TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2009 (frais de procédure)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 4 juin 1936, est titulaire d'un permis de conduire délivré par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN).

Par lettre du 13 janvier 2009, le SAN a invité l'intéressée à lui remettre un rapport médical évaluant son aptitude à conduire, en application de l'art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) selon lequel les titulaires d'un permis de conduire ayant plus de septante ans ont l'obligation de se soumettre à un examen médical tous les deux ans. X.________ n'ayant pas donné suite à cette invitation, le SAN lui a adressé un rappel le 24 mars 2009. Celui-ci étant demeuré sans réponse de la part de l'intéressée, le SAN l'a informée, par lettre du 12 mai 2009, qu'il envisageait de lui retirer le permis de conduire pour une durée indéterminée et d'en subordonner la restitution à la production d'un rapport médical favorable. Dans un courrier électronique du 25 mai 2009, l'époux de l'intéressée a expliqué au SAN que sa femme et lui étaient absents de Suisse depuis le mois de janvier 2009, raison pour laquelle elle n'avait pas reçu l'invitation du SAN à se soumettre à un examen médical, et qu'elle adresserait le rapport médical requis dès son retour en Suisse, soit en juin ou en juillet 2009. Par lettre du 2 juin 2009, le SAN a informé X.________ qu'un délai supplémentaire pour présenter le rapport médical requis ne pouvait lui être accordé et qu'à défaut de présentation d'un tel rapport ou d’une renonciation à la conduite dans un délai fixé au 12 juin 2009, le SAN serait contraint de prononcer, aux frais de l'intéressée, le retrait de son permis de conduire.

B.                               L'intéressée n'ayant ni renoncé à la conduite automobile ni remis le certificat médical demandé dans le délai imparti, le SAN a, le 12 juin 2009, prononcé une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée à son endroit en application de l’art. 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), au motif qu'elle ne s'était pas soumise à l’obligation de fournir une preuve de son aptitude qui lui incombait en vertu de l’art. 27 al. 1 let. b OAC. Il était précisé que la révocation de la mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport médical du médecin traitant de l'intéressée attestant son aptitude à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe, que la mesure était exécutoire dès la notification de la décision et que les frais de la procédure s'élevaient à 150 francs.

Par courriers électroniques du 16 et du 17 juin 2009, l'époux de X.________ a requis qu'un délai pour produire un rapport médical attestant sa capacité à conduire soit accordé à celle-ci au 20 juillet 2009, date de son retour en Suisse.

Dans une lettre du 22 juin 2009, le SAN a expliqué à l'intéressée que dès lors qu'elle n'avait pas apporté de preuve de son aptitude à conduire dans le délai imparti, le droit de conduire avait dû lui être retiré, qu'en effet, le SAN ne pouvait pas autoriser un usager qui ne remplissait pas ses obligations légales à conduire mais qu'il devait le retirer immédiatement du trafic. Il a ajouté que le droit de conduire serait restitué à X.________ uniquement lorsqu'elle présenterait un rapport médical de son médecin traitant.

Dans une lettre reçue le 2 juillet 2009 par le SAN, X.________ a demandé à celui-ci de ne pas lui retirer son permis de conduire et de ne pas percevoir l'émolument de 150 francs mis à sa charge. Elle a expliqué qu'elle était partie de Suisse le 8 janvier 2009 pour un tour du monde en bateau avec son époux, que, depuis le 11 mai 2009, elle demeurait chez sa fille aux Pays-Bas et qu'elle produirait le rapport médical demandé à son retour en Suisse, le 20 juillet 2009. Son époux a confirmé sa requête par courrier électronique adressé le 7 juillet 2009 au SAN.

Par décision du 10 juillet 2009 intitulée "Décision sur effet suspensif", le SAN a informé X.________ qu'il refusait de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2009 et qu'elle devait en conséquence déposer son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de réclamation soit terminée.

Le 14 juillet 2009, l'intéressée a adressé au SAN un rapport médical de son médecin traitant attestant son aptitude à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe.

Dans un courrier électronique du 16 juillet 2009, l'époux de l'intéressée a demandé au SAN de ne pas percevoir l'émolument de 150 francs mis à sa charge.

