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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 décembre 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à Corsier-sur-Vevey, |
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Autorité intimée |
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Autorité concernée |
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Objet |
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
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Recours X.________ c/ décision de la Section taxe d'exemption - Taxation Service de la sécurité civile et militaire du 12 juin 2009 (taxes 2007 et 2008) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1978, a été déclaré inapte au service le 15 mars 1999.
B. a) Le 16 février 2009, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a notifié à X.________ une décision de taxation arrêtant définitivement le montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année d'assujettissement 2007 à 813 fr., auquel s'ajoute 21 fr. 85 d'intérêts moratoires, soit un montant total de 834 fr. 85. Cette décision est entrée en force.
L'intéressé ne s'étant pas acquitté
de la somme réclamée dans le délai imparti, une sommation lui a été adressée le
15 mai 2009, le montant dû étant porté à
842 fr 90 en raison d'un nouvel intérêt moratoire.
b) Dans l'intervalle, le 1er mai 2009, le SSCM a notifié à X.________ une décision de taxation arrêtant provisoirement le montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année d'assujettissement 2008 à 813 francs.
C. Le 10 juin 2009, X.________ a informé le SSCM qu'il était dans une situation financière délicate; il lui demandait dès lors de bien vouloir "suspendre" les taxes 2007 et 2008, ainsi que les intérêts moratoires jusqu'à la normalisation de sa situation.
Par décision du 12 juin 2009, le SSCM a accordé à X.________ une remise partielle de la taxe 2007 de 613 fr., réduisant celle-ci au montant minimum de 200 fr.; il a annulé par ailleurs les intérêts moratoires. Il a précisé que la taxe 2008, provisoire, ne pouvait en revanche pas faire l'objet d'une remise.
D. Le 9 juillet 2009 (date du cachet postal), X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la remise totale des taxes 2007 et 2008. Il a invoqué à nouveau sa situation financière délicate.
Dans sa réponse du 7 septembre 2009, le SSCM a conclu au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a conclu au rejet du recours par écriture du 26 août 2009.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la remise des taxes d'exemption de l'obligation de servir pour les années d'assujettissement 2007 et 2008.
3. a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) traite de la question du sursis et de la remise à son art. 37, dont la teneur est la suivante:
"Sursis et remise
1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l'intérêt.
2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre."
b) En tant qu'autorité de surveillance et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, l'AFC a établi des instructions concernant le sursis et le traitement des demandes de remise, afin de contribuer à l'application des principes de la sécurité du droit et de l'égalité. L'annexe à ces instructions (produite par l'AFC avec ses observations – annexe aux Directives I 14) dispose qu'ont droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, ainsi que les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Elle ajoute qu'ont droit à la remise partielle de la taxe les chômeurs en fin de droit sans obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue, les personnes au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) sans obligation d'entretien, ainsi que les détenus dont l'argent de poche est égal ou supérieur à 300 fr. par mois. L'annexe prévoit encore le sursis au paiement et le paiement par acomptes pour d'autres cas de figure.
Ces instructions n'ont pas un caractère contraignant. La jurisprudence considère qu'elles peuvent néanmoins être suivies (arrêt FI.2009.0120 du 16 septembre 2010 consid. 2).
c) En l'espèce, le recourant expose se trouver devant de grandes difficultés financières en raison de ses dettes et d'un faible revenu. Il n'est toutefois pas au chômage et n'émarge pas non plus à l'aide sociale. Le recourant ne remplit ainsi pas les conditions prévues par les instructions pour pouvoir bénéficier d'une remise totale de taxe, ni même d'ailleurs d'une remise partielle. L'autorité intimée a statué en opportunité et s'est montrée sensible à la situation du recourant en lui accordant néanmoins une remise partielle de 613 fr. sur la taxe 2007, réduisant celle-ci au montant minimum de 200 fr., et en annulant les intérêts moratoires. Elle n'avait par ailleurs pas à statuer sur une demande de remise de la taxe 2008, dès lors que celle-ci n'est que provisoire. Le recourant pourra former une nouvelle demande de remise, lorsqu'il aura reçu la décision de taxation définitive.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais; par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la sécurité civile et militaire du 12 juin 2009 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.