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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan, juge suppléante, et M. Alain Maillard, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
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A.X.________ et B.X.________, à Penthalaz, représentés par Me Yves Noël, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (soustraction). Impôt fédéral direct (soustraction) |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 septembre 2009 (rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes; périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002, 2003 et 2004) |
Vu les faits suivants
A. Depuis le 26 février 1982, A.X.________ exploite en raison individuelle un garage et un atelier mécanique spécialisé dans le montage et la livraison de grues, à Penthaz. Son épouse, B.X.________, l'assiste en s'occupant de la gestion administrative de l'entreprise, notamment des paiements et de la facturation.
Jusqu'en 1999, A.X.________ et B.X.________ ont également été actionnaires de la société Y.________ SA, créée en 1981 avec un capital-actions de 50'000 francs entièrement libéré, dont le but était le commerce de machines, de véhicules et d’outillage agricoles et viticoles, ainsi que l’exploitation d’un atelier de réparation, y compris toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport avec le but principal. B.X.________ en était l'administratrice unique. Elle détenait 240 actions, A.X.________ 20 et Z.________ 240. Les époux X.________ ont vendu Y.________ SA à A.________ au début de l’année 1999 pour le prix de 55'000 francs selon une convention de cession d’actions du 8 février 1999.
Le 30 novembre 1999, les époux X.________ ont été taxés d’office pour la période fiscale 1999-2000. Au moment de l’ouverture de la procédure d’enquête dont on suivra le développement ci-dessous, la période fiscale 1999-2000 était donc définitive; quant à la période fiscale 2001-2002, elle était provisoire et celles concernant 2003 et 2004 non enregistrées.
Dans le cadre de la taxation de la société Y.________ SA, l’administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a requis différentes pièces afin de déterminer quels étaient les biens qui avaient été repris par A.X.________ avant la vente des actions de Y.________ SA. Dans un courrier du 17 novembre 2004, le mandataire de A.X.________ et B.X.________, qui était alors la fiduciaire Elès SA, a informé l'ACI que ceux-ci ne déposeraient pas de déclaration d’impôt 2001-2002 bis.
Le 19 novembre 2004, l'ACI a informé les époux X.________ qu'elle ouvrait une enquête à leur sujet. Le 25 octobre 2005, elle leur a indiqué qu'elle allait effectuer un contrôle fiscal. Après y avoir procédé, elle les a informés, le 15 avril 2008, de l'ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôt.
Le 27 mai 2008, l'ACI a notifié à A.X.________ et B.X.________ une décision de rappel d’impôts et de taxation définitive ainsi qu’un prononcé d’amendes pour soustraction fiscale dont le dispositif est le suivant:
"l’Administration cantonale des impôts,
respectivement l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct:
A. En matière d’impôt cantonal et communal
I. p r o c è d e au rappel de l’impôt cantonal et communal et à la taxation définitive suivants à l’endroit de A.X.________ et B.X.________, contribuables ********:
Impôts sur le revenu
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Années |
Canton |
|
Communes |
|
Totaux |
|
|
|
Penthalaz |
Penthaz |
Payerne |
|
|
|
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
|
1999 (118 jours) |
8’593.05 |
2’112.45 |
4’093.90 |
|
14’799.40 |
|
1999 (242 jours) |
17’870.45 |
4’375.70 |
8’529.60 |
|
30'775.75 |
|
2000 |
26’584.10 |
6’509.35 |
12’688.65 |
0.00 |
45’782.10 |
|
2001 |
40’095.15 |
16’737.35 |
12’909.70 |
0.00 |
69'742.20 |
|
2002 |
40’095.15 |
16’737.35 |
12’192.50 |
0.00 |
69’025.00 |
|
2003 |
48'504.20 |
18'690.35 |
15'444.80 |
776.40 |
83'415.75 |
|
2004 |
32'914.40 |
8'273.30 |
6'678.50 |
154.85 |
48'021.05 |
|
Totaux |
214’656.50 |
73’435.85 |
72’537.65 |
931.25 |
361’561.25 |
Les compléments d’impôts ci-dessus correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés
Impôts sur la fortune
|
Années |
Canton |
|
Communes |
|
Totaux |
|
|
|
Penthalaz |
Penthaz |
Payerne |
|
|
|
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
|
1999 (118 jours) |
266.40 |
123.20 |
75.00 |
0.00 |
464.60 |
|
1999 (242 jours) |
497.55 |
125.35 |
140.20 |
109.75 |
872.85 |
|
2000 |
740.15 |
186.45 |
208.55 |
163.25 |
1'298.40 |
|
2001 |
1'348.75 |
1'069.25 |
-168.75 |
171.95 |
2'421.20 |
|
2002 |
1'348.75 |
1'069.25 |
-159.35 |
171.95 |
2'430.60 |
|
2003 |
1'604.95 |
950.30 |
60.45 |
233.85 |
2'849.55 |
|
2004 |
-724.10 |
-271.20 |
-9.80 |
-81.40 |
-1'086.50 |
|
Totaux |
5'082.45 |
3'252.60 |
146.30 |
769.35 |
9'250.70 |
Les compléments d'impôts ci-dessus correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés
Récapitulation générale (canton et commune) Totaux
Fr.
Compléments d'impôt cantonal 219'738.95
Compléments d'impôt communal 151'073.00
Total des compléments d'impôts 370'811.95
Il. p r o n o n c e à l’encontre de A.X.________, contribuable ********, des peines d'amendes de
a) Fr. 70'400.-- (septante mille quatre cent francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 1999-2000, à savoir:
Fr. 40'900.-- pour le canton et
Fr. 10'000.-- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 19'300.-- pour la commune de Penthaz et
Fr. 200.-- pour la commune de Payerne,
b) Fr. 68'000.-- (soixante huit mille francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2001-2002, à savoir:
Fr. 39'200.-- pour le canton,
Fr. 16'900.-- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 11'700.-- pour la commune de Penthaz et
Fr. 200.-- pour la commune de Payerne,
c) Fr. 42'500.-- (quarante deux mille cinq cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2003, à savoir:
Fr. 24'700.-- pour le canton,
Fr. 9'700.-- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 7'600.-- pour la commune de Penthaz et
Fr. 500.-- pour la commune de Payerne,
d) Fr. 24'000.-- (vingt quatre mille francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2004, à savoir:
Fr. 16'500.-- pour le canton,
Fr. 4'100.-- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 3'300.-- pour la commune de Penthaz et
Fr. 100.-- pour la commune de Payerne.
IlI. p r o n o n c e à l’encontre de B.X.________, contribuable ********, des peines d'amendes de
e) Fr. 70'400.-- (septante mille quatre cent francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 1999-2000, à savoir:
Fr. 40'900.-- pour le canton,
Fr. 10'000.-- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 19'300.-- pour la commune de Penthaz et
Fr. 200.-- pour la commune de Payerne,
f) Fr. 68'000.-- (soixante huit mille francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2001-2002, à savoir:
Fr. 39'200.-- pour le canton,
Fr. 16'900.-- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 11'700.-- pour la commune de Penthaz et
Fr. 200.-- pour la commune de Payerne,
g) Fr. 42'500.-- (quarante deux mille cinq cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2003, à savoir:
Fr. 24'700.-- pour le canton,
Fr. 9'700.-- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 7'600.-- pour la commune de Penthaz et
Fr. 500.-- pour la commune de Payerne,
h) Fr. 24'000.-- (vingt quatre mille francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2004, à savoir:
Fr. 16'500.-- pour le canton,
Fr. 4'100.-- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 3'300.-- pour la commune de Penthaz et
Fr. 100.-- pour la commune de Payerne.
Récapitulation des amendes cantonales et communales Totaux
Fr.
Amendes cantonales 242'600.00
Amendes communales 167'200.00
Total des amendes 409'800.00
B. En matière d’impôt fédéral direct
IV. p r o c è d e au rappel de l’impôt fédéral direct et à la taxation définitive suivants à l’endroit de A.X.________ et B.X.________, contribuables ********:
Impôts sur le revenu
|
Années |
Dus |
Facturés |
Compléments |
|
|
Fr. |
Fr. |
Fr. |
|
1999 (118 jours) |
8'046.60 |
1'110.15 |
6'936.45 |
|
1999 (242 jours) |
16'685.90 |
2'276.80 |
14'409.10 |
|
2000 |
24'822.00 |
3'387.00 |
21'435.00 |
|
2001 |
31'478.00 |
1'220.00 |
30'258.00 |
|
2002 |
31'478.00 |
1'220.00 |
30'258.00 |
|
2003 |
104'155.50 |
72'037.00 |
32'118.50 |
|
2004 |
25'339.05 |
2'215.00 |
23'124.05 |
|
Totaux |
242'005.05 |
83'465.95 |
158'539.10 |
Les compléments d’impôts ci-dessus correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés
V. p r o n o n c e à l’encontre de A.X.________, contribuable ********, des peines d’amendes de
a) Fr. 32’000.-- (trente deux mille francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la période fiscale 1999-2000,
b) Fr. 28’500.-- (vingt huit mille cinq cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2001-2002,
c) Fr. 15’800.-- (quinze mille huit cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2003,
d) Fr. 11’500.-- (onze mille cinq cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2004,
VI. p r o n o n c e à l’encontre de B.X.________, contribuable ********, des peines d’amendes de
e) Fr. 32’000.-- (trente deux mille francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la période fiscale 1999-2000,
f) Fr. 28’500.-- (vingt huit mille cinq cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2001-2002,
g) Fr. 15’800.-- (quinze mille huit cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2003,
h) Fr. 11’500.-- (onze mille cinq cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2004,
Récapitulation des amendes pour l'impôt fédéral direct Totaux
Fr.
Année 1999 32'000.00
Année 2000 32'000.00
Année 2001 28'500.00
Année 2002 28'500.00
Année 2003 31'600.00
Année 2004 23'000.00
Total des amendes 175'600.00
Total général (ICC et IFD) 1'114'751.05
VII. l a i s s e les frais de l’enquête pénale fiscale à la charge de l’Etat;
VIII. d i t que l’exécution de la présente décision / du présent prononcé se fera ultérieurement par bordereau(x) d’impôts, de petites différences dues aux arrondis étant réservées;
IX. p r é c i s e que les compléments d’impôts calculés ne tiennent pas compte des paiements effectués, mais correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés."
Figurait en annexe à cette décision le tableau récapitulatif des reprises opérées par l'ACI, exposé ci-dessous:
|
Pos |
Libellé |
Années de calcul |
Total |
|||||
|
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2003 |
2004 |
|
|
ELEMENTS DE REVENUS NON DECLARES OU ERRONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ICC |
D’office |
D’office |
Provisoire |
Provisoire |
Non enregistrée |
Non enre- gistrée |
|
|
|
IFD |
D’office |
D’office |
Provisoire |
Provisoire |
Non enregistrée |
Non enre- gistrée |
|
|
1 |
ELEMENTSOUSTRAITS A REPRENDRE |
|
|
|
|
Imposable |
Impo-sable |
|
|
1.01 |
./. taxation d’office du 30.11.1999 |
- 118’720 |
- 118’720 |
|
|
|
|
- 237’440 |
|
1.01 |
+ Résultat après dépôt des comptes le 31.01.2006 |
43’538 |
287’744 |
|
|
|
|
331’282 |
|
|
Rendement de la fortune mobilière commerciale, liquidation Y.________ |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.02 |
Distribution dividendes Y.________ SA, 260 actions |
|
|
172’896 |
|
|
|
172’896 |
|
|
Reprises dans la raison individuelle |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.03 |
Frais de bureau concernant Y.________ SA |
|
|
6’480 |
|
|
|
6’480 |
|
1.04 |
Reprises de l’AFC (TVA) auprès de Y.________ SA |
|
|
|
2’772 |
|
|
2’772 |
|
1.05 |
Compl. d’impôt Y.________ SA vente du cadre d’actions |
|
|
|
|
|
52’217 |
52’217 |
|
1.06 |
Stocks selon décompte d’inventaire après abattement de 33,3% |
|
|
|
128’000 |
|
|
128’000 |
|
1.06 |
./. Stocks portés en compte |
|
|
|
- 58’000 |
|
|
- 58’000 |
|
1.07 |
Cotisations AVS 2001, 2002 et 2003 mises en charge sur 2004 |
|
|
|
|
49’244 |
106’116 |
56’872 |
|
1.08 |
Amendes d’ordre non admises car charges non commerciales |
|
|
|
|
|
2’040 |
2’040 |
|
1.09 |
Part privée véhicule M. X.________ 12% du prix d’acquisition (norme TVA) |
6’460 |
6’460 |
6’880 |
7’144 |
7’144 |
7’144 |
41’232 |
|
1.10 |
Différence sur règlement facture Fid. Elès |
|
|
|
|
|
500 |
500 |
|
1.11 |
Frais privés à charge de la R.I. |
2’633 |
10’541 |
3’559 |
5’689 |
5’807 |
4’619 |
32’848 |
|
1.12 |
Versements non justifiés sur comptes commerciaux (C.A.) |
|
|
|
|
277’000 |
|
277’000 |
|
|
Revenus comptes non déclarés |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.13 |
Intérêts sur prêts consentis non déclarés (CCP Mme X.________) |
811 |
4’172 |
6’349 |
5’724 |
8’342 |
664 |
26’062 |
|
1.14 |
Facture G.________ no 1'146 C.A. non enregistré dans la R.I. |
|
|
6’163 |
3’082 |
|
|
9’245 |
|
1.15 |
Honoraires administratrice Mme X.________ reçus de Y.________ SA |
11’932 |
11’932 |
|
|
|
|
23’864 |
|
1.16 |
Revenus non justifiés dans les comptes non déclarés |
59’908 |
120’251 |
158’846 |
13’035 |
|
|
352’040 |
|
1.17 |
Rendement de la fortune mobilière des comptes non déclarés |
687 |
325 |
1’675 |
2’518 |
3’561 |
|
8’766 |
|
1.18 |
./. Frais d’administration fortune mobilière des comptes non déclarés |
- 54 |
- 252 |
- 359 |
- 450 |
- 501 |
|
- 1’616 |
|
|
Taxation intermédiaire (libération usufruit) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.19 |
Revenus immobiliers, appartement à Payerne |
8’450 |
8’280 |
|
|
|
|
16’730 |
|
1.20 |
./. Frais d’entretien appartement Payerne |
- 1’690 |
- 1’656 |
|
|
|
|
- 3’346 |
|
1.21 |
./. Intérêts hypothécaires appartement Payerne |
- 4’570 |
- 4’622 |
|
|
|
|
- 9’192 |
|
|
Immobilier |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.22 |
Revenus immobiliers, appartement à Payerne |
|
|
8’450 |
8’280 |
7’800 |
|
24’530 |
|
1.23 |
./. Frais d’entretien appartement Payerne |
|
|
- 1’690 |
- 1’656 |
- 1’560 |
|
- 4’906 |
|
1.24 |
./. Intérêts hypothécaires appartement Payerne |
|
|
- 4’570 |
- 4’622 |
- 2’427 |
|
- 11’619 |
|
1.25 |
Valeur locative insuffisante (5% de l’EF) maison à Lugrin |
|
|
|
|
|
14’750 |
14’750 |
|
|
TOTAL DES SOUSTRACTIONS |
9’385 |
324’455 |
364’679 |
111’516 |
255’922 |
188’050 |
1'254’007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ELEMENTS DE REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01 |
Vente du cadre d’actions Y.________ SA |
|
|
28’600 |
|
|
|
28’600 |
|
|
./. Titres à la valeur nominale (260 actions à 100.-) |
|
|
- 26’000 |
|
|
|
- 26’000 |
|
|
TOTAL DES CORRECTIONS |
|
|
2’600 |
|
|
|
2’600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
CORRECTIONS DE TAXATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01 |
Correction frais entretien immeuble non admis (plus-value) |
|
|
7’905 |
17’157 |
|
|
25’062 |
|
3.02 |
Erreur dans la valeur locative maison Penthalaz |
|
|
|
|
4’191 |
|
4’191 |
|
3.03 |
./. Correction des frais d’entretien maison Penthalaz |
|
|
|
|
- 839 |
|
- 839 |
|
3.04 |
./. Dividende actions B.________ déclaré en trop |
|
|
|
|
|
- 1’685 |
- 1’685 |
|
|
TOTAL DES CORRECTIONS |
0 |
0 |
7’905 |
17’157 |
3’352 |
- 1’685 |
26’729 |
|
4 |
TOTAL DES REPRISES SUR REVENUS |
9’385 |
324’455 |
375’184 |
128’673 |
259’274 |
186’365 |
1'283’336 |
|
Pos. |
Libellé |
Dates de référence |
Total |
|||||
|
|
|
01.01.1999 |
01.01.2001 |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
|
|
|
|
ELEMENTS DE LA FORTUNE NON DECLARES OU ERRONES |
D’office |
Provisoire |
Non enregistrée |
Non enregistrée |
|
|
|
|
|
|
|
|
Imposable |
Imposable |
|
|
|
|
|
1 |
ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes non déclarés |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.01 |
CCP 1********Mme X.________ |
14’637 |
17’001 |
29’220 |
|
|
|
60’858 |
|
1.01 |
BCV 2******** M. et Mme X.________ |
6’982 |
90’657 |
32’943 |
|
|
|
130’581 |
|
1.01 |
BCV 3******** Mme X.________ |
13’602 |
13’318 |
31’711 |
|
|
|
58’631 |
|
1.01 |
UBS 4******** Mme X.________ |
74’291 |
13’106 |
10’411 |
|
|
|
97’808 |
|
1.01 |
UBS 5******** Mme X.________ |
1’656 |
24’683 |
43’099 |
|
|
|
69’438 |
|
1.01 |
UBS 6******** dépôt titres Mme X.________ |
56’994 |
141’006 |
186’568 |
|
|
|
384’568 |
|
|
Taxation intermédiaire (libération usufruit) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.02 |
Taxation intermédiaire, EF appartement de Payerne non déclaré |
88’000 |
|
|
|
|
|
88’000 |
|
1.03 |
Taxation intermédiaire, dettes appartement de Payerne non déclaré |
- 102’451 |
|
|
|
|
|
- 102’451 |
|
|
Immobilier |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.04 |
EF appartement de Payerne non déclaré |
|
110’000 |
110’000 |
|
|
|
220’000 |
|
1.05 |
Dettes liées à l’appartement de Payerne non déclaré |
|
- 101’091 |
- 76’750 |
|
|
|
- 177’841 |
|
|
TOTAL DES SOUSTRACTIONS |
153’711 |
308’679 |
367’201 |
0 |
|
|
829’591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ELEMENTS DE REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
TOTAL DES CORRECTIONS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
CORRECTIONS DE TAXATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01 |
Actions B.________ déclarées en trop dans l’état des titres |
|
|
|
- 119’031 |
|
|
- 119’031 |
|
3.02 |
EF maison à Lugrin (France), montant sous-évalué |
|
|
|
55’000 |
|
|
55’000 |
|
3.03 |
EF appartement à Payerne, erreur sur montant déclaré |
|
|
|
- 45’000 |
|
|
- 45’000 |
|
|
TOTAL DES CORRECTIONS |
0 |
0 |
0 |
- 109’031 |
|
|
- 109’031 |
|
3 |
TOTAL DES REPRISES SUR LA FORTUNE |
153’711 |
308’679 |
367’201 |
- 109’031 |
|
|
720’560 |
Les époux X.________ ont formé réclamation le 19 juin 2008 contre la décision du 27 mai 2008, contestant les reprises effectuées par I’ACI sur les périodes fiscales 1999-2000 à 2004 et les amendes infligées pour soustraction fiscale.
