|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 16 septembre 2010 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Marc-Etienne Pache et Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Lausanne, |
|
autorité concernée |
|
AFC, Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne. |
|
Objet |
Taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 4 juin 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 26 janvier 1977, a été convoqué le 18 décembre 2006 pour une période de service militaire du 19 mars au 6 avril 2007. Sa demande de déplacement du service, appuyée par son employeur, lui a été accordée par prononcé du 25 janvier 2007.
B. Par décision de taxation du 16 février 2009, le Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (SSCM) a arrêté définitivement le montant dû par X.________ pour l’année d’assujettissement 2007 à 732 fr. 90, en raison d’un "service pas accompli". Cette décision mentionnait la voie de la réclamation et le délai de celle-ci.
L’intéressé ne s’étant pas acquitté de la somme réclamée dans le délai imparti, une sommation lui a été adressée le 15 mai 2009.
C. Par courrier recommandé adressé au SSCM le 29 mai 2009, X.________ a fait valoir, en substance, qu’il avait demandé un report, et non une annulation, de la période de service à laquelle il avait été convoqué en 2007, et qu’il n’avait pas été reconvoqué cette même année; il estimait ainsi avoir peu de chance de finir les jours qu’il lui restait à accomplir pour l’armée, et que, partant, on ne lui laissait pas l’opportunité de récupérer le montant réclamé. A son sens, il était clair que la facture en cause résultait d’une erreur informatique. L’intéressé précisait ce qui suit:
"Votre facture datée du 16 février m’est bien parvenue, cependant j’ai répondu à votre lettre à fin mars mais n’ai jamais reçu de réponse, je vous écris donc une nouvelle fois mais en recommandé."
D. Par décision sur réclamation du 4 juin 2009, le SSCM a confirmé la décision de taxation du 16 février 2009, au motif que le délai de 30 jours pour déposer une réclamation était largement échu, rendant ainsi la réclamation irrecevable. L’autorité relevait que la décision en cause était par ailleurs "exacte" sur le fond.
E. X.________ a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision par acte du 2 juillet 2009. Il a derechef fait valoir, en particulier, que le problème principal provenait du fait qu’il n’aurait certainement pas l’occasion d’effectuer tous ses jours de service avant l’âge limite et, partant, de récupérer le montant qui lui était réclamé. Sans prendre formellement de conclusions, il priait la cour de céans "de bien vouloir statuer sur cette décision de taxation".
L’Administration fédérale des contributions (AFC), par son Service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, s’est déterminée par écriture du 5 août 2009, relevant que la décision initiale de taxation du 16 février 2009 était entrée en force, faute d’avoir été contestée dans le délai de réclamation de 30 jours. C’était dès lors à juste titre que l’autorité de taxation n’était pas entrée en matière, déclarant la réclamation irrecevable. L’AFC exposait par ailleurs les motifs pour lesquels, même déposée en temps utile, la réclamation aurait dans tous les cas dû être rejetée, et concluait au rejet du recours.
Dans sa réponse du 14 août 2009, l’autorité intimée a également conclu au rejet du recours, indiquant se rallier à la prise de position de l’AFC.
Par écriture du 19 septembre 2009, le recourant a fait valoir qu’on ne lui avait pas laissé l’opportunité d'effectuer son cours en 2007, ce qui justifiait à son sens l’admission du recours.
F. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’objet de la contestation, tel que circonscrit par la décision attaquée, porte exclusivement sur la recevabilité de la réclamation formée par le recourant contre la décision de taxation du 16 février 2009. Les griefs du recourant portant sur le fond de la cause échappent ainsi à l’objet du litige, et sont dès lors irrecevables (cf. ATF 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2; sur les notions d’objet de la contestation et d’objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1 et les références).
2. a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO; RS 661), les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l’exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de taxation. Selon l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO; RS 661.1), le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision.
Les délais légaux, tel celui prévu par l'art. 30 al. 1 LTEO, ne peuvent être prolongés (art. 24 al. 1 OTEO). La restitution pour inobservation d’un délai peut en revanche être accordée si l’assujetti a, sans qu’il y ait faute de sa part, été d’empêché d’agir dans le délai fixé; la demande motivée de restitution indiquant l’empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant devant accomplir dans le même délai l’acte omis (art. 26 OTEO).
b) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l’autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 et les références). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance requis que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision de taxation du 16 février 2009. Il admet bien plutôt expressément, dans son courrier recommandé du 29 mai 2009, que la "facture datée du 16 février", soit la décision en cause, lui est bien parvenue, et prétend y avoir répondu "à fin mars". Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la décision de taxation lui a été notifiée à la fin du mois de mars 2009 à tout le moins, et très vraisemblablement antérieurement – l'intéressé ne soutenant pas qu’elle lui serait parvenue avec un retard inhabituel. Peu importe au demeurant la date exacte de la notification, dans la mesure où la réclamation dont la recevabilité est litigieuse, datée du 29 mai 2009, a dans tous les cas été déposée après le délai de 30 jours prévu par l’art. 30 al. 1 LTEO, et ce même dans l’hypothèse, peu plausible en l’espèce, où la décision de taxation lui serait bel et bien parvenue à la fin du mois de mars 2009 seulement.
Cela étant, le recourant prétend dans son courrier recommandé du 29 mai 2009 qu’il aurait "répondu" à la décision de taxation à la fin du mois de mars – soit, implicitement, qu’il aurait formé réclamation en temps utile –, mais que son courrier serait resté sans réponse. Force est de constater qu'aucun élément au dossier n'atteste, ni même ne rend vraisemblable, l'existence d'un tel courrier, singulièrement de sa notification à l'autorité de taxation en temps utile. On relèvera au demeurant qu’il n'y est plus fait mention dans l'acte de recours de l'intéressé, alors même que l’autorité intimée a clairement indiqué dans la décision litigieuse le motif de l’irrecevabilité de la réclamation – motif qui sera encore exposé dans la prise de position de l'AFC ainsi que dans la réponse au recours, sans pour autant que le recourant ne se détermine à cet égard dans sa dernière écriture. L'intéressé n'ayant pas apporté la preuve qu'il aurait formé réclamation à la décision de taxation antérieurement à son courrier recommandé du 29 mai 2009, il doit être statué, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2b), en ne prenant en compte que ce dernier courrier.
Enfin, le recourant ne soutient pas qu'il aurait été empêché d'agir, sans faute de sa part, dans le délai légal – ce qu'il aurait au demeurant dû signaler à l'autorité, par le biais d'une demande motivée de restitution de délai, dans les dix jours suivant celui où l'empêchement en cause aurait cessé (art. 26 OTEO). Il n'y a donc pas motif à restitution de délai.
d) En définitive, il y a lieu de retenir que, formée par courrier recommandé du 29 mai 2009, la réclamation du recourant l'a été après le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision de taxation du 16 février 2009, et qu'elle était dès lors irrecevable.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juin 2009 par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.