C.                               Le 24 juillet 2009, le SAN a adressé à X.________ une décision sur réclamation par laquelle il a rejeté la réclamation qu'elle avait formulée le 2 juillet 2009 contre la décision de retrait du permis de conduire prononcée le 2 juin 2009 et confirmé celle-ci au motif qu'elle ne s'était pas soumise à l'obligation de fournir une preuve de son aptitude à conduire qui lui incombait en vertu de l'art. 27 al. 1 let. b OAC, relevant qu’«à cet égard, il (lui) appartenait de prendre des dispositions pour que (son) courrier (lui) soit transmis pendant (son) absence afin qu'une preuve de (son) aptitude puisse (lui) être remise en temps utile». Il a précisé que, conformément à l'art. 23 al. 1 let. f du règlement du Conseil d’Etat du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), l'émolument de 150 francs mis à sa charge était légalement dû. Par ailleurs, par une décision datée du même jour, il a révoqué la mesure de retrait du permis de conduire prononcée le 12 juin 2009.

Dans une lettre adressée le 29 juillet 2009 au SAN, l'intéressée a demandé à celui-ci de renoncer à percevoir l'émolument relatif à la décision de retrait de son permis de conduire en expliquant qu'elle n'avait pas reçu la convocation à un examen médical car elle était en voyage à l'étranger depuis janvier 2009, que dès qu'elle avait été informée de dite convocation, elle avait indiqué au SAN la date de son retour en Suisse et l'avait prié de suspendre la décision de retrait de son permis de conduire, enfin que dès son retour en Suisse, elle avait produit le rapport médical requis, qui était favorable.

D.                               Le 5 août 2009, le SAN a transmis cette correspondance à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) comme objet de sa compétence.

X.________ s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais requise par le juge instructeur de la CDAP, par 100 francs.

Dans sa réponse du 8 septembre 2009, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

E.                               La recourante n'a pas déposé d'écriture complémentaire.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En procédure contentieuse, l’objet du litige («Streitgegenstand») est défini par trois éléments: l’objet du recours («Anfechtungsobjekt»), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En l’espèce, la recourante a intitulé son recours du 29 juillet 2009 contre la décision du 24 juillet 2009 "réclamation concernant frais de procédure"; elle a conclu ne pas devoir payer les frais de procédure afférents à la décision du 12 juin 2009; elle fait essentiellement grief au SAN d'avoir refusé de prolonger le délai pour déposer le rapport médical requis en application de l'art. 27 al. 1er let. b OAC. Il convient dès lors d’examiner ce point.

3.                                L'art. 16 al. 1er, première phrase LCR dispose que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Selon l'art. 27 al. 1 let. b OAC, les titulaires de permis de conduire ayant plus de septante ans doivent se soumettre, tous les deux ans, au contrôle médical d'un médecin-conseil. La loi précise que l'autorité cantonale peut déléguer aux médecins traitant ces contrôles (art. 27 al. 2 OAC).

4.                                a) Selon le SAN, une mesure de retrait du permis de conduire a dû être prononcée à l’endroit de la recourante le 12 juin 2009 en application de l'art. 16 al. 1 LCR dès lors qu'elle ne s'est pas soumise à l'obligation de fournir une preuve de son aptitude qui lui incombait en vertu de l'art. 27 al. 1 let. b OAC; il invoque la motivation suivante: «à cet égard, il vous appartenait de prendre des dispositions pour que votre courrier nous soit transmis pendant votre absence afin qu'une preuve de votre aptitude puisse nous être remise en temps utile».

Pour sa part, la recourante fait valoir qu'elle s'est absentée de Suisse dès le début de janvier 2009 pour faire un voyage de plusieurs mois en bateau, raison pour laquelle elle n'a pas reçu l'invitation à se soumettre à un examen médical, mais qu'elle a néanmoins pris contact avec l'autorité intimée dès qu'elle a pris connaissance des courriers relatifs à cet examen pour expliquer les raisons de son retard et donner la date de son retour en Suisse lors de laquelle elle se soumettrait au dit examen, en juillet 2009.