B. Le 4 septembre 2009, l'ACI a rendu une décision sur réclamation dont le dispositif est le suivant:
"Par ces motifs,
l'Administration cantonale des impôts
d é c i d e
de rejeter la réclamation et:
- de modifier la décision de rappel d'impôt et de taxation définitive du 27 mai 2008 et de fixer les compléments d'impôts suivants (ces calculs ne tiennent pas compte des paiements effectués, mais correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments imposés ou/et déclarés. L'exécution de la décision ci-dessous se fera par bordereau(x) d'impôts, de petites différences dues aux arrondis étant réservées):
"Impôt cantonal et communal
Impôts sur le revenu
Compléments d'impôts correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments imposés ou/et déclarés
|
Années |
Canton |
|
Communes |
|
Totaux |
|
|
|
Penthalaz |
Penthaz |
Payerne |
|
|
|
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
|
1999 (118 jours) |
8’593.05 |
2'112.45 |
4’093.90 |
|
14'799.40 |
|
1999 (242 jours) |
17’807.45 (recte: 17'870.45) |
4'375.70 |
8’529.60 |
|
30'775.75 |
|
2000 |
26’584.10 |
6'509.35 |
12'688.65 |
0.00 |
45'782.10 |
|
2001 |
46'240.90 |
19'096.50 |
15'074.20 |
0.00 |
80'411.60 |
|
2002 |
46'240.90 |
19'096.50 |
14'236.75 |
0.00 |
79'574.15 |
|
2003 |
48'504.20 |
18'690.35 |
15'444.80 |
776.40 |
83'415.75 |
|
2004 |
32'914.40 |
8'273.30 |
6'678.50 |
154.85 |
48'021.05 |
|
Totaux |
226'948.- |
78'154.15 |
76'746.40 |
931.25 |
382'779.80 |
Impôts sur la fortune
Compléments d'impôts correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments imposés ou/et déclarés
|
Années |
Canton |
|
Communes |
|
Totaux |
|
|
|
Penthalaz |
Penthaz |
Payerne |
|
|
|
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
|
1999 (118 jours) |
266.40 |
123.20 |
75.00 |
0.00 |
464.60 |
|
1999 (242 jours) |
497.55 |
125.35 |
140.20 |
109.75 |
872.85 |
|
2000 |
740.15 |
186.45 |
208.55 |
163.25 |
1'298.40 |
|
2001 |
1'348.75 |
1'069.25 |
-168.75 |
171.95 |
2'421.20 |
|
2002 |
1'348.75 |
1'069.25 |
-159.35 |
171.95 |
2'430.60 |
|
2003 |
1'604.95 |
950.30 |
60.45 |
233.85 |
2'849.55 |
|
2004 |
-724.10 |
-271.20 |
-9.80 |
-81.40 |
-1'086.50 |
|
Totaux |
5'082.45 |
3'252.60 |
146.30 |
769.35 |
9'250.70 |
Impôt fédéral direct
Impôts sur le revenu
Compléments d'impôts correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments imposés ou/et déclarés
|
Années |
Dus |
Facturés |
Compléments |
|
|
Fr. |
Fr. |
Fr. |
|
1999 (118 jours) |
8'046.60 |
1'110.15 |
6'936.45 |
|
1999 (242 jours) |
16'685.90 |
2'276.80 |
14'409.10 |
|
2000 |
24'822.00 |
3'387.00 |
21'435.00 |
|
2001 |
35'833.00 |
1'220.00 |
34'613.00 |
|
2002 |
35'833.00 |
1'220.00 |
34'613.00 |
|
2003 |
104'155.50 |
72'037.00 |
32'118.50 |
|
2004 |
25'339.05 |
2'215.00 |
23'124.05 |
|
Totaux |
250'715.05 |
83'465.95 |
167'249.10 |
- de modifier les amendes comme suit:
a. Monsieur A.X.________
Impôt cantonal et communal
a) Fr. 70'400.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 1999-2000 à savoir:
Fr. 40'900.- pour le canton et
Fr. 10'000.- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 19'300.- pour la commune de Penthaz et
Fr. 200.- pour la commune de Payerne
b) Fr. 78'200.- pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2001-2002 à savoir:
Fr. 45'100.- pour le canton et
Fr. 19'400.- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 13'500.- pour la commune de Penthaz et
Fr. 200.- pour la commune de Payerne
c) Fr. 42'500.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2003 à savoir:
Fr. 24'700.- pour le canton et
Fr. 9'700.- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 7'600.- pour la commune de Penthaz et
Fr. 500.- pour la commune de Payerne
d) Fr. 24'000.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2004 à savoir:
Fr. 16'500.- pour le canton et
Fr. 4'100.- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 3'300.- pour la commune de Penthaz et
Fr. 100.- pour la commune de Payerne
Impôt fédéral direct
a) Fr. 32'000.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la période fiscale 1999-2000,
b) Fr. 32'700.- pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la période fiscale 2001-2002,
c) Fr. 15'800.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2003,
d) Fr. 11'500.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2004,
b. Madame B.X.________
Impôt cantonal et communal
e) Fr. 70'400.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 1999-2000 à savoir:
Fr. 40'900.- pour le canton et
Fr. 10'000.- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 19'300.- pour la commune de Penthaz et
Fr. 200.- pour la commune de Payerne
f) Fr. 78'200.- pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2001-2002 à savoir:
Fr. 45'100.- pour le canton et
Fr. 19'400.- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 13'500.- pour la commune de Penthaz et
Fr. 200.- pour la commune de Payerne
g) Fr. 42'500.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2003 à savoir:
Fr. 24'700.- pour le canton et
Fr. 9'700.- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 7'600.- pour la commune de Penthaz et
Fr. 500.- pour la commune de Payerne
h) Fr. 24'000.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2004 à savoir:
Fr. 16'500.- pour le canton et
Fr. 4'100.- pour la commune de Penthalaz,
Fr. 3'300.- pour la commune de Penthaz et
Fr. 100.- pour la commune de Payerne
Impôt fédéral direct
e) Fr. 32'000.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la période fiscale 1999-2000,
f) Fr. 32'700.- pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la période fiscale 2001-2002,
g) Fr. 15'800.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2003,
h) Fr. 11'500.- (inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2004,
- pour le surplus, de confirmer la décision attaquée."
Les griefs soulevés par l'ACI sont, en substance, les suivants:
1. COMPTABILITE NON PROBANTE ET CHIFFRE D'AFFAIRES NON DECLARE
Selon l'ACI, la comptabilité présentée par A.X.________ n’est pas conforme aux principes du droit commercial. En effet, les contrôles effectués par l’inspection fiscale ont révélé que la comptabilité n’était pas probante pour les motifs suivants:
- la marge brute I (différence entre les achats et le chiffre d’affaires) varie fortement d’une année à l’autre, sans explication plausible:
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
24.26% |
12.62% |
27.35% |
13.66% |
7.46% |
12.94% |
6.15% |
12.80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
9.14% |
-1.10% |
-1.91% |
27.48% |
16.74% |
-2.79% |
15.37% |
8.53% |
- les inventaires détaillés des stocks ne sont pas disponibles;
- il n’y a pas de livre de caisse;
- le principe de documentation n’est pas respecté: il manque des pièces justificatives;
- la numérotation des factures ne se fait pas automatiquement, B.X.________ établissant ses factures sur traitement de texte (à titre d’exemple, il y a deux factures n° 8486, année 1998, avec des montants différents);
- en 2000, le stock de machines présente un solde négatif;
- en 1997, B.X.________ a ouvert un compte CCP 1******** qu’elle a intitulé “B.C.S.”, soit "Banque Cantonale Supplétive", par l'intermédiaire duquel, selon ses explications, elle finançait les clients de son mari qui n’avaient pas les disponibilités nécessaires pour acheter du matériel ou ne pouvaient obtenir de crédits bancaires pour ces achats. A titre d’exemple, B.X.________ a accordé, le 26 mars 1997, un prêt de 17’092 fr. 50 à l’entreprise C.________ Transports pour l’achat d’une grue, celle-ci s’étant engagée à rembourser ce montant par des mensualités de 1’487 fr. (y compris un intérêt annuel de 8%). Or, les versements effectués par B.X.________ depuis le compte CCP 1******** n’apparaissent pas dans la comptabilité et des quittances sont établies aux noms de clients alors que le versement serait fait par B.X.________ (cf. ci-dessous reprise 1.13);
- les recettes ne sont pas intégralement comptabilisées: les intérêts perçus pour les prêts consentis ne sont pas comptabilisés dans la raison individuelle alors que cela fait partie de l’activité commerciale;
- des factures ont été encaissées sur le compte CCP 1******** dit “B.C.S.” - qui n'a pas été déclaré - et n’ont pas été comptabilisées dans la raison individuelle (cf. ci-dessous reprises 1.13 et 1.16);
- en 2002, une écriture est passée au crédit du compte privé pour 118’360 fr. en lieu et place d’un compte de produit (produit non enregistré); après analyse des écritures, il a été constaté que 126’720 fr. manquent dans le chiffre d’affaires dont le montant ci-dessus de 118’360 fr. qui est passé au crédit du compte privé; en raison de la brèche fiscale, ce chiffre d’affaires n’a pas été repris, mais il n’en demeure pas moins que le manco est établi;
- comptabilisation de frais non justifiés commercialement: des frais privés tels que les primes d’assurances ont été comptabilisés alors que l’Office d’impôt du district de Cossonay (ci-après: OID) avait, dans le cadre de la taxation de la période fiscale 1995-1996, déjà repris de tels montants;
- des ristournes ont été encaissées sur le compte privé de B.X.________ non déclaré BCV 2******** (cf. reprise 1.16 ci-dessous);
- des factures n’ont pas été comptabilisées dans le chiffre d’affaires de la raison individuelle (facture n° 18’504 du 31 décembre 1998 à D.________ Machines SA de 3’196 fr., facture n° 18’505 du 31 décembre 1998 à D.________ Machines SA de 55'380 fr., facture n° 18’506 du 31 décembre 1998 à Y.________ SA de 1'000 fr., facture n° 18'507 du 31 décembre 1998 à Garage A.________ SA de 70'000 fr.).
Compte tenu de ce qui précède, l'ACI a confirmé que la comptabilité présentée par A.X.________ n'était pas fiable. Dans de telles circonstances, l'autorité fiscale serait autorisée à procéder par estimation ou par appréciation. Dans le cas présent, les reprises effectuées par l’inspection fiscale se fondent principalement sur les apports non justifiés soit sur les comptes de la raison individuelle soit sur les comptes non déclarés des époux X.________, apports constituant du chiffre d’affaires non déclaré de A.X.________.
2. COMPTES NON DECLARES
L’’enquête a révélé que les époux X.________ disposaient d’un certain nombre de comptes bancaires ou postaux non déclarés:
a) compte CCP 1********, ouvert au nom de B.X.________: ce compte avait reçu la dénomination “B.C.S.”, soit “Banque Cantonale Supplétive” (cf. ci-dessous reprises 1.13, 1.14, 1.16, 1.17 et 1.18);
b) compte BCV 3********, ouvert au nom de B.X.________ (cf. reprises 1.15, 1.16, 1.17 et 1.18);
c) compte BCV 2********, ouvert au nom de A.X.________ et B.X.________ (cf. reprises 1.16, 1.17 et 1.18);
d) compte UBS 4********, ouvert au nom de B.X.________ (cf. reprises 1.16, 1.17 et 1.18);
e) compte UBS 5********, ouvert au nom de B.X.________ (cf. reprises 1.16, 1.17 et 1.18).
3. FORTUNE IMMOBILIERE NON DECLAREE
Il est également ressorti de l’enquête que B.X.________ était propriétaire d’un immeuble à Payerne depuis le 5 décembre 1988, immeuble dont Z.________ (un ancien employé de A.X.________) était usufruitier jusqu’en 1999. Cet immeuble n’a été déclaré dans la fortune des époux X.________ que dès la période 2004.
4. ELEMENTS DE REVENUS NON DECLARES OU ERRONES
4.1 ELEMENTS DE REVENUS SOUSTRAITS A REPRENDRE
Reprise 1.01 Correction de la taxation d’office du 30 novembre 1999:
- en date du 30 novembre 1999, l’OID a évalué d’office les éléments imposables des époux X.________ pour la période fiscale 1999-2000, faute pour ces derniers d’avoir déposé leur déclaration d’impôt dans les délais impartis. Le revenu imposable a été fixé à 105'000 fr. au taux de 58'300 fr. et la fortune imposable à 600'000 fr. au taux de 600'000 francs. Le revenu de l’activité indépendante de A.X.________ a été évalué à 118'720 francs;
- le 31 janvier 2006, la Fiduciaire Elès SA a envoyé les comptes de l’activité indépendante de A.X.________. Il en ressort un bénéfice imposable de 43'538 francs (année de calcul 1997) et 287'744 fr. (année de calcul 1998);
- la taxation d’office a donc été corrigée sur la base desdits comptes, les époux X.________ ayant admis les reprises en résultant lors d’une audition dans les locaux de l’ACI en date du 27 août 2007.
