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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 août 2010 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Cédric Stucker et Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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AFC, Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne. |
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Objet |
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 15 octobre 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________ a acquis la nationalité suisse en 1993. N'ayant pas été recruté, en raison de son âge, il n'a jamais été incorporé dans une unité de l'armée ni astreint au service civil.
B. X.________ est parti à l'étranger du 20 juillet 1997 au 5 mai 2004, sans annoncer ni son départ, ni son retour en Suisse. Deux recherches ont été entreprises par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) pour le trouver, l'une le 15 juin 2000, constatant son départ, et l'autre le 25 février 2009, constatant son retour en Suisse. L'intéressé sera finalement mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger jusqu'au 5 mai 2004.
C. Par trois décisions de taxation du 15 avril 2009, le SSCM a arrêté à 800 fr. le montant dû par X.________ pour les années d'assujettissement 1997, 1998, respectivement 1999, au motif qu'il n'était "pas incorporé" les années en cause.
D. Par courrier adressé au SSCM le 17 juin 2009, X.________ a relevé que les créances réclamées – si elles existaient – étaient à son avis prescrites.
E. Par décision sur réclamation du 15 octobre 2009, le SSCM a admis que la taxe pour l'année d'assujettissement 1997 était atteinte par la prescription absolue dès le 31 décembre 2008. Les taxes pour les années d'assujettissement 1998 et 1999 n'étaient en revanche pas encore prescrites, et restaient donc dues.
F. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 novembre 2009, faisant valoir ce qui suit:
"Après le téléphone d'aujourd'hui entre ma femme et M. Y.________ du Service de la sécurité civile et militaire, j'ai recalculé les 10 ans de prescription absolue an suivant le rationnelle discuté. M. Y.________ a expliqué que la première année pour 1997 est comptabilisée fin 1998. De ceci, il ressort que la prescription absolue pour l'année 1997 est atteinte fin 2007 et non pas 2008 et celle de 1998 est atteint fin 2008.
(…)
Selon ce calcul la prescription absolue de 10 ans doit s'appliquer aussi aux années 1997 et 1998.
Je voudrais savoir si mes considérations sont correctes, et si tel est le cas je fais par l'intermédiaire de cette lettre recours à votre décision et demande la prescription absolue pour les années 1997 et 1998."
Dans sa réponse du 17 novembre 2009, l'autorité intimée a maintenu sa décision sur réclamation, en se référant à une prise de position de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 9 octobre 2009.
Invitée à se déterminer, l'AFC a conclu au rejet du recours par écriture du 20 novembre 2009, relevant, dans une tabelle résumant les effets de la suspension et des interruptions sur le délai de prescription dans le cas d'espèce, que la taxe pour l'année d'assujettissement 1998 n'était prescrite ni au regard de la prescription ordinaire, ni au regard de la prescription absolue.
G. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant ne conteste ni le principe de son assujettissement, ni le montant, en tant que tel, de la taxe qui lui est réclamée par l'autorité intimée. Il soutient en revanche que la taxe pour l'année d'assujettissement 1998 serait également prescrite.
2. a) Aux termes de l'art. 38 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO; RS 661), les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l'année de taxation (al. 1, 1ère phrase; prescription ordinaire). La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation ou de recours et tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse (al. 2). La prescription est par ailleurs interrompue notamment chaque fois qu'une recherche est entreprise pour trouver l'assujetti qui a violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil; à chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir (al. 3 let. a). La suspension et l'interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus de cinq ans (al. 4; prescription absolue de dix ans).
b) En l'espèce, s'agissant de la taxe pour l'année d'assujettissement 1998, l'année de taxation est l'année 1999, conformément au principe général prévu par la loi (art. 25 al. 2 LTEO). La délai de prescription (ordinaire) de cinq ans a dès lors commencé à courir dès la fin de l'année 1999 (art. 38 al. 1, 1ère phrase, LTEO), soit dès le 1er janvier 2000.
En application de l'art. 38 al. 2 LTEO, le délai de prescription (ordinaire) de cinq ans ne courait pas tant que le recourant n'était pas domicilié en Suisse, soit jusqu'au 5 mai 2004. La prescription a ensuite été interrompue le 25 février 2009, à l'occasion de la recherche entreprise par l'autorité intimée pour trouver l'intéressé – lequel, en n'annonçant ni son départ à l'étranger, ni son retour en Suisse, a violé ses obligations de déclaration relatives au service militaire au sens de l'art. 38 al. 3 let. a LTEO. Dès la date de cette interruption, intervenue en temps utile, un nouveau délai de prescription ordinaire a commencé à courir (art. 38 al. 3 in fine LTEO), délai qui a au demeurant été suspendu durant les procédures de réclamation puis de recours (art. 38 al. 2 LTEO); à l'évidence, les créances en cause, singulièrement celle relative à l'année d'assujettissement 1998, ne sont ainsi pas prescrites au regard de la prescription ordinaire – le recourant ne le soutient du reste pas.
Quant à la prescription absolue, le
délai de dix ans a commencé à courir le
1er janvier 2000, en même temps que celui de la prescription
ordinaire, et est dès lors arrivé à échéance le 31 décembre 2009. Le calcul
auquel procède le recourant dans son acte de recours est inexact, dans la
mesure où l'intéressé fait courir le délai en cause dès le 1er
janvier 1999. Il se réfère à cet égard à un entretien téléphonique entre son
épouse et un collaborateur du SSCM, dont il a vraisemblablement mal compris la
teneur (ce qui apparaît d'autant plus probable qu'il n'en a eu connaissance
qu'indirectement): ainsi, lorsqu'il expose que, selon les explications de ce
collaborateur, "la première année pour 1997 est comptabilisée fin
1998", il fallait bien plutôt comprendre que le délai de prescription
concernant la taxe pour l'année d'assujettissement 1997 commence à courir dès la
fin de l'année 1998 (année de taxation), soit dès le 1er janvier
1999. Cela étant, force est de constater que, malgré la diligence de l'autorité
intimée, la taxe pour l'année d'assujettissement 1998 est aujourd'hui atteinte
par la prescription absolue.
Concernant enfin la taxe pour l'année d'assujettissement 1999, le délai de prescription absolue a commencé à courir dès la fin de l'année 2000 (année de taxation), soit dès le 1er janvier 2001, et arrivera dès lors à échéance au 31 décembre 2010, de sorte que la taxe en cause reste due par le recourant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que seule la taxe pour l'année d'assujettissement 1999 reste due par le recourant.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 octobre 2009 par le Service de la sécurité civile et militaire est réformée en ce sens que seule la taxe pour l'année d'assujettissement 1999 reste due par X.________.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 20 août 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.