b) S’agissant du grief que l’autorité intimée fait à la recourante de n’avoir pas pris les dispositions pour que son courrier lui soit transmis pendant son absence de Suisse, il convient de relever que celle-ci n’a effectivement pas fait preuve d’une diligence particulière pour recevoir son courrier pendant son absence de plusieurs mois. Cependant, elle a, en fin de compte, tout de même fait en sorte de le recevoir, à tout le moins lorsqu’elle a terminé son voyage en bateau de plus de quatre mois et qu’elle a séjourné chez sa fille en Hollande. C’était au mois de mai 2009 et le SAN n’avait pas encore prononcé le retrait de son permis de conduire. Or, malgré les explications de l’intéressée sur son impossibilité de se soumettre à l’examen médical requis jusqu’au mois de juillet 2009 du fait de son absence de Suisse, le SAN a refusé de lui accorder un délai supplémentaire jusqu’à cette date. Il apparaît dès lors que si la recourante avait effectivement fait en sorte de recevoir plus rapidement son courrier et qu’elle avait, dès la réception de l’invitation à passer l’examen médical, en janvier 2009, contacté le SAN et requis un délai à fin juillet 2009, celui-ci ne le lui aurait vraisemblablement pas accordé. C’est dès lors à tort que le SAN fait grief à la recourante de n’avoir pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui soit transmis pendant son absence.

Au vu de la situation de la recourante - que le SAN connaissait -, c’est également à tort qu’il lui reproche de ne pas avoir apporté «une preuve de (son) aptitude (…) en temps utile». En effet, on ne voit pas comment, alors qu’elle était absente de Suisse, la recourante pouvait apporter une preuve qui ne pouvait l’être qu’à son retour en Suisse (puisque le rapport médical devait être établi par son médecin traitant).

Par ailleurs, dans une lettre du 2 juin 2009, le SAN justifie son refus d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour fournir le rapport médical demandé en indiquant que l’exigence de remettre un tel rapport tous les deux ans «s’inscrit dans un cadre de sécurité routière et n’a de sens que si les intervalles de deux ans sont respectés de manière stricte», qu’«En effet, elle a pour but de maintenir dans le trafic uniquement les conductrices et conducteurs qui remplissent les exigences médicales requises». Or, d’une part, il ne ressort pas de la loi que le délai de deux ans ne puisse être, dans une certaine mesure, prolongé. En effet, si, certes, le fait qu’un délai soit fixé dans une loi implique son application, celle-ci doit cependant intervenir dans les limites des principes régissant l’application du droit, notamment l’interdiction du formalisme excessif et la proportionnalité. D’autre part, il convient de relever que le SAN a attendu de début janvier 2009 au 12 juin 2009 le rapport médical requis, soit cinq mois. On ne comprend dès lors pas pourquoi, sachant que la recourante serait de retour vers le 20 juillet 2009, il n’a pas attendu jusqu’à la fin du mois de juillet 2009 - soit un mois et demi supplémentaire, ce qui, comparé aux cinq mois précités et eu égard à l’objectif visé de s’assurer tous les deux ans que les conducteurs de plus de septante ans sont aptes à conduire, ne constitue pas une durée significative -, pour, le cas échéant, prononcer le retrait du permis de conduire de l’intéressée.

c) Il ressort de ce qui précède que le SAN a fait montre de formalisme excessif en prononçant le retrait du permis de conduire de la recourante. Cette décision était en effet prématurée au vu du dossier de la recourante. Le SAN aurait dû lui accorder un délai supplémentaire, à tout le moins jusqu’à la fin du mois de juillet 2009, pour déposer le rapport demandé et il ne pouvait présumer que la recourante était incapable de conduire dès lors qu’elle n’avait pas adressé son rapport médical, alors qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de le faire puisqu’elle était à l’étranger et qu’elle l’en avait informé. Cette décision a par ailleurs été révoquée par décision du 24 juillet 2009, sur la base d'un rapport médical favorable du 14 juillet 2009. S'agissant des frais, de 150 fr., la recourante n'a, au vu de ce qui précède, pas à les supporter.

5.                                Le recours doit en conséquence être admis et les frais de 150 fr. mis à la charge de la recourante, annulés.

Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les frais de la décision du 12 juin 2009 du SAN sont annulés.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 décembre 2009

 

                                                          Le président:                                      


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.