Reprise 1.02 Rendement de la fortune mobilière commerciale, liquidation Y.________ SA:
- dès lors que les activités de la raison individuelle et de Y.________ SA sont étroitement liées, voire similaires, il y a lieu d’attribuer les actions de Y.________ SA à la fortune commerciale de A.X.________; l’excédent de liquidation est donc imposable au titre de revenu de l’activité indépendante de A.X.________, conformément à l'art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11);
- en 1998, à défaut d’avoir déposé sa déclaration d’impôt, la société Y.________ SA a été taxée d’office. Selon une convention de cession d’actions du 8 février 1999 qui a été produite en cours d’enquête, la société a été vendue avec effet au 1er janvier 1999 à A.________ pour le prix de 55'000 francs. Les époux X.________ ont produit des quittances signées par B.X.________ attestant le versement de deux montants en liquide émanant de A.________, l’un de 30’000 francs et le second de 24’000 francs. Au vu des pièces du dossier, il apparaît également que A.X.________ ait encaissé le solde de 1'000 francs correspondant à la vente du stock de Y.________. Selon ces quittances, les époux X.________ ont donc encaissé l’entier du prix de vente;
- au moment de la transaction, la Fiduciaire Elès SA avait établi un bilan rétroactif au 1er janvier 1999 avec, à l’actif, un goodwill de 54'000 fr. et un stock de 1'000 fr. et, au passif, le capital-actions de 50’000 fr. ainsi qu'un résultat reporté de 5’000 francs. Il apparaît ainsi qu’avant de vendre leur société, les époux X.________ avaient économiquement liquidé celle-ci. En conséquence, en date du 18 novembre 2004, l’Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a procédé à la taxation 1999 de Y.________ SA, fixant un bénéfice imposable de 238’500 fr. - dont 149'660 fr. représentaient la reprise de l’amortissement opéré sur le goodwill (actif fictif), ainsi que des prestations appréciables en argent consenties en faveur des anciens actionnaires, les époux X.________. Ces prestations correspondent à l’excédent de liquidation que tant la société que ses actionnaires auraient dû comptabiliser et déclarer. Il convient de relever également qu’en application de l’art. 4 de la convention, les époux X.________ se sont acquittés de l’entier du complément d’impôt dû par la société suite à ces reprises, soit un montant de 52’217 fr. 45, étant précisé que A.X.________ a indûment comptabilisé ce paiement à charge de sa raison individuelle (cf. reprise 1.05 ci-dessous);
- les époux X.________ n’ayant pas déclaré les prestations reçues de Y.________ SA, il y a lieu, selon l'ACI, de procéder aux reprises suivantes:
|
1. Camion Volvo: avant de vendre la société, A.X.________ a repris à son compte un camion Volvo sans désintéresser la société. Il l’a ensuite revendu au Garage A.________ SA pour le prix de 70’000 francs, montant encaissé 7 janvier 1999 par les époux X.________ sur leur compte non déclaré UBS 4********. La prestation de la société sera donc calculée comme suit sur la base de cette valeur (au lieu de la valeur de 80'000 fr. retenue par l'OIPM avant que la facture soit connue):
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31.12.1997: valeur comptable du camion |
39’000
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31.12.1998: amortissement 40% |
- 15’600
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31.12.1998: valeur comptable |
223'400
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07.01.1999: prix de vente du camion, facturé à A.________ SA |
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70'000 |
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./. valeur comptable du camion |
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- 23'400 |
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Reprise au titre de revenu de l’activité indépendante: |
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46'600 |
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2. Stock pièces détachées: le stock de pièces détachées figurait au bilan au 31 décembre 1997 pour un montant de 46'700 francs. Selon la déclaration d’impôt 1997 de Y.________ SA, la réserve latente sur stock était de 55'300 fr.; dès lors qu’au 1er janvier 1999, selon le bilan établi à titre rétroactif, la société ne présentait plus de stock de pièces détachées au bilan, il y a lieu de considérer que la réserve latente liée audit stock a été réalisée: |
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reprise sur stock pièces détachées, imposable comme revenu de l’activité indépendante: |
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55'300 |
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3. Machines |
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31.12.1997: valeur comptable des machines |
11'400 |
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31.12.1998: amortissement 40% |
- 4'560 |
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31.12.1998: valeur comptable |
6'840 |
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01.01.1999: prix de vente fixé par l’OIPM |
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15'000 |
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./. valeur comptables des machines |
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- 6'840 |
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Reprise au titre de revenu de l’activité indépendante |
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8'160 |
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4. Ducroire |
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8'000 |
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5. Réserves |
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Réserves selon bilan au 31.12.1997 (réserve générale: 20'000, résultat reporté: 176’353.36, résultat de l’exercice: - 6’920.30) |
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189'433.06 |
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Bénéfice selon taxation d’office pour l’exercice 1998 |
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25'000 |
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Reprise des réserves au titre de revenu de l’activité indépendante: |
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214'433.06 |
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Total de la reprise 1.02 pour la liquidation de fait de Y.________ SA |
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332'493.06 |
Reprises dans la raison individuelle de A.X.________:
Reprise 1.03 Frais de bureau pour Y.________ SA:
- en 1999, A.X.________ a comptabilisé comme charge de sa raison individuelle une facture de la Fiduciaire Elès SA du 2 mars 1999 relative à Y.________ SA (établissement des comptes comparés 1988 à 1997, examen de convention, établissement des comptes au 31 décembre 1998 pour la vente, établissement du bilan de reprise au 1er janvier 1999). S’agissant de frais en relation avec la société Y.________ SA, la prise en charge de cette facture n’est pas justifiée commercialement.
Reprise 1.04 Reprises de l’AFC (TVA) auprès de Y.________ SA:
- en 2000, des décomptes supplémentaires TVA ont été adressés à Y.________ SA et portés en charge des comptes de la raison individuelle. Les décomptes TVA concernant Y.________ SA et les frais pris en charge par la raison individuelle sans justification commerciale seront repris comme revenu de l’activité indépendante.
Reprise 1.05 Complément d’impôt Y.________ SA pris en charge par la raison individuelle:
- comme exposé ci-dessus ad reprise 1.02, des reprises ont été effectuées sur le bénéfice imposable de Y.________ SA pour la période fiscale 1999. Les impôts en découlant ont été payés par A.X.________ et comptabilisés en 2004 dans la raison individuelle de A.X.________. Faute de justification commerciale, ces frais ne seront pas admis.
Reprise 1.06 Stocks selon décompte d’inventaires après abattement de 33% ./. stocks portés en compte:
- au 31 décembre 2000, le stock de pièces détachées, huile, graisse et antigel a été comptabilisé à 63'000 fr. après déduction d’une réserve représentant un tiers du stock, soit 31'605 fr. 50. Selon l’inventaire établi le 15 janvier 2001, le stock de pièces détachées présentait en effet un solde de 94'605 fr. 50. Ce poste ne fait pas l’objet de reprises, la réserve sur stock d’un tiers étant admise;
- en revanche, au 31 décembre 2000, le stock de machines et véhicules agricoles présentait un solde négatif de 5'000 francs. Or, selon l’inventaire du 15 janvier 2001, ce stock comprenait une multibenne d’une valeur de 650 fr. et deux grues B.________ neuves d’une valeur de 97'547 fr., à savoir un montant total de 98'197 francs. Après déduction d’une réserve représentant le tiers de la valeur du stock (soit 33'197 fr.), le compte 1070 “stock machines & véhic. Agric.” aurait dû présenter un solde de 65'000 francs. Or, le contribuable a encore comptabilisé deux réserves complémentaires de 35'000 fr. chacune, et ce sans aucune justification sur le plan commercial, les grues figurant à l’inventaire étant neuves. A défaut d’être justifié commercialement, le montant de 70'000 fr. sera donc ajouté au revenu de l’activité indépendante de A.X.________.
Reprise 1.07 Cotisations AVS 2001 et 2003 mises en charge sur 2004:
- en violation des principes de périodicité de l’impôt et de l’étanchéité des périodes fiscales, selon lesquels on ne peut prendre en compte, pour le calcul de l’impôt dû pour une période donnée, des éléments ne concernant pas la période de calcul déterminante, A.X.________ a comptabilisé en 2003 des cotisations AVS 2002 pour un montant de 862 fr. et provisionné en 2004 les cotisations AVS 2001 (47'818 fr. 80), 2002 (5'018 fr. 40) et 2003 (49'843 fr. 80) ainsi que les intérêts dus pour les cotisations payées en retard (528 fr. 30, provision intérêts 2001, 2'643 fr. 30, provision intérêts 2002 et 263 fr. 05, provision intérêts 2003);
- il y a lieu de relever qu’en provisionnant en 2004 les cotisations AVS 2001 et 2002, années de calcul de la brèche fiscale, le contribuable a ainsi évité de grever son revenu pour ces années-là alors même que ce revenu ne devait pas servir de base au calcul de l’impôt, l’imposition se fondant sur les périodes de calcul 1999-2000. En revanche, le contribuable a, en violation des principes de la périodicité et de l’étanchéité des périodes, reporté ces charges sur les exercices 2003 et 2004 qui, suite au passage au système de taxation postnumerando, servaient de base au calcul de l’impôt. Par conséquent, afin de respecter les principes de la périodicité et de l’étanchéité des périodes fiscales, il y a lieu de corriger les périodes fiscales 2003 et 2004 et de ne pas admettre la déduction des charges afférentes aux cotisations AVS 2001 et 2002.
Reprise 1.08 Amendes d’ordre non admises:
- en 2004, des amendes de 90 fr. 27 (excès de vitesse de C.X.________ en Allemagne), de 900 fr. (non justifié) et 250 fr. (retrait du permis de conduire de A.X.________) ont été comptabilisées dans le compte frais de véhicules. S’agissant manifestement de frais d’ordre privé, voire de frais non justifiés commercialement, ils seront ajoutés au revenu de l’activité indépendante de A.X.________. Par ailleurs, la même année, C.X.________ a été condamné à payer des frais de justice de 800 fr. au Service des affaires militaires en exécution d’un jugement rendu pour insoumission. S’agissant de frais d’ordre privé, il y a lieu de refuser leur comptabilisation au compte 4950 “charges sans TVA”.
Reprise 1.09 Part privée véhicules A.X.________ 12% du prix d’acquisition (norme TVA):
- durant les périodes litigieuses (période de calcul 1997 à 2004), A.X.________ a utilisé deux véhicules Jeep Cherokee, immatriculés VD 7********. Le premier, dont le prix d’achat est de 53'840 fr., a été acquis le 19 janvier 1995 et revendu le 19 mai 1999, et le second, dont le prix d’achat est de 59'534 fr. 90, a été acquis le 19 mai 1999. Aucune part privée n’ayant été comptabilisée, il se justifie de reprendre une part de 12 % selon la norme TVA sur le prix d’achat du véhicule, à savoir 6'460 fr. (année de calcul 1997), 6'460 fr. (année de calcul 1998), 6'880 fr. (année de calcul 1999), 7'144 fr. (années de calcul 2000, 2003 et 2004).
Reprise 1.10 Différence sur règlement de facture Fiduciaire Elès SA:
- en 2004, un montant de 3’000 fr. a été porté en charge de la raison individuelle au compte 4950 “charges sans TVA” en paiement d’une facture de la Fiduciaire Elès SA. Or cette facture n’est que de 2'500 francs. A défaut de pièces justificatives concernant le paiement supplémentaire de 500 francs, la charge sera considérée comme non justifiée commercialement et reprise au titre de revenu de l’activité indépendante.
Reprise 1. 11 Frais privés à charge de la raison individuelle:
a) A.X.________ a comptabilisé en charge de sa raison individuelle des primes d’assurances à caractère privé (assurance-maladie, assurance-accidents, reprise de la part employé uniquement, 50%) ainsi que des primes relatives à des assurances privées de son épouse (assurance accidents et assurance vie). A cet égard, la jurisprudence rappelle qu’une prime d’assurance-vie n’est déductible fiscalement que pour autant que la société soit à la fois le preneur et le bénéficiaire de la police. En l’occurrence, dès lors que B.X.________, qui n’est pas titulaire de la raison individuelle, est preneur des polices d’assurance-vie visées, les primes ne sauraient être admises en déduction du revenu de l’activité indépendante de son mari. En ce qui concerne les primes d’assurances maladie et accidents, il y a en outre lieu de relever que I’OID avait déjà repris de tels frais pour la période fiscale 1995-1996. Malgré cela, les contribuables ont persisté à comptabiliser ces frais privés comme suit, frais qui seront rajoutés au bénéfice de l’activité lucrative indépendante, faute de justification commerciale:
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Année de calcul 1997: |
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- Assura (assurance-maladie, A.X.________): |
1'792 fr. |
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- Bâloise (assurance-vie, B.X.________): |
840 fr. |
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Année de calcul 1998: |
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- Assura (assurance-maladie, A.X.________): |
1'795 fr. 20 |
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- Mobilière (assurance-accidents, A.X.________, 50%) |
484 fr. 75 |
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- Bâloise (assurance-vie, B.X.________) |
588 fr. |
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Année de calcul 1999: |
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- Assura (assurance maladie, A.X.________) |
1'795 fr. 20 |
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- Mobilière (assurance-accident, A.X.________, 50%) |
515 fr. 55 |
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- Bâloise (assurance-accident, B.X.________) |
659 fr. 80 |
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- Bâloise (assurance-vie, B.X.________) |
588 fr. |
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Année de calcul 2000: |
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- Mobilière (assurance-accident, A.X.________, 50%) |
515 fr. 55 |
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- Bâloise (assurance-vie, B.X.________) |
659 fr. 80 |
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- Assura (assurance maladie, A.X.________) |
1'799 fr. 40 |
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Année de calcul 2003: |
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- Assura (assurance maladie, A.X.________) |
2'406 fr. |
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- Bâloise (assurance-vie, B.X.________) |
867 fr. 50 |
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- Mobilière (assurance-accident, A.X.________) |
570 fr. 60 |
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- Bâloise (assurance-vie, B.X.________) |
588 fr. |
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Année de calcul 2004: |
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- Bâloise (assurance-vie, B.X.________) |
867 fr. 50 |
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- Mobilière (assurance-accident, B.X.________, 50%) |
570 fr. 60 |
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- Assura (assurance maladie, A.X.________) |
2'593 fr. 20 |
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- Bâloise (assurance-vie, B.X.________) |
588 fr. |
b) En 1998 et en 2000, des frais d’ordre privé, à savoir une facture pour l’installation électrique de l’habitation de A.X.________ (2'816 fr. 90) et des frais relatifs à la climatisation de la cave à vins (215 fr.), ont été comptabilisés à charge de la raison individuelle. Ces frais seront repris.
c) En 1998 et 2003, les frais de représentation, de déplacement et frais divers suivants ont été comptabilisés sans justification commerciale ou sans justificatifs:
Année de calcul 1998:
- reprise dans le compte 49250 “frais de déplacement”: le 9 juillet 1998, le contribuable a fait un voyage à Munich. A cette fin, un montant de 3’000 fr. a été prélevé en caisse. L’utilisation de ce montant n’est documentée qu’à concurrence de 1'015 francs. A défaut de justificatifs, le solde de 1‘985 fr. sera repris;
- reprise dans le compte 4850 “frais de représentation": les frais comptabilisés de 1‘746 fr. 10 concernant la visite d’une usine E.******** à Grono. Dès lors qu’ils portent également sur le week-end, une part privée de 50% a été reprise, soit 873 fr. 05.
Année de calcul 2003:
-
reprise dans le compte 4900 “frais divers”: un
retrait de 1000 Euros
(= 1'580 fr.) a été effectué en relation avec la visite d’une usine en France.
Les justificatifs fournis ne portant que sur le montant de 130 Euros 10, le
solde a été repris comme frais non justifiés commercialement, soit 1‘374 fr.
45.
d) En 2000, A.X.________ a comptabilisé à charge de sa raison individuelle une facture pour des frais de carrosserie consécutifs à un accident subi par F.________ au volant d’une voiture dont C.X.________ X.________, le fils des contribuables, était détenteur. A l’époque, ni F.________ ni C.X.________ n’étaient employés de l’entreprise et la voiture n’était pas non plus un véhicule de l’entreprise. La prise en charge de cette facture de 2'498 fr. 80 n’est donc pas justifiée commercialement.
Reprise 1.12 Versements non justifiés sur compte commerciaux (C. A.):
- en 2003, des versements ont été effectués sur le compte commercial de la raison individuelle pour un montant total de 277’000 fr. (160’000 fr. le 26 septembre 2003, 95’000 fr. le 14 novembre 2003 et 22'000 fr. le 2 décembre 2003);
- comme il a été relevé ci-dessus, il a été établi par pièces que la comptabilité de la raison individuelle de A.X.________ n’était pas probante et que des factures n’avaient pas été enregistrées dans le chiffre d’affaires. Dans ces circonstances, l’autorité fiscale est autorisée à considérer ces versements non justifiés sur le compte commercial de l’entreprise comme du chiffre d’affaires non déclaré;
- de surcroît, les explications avancées par les époux X.________ pour expliquer la provenance de ces fonds ne sont pas probantes: A.X.________ et B.X.________ soutiennent que le montant total de 277’000 fr. apportés sur le compte BCV de la raison individuelle fin 2003 correspond à la restitution de prélèvements antérieurs. Dans un premier temps, ils ont expliqué qu’il s’agissait d’argent prélevé pour acheter leur maison à Lugrin, en France, et qu’ils n’auraient pas pu utiliser, le notaire leur ayant demandé de payer par virement bancaire. Lors d'une audition des époux X.________ dans les locaux de l'ACI, le 18 septembre 2008, les contribuables ont exposé qu’il s’agissait d’argent prélevé pour acheter des parcelles sur la Côte. Les documents fournis indiquent que cette transaction a été envisagée fin 2002. Le 8 octobre 2002, les époux X.________ ont fait une offre pour les parcelles 8******** et 9******** à Coppet pour le montant de 340'000 francs. Des prélèvements pour un montant total de 370’000 fr. ont eu lieu respectivement le 30 octobre 2002 (120'000 fr.), 14 novembre 2002 (140'000 fr.) et 16 décembre 2002 (110'000 fr.). Or les parcelles 8******** et 9******** ont été vendues à des tiers au prix de 1‘320'000 fr. le 3 décembre 2002, soit onze jours avant le dernier prélèvement des époux X.________. Outre le fait que la version des faits des époux X.________ diffère d’une audition à l’autre, il n’est pas vraisemblable que ces prélèvements aient effectivement concerné cette transaction. De plus, les versements du montant total de 277’000 fr. sont intervenus presque une année plus tard, soit respectivement les 26 septembre 2003 (160’000 fr.), 14 novembre 2003 (95'000 fr.) et 2 décembre 2003 (22’000 fr.). Le lien entre les premiers prélèvements et les versements n’est donc pas suffisamment établi;
- les époux X.________ ont également déclaré en audition que lorsqu’ils retiraient de l’argent des comptes de la raison individuelle, ils gardaient des sommes importantes dans une réserve qui se trouvait sous leur cuisinière et que ces versements seraient le résultat de ce qu’ils avaient économisé sur leurs retraits. Un tableau établi par la division de l'inspection fiscale démontre que, compte tenu des dépenses des époux X.________ (dépenses courantes, achats de maison et d’un bateau, etc.), ils ne pouvaient disposer de suffisamment d’économies dans la réserve qu'ils avaient constituée pour expliquer le versement de 277'000 fr. fin 2003. Ce tableau démontre que les revenus déclarés par les époux X.________ ne leur permettaient pas d’assurer leur train de vie et que, par conséquent, la seule justification des versements effectués sur leurs comptes non déclarés réside dans l’encaissement de chiffre d’affaires non déclaré;
- compte tenu de ce qui précède, l'ACI a considéré le versement de 277'000 fr. comme chiffre d’affaires non comptabilisé de la raison individuelle et ajouté ce montant au revenu de l’activité indépendante de A.X.________. Elle a relevé en outre que les autorités TVA n'avaient pas donné suite à leur rapport reprenant le montant de 277’000 fr. au titre de chiffre d’affaires en raison de la prescription et non parce qu’ils estimaient que la reprise n’avait pas lieu d’être.
