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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 septembre 2010 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Marc-Etienne Pache et Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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AFC, Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne. |
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Objet |
Taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 10 septembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1977, a acquis la nationalité suisse en 2005. N'étant plus obligé de participer au recrutement, en raison de son âge, il n'a jamais été incorporé dans une unité de l'armée ni astreint au service civil.
B. Par décision de taxation du 15 mai 2009, le Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (SSCM) a arrêté définitivement le montant dû par X.________ pour l'année d'assujettissement 2007 à 205 fr. 35, correspondant à la taxe militaire minimale de 200 fr. (au motif qu'il n'était "pas incorporé") augmentée d'un intérêt moratoire de 5 fr. 35. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile.
L'intéressé ne s'étant pas acquitté de la somme réclamée dans le délai imparti, une sommation lui a été adressée le 14 août 2009, le montant dû étant porté à 207 fr. 35 en raison d'un nouvel intérêt moratoire.
C.
Par courrier adressé au SSCM le 9 septembre
2009, X.________ a indiqué qu'il bénéficiait actuellement de l'aide du Service
social, et que le "revenu minimum" qu'il obtenait ne lui permettait
pas de s'acquitter de la facture en cause. Il demandait par conséquent
"l'exemption de la taxe militaire" ainsi que des frais y afférents. A
l'appui de sa requête, l'intéressé produisait un "Budget RI" pour le
mois d'août 2009, soit la 4ème page d'une décision concernant son
revenu d'insertion, dont il résulte qu'il vivait seul, sans aucune personne à
charge, qu'il réalisait un revenu mensuel de
388 fr. 55, et qu'il avait droit, par ailleurs, à un montant total de 1'204 fr.
par mois à titre de revenu d'insertion.
D. Le SSCM a refusé la demande d'X.________, assimilée à une demande tendant à la remise totale de la taxe pour l'année d'assujettissement 2007, par décision du 10 septembre 2009, dont la teneur est la suivante:
"L'examen de votre demande a révélé ce qui suit:
Vous êtes taxé pour l'année 2007 à la taxe minimum. Accorder systématiquement une remise totale à tous les bénéficiaires d'aide sociale ou à toutes les personnes avec peu de revenu provoquerait une inégalité de traitement avec le militaire qui doit accomplir son service, ou d'autres assujettis avec peu de revenu.
Vu ce qui précède, nous rendons la présente décision:
La remise de votre taxe 2007 de CHF 200.-- (taxe minimum) vous est refusée. En revanche, nous vous accordons la possibilité de payer celle-ci en 5 mensualités, de fin septembre 2009 à fin janvier 2010 (…)".
E. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 octobre 2009, concluant à son annulation, respectivement à ce que lui soit accordée "l'exemption totale" (recte: la remise totale) de la taxe militaire. Il a derechef fait valoir que ses revenus ne lui permettaient pas de s'acquitter du montant réclamé, précisant ce qui suit:
"En réalité, M. X.________ gagne 1'200 net et il a loyer mensuel d'un montant de 539 sans les charges d'électricité. Il lui reste juste le minimum pour l'alimentation. Il apparaît manifestement que M. X.________ n'arrive pas à s'en sortir et le fait qu'il faille s'acquitter de cette facture provoquerait manifestement des difficultés particulièrement graves. Au demeurant, l'article 37 de la loi fédérale du 12 juin 1959 doit s'appliquer en faveur de M. X.________ en l'espèce."
Dans sa réponse du 29 octobre 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit une Annexe aux
Directives émises par l'Administration fédérale des contributions (AFC)
concernant le sursis et le traitement des demandes de remise
(I 14), relevant que le recourant ne correspondait pas, en l'espèce, aux
critères posés relativement à la remise totale de la taxe. Elle avait ainsi
rejeté sa demande, tout en lui accordant la possibilité de s'acquitter du
montant dû par acomptes mensuels.
Invitée à se déterminer, l'AFC a conclu au rejet du recours par écriture du 29 octobre 2009, en se référant également à l'Annexe mentionnée ci-dessus.
F. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision de taxation définitive du 15 mai 2009, arrêtant le montant dû par le recourant pour l'année d'assujettissement 2007 à 200 fr., étant entrée en force, est seule litigieuse en l'espèce la question de la remise totale de la taxe en cause, respectivement des intérêts moratoires y afférents.
2. a) A teneur de l'art. 37 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), si le paiement de la taxe et des frais dans le délai légal prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l'intérêt (al. 1). Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remise en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre (al. 2).
b) Selon l'Annexe aux Directives I 14 de l'AFC produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, enfin les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans les autres cas d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe prévoit le sursis au paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise partielle pour une taxe minimale; ainsi, s'agissant en particulier des personnes bénéficiant de l'aide sociale sans obligation d'entretien, elles ont droit à la remise partielle pour une taxe minimale ainsi qu'aux paiements par acomptes en cas d'assistance totale, respectivement aux paiements par acomptes seulement en cas d'assistance partielle. Concernant par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas de paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il est précisé que cette possibilité doit être accordée de manière "extrêmement restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une application plus généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les assujettis qui s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.
L'Annexe en cause découle directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en tant qu'autorité de surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1) et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin de contribuer à la sécurité juridique générale. Si l'Annexe ni les Directives dont elle est issue n'ont de force contraignante en tant que telles, elles peuvent néanmoins être suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en contradiction avec les normes légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et dès lors qu'elles permettent notamment d'opérer, de façon uniforme, une distinction concrète entre les cas tombant sous le coup de l'al. 1, respectivement de l'al. 2, de cet article.
c) En l'espèce, le recourant est
au bénéfice de l'aide sociale. Il résulte du "Budget RI" pour le mois
d'août 2009 produit à l'appui de sa réclamation, puis de son recours, qu'il n'a
aucune obligation d'entretien – ce qu'il ne conteste du reste pas. Par
ailleurs, le montant qui lui est réclamé correspond à la taxe minimale, soit
200 fr. (cf.
art. 13 al. 1 LTEO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009), et
l'autorité intimée lui a accordé la possibilité de s'acquitter du montant dû
(comprenant également des intérêts moratoires, par 7 fr. 35 au 14 août 2009) en
5 mensualités. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le
recouvrement de la taxe en cause provoquerait des difficultés particulièrement
graves pour le recourant, au sens de l'art. 37 al. 2 LTEO. Il y a bien plutôt
lieu de confirmer la décision attaquée, en ce sens que les conditions pour une
remise totale de la taxe ne sont pas réunies.
Quant aux intérêts moratoires, ils ne représentent qu'une somme de moindre importance (7 fr. 35 au 14 août 2009), et aucun motif ne justifie qu'il soit renoncé à leur perception dans le cas d'espèce – renonciation qui ne doit être accordée, conformément à l'Annexe aux Directives I 14, que de façon très restrictive, afin de garantir une égalité de traitement entre les différents assujettis.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais, compte tenu de la situation matérielle du recourant (cf. art. 50 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 septembre 2009 par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.