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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mai 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli, juge; M. Alain Maillard, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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A. X.________ et B. X.________, à 1********, représentés par l'avocat Antoine Berthoud, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (soustraction); Impôt fédéral direct (soustraction) |
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Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 28 janvier 2010 (rappels d'impôt et prononcés d'amendes - ICC, IFD - périodes fiscales 2001/2002, 2003, 2004) |
Vu les faits suivants
A. Les époux A. X.________ et B. X.________ (ci-après: les contribuables ou les recourants), de nationalité française, sont parents de trois enfants, nés en 1977, 1979 et 1986. Après avoir été domiciliés dans le canton de Genève, ils sont arrivés à 2********, dans le canton de Vaud, le 15 décembre 2000. Le 11 juillet 2001, ils se sont établis à 1********, dans leur propre maison.
Après un passage dans le négoce international, le recourant a été engagé par Y.________ pour travailler au sein d'un service spécialisé dans le financement des investissements internationaux par l'octroi de crédits documentaires sur des flux de matières premières. Dès 1994, il a exercé des mandats comme indépendant, notamment pour des sociétés pétrolières. Le 1er février 2002, il fut engagé comme employé par la société Z.________ aux Bermudes (ci-après: Z.________). Selon les documents figurant au dossier, il a touché une rémunération de 12'500 fr. dès le 1er octobre 2002. Parallèlement, il était aussi l'administrateur et l'actionnaire unique d'une société A.________ SA, dont le siège est à Genève et ayant pour but le courtage, la gestion de biens et les opérations financières en Suisse. Cette société a été déclarée dissoute en janvier 2009 (FAO, 20 janvier 2009, p. 26).
B. Période fiscale 2001-2002
Le 26 novembre 2001, après avoir requis plusieurs prolongations de délais, les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt 2001-2002, dans laquelle ils ont annoncé un revenu imposable de 506'334 fr. et une fortune imposable 7'408'000 francs.
Le 13 mai 2002, les contribuables, représentés par la fiduciaire B.________ à Lausanne, ont informé l'Office d'impôt de Lausanne-district (ci-après: l'office d'impôt) qu'ils avaient omis de faire valoir les déductions pour frais d'acquisition dans leur déclaration, et qu'ils avaient l'intention de produire encore un décompte de ces frais. Le 2 juillet 2002, l'office d'impôt a requis des intéressés la production d'un questionnaire général pour contribuable exerçant une activité indépendante, un bilan, des comptes d'exploitation, de profits et pertes de l'exercice clos en 2001 ou, à défaut, un questionnaire complémentaire pour contribuable exerçant une activité indépendante, une attestation d'étudiant pour les trois filles déclarées à charge de leurs parents, les justificatifs des rendements de titres et d'autres placements en 2001. Les contribuables ont produit divers documents, en expliquant que A. X.________ avait cessé son activité indépendante au 31 décembre 2001, que depuis le 1er février 2002, il travaillait au service de la société Z.________ aux Bermudes et que le premier salaire avait été versé à compter du 1er octobre 2002 (début d'activité dépendante). Il a dès lors requis une taxation intermédiaire pour arrêt d'activité indépendante au 31 décembre 2001 et reprise d'une activité dépendante le 1er octobre 2002.
C. Déclaration spéciale 2001-2002 bis
Le 5 décembre 2003, les contribuables ont déposé leur déclaration 2001-2002 bis, sans annoncer de revenus ou de charges extraordinaires. Ils ont déclaré des revenus d'activité indépendante de 390'336 fr., en 2001 et d'activité dépendante de 37'500 fr. acquis entre le 1er octobre et le 31 décembre 2002.
Le 14 janvier 2004, l'office d'impôt a rendu trois décisions de taxation en matière d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2001-2002. Il a effectué une taxation ordinaire pour la période fiscale 2001, dans laquelle il a fixé le revenu imposable à 364'200 fr. au taux de 159'000 fr. et la fortune imposable à 5'904'000 fr. au taux de 7'408'000 francs. Il a ensuite procédé à une première taxation intermédiaire pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002, dans laquelle il a fixé le revenu imposable à 0 fr. et la fortune imposable à 5'904'000 fr. au taux de 7'408'000 fr., puis à une seconde taxation intermédiaire pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002, dans laquelle il a fixé le revenu imposable à 139'800 fr. au taux de 49'100 fr. et la fortune imposable à 5'904'000 fr. au taux de 7'408'000 francs.