Revenus de comptes non déclarés:
Reprise 1.13 Intérêts sur prêts consentis non déclarés (CCP B.X.________):
Comme précisé ci-dessus, le contrôle a révélé l’existence de plusieurs comptes non déclarés.
En 1997, B.X.________ a ouvert un compte CCP 1******** qu’elle a intitulé “B.C.S.”, soit Banque Cantonale Supplétive. Elle a expliqué que, par l’intermédiaire de ce compte, elle finançait les clients de son mari qui n’avaient pas les disponibilités nécessaires pour acheter du matériel ou ne pouvaient obtenir de crédit bancaires pour ces achats.
Les intérêts perçus sur ces prêts n’ayant pas été déclarés, ils sont repris au titre de revenu d’activité indépendante, à raison de 811 fr. (période de calcul 1997), 4’172 fr. (période de calcul 1998), 6'349 fr. (période de calcul 1999), 5'724 fr. (période de calcul 2000), 8'342 fr. (période de calcul 2003) et 664 fr. (période de calcul 2004). Cette reprise a été admise par les intéressés.
La plupart des montants crédités sur le compte CCP “B.C.S.” (soit des remboursements des prêts consentis par les époux X.________) ont été comptabilisés comme chiffre d’affaires de la raison individuelle (en paiement de la marchandise achetée grâce aux prêts). Il n’y a donc pas lieu de reprendre ces montants au titre du revenu. Malgré cela, il y a lieu de relever que les écritures passées par le contribuable ne respectaient pas les principes comptables de clarté et de sincérité: à titre d’exemple, le paiement opéré par l’intermédiaire du CCP de B.X.________ n’apparaît pas clairement puisque les contribuables mentionnaient que le paiement venait du client (ex.: C.________ Transports) alors que, selon les principes comptables évoqués ci-dessus, il aurait dû être indiqué que le paiement venait de A.X.________ pour le compte du client. Ceci étant précisé, même si certains apports de fonds étaient enregistrés dans le chiffre d’affaires de la raison individuelle, il reste cependant des versements sur le compte CCP qui ne trouvent pas d’explication probante. Ils feront l’objet des reprises 1.14 et 1.16 ci-dessous.
Reprise 1.14 Facture G.________ n°1'146; chiffre d’affaires non enregistré dans la raison individuelle:
B.X.________, par l’intermédiaire du compte CCP “B.C.S.”, a accordé des facilités de paiement à G.________ selon un courrier du 24 août 1999 pour s’acquitter d’une facture de 9'245 francs. Or, la facture no 1’146 du 22 juin 1999 de 9'245 fr. adressée à G.________ n’a pas été enregistrée en comptabilité. Elle doit donc être ajoutée au revenu de A.X.________.
Reprise 1.15 Honoraires administratrice de B.X.________ reçus de Y.________ SA:
En 1997 et 1998, B.X.________ a encaissé sur son compte non déclaré BCV 3******** les montants de 11'931 fr. 90 à titre d’honoraires d’administratrice de Y.________ SA. Ces montants n’ayant pas été déclarés par B.X.________, ils seront repris au titre de revenu.
Reprise 1.16 Revenus non justifiés dans les comptes non déclarés:
- A. Période de calcul 1997:
- A1. Compte non déclaré CCP 1******** (titulaire B.X.________): versement de 27’907 fr. 50 le 23 avril 1997 et versement de 5’000 fr. le 2 juillet 1997. Les époux X.________ ont exposé que ces versements provenaient en partie de comptes non déclarés (à concurrence de 15'000 fr.) et en partie de leurs enfants, D.X.F.________ et C.X.________ et de leur futur beau-fils, F.________. Or, en avril 1997, F.________ n’était alors pas domicilié en Suisse (d’après le Contrôle des habitants, il est arrivé le 8 octobre 2000 de France). Il est donc douteux qu’il ait consenti trois ans avant son arrivée en Suisse de telles avances à B.X.________ et A.X.________ sans conserver des documents l’attestant. De plus, à défaut d’avoir reçu des informations probantes quant à la situation financière de F.________, de D.X.F.________ et de C.X.________ à l’époque de ces apports, l'ACI considère que ces explications ne sont pas probantes et les apports non justifiés seront considérés comme chiffre d’affaires non déclaré;
- A2. Compte non déclaré BCV 3******** (titulaire B.X.________): deux versements ont été crédités sur ce compte en 1997: l’un de 9'000 fr. le 3 avril et le second de 18'000 fr. le 21 novembre. En ce qui concerne le versement de 9’000 fr., les époux X.________ indiquent que ce montant aurait été versé par erreur sur le compte précité et aurait été reversé dans la caisse de la raison individuelle le 4 avril 1997. Cependant, on ne voit que la rentrée d’argent sur le compte BCV et aucun débit de ce montant. Il y a donc eu un versement de 9'000 fr. dans la caisse de la raison individuelle mais ce versement n’a pas été fait par débit du compte BCV. La reprise sera donc maintenue. Il en est de même concernant le versement de 18’000 fr. effectué en liquide au guichet de la banque à Penthalaz en date du 21 novembre 1997, aucune explication n’ayant été donnée à ce propos;
- en résumé, pour l’année 1997, le total des reprises correspondant à du revenu non déclaré de l’activité indépendante de A.X.________ se monte à 59’908 francs;
- B. Période de calcul 1998:
- B1. Compte non déclaré BCV 2******** (titulaire B.X.________ et A.X.________): les époux X.________ expliquent que le montant de 6’000 fr. a été versé en liquide au guichet de la banque à Penthalaz le 30 décembre 1998 à l’occasion de l’anniversaire de B.X.________. Même si B.X.________ fête effectivement son anniversaire à cette période de l’année, cela n’explique pas la provenance des fonds. Cette reprise au titre de chiffre d’affaires non déclaré sera maintenue;
- B2. Compte non déclaré UBS 4******** (titulaire B.X.________): plusieurs versements de, respectivement, 52’250 fr. 80, 4'000 fr. et 18’000 fr. sont intervenus entre le 2 décembre 1998 et le 30 décembre 1998. B.X.________ et A.X.________ exposent que le montant de 52’250 fr. 80 provient de versements effectués par leurs enfants au terme de leurs séjours à l’étranger où ils auraient clôturé leurs comptes. L'ACI relève que D.X.F.________ est partie pour Cologne le 1er décembre 1998 et en est revenue le 23 décembre 1999, soit une année après le versement visé ci-dessus. Quant à C.X.________ il aurait, d’après le Contrôle des habitants, quitté la Suisse le 31 octobre 1999, donc également plusieurs mois après ledit versement. L’explication avancée n’étant pas plausible, la reprise est maintenue; pour le surplus, les autres versements n’ont pas été justifiés non plus et la reprise est donc maintenue;
- B3. Compte non déclaré UBS 5******** (titulaire B.X.________): aucune explication n’a été fournie concernant les deux versements de 15’000 fr. et 25'000 fr. du 8 avril 1998 sur ce compte non déclaré. Dès lors qu'il est établi que la comptabilité de A.X.________ n'est pas probante et que le financement de son train de vie ne se justifie que par du revenu non déclaré, la reprise au titre de chiffre d’affaires non déclaré est maintenue;
- pour l’année 1998, le total des reprises correspondant à du revenu de l’activité indépendante non déclaré s’élève à 120’251 francs;
- C. Période de calcul 1999:
- C1. Compte non déclaré BCV 2******** (titulaires B.X.________ et A.X.________): les versements de 5’000 fr. le 26 juillet 1999, 13'000 fr. le 13 octobre 1999, 12'000 fr. le 4 novembre 1999 et 6’000 fr. le 27 décembre 1999 n’ont suscité aucune explication des intéressés. En ce qui concerne le versement de 4’845 fr. 60 (6’000 DM) du 23 avril 1999, les époux X.________ ont expliqué qu’il s’agissait d’une remise de chèque de la société H.________ en Allemagne visant à rembourser des frais d’un employé, en l’occurrence Z.________. L'ACI relève, d’une part, que, d’ordinaire, les frais de voyage étaient avancés par la raison individuelle. Il est donc peu probable qu’un employé ait avancé de tels frais. D’ailleurs, si Z.________ avait avancé ces frais, il aurait dû encaisser le montant du chèque en remboursement. D’autre part, il n’est pas courant qu’un fournisseur rembourse les frais d’un employé du client et il n’est pas courant non plus que des frais effectifs correspondent à un montant rond (en l’occurrence 6’000 DM). De plus, Z.________ était très malade et est décédé en avril 1999. Il n’est pas certain qu’il travaillât encore pour l’entreprise à cette époque. Enfin, un chèque de la même entreprise pour un montant de 1’000 DM a été encaissé une année plus tard sur ce même compte et les époux X.________ n’ont apporté aucune explication concernant ce deuxième chèque. Compte tenu de ces éléments, l'ACI considère qu’il est vraisemblable que ce chèque, encaissé par eux-mêmes sur un compte non déclaré, représente une ristourne du fournisseur plutôt que des remboursements de frais, et ce montant sera ajouté au bénéfice imposable de la raison individuelle;
- C2. Compte non déclaré BCV 3******** (titulaire B.X.________): la provenance d’un versement de 3'000 fr. en date du 4 janvier 1999 n’a pas été justifiée. La reprise sera donc maintenue;
- C3. Compte non déclaré UBS 4******** (titulaire B.X.________): versements de 20’000 fr. et 95’000 fr.: le premier versement de 20’000 fr. a été expliqué comme suit par les époux X.________: il correspond au paiement partiel d’une facture de 55'380 fr. adressée à D.________ Machines SA le 31 décembre 1998 et d’une facture de 3’186 fr. de la même date adressée à la même société. Or, ces factures n’ont pas été comptabilisées dans la raison individuelle de A.X.________. II s’agit donc sans aucun doute de chiffre d’affaires non déclaré encaissé sur un compte non déclaré. Quant au versement de 95’000 fr. du 7 janvier 1999, les réclamants ont expliqué que ce montant provenait de la vente du camion d’occasion à A.________ SA pour 70'000 fr., de la vente de diverses pièces du stock pour 1'000 fr. et du solde versé par A.________ pour l’acquisition des actions Y.________, soit 24’000 francs. Dès lors que le montant de 70’000 fr. a déjà été retenu pour calculer l’excédent de liquidation résultant de la liquidation de Y.________ SA (cf. reprise 1.02 ci-dessus), le tableau des reprises sera corrigé en ce sens. En ce qui concerne la somme de 24'000 fr. correspondant au solde des actions, ainsi que le montant de 1'000 fr. expliqué par l’encaissement de la facture suite à la vente du stock de Y.________, la reprise sera également corrigée, ces éléments étant pris en considération à la reprise 2.01 ci-dessous;
- en fin de compte, pour l’année 1999, le montant de reprise correspondant à du revenu non déclaré par A.X.________ et encaissé sur les comptes non déclarés des époux X.________ s’élève à 63'846 fr. au lieu de 158'846 francs.
- D. Période de calcul 2000:
- D1. Compte BCV non déclaré 2******** (titulaires B.X.________ et A.X.________): la reprise porte sur une remise de chèque de 799 fr. 20. Il s’agit d’un chèque de 1'000 DM émis par la société H.________ en Allemagne. Les époux X.________ n’ont apporté aucune explication quant à l’encaissement de ce chèque. Il s’agit donc vraisemblablement d’une ristourne d’un fournisseur comme retenu ci-dessus sous lettre C1 pour le chèque encaissé en 1999 par les époux X.________;
- D2. Compte UBS non déclaré 5******** (titulaire B.X.________): la reprise porte sur un montant de 12’236 francs. B.X.________ a soutenu en audition que son fils, C.X.________ X.________, lui avait remboursé ce montant en 2000 car elle avait financé, par un prélèvement de 12'000 fr. du compte de la raison individuelle, le 5 novembre 1998, l’achat d’une voiture lorsqu’il était parti en Angleterre. B.X.________ soutient avoir amené elle-même cette voiture en Angleterre à l’époque de son achat, soit fin 1998. Or, d’après les renseignements obtenus auprès du Contrôle des habitants, C.X.________ X.________ a quitté la Suisse le 31 octobre 1999. De plus, d’après les explications des époux X.________, C.X.________ aurait, avec sa soeur, alimenté un autre compte des époux X.________ en décembre 1998 par un apport de 52’250 fr. 80 (cf. B2 ci-dessus) “à son retour de l’étranger”. II ne paraît donc pas vraisemblable qu’il ait en même temps versé de l’argent sur les comptes non déclarés de ses parents et emprunté 12’000 fr. à ces mêmes parents. Faute d’explications probantes et compte tenu du fait qu’il est établi que A.X.________ encaissait sur ses comptes non déclarés du chiffre d’affaires non déclaré, la reprise sera donc maintenue.
Reprise 1.17 Rendement de la fortune mobilière des comptes non déclarés:
Cette rubrique porte sur la reprise des intérêts ou dividendes servis sur les comptes bancaires non déclarés des époux X.________. Il s’agit des sommes de:
- 687 fr. en 1997 (comptes CCP 1********, BCV 2********, BCV 3********, UBS 5********),
- 325 fr. en 1998 (comptes CCP 1********, BCV 2********, BCV 3********, UBS 4********),
- 1'675 fr. en 1999 (comptes UBS 5********, CCP 1********, BCV 2********,BCV 3********, UBS 4********),
- 2'518 fr. en 2000 (comptes CCP 1********, BCV 2********, BCV 3********, UBS 4********, UBS 5********), et
- 3'561 fr. en 2003 (comptes CCP 1********, BCV 2********, BCV 3********, UBS 4********, UBS 5********).
Reprise 1.18 Frais d’administration de la fortune mobilière des comptes non déclarés
L’ACI a déduit, conformément aux art. 23 al. 1 let. d de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) et 36 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 juillet 200 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les frais d’administration de la fortune mobilière privée à raison de 1,5 °/oo du montant de la fortune non déclarée les années 1997, 1998. 1999, 2000 et 2003.
Taxation intermédiaire (libération usufruit)
Reprises 1.19 à 1.21 Revenus immobiliers, appartement à Payerne, frais d’entretien de l'appartement de Payerne et intérêts hypothécaires de l'appartement de Payerne
En 1988, Z.________ a acquis un appartement à Payerne (estimation fiscale: 110'000 fr.) qu’il a donné un mois plus tard à B.X.________ tout en gardant l’usufruit du bien immobilier.
Z.________ étant décédé en avril 1999, la fortune et les revenus liés à cet immeuble seront imputés à B.X.________ dès cette date. En revanche, avant le décès d’Z.________, c’est ce dernier, en sa qualité d’usufruitier, qui devait déclarer le rendement et la fortune liés à ce bien (en application de l'art. 20 al. 2 lit. d aLI).
Reprises 1.22 à 1.24 Revenus immobiliers, appartement de Payerne, frais d’entretien de l'appartement de Payerne et intérêts hypothécaires de l'appartement de Payerne
Suite au décès d'Z.________, en avril 1999, le rendement non déclaré lié à l’appartement de Payerne est imposable au titre de rendement de fortune immobilière des époux X.________. Faute d’avoir reçu des documents probants, l'ACI a déduit des frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires justifiés par les contribuables.
Reprise 1.25 Valeur locative insuffisante (5% de l'estimation fiscale) de la maison à Lugrin
Les époux X.________ ont acquis, en novembre 2003, une maison à Lugrin pour le montant de 643’549 fr. 15.
Cet immeuble n’a pas été indiqué dans la déclaration d’impôt 2003. Les époux X.________ ont toutefois établi que leur acquisition n’a été enregistrée au Registre foncier français qu’en 2004. Dès lors qu’en France, ce n’est pas l’inscription au Registre foncier qui est translative de propriété, mais l’acte de vente, ce bien aurait déjà dû être déclaré en 2003. Par mesure de simplification, l'ACI ne corrigera toutefois pas le tableau des reprises sur ce point.
Ceci étant précisé, tant la valeur déclarée pour l’impôt sur la fortune (480’000 fr.) que la valeur locative (12’000 fr.) sont insuffisantes au regard des règles en vigueur. Les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration des personnes physiques prévoient en effet que, du point de vue de la fortune, la valeur indiquée doit correspondre à 80% du prix d’acquisition, soit en l’occurrence 535’000 fr. (80% de 643'559 fr. et 80% de 25'000 fr. [travaux de plus-value]) (cf. reprise 3.02 ci-dessous). S’agissant de la valeur locative, lorsqu’elle ne peut être fixée par référence à des logements comparable, la pratique l’a fixée à 5% du prix de revient de l’immeuble, soit, en l’occurrence, 26’750 fr. (soit 5% de 535’000 fr.).
4.2 ELEMENTS DE REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION
Reprise 2.01 Vente des actions Y.________ SA
Comme mentionné sous la reprise 1.02, les époux X.________ ont vendu, selon la convention de cession d’actions du 8 février 1999, les actions de la société Y.________ SA à A.________. Le montant de la transaction a été fixé à 55'000 francs. Les contribuables ont produit des quittances signées par B.X.________ attestant le versement de deux montants en liquide émanant de A.________, l’un de 30'000 fr. et le second de 24’000 fr. ainsi qu’une facture de 1'000 fr. correspondant à la vente du stock de Y.________ SA et encaissée le 7 janvier 1999. Il apparaît ainsi que les époux X.________ ont établi avoir encaissé l’entier du montant de la transaction. Ils n’ont d’ailleurs pas contesté avoir reçu le montant de 55’000 fr. suite à la vente des actions de Y.________ SA.
Dès lors que, comme relevé sous la reprise 1.02, il y a lieu d’attribuer les actions de Y.________ SA à la fortune commerciale de A.X.________, la. différence entre le prix de vente et la valeur nominale des actions (la valeur nominale étant retenue dès lors que la participation ne figurait pas dans la comptabilité du contribuable), soit 5000 fr., sera imposée au titre de revenu de l'activité indépendante de A.X.________ (en application des art. 18 al. 2 LIFD et 20 al. 1 let. c aLI).
