3. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 4 juin 2009 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 4 octobre 1965, a été employé de l’EPFL de 1990 à 2003. A cette époque, X.________ logeait à Lausanne, tout en étant domicilié à 1********, dans le canton du Valais, où il est copropriétaire, avec sa mère et son frère, d’une maison d’habitation. Le 8 mai 2001, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a fixé le domicile fiscal de X.________ à Lausanne, dès le 1er janvier 2001. Par arrêt du 2 décembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause FI.2001.0060). Cet arrêt est entré en force.
B. X.________ est employé à plein temps, comme ingénieur informaticien, par la société Y.________ S.A., à Vevey, depuis avril 2004. Le 22 mars 2005, il a pris un logement de trois pièces à *********. L’ACI a invité X.________ à remplir un questionnaire relatif à la détermination de son domicile fiscal. X.________ a indiqué séjourner la semaine à ********, et retourner à 1******** quasiment toutes les fins de semaine, du vendredi après-midi au dimanche soir, pour s’occuper de ses parents âgés et entretenir la maison familiale. Il passait ses vacances à l’étranger, tous les deux ans, pour une période de deux à trois semaines, et le reste du temps en Valais, soit à 1********, soit à 2********, dans la vallée de Tourtemagne, où il possédait un chalet. Il participait à la vie associative de 1********, où se trouvaient ses amis. ******** était pour lui «un lieu d’exil, peuplé de retraités et d’animaux de compagnie». Interpellé à ce sujet par l’ACI, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a informé téléphoniquement X.________, le 13 mai 2009, qu’il ne s’opposerait pas à un assujettissement fiscal dans le canton de Vaud. Il a confirmé ce point de vue lors d’une réunion commune avec l’ACI, le 29 mai 2009. Le 4 juin 2009, l’ACI a fixé le domicile fiscal principal de X.________, pour l’impôt cantonal, communal et fédéral, à ******** dès le 1er janvier 2009.
C. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. L’ACI propose le rejet du recours. Le Service cantonal des contributions du canton du Valais et la commune de ******** ont renoncé à se déterminer. La commune de 1******** ne s’est pas déterminée. Invité à répliquer, X.________ a maintenu son point de vue.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige a trait au domicile fiscal du recourant en matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2009.
2. Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
3. a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 p. 306/307; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 p. 31732, 220 consid. 2.1 p. 222/223, et els arrêts cités).
b) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007, consid. 5; FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts FI.2007.0160, précité, consid. 3; FI.2007.0124 du 25 juillet 2008, consid. 3; FI.2008.0005 du 24 juillet 2008, consid. 3). Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58; arrêts FI.2007.0160. précité, consid. 3).
4. Le recourant, célibataire né en 1965, séjourne dans le canton de Vaud de manière ininterrompue depuis 1990. Il a exercé pendant cette période une activité lucrative qui lui a permis de subvenir à ses besoins. Il occupe un emploi à temps plein, à Vevey, et réside la semaine à ********. Au regard de la durée du séjour et des rapports de travail, ainsi que de l’âge et de la situation personnelle du recourant, la présomption développée dans la jurisprudence qui vient d’être rappelée, s’applique.
a) Les éléments de nature à prouver que le recourant a conservé son domicile à 1********, comme il le prétend, font défaut. Le fait d’être copropriétaire de la maison familiale où vivent ses parents et son frère, l’allégation toute générale que le centre des intérêts se trouve en Valais, de même que l’appartenance à des sociétés locales, ne suffisent pas. La situation du recourant n’est à cet égard pas différente de celle des célibataires qui rentrent dans leur canton d’origine en fin de semaine ou pour le temps des vacances, qui, de jurisprudence constante, n’est pas de nature à faire admettre la constitution d’un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail (cf., pour le cas de célibataires valaisans et séjournant en fin de semaine en Valais, les arrêts FI.2006.0055, précité; FI.2006.0105 du 28 février 2007 et FI.2004.0028 du 6 mars 2006; cf. également les arrêts FI.2007.0160, précité; FI. 2007.0124 du 25 juillet 2008 et FI.2008.0005, précité).
b) Pour soutenir le contraire, le recourant se prévaut d’un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral avait admis que le domicile fiscal d’un célibataire pouvait se trouver non pas au lieu de travail, mais à celui où il se rendait toutes les fins de semaine, était propriétaire d’une maison et y payait ses factures. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral, soulignant qu’il s’agissait là d’un cas limite, a retenu que le contribuable était pour ainsi dire obligé de rester la semaine à Lausanne, à raison de l’impossibilité pour lui, compte tenu de son travail de chauffeur de poids lourds et de ses horaires irréguliers, de rentrer tous les soirs dans le Jura (ATF 2P.119/2000 du 2 février 2001, reproduit in: Revue fiscale 2001, p. 340). Cet arrêt, isolé, au demeurant, n’est pas de nature à changer l’appréciation relative à la situation du recourant. Celui-ci exerce une activité professionnelle diurne, qui le met au contact de la population et de la clientèle de son employeur, en Suisse et à l’étranger. Le recourant ne prétend pas, de surcroît, vouloir faire la navette quotidienne entre le Valais et le Vaud, comme le font beaucoup de travailleurs pendulaires.
5. Faute pour le recourant d’avoir produit les éléments de fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se trouve à ******** dès le 1er janvier 2009, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juin 2009 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.