D. Période fiscale 2003 (période de calcul 2003).
Les contribuables n'ont pas déposé de déclaration pour la période fiscale 2003. Le 8 décembre 2004, l'Office d'impôt a rendu une décision de taxation d'office, fixant le revenu imposable à 170'700 fr. au taux de 69'600 fr. en matière d'impôt cantonal et communal et à 162'400 fr. au taux de 185'500 fr. en matière d'impôt fédéral direct et la fortune imposable à 2'823'000 au taux de 4'387'000 francs. Il a prononcé une amende de 500 fr. en matière d'impôt cantonal et communal et de 250 fr. en matière d'impôt fédéral direct.
E. Période fiscale 2004
Le 15 novembre 2005, les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt 2004, annonçant un revenu nul et une fortune imposable de 323'000 francs.
F. Période fiscale 2005
Le 28 novembre 2006, les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt 2005, annonçant un revenu et une fortune imposables nuls.
G. Le 1er novembre 2005, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a informé l'Administration cantonale des impôt (ci-après: l'ACI) qu'en consultant le dossier pénal du contribuable et de la société A.________ SA, elle avait découvert avec l'Administration fiscale du canton de Genève que le contribuable-actionnaire avait reçu des versements de C.________, de D.________, de F.________ et d'autres origines inconnues.
Elle a informé l'ACI que l'Administration fiscale du canton de Genève était sur le point d'ouvrir une procédure en soustraction d'impôt et prié l'administration vaudoise d'introduire également une telle procédure sur le plan cantonal et fédéral.
Il ressort d'un document du 29 mars 2005 de l'AFC figurant au dossier, que l'administration fédérale a effectué des reprises d'impôt pour "insuffisances de rémunération – commissions d'encaissement (5%)" et pour "frais non justifiés par l'usage commercial (25%)" pour les années 1997 à 2000. Ces reprises se montent pour l'année 1999 à 103'000 fr. pour les insuffisances de rémunération et à 62'187 fr. pour les frais généraux non justifiés par l'usage commercial; pour l'année 2000, la reprise est de 2'100 fr. pour insuffisance de rémunération (voir infra, tableau let. J).
H. Le 8 novembre 2005, l'ACI a informé les contribuables de l'ouverture d'une procédure en soustraction, pour les périodes fiscale 2001-2002 et 2003.
L'ACI a reçu le contribuable le 23 janvier 2006 et l'a informé qu'elle n'entreprendrait rien avant que l'autorité genevoise n'ait livré ses conclusions.
Le 14 décembre 2006, l'AFC a remis à l'ACI des extraits de comptes UBS (en CHF no 1**-**; en FF 2**-**; en USD 3**-**; relevé de dépôt du compte 3**-**), dont il ressort que le contribuable avait encaissé des montants de G.________, de A.________ à l'Ile Maurice, de H.________ et de Z.________. Selon l'AFC, les montants de G.________ devaient vraisemblablement correspondre à des rémunérations versées pour l'activité du contribuable, les autres versements devant constituer des prestations de sociétés à des proches de l'actionnaire.
Moyennant autorisation du juge d'instruction du canton de Genève, l'ACI a consulté le dossier pénal de la société A.________ le 20 mars 2007.
Le 13 septembre 2007, l'ACI a notifié aux contribuables un avis de prochaine clôture fixant les compléments d'impôt en matière fédérale, cantonale et communale à 2'359'779 fr.10.
Le 24 septembre 2007, l'ACI a notifié à l'Office des poursuites deux ordonnances de séquestre en prestation de sûretés concernant l'impôt cantonal et communal pour un montant de 5'337'000 fr. et l'impôt fédéral direct pour un montant de 1'880'000 francs. Le 19 novembre 2007, après un nouvel examen du dossier, l'ACI a réduit les demandes de sûretés à 2'322'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 441'000 fr. pour l'impôt fédéral direct.
Après un échange de correspondance entre les contribuables et l'administration fiscale, l'ACI leur a notifié, le 10 juin 2008, un nouvel avis de prochaine clôture portant sur les périodes 2001-2002, 2003 et 2004 fixant les compléments d'impôt dus à 1'709'722 fr. 35 en matière d'impôt cantonal et communal et à 761'296 fr. 90 en matière d'impôt fédéral direct, soit à un total de 2'471'019 fr. 25. Les contribuables n'ayant pas retiré l'envoi recommandé à la poste, l'ACI a notifié une seconde fois cet avis de prochaine clôture sous pli simple.
Le 23 juillet 2008, les contribuables, représentés par la fiduciaire I.________ SA, à Lausanne ont contesté pour partie les reprises effectuées.
Le 22 septembre 2008, ils ont transmis à l'ACI une lettre du même jour de Me Berthoud, avocat à Genève, adressée à l'Administration fiscale cantonale de Genève expliquant la provenance de montants encaissés par le contribuable entre 1994 et 1998, ainsi que le reversement ultérieur d'une partie de ces sommes à un tiers domicilié en France. Le conseil genevois soutient (ch. 3 p. 6) que la procédure de soustraction genevoise aurait été établie sur la base de documents obtenus dans le cadre d'une perquisition jugée illégale en France (moyen de nullité invoqué devant les autorités pénales françaises).