4.3. CORRECTIONS DE TAXATION
Reprise 3.01 Correction de frais d'entretien immeuble non admis (plus-value)
Pendant les périodes de calcul 1999 et 2000, les contribuables ont revendiqué la déduction de frais d’entretien pour leur immeuble de Penthalaz (en application des art. 32 al. 2 LIFD et 36 al. 1 let. b LI).
S’agissant de la période de calcul 1999, les frais liés à l’aménagement du jardin et de la terrasse n’ont pas été admis à titre de frais d'entretien. Pour la période de calcul 2000, la déduction de frais de mobilier, de la rénovation du gazon et de la pose d’un arrosage électrique ainsi que d’une partie des frais de rénovation de la salle de bains a été refusée.
Reprises 3.02 et 3.03 Erreur dans la valeur locative de la maison de Penthalaz et correction des frais d’entretien forfaitaires
Les époux X.________ ont déclaré une valeur locative de 12’927 fr. au lieu de 17’118 francs. La différence sera ajoutée à leur revenu imposable, sous déduction des frais d’entretien correspondants.
Reprise 3.04 Dividende d'actions B.________ déclaré en trop
Un montant de 1'685 fr. lié aux actions B.________ déclarées en trop sera déduit du revenu imposable.
Ces corrections de taxation n’ayant pas été contestées, elles ne seront pas examinées plus en détail dans la présente décision sur réclamation.
5. ELEMENTS DE LA FORTUNE NON DECLARES OU ERRONES
5.1 ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE
Comptes non déclarés
Reprise 1.01 BCV 1******** (titulaire B.X.________), BCV 2******** (titulaires A.X.________ et B.X.________), BCV 3******** (titulaire B.X.________), UBS 4******** (titulaire B.X.________), UBS 5******** (titulaire B.X.________), UBS 6******** (titulaire B.X.________)
Il ressort des pièces du dossier que, pour les trois périodes fiscales concernées par le présent litige, les époux X.________ n’ont pas déclaré une fortune de 801'884 francs.
Taxation intermédiaire (libération usufruit)
Reprises 1.02 à 1.05 Taxation intermédiaire EF appartement de Payerne non déclaré et dettes appartement de Payerne non déclaré
Comme précisé ci-dessus, B.X.________ était nue propriétaire d’un appartement à Payerne, puis propriétaire suite au décès d'Z.________ le 28 avril 1999. Or elle n’a, dès cette date, pas déclaré ce bien dans sa fortune, si bien que le montant de l’estimation fiscale dudit immeuble sera ajouté à la fortune imposable des époux X.________ dès le 29 avril 1999 sous déduction des dettes liées à cet appartement.
5.2 ELEMENTS DE REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION
Aucun.
5.3 CORRECTIONS DE TAXATION
Reprises 3.01 Actions B.________ déclarées en trop dans l’état des titres
L'ACI a corrigé la fortune imposable 2004 des contribuables en tenant compte du fait que les actions de la société B.________ avaient été déclarées deux fois.
Reprises 3.02 Estimation fiscale maison à Lugrin (France), montant sous-évalué
Les époux X.________ ont indiqué que l’estimation fiscale de leur maison à Lugrin était de 480'000 francs. L’estimation fiscale de la maison sise en France a été corrigée pour tenir compte de la pratique en la matière consistant à retenir le 80% du prix d’acquisition (643’559 fr. 15) et des travaux de plus-value (25'000 fr.), soit un total de 515'000 francs. Un montant de 55’000 fr. a donc été ajouté à la fortune imposable.
Reprises 3.03 Estimation fiscale de l’appartement à Payerne, erreur sur montant déclaré
En 2004, les contribuables ont indiqué une estimation fiscale trop élevée pour l’appartement de Payerne. L’autorité fiscale a corrigé ce montant.
6. JUSTIFICATION DES AMENDES
L'ACI, qualifiant la faute des recourants de grave, a fixé, s’agissant de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct sur le revenu, les quotités d’amende à 1.5 (1 x 1.5) pour la soustraction consommée relative à la période fiscale 1999-2000 et à 1 (2/3 x 1.5) pour la soustraction tentée portant sur les périodes fiscales 2001-2002, 2003 et 2004.
7. CONCLUSION
Compte tenu des modifications des reprises 1.02 et 1.16, l'ACI a modifié le tableau des reprises et les prononcés d’amendes pour soustraction du 27 mai 2008 rendus à l’encontre de A.X.________ et B.X.________ et rendu un nouveau prononcé d’amende d’un montant total de 430’200 fr. en matière d’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002, 2003 et 2004 et d’un total de 184’000 fr. en matière d’impôt fédéral direct sur le revenu des périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002, 2003 et 2004.
Etait annexé à la décision sur réclamation le nouveau tableau des reprises reflétant les modifications énumérées ci-dessus suivant:
|
Pos |
Libellé |
Années de calcul |
Total |
|||||
|
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2003 |
2004 |
|
|
ELEMENTS DE REVENUS NON DECLARES OU ERRONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ICC |
D’office |
D’office |
Provisoire |
Provisoire |
Non enregistrée |
Non enregistrée |
|
|
|
IFD |
D’office |
D’office |
Provisoire |
Provisoire |
Non enregistrée |
Non enregistrée |
|
|
1 |
ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE |
|
|
|
|
Imposable |
Imposable |
|
|
1.01 |
./. taxation d’office du 30.11.1999 |
- 118’720 |
- 118’720 |
|
|
|
|
- 237’440 |
|
1.01 |
+ Résultat après dépôt des comptes le 31.01.2006 |
43’538 |
287’744 |
|
|
|
|
331’282 |
|
|
Reprises dans la raison individuelle |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.02 |
Liquidation Y.________ |
|
|
332’493 |
|
|
|
332’493 |
|
1.03 |
Frais de bureau concernant Y.________ SA |
|
|
6’480 |
|
|
|
6’480 |
|
1.04 |
Reprises de l’AFC (TVA) auprès de Y.________ SA |
|
|
|
2’772 |
|
|
2’772 |
|
1.05 |
Compl. d’impôt Y.________ SA vente du cadre d’actions |
|
|
|
|
|
52’217 |
52’217 |
|
1.06 |
Stocks selon décompte d’inventaire après abattement de 33,3% |
|
|
|
128’000 |
|
|
128’000 |
|
1.06 |
./. Stocks portés en compte |
|
|
|
- 58’000 |
|
|
- 58’000 |
|
1.07 |
Cotisations AVS 2001, 2002 et 2003 mises en charge sur 2004 |
|
|
|
|
49’244 |
106’116 |
56’872 |
|
1.08 |
Amendes d’ordre non admises car charges non commerciales |
|
|
|
|
|
2’040 |
2’040 |
|
1.09 |
Part privée véhicule M. X.________ 12% du prix d’acquisition (norme TVA) |
6’460 |
6’460 |
6’880 |
7’144 |
7’144 |
7’144 |
41’232 |
|
1.10 |
Différence sur règlement facture Fid. Elès |
|
|
|
|
|
500 |
500 |
|
1.11 |
Frais privés à charge de la R.I. |
2’633 |
10’541 |
3’559 |
5’689 |
5’807 |
4’619 |
32’848 |
|
1.12 |
Versements non justifiés sur comptes commerciaux (C.A.) |
|
|
|
|
277’000 |
|
277’000 |
|
|
Revenus comptes non déclarés |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.13 |
Intérêts sur prêts consentis non déclarés (CCP Mme X.________) |
811 |
4’172 |
6’349 |
5’724 |
8’342 |
664 |
26’062 |
|
1.14 |
Facture G.________ no 1'146 C.A. non enregistré dans la R.I. |
|
|
6’163 |
3’082 |
|
|
9’245 |
|
1.15 |
Honoraires administratrice Mme X.________ reçus de Y.________ SA |
11’932 |
11’932 |
|
|
|
|
23’864 |
|
1.16 |
Revenus non justifiés dans les comptes non déclarés |
59’908 |
120’251 |
63’846 |
13’035 |
|
|
257’040 |
|
1.17 |
Rendement de la fortune mobilière des comptes non déclarés |
687 |
325 |
1’675 |
2’518 |
3’561 |
|
8’766 |
|
1.18 |
./. Frais d’administration fortune mobilière des comptes non déclarés |
- 54 |
- 252 |
- 359 |
- 450 |
- 501 |
|
- 1’616 |
|
|
Taxation intermédiaire (libération usufruit) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.19 |
Revenus immobiliers, appartement à Payerne |
8’450 |
8’280 |
|
|
|
|
16’730 |
|
1.20 |
./. Frais d’entretien appartement Payerne |
- 1’690 |
- 1’656 |
|
|
|
|
- 3’346 |
|
1.21 |
./. Intérêts hypothécaires appartement Payerne |
- 4’570 |
- 4’622 |
|
|
|
|
- 9’192 |
|
|
Immobilier |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.22 |
Revenus immobiliers, appartement à Payerne |
|
|
8’450 |
8’280 |
7’800 |
|
24’530 |
|
1.23 |
./. Frais d’entretien appartement Payerne |
|
|
- 1’690 |
- 1’656 |
- 1’560 |
|
- 4’906 |
|
1.24 |
./. Intérêts hypothécaires appartement Payerne |
|
|
- 4’570 |
- 4’622 |
- 2’427 |
|
- 11’619 |
|
1.25 |
Valeur locative insuffisante (5% de l’EF) maison à Lugrin |
|
|
|
|
|
14’750 |
14’750 |
|
|
TOTAL DES SOUSTRACTIONS |
9’385 |
324’455 |
429’276 |
111’516 |
255’922 |
188’050 |
1'318’604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ELEMENTS DE REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01 |
Vente du cadre d’actions Y.________ SA (fortune commerciale) |
|
|
55’000 |
|
|
|
55’000 |
|
|
./. Titres à la valeur nominale (500 actions à 100.-) |
|
|
- 50’000 |
|
|
|
- 50’000 |
|
|
TOTAL DES CORRECTIONS |
|
|
5'000 |
|
|
|
5'000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
CORRECTIONS DE TAXATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01 |
Correction frais entretien immeuble non admis (plus-value) |
|
|
7’905 |
17’157 |
|
|
25’062 |
|
3.02 |
Erreur dans la valeur locative maison Penthalaz |
|
|
|
|
4’191 |
|
4’191 |
|
3.03 |
./. Correction des frais d’entretien maison Penthalaz |
|
|
|
|
- 839 |
|
- 839 |
|
3.04 |
./. Dividende actions B.________ déclaré en trop |
|
|
|
|
|
- 1’685 |
- 1’685 |
|
|
TOTAL DES CORRECTIONS |
0 |
0 |
7’905 |
17’157 |
3’352 |
- 1’685 |
26’729 |
|
4 |
TOTAL DES REPRISES SUR REVENUS |
9’385 |
324’455 |
442’181 |
128’673 |
259’274 |
186’365 |
1'350’333 |
|
Pos. |
Libellé |
Dates de référence |
Total |
|||||
|
|
|
01.01.1999 |
01.01.2001 |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
|
|
|
|
ELEMENTS DE LA FORTUNE NON DECLARES OU ERRONES |
D’office |
Provisoire |
Non enregistrée |
Non enregistrée |
|
|
|
|
|
|
|
|
Imposable |
Imposable |
|
|
|
|
|
1 |
ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes non déclarés |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.01 |
CCP 1********Mme X.________ |
14’637 |
17’001 |
29’220 |
|
|
|
60’858 |
|
1.01 |
BCV 2******** M. et Mme X.________ |
6’982 |
90’657 |
32’943 |
|
|
|
130’581 |
|
1.01 |
BCV 3******** Mme X.________ |
13’602 |
13’318 |
31’711 |
|
|
|
58’631 |
|
1.01 |
UBS 4******** Mme X.________ |
74’291 |
13’106 |
10’411 |
|
|
|
97’808 |
|
1.01 |
UBS 5******** Mme X.________ |
1’656 |
24’683 |
43’099 |
|
|
|
69’438 |
|
1.01 |
UBS 6******** dépôt titres Mme X.________ |
56’994 |
141’006 |
186’568 |
|
|
|
384’568 |
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Taxation intermédiaire (libération usufruit) |
|
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|
|
|
0 |
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1.02 |
Taxation intermédiaire, EF appartement de Payerne non déclaré |
88’000 |
|
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|
|
|
88’000 |
|
1.03 |
Taxation intermédiaire, dettes appartement de Payerne non déclaré |
- 102’451 |
|
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|
|
|
- 102’451 |
|
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Immobilier |
|
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0 |
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1.04 |
EF appartement de Payerne non déclaré |
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110’000 |
110’000 |
|
|
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220’000 |
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1.05 |
Dettes liées à l’appartement de Payerne non déclaré |
|
- 101’091 |
- 76’750 |
|
|
|
- 177’841 |
|
|
TOTAL DES SOUSTRACTIONS |
153’711 |
308’679 |
367’201 |
0 |
|
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829’591 |
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2 |
ELEMENTS DE REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION |
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0 |
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TOTAL DES CORRECTIONS |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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3 |
CORRECTIONS DE TAXATION |
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3.01 |
Actions B.________ déclarées en trop dans l’état des titres |
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- 119’031 |
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|
- 119’031 |
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3.02 |
EF maison à Lugrin (France), montant sous-évalué |
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55’000 |
|
|
55’000 |
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3.03 |
EF appartement à Payerne, erreur sur montant déclaré |
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- 45’000 |
|
|
- 45’000 |
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TOTAL DES CORRECTIONS |
0 |
0 |
0 |
- 109’031 |
|
|
- 109’031 |
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3 |
TOTAL DES REPRISES SUR LA FORTUNE |
153’711 |
308’679 |
367’201 |
- 109’031 |
|
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720’560 |
C. Le 7 octobre 2009, A.X.________ et B.X.________ ont interjeté recours contre la décision sur réclamation de l'ACI du 4 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression des reprises liées aux comptes non déclarés en tant qu'elles affectaient leur revenu imposable, à la réduction du montant de la reprise concernant les actions de Y.________ SA ainsi qu'à la réduction des amendes prononcées. Ils ont requis la tenue d'une audience d'instruction.
Dans sa réponse du 23 décembre 2009, l'ACI, se référant à sa décision sur réclamation, a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 26 avril 2010.
A la demande du juge instructeur de préciser l'objet de leur recours, les recourants ont, dans un courrier du 5 juillet 2010, indiqué qu'ils contestaient la reprise 1.02 intitulée "liquidation Y.________ SA", la reprise 1.12 intitulée "versements non justifiés sur comptes commerciaux (C.A.)" et la reprise 1.16 intitulée "revenus non justifiés dans les comptes non déclarés", ainsi que la quotité des amendes. Les arguments développés par les recourants seront examinés aux considérants 5, 6, 7 et 9 ci-après.
D. Pour faire suite à la demande des recourants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tenu audience le 5 octobre 2010.
A cette occasion, les recourants ont déclaré accepter que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans sa composition du jour de l'audience, examine à la fois la question des reprises fiscales et celle des amendes et rende un seul arrêt sur les deux objets litigieux.
Les recourants ont produit la copie d'une décision du 27 novembre 2008 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la valeur ajoutée, dont il ressort que, "Faute de preuves suffisantes, l'AFC ne peut que conclure que les apports de liquidités litigieux pour les périodes fiscales contrôlées – du 1er janvier 2002 au 30 juin 2007 – ne proviennent pas de chiffres d'affaires imposables."
A la requête des recourants, la Cour a constaté que les déclarations d'impôts 2001-2002, 2003 et 2004 n'étaient pas signées par les recourants mais par I.________, de la fiduciaire Elès SA, ancienne fiduciaire des recourants.
Il ressort du procès-verbal établi à l'issue de l'audience notamment ce qui suit:
1) C.X.________ fils des recourants, a déclaré ce qui suit:
- au sujet de la reprise 1.16.A1: de 1994 à 2001, il a vécu successivement en Autriche, en Allemagne, en Angleterre et en Amérique du Nord, travaillant pour le compte d'une fabrique de grues pour camions. En 1997, il était en Allemagne. Comme il l'a fait dans chaque pays où il a vécu (et où il a payé des impôts), il a ouvert, lors de son arrivée, un compte bancaire où son salaire lui a été versé. Lorsqu'il est venu en Suisse, deux fois pendant l'année, il a remis à sa mère l'entier de ses économies, de même que lorsqu'il a quitté définitivement l'Allemagne et fermé son compte bancaire. Il n'a jamais noté les montants transférés à sa mère, qui n'ont pas fait l'objet de quittances. Il ignore quel est le montant de son épargne. Il n'a jamais interrogé sa mère à ce sujet;
- au sujet de la reprise 1.16.B2: en décembre 1998, il séjournait en Angleterre. Comme il le faisait habituellement, il a "rapatrié" en Suisse l'argent qui se trouvait sur son compte bancaire anglais. Il ne se souvient pas du montant. Comme il "rapatriait" toujours des francs suisses, cela devait également être le cas cette fois-là. Il ne connaît pas le montant total qu'il a remis à sa mère. Comme il l'a toujours fait, s'il devait faire un achat, il demandait à celle-ci qu'elle lui donne le montant dont il avait besoin. Il est marié depuis quelques années et sa femme apprécie également ce système de "pot familial commun";
- au sujet de la reprise 1.16.D2: en novembre 1998, il était en Angleterre. Il avait besoin d'une voiture et comme il allait bientôt quitter l'Angleterre, il ne voulait pas en acheter une avec la conduite à gauche. A sa demande, sa mère lui en a acheté une en Suisse et la lui a amenée en Angleterre. Il a remboursé sa mère en 2000, en versant le montant de 12'236 fr. sur le compte UBS 5********.
2) F.________, beau-fils des recourants, a déclaré ce qui suit:
- il a épousé la fille des recourants, D.X.F.________, en mars 2001. Actuellement, il oeuvre comme cuisinier dans le restaurant que sa femme tient dans la région lausannoise;
- en 1997, il habitait à Lausanne avec D.X.F.________ et travaillait au Restaurant de la Croix d'Ouchy, à Lausanne, comme cuisinier. Nourrissant le projet de partir travailler à l'étranger, tous ont confié leurs économies (son épouse 10'000 fr. et lui 15'000 fr.) aux recourants. Ceux-ci n'ont pas établi de reçu. En 1998, le témoin et son épouse ont travaillé en Allemagne. A la fin de l'année, lors d'un séjour en Suisse, ils ont remis chacun 10'000 fr. à la recourante. Par la suite, ils sont partis travailler aux Caraïbes. Quand ils sont revenus s'établir en Suisse, les recourants leur ont rendu l'entier de ces montants. Il n'existe aucune trace écrite de ces différents mouvements d'argent;
- il ne sait pas si son épouse déposait systématiquement ses économies dans le "pot familial commun".
3) La recourante B.X.________ a déclaré ce qui suit:
- au sujet de la reprise 1.02:
- elle-même détenait 240 actions de Y.________ SA et A.X.________ vingt;
- concernant la quittance établie par Z.________ selon laquelle celui-ci a reçu la somme de 40'000 fr. "selon la convention du 6 janvier 1999", elle ne peut apporter aucune information (sur les points de savoir qui a établi cette quittance, qui a versé l'argent à Z.________ et sous quelle forme), dès lors qu'elle ne s'occupait pas du tout de Y.________ SA. Cette convention constitue peut-être un projet de la convention du 8 février 1999;
- au sujet de la reprise 1.16.A1:
- en 1993, comme un de leurs clients ne pouvait pas payer le montant qu'il devait à la raison individuelle, les recourants ont accepté qu'il paye par versements mensuels. La BCV les ayant mis en garde sur le caractère dangereux de ce moyen de procéder, les recourants ont ouvert un compte (CCP 1********) par lequel ils payaient à la raison individuelle les montants dus par les clients qui n'avaient, sur le moment, pas les disponibilités nécessaires pour acheter du matériel ou ne pouvaient obtenir de crédit bancaire pour ces achats. Pour ouvrir ce compte, en 1997, la recourante disposait de 45'000 fr. dans une caisse à la maison. Après avoir prélevé sur ce montant de 45'000 fr. celui de 17'092 fr. 50 correspondant au solde dû par C.________ Transports pour l'achat d'une grue d'occasion, la recourante a, avec le solde de 27'907 fr. 50, ouvert ce compte CCP 1********, intitulé "B.C.S.", soit "Banque Cantonale Supplétive". Les recourants n'ont pas déclaré ce compte car il s'agissait seulement d'un compte intermédiaire et, pour la raison individuelle, les factures étaient payées;
- sur ce montant de 45'000 fr., 10'000 fr. provenaient de son fils, 10'000 fr. de sa fille, 15'000 fr. de son beau-fils et 10'000 fr. de sa part;
- lorsque son fils revenait de l'étranger et lui remettait de l'argent, elle déposait cet argent dans une enveloppe sans noter les montants. Quand elle avait besoin d'argent, elle demandait à son fils si elle pouvait en prélever dans cette enveloppe. L'ensemble de la famille a toujours fonctionné de cette façon, avec ce système de "pot commun familial";
- lorsque l'entreprise C.________ Transports a acheté une grue d'occasion pour un prix de 26'092 fr. 50, la cliente a versé un acompte de 9'000 fr. à la raison individuelle, puis payé le solde par acomptes mensuels. Les mentions manuscrites "caisse le 4.4.97" et "caisse le 1.4.97" qui figurent sur la facture du 14 mars 1997 établie au nom de C.________ Transports signifie que ces montants de 9'000 fr. et 17'092 fr. 50 ont été versés "cash" dans la caisse dont les recourants disposaient à leur domicile;
- au sujet de la reprise 1.16.A2:
- C.________ Transports ayant versé par erreur le montant de 9'000 fr. sur le compte BCV 3******** le 3 avril 1997, elle a "repris" ce montant pour qu'il figure sur le compte, correct, de la raison individuelle, mais sans faire virer l'argent de compte en compte;
- concernant le versement de 18'000 fr., le 21 novembre 1997, elle ne sait pas ce dont il s'agit;
- au sujet de la reprise 1.16.B1:
- ce montant de 6'000 fr. lui a été offert par sa famille pour son anniversaire, le 27 décembre 1998. Elle et son mari l'ont dépensé en faisant quelques voyages dont elle ne se souvient ni des dates ni des destinations;
- au sujet de la reprise 1.16.B2:
- le montant de 52'250 fr. qu'elle a versé sur le compte non déclaré UBS 4******** est celui qui se trouvait dans l'enveloppe dans laquelle elle avait déposé, au fil des années, l'argent que lui donnaient ses enfants quand ils revenaient de l'étranger où ils vivaient à l'époque. En décembre 1998, sa fille vivait en Allemagne;
- plus tard, quand ses enfants en ont eu besoin, elle leur a rendu l'argent qu'ils lui avaient remis;
- au sujet de la reprise 1.12:
- le montant de 95'000 fr. n'a pas été versé à proprement parler par C.X.________ sur le compte. En effet, la mention "versement C.X.________ est uniquement due au fait que c'est son fils qui est allé déposer ce montant à la banque;
- les recourants ont retiré du compte commercial de la raison individuelle 370'000 fr. pour acheter deux parcelles de terrain à Coppet. Ils ont proposé le prix de 340'000 fr. mais le terrain a été vendu à d'autres personnes. Les recourants ont voulu utiliser cet argent liquide pour payer la maison qu'ils ont achetée à Lugrin, mais ils n'ont pas pu car le notaire leur a demandé de payer par virement bancaire. La recourante a par la suite reversé le montant de 277'000 fr. sur le compte de la raison individuelle pour l'alimenter. Elle n'explique pas pourquoi ce n'est pas l'entier de la somme qui a été reversé ni pourquoi l'opération a eu lieu en trois fois.
4) J.________, de la fiduciaire Michel Favre SA, qui est la nouvelle fiduciaire des recourants depuis fin 2008 a déclaré:
- au sujet de la reprise 1.02:
- il a produit le décompte suivant dont il ressort que l'excédent de liquidation de Y.________ SA s'élève à 174'747 fr. 53:
|
|
CHF |
|
Solde du compte UBS 10******** |
160'564.63 |
|
Solde de caisse Y.________ |
128'273.30 |
|
- paiement décompte TVA |
- 17'621.40 |
|
- remboursement part M. Z.________ |
- 40'000.00 |
|
- frais de bureau Y.________ |
- 6'480.00 |
|
- solde TVA Y.________ |
- 2'772.00 |
|
- complément impôts Y.________ |
- 52'217.00 |
|
vente des actions |
55'000.00 |
|
- capital (valeur nominale) |
- 50'000.00 |
|
Total net de l'excédent de liquidation |
174'747.53 |
- concernant le montant de 40'000 francs "remboursement part M. Z.________", il s'est référé au document produit par les recourants le jour de l'audience et intitulé "QUITTANCE", non daté et portant la signature d'Z.________, et dont le texte est le suivant: "Reçu la somme de Fr. 40'000.— (quarante mille /00) selon convention du 6 janvier 1999";
- il a expliqué que c'était à tort que l'ancienne fiduciaire des recourants n'avait pas fait apparaître ces montants au passif du compte de résultat de Y.________ SA, car ces factures auraient dû être payées avant la liquidation formelle des comptes bancaires. Par ailleurs, ces factures avaient été payées par les recourants sur leur argent "privé". Ainsi, les recourants ne contestaient pas le principe de la reprise, mais les montants et la qualification de la reprise comme activité indépendante (puisqu'il s'agissait d'un revenu de participation);
- au sujet de la reprise 1.16.C3:
- le versement de 20'000 fr. ne constitue pas du chiffre d'affaires de la raison individuelle. En effet, c'est à l'attention de Y.________ SA que ce montant a été payé "de main à main" en décembre 1998 par D.________ Machines SA à Z.________, employé de la raison individuelle. C'est ce qui ressort de la dernière écriture de la page 3 du livre du compte caisse de Y.________ SA.: "30 mars 1999 D.________ Machines SA, solde facture 18505: entrée: 38'566 fr.". En effet, ce montant de 38'566 fr. est le résultat de la soustraction du montant de 20'000 fr. du montant de 58'000 fr. qui résultait de l'addition des factures n° 504 et 505. Cependant, dès lors qu'à cette époque, les recourants envisageaient de fermer le compte bancaire de Y.________ SA, ils ont directement viré ce montant de 20'000 fr. sur le compte privé UBS 4********;
- au sujet de la reprise 1.12:
- il a procédé à un calcul de l'évolution de fortune des recourants, dont il ressort que les montants disponibles pour leur train de vie sur la période considérée ont toujours été positifs et varient de 31'709 fr. à 103'717 fr. selon les années, et ce sans tenir compte des reprises 1.12 et 1.16. Pour ce faire, il est parti de la fortune imposable retenue par l'ACI dans sa décision sur réclamation et a tenu compte de toutes les sorties et entrées "extraordinaires" dont l'ACI ne connaissait pas l'existence. Ainsi, par exemple, le montant reçu suite à la vente d'un bateau avant l'achat d'un autre bateau. Il a également tenu compte des prélèvements sur les comptes bancaires des recourants, dont l'ACI, dans l'évolution de fortune du compte "cuisinière" (c'est-à-dire la réserve, cachée sous la cuisinière des recourants, dans laquelle ceux-ci gardaient des sommes importantes) à laquelle elle a procédé, n'a pas tenu compte (dès lors qu'elle n'a pris en compte que la partie "liquidités", c'est-à-dire ce qui provenait et sortait du compte "cuisinière").
E. A l'issue de l'audience, le tribunal a statué à huis clos.
Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal de l'audience par courriers des 2 et 23 novembre 2010.
Considérant en droit
1. Les recourants contestent les trois reprises d'impôts nos 1.02 (intitulée "liquidation Y.________ SA"), 1.12 (intitulée "versements non justifiés sur comptes commerciaux (C.A.)") et 1.16 (intitulée "revenus non justifiés dans les comptes non déclarés") décidées par l'autorité intimée sur leurs revenus. Ils contestent également la quotité des amendes fiscales prononcées à leur encontre.
2. a) Le litige a trait aussi bien à l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune qu’à l’impôt fédéral direct. Il porte sur les périodes 1999-2000, 2001-2002, 2003 et 2004. En matière d'impôt fédéral direct, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) est entrée en vigueur le 1er janvier 1995; elle a abrogé l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD; art. 201 LIFD). Elle s'appliquera donc à toutes les périodes de taxation litigieuses. En matière d'impôt cantonal et communal, la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) est entrée en vigueur le 1er janvier 2001; elle a abrogé la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI). Elle s'appliquera dès lors aux périodes 2001-2002, 2003 et 2004; en revanche, l'aLI s'appliquera à la période 1999-2000.
S’agissant des amendes ayant trait à l’impôt cantonal et communal, l’aLI reste applicable aux amendes relatives à la période 1999-2000, tandis que celles relatives aux périodes 2001-2002, 2003 et 2004 sont régies par la LI. Dans le domaine de la soustraction fiscale, s’applique toutefois la loi la plus favorable, selon la règle de la lex mitior qui vaut en droit pénal (arrêts FI.2005.0191 du 10 juillet 2006 consid. 3b pp. 6 s.; FI.1996.0085 du 12 décembre 2002 consid. 2 p. 6 et les arrêts cités). En l’occurrence, les dispositions de la LI sont moins rigoureuses pour les recourants que celles de l’aLI. Celle-ci s’effacera donc devant celle-là.
Compte tenu du fait que les parties sont les mêmes et les problèmes à résoudre connexes, il se justifie de joindre les procédures et de statuer par un seul arrêt. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le tribunal de céans tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal d’une part que pour l’impôt fédéral direct d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
b) En tant qu’il protège le droit de l’accusé de ne pas s’incriminer lui-même (selon l’adage «nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere»), l’art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) s’applique à la procédure fiscale de caractère pénal; en revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme rendus en l'affaire Ferrazzini c. Italie du 12 juillet 2001 publié in Recueil 2001-VII p. 327, § 29, et en l'affaire J. B. c. Suisse du 3 mai 2001 publié in Recueil 2001-III p. 455; ATF 132 I 140 consid. 2.1 pp. 145 s.; 121 II 257 consid. 4b p. 264 et les réf. cit.; arrêts du Tribunal fédéral 2P.34 et 2A.67/2004 du 17 février 2005 consid. 4.2). Afin d’éviter que les renseignements obtenus dans la procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de collaborer – ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle l’accusé a le droit de se taire, le tribunal de céans avait pour pratique, jusqu'en 2006, de statuer en deux étapes: il rendait un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt séparé, sur les amendes (cf. arrêts FI.2005.0191 du 12 juillet 2006 consid. 2 p. 6; FI.2005.0206 du 12 juin 2006 consid. 1 pp. 4 ss; FI.2004.0038 du 18 avril 2006 consid. 1a pp. 13 ss; FI.2005.0003 du 21 juin 2005 consid. 1a p. 8). Le 17 juillet 2006, la Chambre fiscale du tribunal a estimé que, pour des motifs liés à l’économie de la procédure, il convenait toutefois de laisser au contribuable le choix d’opter soit pour une procédure unifiée (dans laquelle le tribunal, dans la même composition, statue à la fois sur la taxation et les amendes), soit pour une procédure séparée.
Avertis de cette possibilité, les recourants ont expressément consentis à ce que la procédure soit conduite de manière unifiée, raison pour laquelle le tribunal de céans rendra un seul arrêt sur les rappels d’impôt et les taxations définitives, d’une part, les prononcés d’amendes, d’autre part.
3. a) L’art. 151 al. 1 LIFD permet à l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment « lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète(...) ». Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante (al. 2). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la commission d'une infraction fiscale.
En matière d'impôt direct cantonal et communal, la procédure de révision était, jusqu’au 31 décembre 2000, réglée aux art. 107 à 109 aLI. L’art. 109 al. 1 aLI permettait à l'autorité de taxation de réviser la taxation définitive en défaveur du contribuable « (...) dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision, lorsqu'elle découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours ». Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la CDAP), cette règle exigeait seulement que la procédure de révision soit entamée dans le délai de trois mois dès la découverte du motif de révision, mais non pas que la décision arrêtant la taxation révisée soit prise à cette échéance. La prescription du droit de taxer de l'art. 98a LI était alors applicable (arrêts FI.1993.0100 du 28 octobre 1994 et FI.1993.0101 du 15 mars 1995). Cette disposition a été remplacée par l’art. 207 al. 1 LI en vigueur depuis le 1er janvier 2001. A teneur de cette disposition, «Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante. »
Tant à teneur de l’ancien que du nouveau texte, on entend par faits nouveaux des faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement. Ce motif de révision est admissible pour autant que l'autorité n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle compte tenu des circonstances, de les faire valoir déjà auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours (cf. Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol II n° 2.4.4.1; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 n° 1300 ss; cf. aussi Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999 II pp. 1 ss). Entre autres conditions, il faudrait par conséquent, pour que la voie de la révision soit ouverte, que l'autorité se soit fondée, dans sa première décision, sur des indications erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette dernière, découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant la décision entrée en force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en ayant fait preuve de toute la diligence requise, de les retenir dans sa décision. Les faits et preuves invoqués doivent être pertinents; selon Moor, ils le sont s'il y a lieu d'admettre qu'ils eussent amenés à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (ibid., p. 230; cf. en outre, plus généralement sur cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentliche Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 96-97).
On rappellera par ailleurs que la législation cantonale distingue l'hypothèse de la révision (que l'on peut appeler rappel d'impôt, lorsqu'elle intervient en défaveur du contribuable), de celle de la soustraction d'impôt. A l'inverse de l'AIFD, qui, comme on le verra ci-dessous, ne permettait pas à l'autorité fiscale de revenir sur une taxation définitive hormis la constatation d'une soustraction (cf. FI.1996.0053 du 2 septembre 1997), cette solution est également consacrée par la LIFD (cf. notamment art. 151 ss LIFD, qui ne présuppose plus l'existence d'une faute; cf. au surplus sur ce point Hugo Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in Archives de droit fiscal suisse 61, pp. 447 ss, spéc. pp. 453 s.; cf. aussi Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung, Berne 1995, pp. 234 ss; cf. aussi Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, n° 26, dans lequel est rappelé le système mis en oeuvre par l'AIFD, et 33 s. ad. art. 126 AIFD qui décrivent le nouveau régime de la LIFD).
4. En premier lieu, il convient d'examiner l'argument des recourants soulevé lors de l'audience du 5 octobre 2010 selon lequel leurs déclarations d'impôt 2001-2002, 2003 et 2004 ne seraient pas valables, à tout le moins sous l'angle pénal, dès lors que ce ne sont pas eux-mêmes qui les ont signées mais I.________, de la fiduciaire Elès SA, leur ancienne fiduciaire.
a) Si, sous l'égide de l'aLI, le représentant du contribuable était habilité à signer la déclaration d'impôt (l'art. 87 al. 1 aLI disposait en effet que la déclaration devait être "signée par le contribuable ou son représentant légal ou contractuel"), tel n'est cependant plus le cas désormais. En effet, il ressort tant de la LI que de la LIFD que c'est le contribuable qui doit signer sa déclaration personnellement (cf. art. 174 al. 2 LI et 124 al. 2 LIFD dans lesquels la mention "ou son représentant légal ou contractuel" ne figure plus).
Dans la pratique, il arrive encore que des mandataires professionnels signent la déclaration d'impôt de leur client, en prenant généralement soin d'éviter de certifier, à la place des contribuables, qu'ils ont rempli la déclaration conformément à la vérité mais en précisant qu'ils l'ont fait en y introduisant l'ensemble des éléments qui leur ont été communiqués par leurs clients. La conséquence de l'absence de signature des contribuables peut être examinée par analogie avec celle résultant du défaut de signature de la déclaration d'impôt. L'autorité de taxation devrait, dans cette hypothèse, la retourner au contribuable pour qu'il la complète au sens de l'art. 124 al. 3 LIFD. La loi lui impose d'ailleurs de le faire lorsque l'un des conjoints ne l'a pas signée (art. 113 al. 2 LIFD), et c'est seulement lorsque le délai imparti au second conjoint expire que la représentation contractuelle est supposée établie. En pratique, l'autorité fiscale ne renverra pas souvent à un contribuable une déclaration d'impôt remplie et qui lui a été valablement remise, avec le risque que celle-ci ne lui soit pas retournée, à seule fin de compléter la signature. Le plus souvent, il sera procédé à la taxation selon les informations disponibles, sans que la signature soit formellement requise, et sans qu'il soit procédé par le biais d'une taxation d'office. L'autorité s'épargne ainsi de devoir retourner le formulaire, et le contribuable le désagrément d'être taxé d'office avec le prononcé d'une amende (Commentaire romand de la LIFD, Bâle 2008, Isabelle Althaus-Houriet, ad. art. 124 LIFD N 26 à 28). Selon cet auteur, en cas de contestation ultérieure toutefois, l'autorité ne pourra se fonder sur la déclaration pour étayer d'éventuels griefs de soustraction ou de tentatives de soustraction au sens des art. 174 et 175 LIFD. Le défaut de signature ne constitue donc pas un défaut formel rédhibitoire de la déclaration d'impôt mais prive l'autorité fiscale de s'y référer dans le cadre d'une procédure pour soustraction. Dans cette hypothèse toutefois, l'autorité fiscale conserve la faculté d'ordonner un contrôle fiscal au cours duquel le contribuable non signataire pourra s'exprimer, en contestant notamment les éléments contenus dans la déclaration qu'il n'a pas approuvée par sa signature.
b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas que leur ancienne fiduciaire les représentait valablement, ni que le contenu de leur déclaration d'impôt correspondait aux informations fournies à leur mandataire. Jusqu'à l'audience de jugement du 5 octobre 2010, ils ont toujours admis la validité de leurs déclarations d'impôt et se sont efforcés, pendant toute la procédure, de démontrer que celles-ci étaient fiables et reflétaient fidèlement leur situation de revenus et de fortune. A aucun moment les recourants n'ont contesté l'authenticité de leur déclaration d'impôt, en prétendant, par exemple, que leur fiduciaire avait introduit des éléments qu'ils n'auraient pas voulu y voir figurer. Or, le but de la signature est de garantir l'authenticité de la déclaration. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient soudain, après plusieurs années de procédure à laquelle ils ont été associés, reprocher à l'ACI de ne pas leur avoir retourné les déclarations d'impôt litigieuses pour qu'ils les complètent par l'apposition de leur signature. Ce d'autant moins qu'ils ont eu largement l'occasion de se déterminer sur le contenu desdites déclarations. L'informalité invoquée n'est donc pas de nature à anéantir les constatations ressortant du contrôle fiscal opéré. La validité des déclarations d'impôt 2001-2002, 2003 et 2004 des recourants doit dès lors être admise.
5. Ad reprise 1.02 (rendement de la fortune mobilière commerciale, liquidation Y.________ SA):
a) Il est établi que les recourants, actionnaires de Y.________ SA, ont économiquement liquidé la société avant d’en vendre les actions, le 1er janvier 1999. Dès lors qu’il n’y avait pas de comptabilité 1998 et qu’au 1er janvier 1999, il ne restait plus rien de la société (à part un goowill et un solde reporté), l’ACI a repris les postes du bilan de Y.________ au 31 décembre 1997 (procédant à une pure reprise d'éléments comptables, à défaut de disposer d'autres chiffres réels qui ressortiraient des comptes) pour arrêter le total de la reprise liée à la liquidation de fait de Y.________ à 332'493 fr. 06.
b) Les recourants ne contestent pas le principe de la reprise, mais les montants et la qualification de la reprise comme revenu d'activité commerciale indépendante.
c) Concernant les montants, tout d’abord:
aa) Les art. 20 al. 1 let. c LIFD, 20 al. 1 let. e aLI et 23 al. 1 let. c LI disposent que sont soumis à l'impôt sur le revenu, "les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre".
bb) Selon les recourants, l'excédent de liquidation de Y.________ SA s'élève en réalité à 174'747 fr. 53. A cet égard, ils ont produit, lors de l'audience du 5 octobre 2010, un décompte de liquidation faisant état, à l'actif, du solde du compte bancaire de la société, du solde de caisse et du montant de la vente des actions et, au passif, un décompte TVA du 1er trimestre 1999 et un solde de TVA, le remboursement d'un montant de 40'000 fr. à Z.________, des frais de bureau, un complément d'impôt de la société et le capital à sa valeur nominale.
Ce décompte n'emporte pas conviction. En effet, l'excédent de liquidation d'une société anonyme est déterminé par une comptabilité établie en bonne et due forme et non selon l'état des liquidités. Or, il n'a pas été possible de reconstituer la comptabilité de Y.________ SA en retraçant l'évolution comptable de la société, puisque celle-ci n'a pas tenu de comptabilité en 1998. Or, le respect des exigences légales en matière de tenue des comptes incombait à la recourante B.X.________, seule administratrice de Y.________ SA. Elle ne saurait dès lors tirer profit de ses carences pour tenter d'imposer une méthode non usuelle d'évaluation de l'excédent de liquidation de la société. Ce sont précisément les lacunes dont elle répond qui ont contraint l'ACI de procéder à une approche pragmatique en se référant aux fonds propres au 31 décembre 1997 et au bénéfice de l'exercice commercial 1998 tel qu'il a été établi par taxation d'office. Au surplus, il ne se justifie pas de tenir compte de certaines des déductions mentionnées dans le décompte des recourants du 5 octobre 2010. Il en va ainsi des factures de TVA et de frais de bureau que les recourants s'étaient engagés à payer par convention du 8 février 1999 et du montant de 40'000 fr. au titre de remboursement de la part d'Z.________. En effet le document produit en photocopie par les recourants au sujet de cette opération n'est pas daté, n'indique pas qui a versé le montant de 40'000 fr. à Z.________ et se réfère à une convention du 6 janvier 1999 dont on ne trouve aucune trace dans le dossier. A ce sujet, la recourante B.X.________ a indiqué à l'audience du 5 octobre 2010 qu'elle n'avait pas versé ce montant elle-même et qu'elle ignorait qui était l'auteur du paiement. Celui-ci n'a d'ailleurs vraisemblablement pas été opéré par Y.________ SA dès lors qu'il n'apparaît pas dans les comptes de la société.
La reprise opérée par l'ACI sous n° 1.02 doit dès lors être maintenue dans sa quotité.
d) Les recourants contestent en outre que la reprise soit imposée au titre du revenu d'une activité indépendante en faisant valoir que c'est avec leur argent "privé" qu'ils ont payé les factures dont il est question ci-dessus.
aa) Selon les art. 18 al. 2, 1ère phrase LIFD, 21 al. 2, 1ère phrase aLI et 21 al. 2 1ère phrase LI, tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante.
L'attribution d'un bien à la fortune privée ou commerciale d'un contribuable se décide dans chaque cas particulier selon l'ensemble des circonstances. A cet égard, les critères développés par la doctrine et la jurisprudence sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (ci-après: l'arrêté du Conseil fédéral) conservent leur validité pour l'application du nouveau droit. En particulier, un bien dit "alternatif", soit susceptible d'être à la fois en rapport avec l'activité commerciale de l'intéressé et propre à un usage exclusivement privé, fait partie de sa fortune commerciale si, compte tenu de sa fonction technique et économique, il sert effectivement à l'exploitation de son entreprise (cf. Markus Reich, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Bâle 2000, n. 48 ad art. 18 LIFD et les références citées).
Un bien peut faire partie de la fortune commerciale d'un associé d'une société de personnes - telle une société en nom collectif - sans forcément appartenir au patrimoine de celle-ci (cf. sur cette question, Madeleine Simonek, Steuerliche Probleme der Geschäftsnachfolge bei Ableben eines Personenunternehmers, thèse Berne 1994, p. 38-43). Il en va notamment ainsi, selon la jurisprudence, d'un immeuble que cet associé met gratuitement à disposition de la société (cf. les références citées in Simonek, op. cit., note 169 p. 40). Tel est également le cas, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 24 novembre 1978 (cf. Archives 49 p. 72 consid. 1 p. 74-75 = RDAF 1981 p. 175 consid. 1 p. 176-177), des actions d'une société anonyme que possède le titulaire d'une raison individuelle si les deux entreprises sont en étroite relation économique, les titres ayant été acquis dans des buts commerciaux ou lui conférant une influence déterminante sur une société exerçant une activité semblable à la sienne ou la complétant judicieusement - par exemple en tant que fournisseur ou client -, ce qui lui permet d'élargir le champ d'activité de son entreprise originaire.
Dans des arrêts postérieurs - toutefois non publiés -, le Tribunal fédéral a précisé qu'une étroite relation économique entre l'entreprise du contribuable et la société anonyme dont il détient des actions n'est encore pas suffisante pour admettre que ces dernières font partie de sa fortune commerciale. L'élément déterminant est la volonté de l'intéressé de mettre concrètement à profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise (cf. arrêts non publiés du 17 novembre 1989 en la cause AFC c. R. consid. 2c et du 28 juin 1989 en la cause B. c. SZ, Kantonale Steuerverwaltung consid. 4a). Tel peut notamment être le cas s'il se sert de sa participation dans une société anonyme active dans un secteur économique différent de celui de son entreprise pour s'en rapprocher et favoriser ainsi une diversification commercialement profitable de ses propres activités (ATF 2A.431/2000 du 9 avril 2001 consid. 4 et 5; 2C_349/2009 du 16 novembre 2009).
bb) En l'espèce, il est établi que les activités de la raison individuelle de A.X.________ et celles de Y.________ SA sont étroitement liées voire, à certains égards, similaires. En effet, le but statutaire de Y.________ SA est le commerce de machines, de véhicules et d'outillages agricole et viticole, ainsi que l'exploitation d'un atelier de réparation, celui de la raison individuelle de A.X.________ étant l'exploitation d'un garage et d'un atelier mécanique spécialisé dans le montage et la livraison de grues. Avant la cession des actions de Y.________ SA à A.________, le recourant A.X.________ avait liquidé la société de fait, en vendant le stock de pièces les machines et le camion dans le cadre général de son activité professionnelle. Celui-ci ne faisait guère de distinction entre les deux entités juridiques; il a notamment fait supporter à sa propre entreprise certaines charges concernant Y.________ SA. Il est dès lors conforme aux principes rappelés au consid. 5d aa) ci-dessus d'attribuer les actions de Y.________ SA détenues par les recourants à la fortune commerciale de leur raison individuelle. Les recourants l'ont d'ailleurs admis jusqu'à l'audience du 5 octobre 2010 au cours de laquelle ils ont soutenu que l'excédent de liquidation de Y.________ SA devait être analysé comme un revenu de participation de nature privée, sans d'ailleurs fournir d'explications permettant d'étayer ce nouveau point de vue.
La reprise opérée par l'ACI sous n° 1.02 doit dès lors être maintenue dans son principe.
6. Ad reprise 1.12 (versements non justifiés sur comptes commerciaux [C.A.]):
a) Selon l'ACI, les versements effectués en 2003 sur le compte commercial de la raison individuelle pour un montant total de 277’000 fr. (160’000 fr. le 26 septembre 2003, 95’000 fr. le 14 novembre 2003 et 22'000 fr. le 2 décembre 2003) doivent être considérés comme du chiffre d'affaires non déclaré. Elle fonde sa décision sur le fait qu'il a été établi que la comptabilité de la raison individuelle de A.X.________ n’était pas probante, que des factures n’avaient pas été enregistrées dans le chiffre d’affaires et que les explications avancées par les époux X.________ pour expliquer la provenance de ces fonds ne sont pas probantes.
Selon les recourants, ils ont retiré du compte commercial de la raison individuelle 370'000 francs en 2002 pour acheter deux parcelles de terrain à Coppet qu'ils n'ont finalement pas acquises. Les recourants ont alors décidé d'utiliser cet argent liquide pour payer la maison qu'ils ont achetée à Lugrin; ils n'ont cependant pas pu procéder de la sorte car le notaire leur a demandé de payer par virement bancaire. La recourante a par la suite reversé le montant de 277'000 fr. sur le compte de la raison individuelle pour l'alimenter.
b) A la différence de bon nombre de versements sur leurs comptes non déclarés, les recourants ont apporté dans le cas particulier un certain nombre d'explications qui, à défaut d'être totalement convaincantes, peuvent être considérées comme plausibles. Même si les recourants n'ont pas pu expliquer la différence entre le montant des trois prélèvements opérés du 30 octobre au 16 décembre 2002, pour un montant total de 370'000 fr. et celui des trois remboursements effectués entre le 26 septembre et le 2 décembre 2003, par 277'000 fr., on peut admettre l'existence d'une corrélation entre ces prélèvements et ces remboursements. En outre, les explications fournies par les recourants lors de l'audience du 5 octobre 2010 au sujet de leurs projets d'acquisition immobilière et des modalités de paiement de la maison de Lugrin permettent de retenir leur version des faits quant à l'affectation prévue des prélèvements opérés à fin 2003. Il convient dès lors de considérer que le montant litigieux de 277'000 fr. ne constitue pas un chiffre d'affaires non déclaré. Cette conclusion rejoint d'ailleurs celle à laquelle l'Administration fédérale des contributions est parvenue à teneur de sa décision du 27 novembre 2008; celle-ci a en effet exonéré les recourants de la TVA sur le montant en cause en considérant qu'à défaut de preuves contraires suffisantes, cet apport de liquidités correspondait à un retour de prélèvements antérieurs. Cette exonération n'avait donc pas été décidée pour un motif de prescription, comme l'ACI l'a soutenu dans la décision sur réclamation litigieuse. Celle-ci doit dès lors être annulée sur ce point, sans qu'il apparaisse utile d'invité l'autorité intimée à se déterminer complémentairement sur le calcul de l'évolution de fortune établi par la nouvelle fiduciaire des recourants et produit lors de l'audience du 5 octobre 2010.
7. Ad reprise 1.16 (revenus non justifiés dans les comptes non déclarés):
a) L'enquête menée par l’ACI a révélé que les recourants disposaient de plusieurs comptes bancaires ou postaux non déclarés. L'autorité intimée a interpellé les recourants pour qu'ils s'expliquent sur la nature et la provenance des fonds versés sur ces comptes. Lorsque les recourants ont pu démontrer que certains montants correspondaient à des encaissements de factures dûment établies par la raison individuelle, l'ACI a renoncé à toute reprise d'impôt. En revanche, dans les cas où les recourants ont été incapables de fournir toute justification sur la nature des fonds et dans les cas où ils ont fourni des explications jugées peu convaincantes, l'autorité intimée a considéré que les montants crédités constituaient du chiffre d'affaires non déclaré.
Les recourants font valoir que l'ACI n'a pas apporté la preuve – qui lui incombe - que les mouvements sur les comptes non déclarés concernent des recettes de l'activité d'indépendant, et qu'elle se fonde sur quelques éléments isolés afin de jeter le doute sur l’entier des pièces et des déclarations qu'ils ont produites. Ils font en outre grief à l'ACI d'avoir violé le principe découlant de l'art. 6 CEDH - selon lequel il appartient à l'autorité de prouver les éléments constitutifs de la soustraction et non au contribuable de s'exonérer - en présumant que les versements non documentés sur les comptes bancaires litigieux constituent du chiffre d’affaires non déclaré.
b) Le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes (état des dettes, titres, certificat de salaire, etc.). D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. OREF, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI). L’invocation de l'art. 6 CEDH, disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de tout prévenu de se taire durant son procès, ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux procédures purement fiscales, telles la procédure de taxation et le rappel d’impôt (arrêts du Tribunal fédéral 2A.67/2004 et 2P.34/2004 du 17 février 2005 consid. 4.2 et les réf. cit.). De façon générale, le contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. Conformément aux art. 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II 114 consid. 3.2 et 3.3 pp. 116 s.; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006 consid. 4a p. 17).
L'autorité de taxation vérifie d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète et exacte (cf. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht édité par Martin Zweifel/Peter Athanas, 2ème éd., Bâle 2008, vol. I/2b n° 2 ad art. 130 LIFD p. 335; Isabelle Althaus-Houriet, in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct édité par Danielle Yersin/Yves Noël, Bâle 2008, n° 2 et 3 ad art. 130 LIFD, pp. 1248 ss et réf. cit.). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 461). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des art. 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, n° 1 ad art. 88 AIFD et réf. cit.). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 659).
L'autorité apprécie les preuves librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées (Berdoz/Bugnon, op. cit. pp. 624 s.). Quant au fardeau de la preuve, on retire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin 2006 consid. 8b p. 14; FI.2004.0038 du 18 avril 2006 consid. 4d et e p. 19; FI.2002.0045 du 10 mars 2003 consid. 3a/bb p. 12). Ainsi, la justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. OREF, 2005, p. 723).
L'autorité doit déterminer d'office tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de violation de son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p. 461-462; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006 consid. 4b p. 18). Dès lors, si des indices précis rendent vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale, l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve du contraire (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2003 2P.215/2002 – 2A.479/2002, ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives de droit fiscal suisse 64 pp. 493 ss consid. 3c p. 498; cf. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, § 22, n° 9, pp. 442 s.).
Le fisc et le contribuable sont donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il peut demander un complément d'instruction et apprécie librement les preuves apportées par les parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Confronté à des actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la formulation utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société, qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit fiscal suisse 58, p. 516; 47; p. 536; arrêts FI.2005.0003 du 21 juin 2005; FI.1991.0036 du 6 octobre 1993).
c) En l'espèce, force est de constater que l'existence des comptes non déclarés avait pour but de soustraire des éléments imposables. On peine à discerner l'intérêt de l'ouverture d'un compte non déclaré si ce n'est pour dissimuler les montants qui y sont versés, tout particulièrement à l'égard du fisc. Interpellée lors de l'audience du 5 octobre 2010 sur les raisons de l'existence des cinq comptes non déclarés découverts, la recourante B.X.________ n'a d'ailleurs pu opposer qu'un silence révélateur. Dès lors que l'on peut présumer qu'un compte non déclaré et ouvert pour "camoufler" les fonds qui l'alimentent, c'est au titulaire de ce compte qu'il incombe d'expliquer quelle est la provenance de ces fonds et de démontrer qu'ils n'y ont pas été placés pour échapper à l'impôt. Il est en effet justifié, dans un tel cas, de mettre le fardeau de la preuve à sa charge. A ce défaut, il suffirait au contribuable qui dissimule ses revenus et sa fortune de s'abstenir de toute explication pour se libérer de ses obligations fiscales.
Dans le cas particulier, les justifications apportées par les recourants pour démontrer que l'ouverture de leurs différents comptes non déclarés n'avaient pas pour but de soustraire des éléments imposables ne sont pas convaincantes.
aa) S'agissant des reprises 1.16, A1, B2 et D2, les recourants font valoir que les versements identifiés par l'ACI proviennent, pour l'essentiel, des économies de leurs enfants et de leur gendre. Or, les explications fournies à ce sujet lors de l'audience du 5 octobre 2010 ne sont pas crédibles. Il n'est pas vraisemblable que les intéressés aient, à réitérées reprises et pour plusieurs dizaines de milliers de francs, confié de l'argent liquide à leur mère et belle-mère sans conserver la moindre trace ni, le plus souvent, le moindre souvenir de la quotité de ces versements. Il n'est pas dans l'ordre logique des choses que le fils des recourants, qui prétend avoir confié la gestion de ses économies à sa mère par le biais d'un pot commun familial, ignore quel est l'état actuel, même approximatif, de ses avoirs. De la même manière, il est peu crédible que les montants versés par la fille et le gendre des recourants en 1997 (10'000 fr. et 15'000 fr. selon les déclarations de F.________) aient été retirés de leur compte en Suisse et déposés sur un compte non déclaré des recourants plutôt que de faire l'objet de virements de compte à compte. En tout état de cause, la banque dépositaire a délivré des reçus à l'occasion des versements opérés en espèces. Or, ni les recourants, ni les enfants et le gendre de ceux-ci n'ont pu produire le moindre reçu, qu'il soit consécutif à la remise ou à la restitution des sommes prétendument transférées.
bb) S'agissant de la reprise 1.16 A2 (versements de 9'000 fr. le 3 avril 1997 et de 18'000 fr. le 21 novembre 1997), les recourants exposent que la somme de 9'000 fr. correspond à un acompte de l'entreprise C.________ Transports pour l'achat d'une grue versé par erreur sur un compte BCV non déclaré et qui aurait été reversé sur le compte de la raison individuelle. Or, la facture de l'entreprise concernée fait état du paiement d'un acompte par caisse le 4 avril 1997, date correspondant à l'enregistrement de ce montant dans les comptes de la raison individuelle des recourants. Il est donc vraisemblable que cet acompte a effectivement été versé sur le compte de la raison individuelle, sans transiter par le compte BCV non déclaré. Ce d'autant qu'aucun débit du montant de 9'000 fr. n'apparaît dans le compte BCV non déclaré.
Pour ce qui concerne la provenance et la justification du versement de 18'000 fr. effectué le 21 novembre 1997, les recourants n'ont pas été en mesure de fournir la moindre explication.
cc) S'agissant de la reprise 1.16 B1, les recourants n'ont pas fourni d'indications crédibles quant à l'origine du montant de 6'000 fr, versé le 31 décembre 1998. Leurs explications hésitantes selon lesquelles ces fonds auraient été déposés par les membres de la famille à l'occasion de l'anniversaire de B.X.________ ne sont pas convaincantes. Au demeurant, l'intéressée, qui a exposé lors de l'audience du 5 octobre 2010 qu'elle les avait consacrés à effectuer quelques voyages avec son mari, n'a pas pu citer la moindre destination ni la moindre date concernant ces prétendus voyages.
dd) S'agissant enfin de la reprise 1.16 C3 (montants de 20'000 et 95'000 fr. crédités les 4 et 17 janvier 1999), les recourants font valoir que le premier versement concerne une facture et un acompte sur une autre facture de la société D.________ Machines SA, le second versement correspondant au produit de la vente du camion de Y.________ SA (70'000 fr.) et de diverses pièces du stock de cette société (1'000 fr.) ainsi qu'un solde du prix des actions Y.________ SA versé par A.________ (24'000 francs).
Dans la décision sur réclamation litigieuse, l'ACI a renoncé à toute reprise sur le montant de 95'000 fr., compte tenu des reprises effectuées sous rubriques 1.02 (70'000 fr.) et 2.01 (25'000 francs). N'est donc plus litigieux que le versement de 20'000 francs du 4 janvier 1999, pour lequel la reprise doit être maintenue du fait que cette somme, censée correspondre à un chiffre d'affaires de la raison individuelle des recourants, n'apparaît pas dans la comptabilité de leur entreprise.
Les reprises répertoriées par l'ACI sous rubriques 1.16 B3, C1, C2 et D1 n'étant pas contestées par les recourants, la totalité des reprises opérées sur les comptes non déclarés des recourants doit être confirmée.
8. Au vu de ce qui précède, seule la reprise de 277'000 fr. opérée sous la rubrique 1.12 doit être annulée (cf. consid. 6b ci-dessus). Le montant total des reprises sur revenus doit en conséquence être ramené de 1'350'333 fr. à 1'073'333 francs. Le recours sera partiellement admis dans cette mesure.
9. Il convient maintenant d'examiner le bien-fondé des amendes prononcées à l'encontre des recourants.
a) L'ACI, qualifiant la faute des recourants de grave, a fixé les quotités d’amende à 1.5 (1 x 1.5) pour la soustraction consommée relative à la période fiscale 1999-2000 et à 1 (2/3 x 1.5) pour la soustraction tentée portant sur les périodes fiscales 2001-2002, 2003 et 2004.
Les recourants font valoir que la quotité de l'amende est trop sévère et qu'il n'a pas été tenu compte de leur collaboration lors du contrôle, ni des difficultés qu'ils ont connu avec leur ancienne fiduciaire, ni du poids presque intolérable que le total des reprises et des amendes fait peser sur leur petite entreprise familiale, ni de leur volonté de s’amender, concrétisée par le changement de fiduciaire.
b) aa) Selon l'art. 175 al. 1 LIFD, le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende. L'art. 176 al. 1 LIFD prévoit pour sa part que celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera aussi puni d’une amende.
En droit fédéral, la soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les éléments nécessaires à une taxation correcte (Archives de droit fiscal suisse 52, p. 454; 54 p. 660; 56 p. 345). La tentative de soustraction est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation insuffisante ne soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du fisc.
La réalisation des éléments objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les montants non déclarés constituent des éléments imposables, d’autre part, que ces montants soient entrés dans la sphère de disposition du contribuable. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'état de fait de la soustraction fiscale est notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais généraux des dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une telle manière d'agir est illicite; il suffit que la société ait eu pour but d'obtenir une taxation insuffisante (Archives de droit fiscal suisse 63 p. 208).
La condition subjective de la soustraction est réalisée lorsque le contribuable a agi de manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Archives de droit fiscal suisse 54 p. 662; 44 p. 55; ATF 85 I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une soustraction incombe à l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée par la présomption que celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté (StE 1988 B 101.21 n°7 consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette preuve est apportée lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que le contribuable était conscient du caractère inexact ou incomplet de sa déclaration. Si cette conscience est établie, il faut alors partir de l'idée que le contribuable a aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le but de tromper l'autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse ou du moins, agissant par dol éventuel, qu'il a compté sérieusement avec cette possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B 101.21 n°6). Lorsque des éléments imposables ne sont pas indiqués dans la déclaration, on peut admettre ordinairement qu'il y a intention de les soustraire à l'impôt (StE 1987 B. 101.2 n° 3). La jurisprudence admet également que celui qui déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience que les indications qu'il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il agit intentionnellement (Archives de droit fiscal suisse 56 p. 138). La négligence est définie par l’art. 12 al. 3 du Code pénal suisse du 20 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Ainsi, un contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n° 6 et les réf. cit.).
bb) En droit cantonal, l'art. 242 al. 1 LI prévoit que le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende. Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est également puni d'une amende (art. 243 al. 1 LI).
Les conditions de la soustraction sont les mêmes qu'en droit fédéral, l’ancienne LI n'opérant toutefois pas de distinction entre la soustraction consommée et la tentative de soustraction suivant l'entrée en force ou non de la taxation. Ainsi, l'art. 128 aLI consacre uniquement une infraction de mise en danger qui est achevée lorsque le contribuable a accompli tous les actes nécessaires à la soustraction, même si les irrégularités commises n'ont pas abouti à une taxation définitive au préjudice de l'Etat.
cc) Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres (art. 180 LIFD et 247 LI).
dd) S'agissant de la quotité de l'amende, l'art. 175 al. 2 LIFD prévoit qu'elle est en règle générale fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. En cas de tentative de soustraction, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD). En droit cantonal, l'art. 242 al. 1 LI prévoit qu'en règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 242 al. 1 LI). En cas de tentative de soustraction, elle est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 243 LI). Les dispositions de la LI étant plus favorables que celles de l'aLI, les amendes seront calculées à l'aune de la nouvelle loi (cf. supra consid. 1a).
Conformément à l’art. 47 CP (correspondant à l'art. 63 CP dans son ancienne teneur), la peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Pour apprécier la situation de l’auteur, le juge tiendra compte notamment du revenu et du capital, de l’état civil et des charges de famille, de sa profession et du gain qu’elle lui procure, de son âge et de son état de santé (art. 34 CP, correspondant à l'art. 48 CP dans son ancienne teneur); il convient notamment d’éviter que l’amende frappe plus durement celui qui est économiquement faible que celui qui est économiquement fort (ATF 114 Ib 27 consid. 4a pp. 30 s.; arrêt du Tribunal fédéral 2P.237/2001 du 6 mars 2002 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts FI.2006.0191 du 10 juillet 2006 consid 7a p. 13 et les réf. cit.; FI.1993.0126 du 17 juillet 2000 consid. 2b; FI.1993.0103 du 1er novembre 1999 consid. 8c; FI.1997.0158 du 2 juillet 1998 consid. 2b; cf. également la circulaire n° 21 de l’Administration fédérale des contributions, relative au rappel d’impôt et au droit fiscal pénal selon la LIFD, reproduite in: Archives de droit fiscal suisse 64 pp. 539 ss ch. 2.4).
La peine "ordinaire" - qui correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes (cf. Roman Sieber in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht édité par Martin Zweifel/Peter Athanas, Bâle/Genève/Munich 2000, vol. I/2b, n° 45 ad art. 175 LIFD). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières (cf. Circulaire AFC n° 21 du 7.4.1995; RDAF 1996 p. 32). Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP. L’attitude coopérative du contribuable lors de l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de la faute (cf. Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, op.cit., p. 374 ch. 2.4).
c) aa) En l'espèce, sous réserve de la reprise 1.12, les éléments objectifs de la soustraction, respectivement de la tentative de soustraction, sont indiscutablement réalisés, dans la mesure où les recourants ont omis de déclarer l’excédent de liquidation de Y.________ SA avant la vente de celle-ci (reprise 1.02), que la raison individuelle a pris en charge le paiement de nombreux frais manifestement privés (reprises 1.03 à 1.05, 1.08, 1.09, 1.11), qu’elle a comptabilisé des corrections de valeurs non justifiées par l’usage commercial (reprise 1.06), des charges en violation des principes de périodicité et de documentation (reprises 1.07 et 1.10), ou omis de comptabiliser du chiffre d’affaires (reprises 1.14 et 1.16), et que les recourants ont omis de déclarer des comptes bancaires leur appartenant, les intérêts et les revenus échus sur ces comptes (reprises 1.13 à 1.18) ainsi qu'un immeuble dont ils sont propriétaires et les rendements liés à cet immeuble (reprise 1.19 à 1.25).
bb) Quant à l'élément subjectif, il est également réalisé. En effet, le total des éléments de revenu repris en soustraction s’élève à 1'073'333 fr. pour les périodes fiscales 1999-2000 à 2004. Quant aux éléments de fortune soustraits, ils s’élèvent à 720'560 fr. pour la même période. Vu l’ampleur et la nature de la soustraction, les recourants ne pouvaient ignorer commettre une soustraction d’impôt et ont donc agi intentionnellement. Tout d'abord, ils ne pouvaient ignorer qu’en comptabilisant de nombreux frais privés (en particulier les frais liés à leur société, les impôts dus par une autre société, des amendes, des primes d’assurances maladie, accidents et vie), alors que l’OID avait précédemment attiré leur attention sur le caractère non commercial desdits frais, ils diminuaient indûment et consciemment le résultat imposable de la raison individuelle. De plus, ils ont omis de déclarer, pendant de nombreuses années, des comptes bancaires leur appartenant et crédité du chiffre d'affaires non comptabilisé sur certains ce ces comptes. Enfin, en ne déclarant pas un immeuble lui appartenant, B.X.________ a de nouveau consciemment et donc volontairement manifestement rempli une déclaration d’impôt inexacte. L’élément subjectif de la soustraction est réalisé tant chez A.X.________ que chez B.X.________, cette dernière ayant participé activement aux travaux administratifs (facturation, comptabilité) de la raison individuelle de son mari.
cc) S'agissant du montant des amendes, il convient de prendre en compte les circonstances aggravantes ou atténuantes ainsi que les antécédents et la situation personnelle du contribuable. A cet égard, l'on retiendra que les recourants n'ont pas d'antécédent en la matière. En revanche, au titre des circonstances aggravantes, on relèvera que l'activité incriminée porte sur six ans et que le total des éléments de revenus et de fortune soustraits s'élèvent à 1'793'893 francs. En outre, il ressort du dossier que, contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants n'ont pas vraiment collaboré activement avec l'Administration fiscale en vue de la rectification de la taxation de leurs revenus et de leur fortune. Ils ont en effet persisté à contester de nombreuses reprises sans apporter de preuves convaincantes de leurs allégations ou en tentant maladroitement d'apporter des explications peu crédibles, ou encore en préférant affirmer qu'ils ignoraient la nature et la provenance de certains fonds plutôt que d'admettre les griefs soulevés à leur encontre à ce sujet. Pour le surplus, les recourants ne sauraient invoquer les difficultés rencontrées avec leur ancienne fiduciaire – dont on ignore d'ailleurs en quoi elles consistent – pour se disculper. Dans ce même ordre d'idées, on peine à comprendre qu'un changement de fiduciaire puisse être considéré comme la manifestation de la volonté de s'amender. La faute des recourants doit dès lors, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, être qualifiée de grave. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité des amendes au taux de 1,5 x 1 pour les soustractions consommées et de 1,5 x 2/3 pour les soustractions tentées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.607/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.4; arrêts FI.2008.0013 du 23 juillet 2009 consid. 8 pp. 22 ss; FI.2008.0028 du 23 juillet 2009 consid. 8 pp. 23 ss; FI.2008.0133 du 30 juin 2009 consid. 3 pp. 6 ss; FI.2005.0191 du 10 juillet 2006 consid. 7 pp. 12 ss). Par ailleurs, dès lors que B.X.________ était active dans les tâches administratives de la raison individuelle de son époux, qu’elle en tenait la comptabilité et la gestion du compte “Banque Cantonale Supplétive”, il y a lieu de considérer que la responsabilité de chacun des époux est égale dans la commission des infractions.
10. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours et de modifier la décision entreprise en ce sens que le montant des reprises sur les revenus est de 1'073'333 fr., ladite décision étant confirmée pour le surplus. La cause doit en conséquence être retournée à l'autorité intimée pour qu'elle procède sur cette base aux calculs correctifs des reprises d'impôt et des amendes.
Vu que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, il convient de mettre à leur charge, solidairement entre eux, des frais judiciaires réduits de 5'000 francs. Des dépens, également réduits, de 750 fr., leur seront alloués.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. En matière d'impôt fédéral direct:
a) Le recours est partiellement admis.
b) La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 septembre 2009 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
II. En matière d'impôt cantonal et communal:
a) Le recours est partiellement admis.
b) La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 septembre 2009 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de B.X.________ et A.X.________, solidairement entre eux.
IV. L'Administration cantonale des impôts versera à B.X.________ et A.X.________ un montant de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.