Le 6 janvier 2009, l'ACI a informé les contribuables que l'enquête pour soustraction d'impôt s'étendrait dorénavant à la période fiscale 2004.
I. Le 28 janvier 2009, l'ACI a rendu une décision de rappel d'impôt et de taxation définitive dans laquelle elle a corrigé la taxation 2001-2002. Elle a effectué une taxation intermédiaire pour arrêt d'activité entre le 1er janvier et le 30 septembre 2002. Elle a fixé les compléments d'impôt pour les années 2001 à 2004 à 1'625'755 fr. 95 (1'621'217 fr. 85 pour l'impôt sur le revenu et 4'538 fr. 10 pour l'impôt sur la fortune) en matière cantonale et communale et à 761'296 fr. 90 en matière d'impôt fédéral direct. Elle a également infligé pour les mêmes périodes des amendes de 2'236'600 fr. en matière cantonale et communale et de 1'090'600 fr. en matière d'impôt fédéral direct.
Le 25 février 2009, les contribuables ont déposé une réclamation contre la décision du 28 janvier 2009 en contestant l'essentiel des reprises.
Il s'en est suivi un échange de correspondance entre les contribuables et l'ACI; au cours d'un entretien du 29 septembre 2009, l'ACI a présenté aux contribuables un tableau des reprises corrigé, sur lequel les contribuables ont été invités à se déterminer.
J. Le 28 janvier 2010, l'ACI a arrêté les éléments de revenus à reprendre de la manière suivante:
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Pos. |
Libellé |
1999 |
2000 |
2001 |
TI 01.01.02 |
TI 01.10.02 |
2003 |
2004 |
Total |
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Eléments de revenus non déclarés ou erronés |
définitive |
définitive |
définitive |
définitive |
définitive |
TO |
non enregistrée |
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Eléments soustraits |
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1 |
A reprendre à l'IFD |
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1.01 |
Revenu de l'activité indépendante |
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4'668'390 |
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146'606 |
76'859 |
4'891'855 |
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|
Prestations de la société A.________ SA selon information de l'AFC |
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1.02 |
Insuffisances de rémunération commissions d'encaissement |
103'000 |
2'100 |
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105'100 |
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1.03 |
Frais généraux non justifiés par l'usage commercial |
62'187 |
|
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|
|
|
|
62'187 |
|
|
Total des soustractions IFD |
165'187 |
4'670'490 |
0 |
0 |
0 |
146'606 |
76'859 |
5'059'142 |
|
2 |
A reprendre à l'ICC |
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|
|
|
|
|
|
0 |
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2.01 |
Revenus de l'activité indépendante |
|
|
1'120'667 |
1'120'667 |
1'120'667 |
146'606 |
76'859 |
3'585'466 |
|
|
Revenu déclaré de l'activité indépendante |
|
|
-371'337 |
|
|
|
|
-371'337 |
|
|
Total des soustractions ICC |
|
|
749'330 |
1'120'667 |
1'120'667 |
146'606 |
76'859 |
3'214'129 |
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3 |
Eléments de correction |
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|
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|
0 |
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3.01 |
Revenu IFD selon DI de Genève 2000 |
490'696 |
|
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|
|
|
490'696 |
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|
Valeur locative France |
|
33'180 |
|
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|
|
|
33'180 |
|
|
Intérêts passifs |
|
-19'368 |
|
|
|
|
|
-19'368 |
|
3.02 |
Annulation revenus imposables IFD déterminés par OID-VD |
-373'312 |
-373'312 |
|
|
|
|
|
-746'624 |
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3.03 |
Déductions sociales |
-15'300 |
-21'300 |
|
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|
-36'600 |
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3.04 |
Annulation des éléments de taxations intermédiaires indues: |
|
|
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|
|
0 |
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|
Revenu de l'activité indépendante (remis) |
|
|
|
371'337 |
|
|
|
371'337 |
|
|
Revenu de l'activité indépendante (enlevé) |
|
|
|
|
-146'400 |
|
|
-146'400 |
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Correction déduction assurances et capitaux épargne IFD seulement |
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|
-1'400 |
|
|
-1'400 |
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|
Total des corrections |
102'084 |
-380'800 |
0 |
371'337 |
-147'800 |
0 |
0 |
-55'179 |
La décision sur réclamation du 28 janvier 2010, fondée sur ces éléments modifie les rappels d'impôt et taxation définitive du 28 janvier 2009, en fixant comme il suit les compléments d'impôts (sans tenir compte des paiements déjà effectués):
Compléments d'impôt ICC:
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ICC |
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|
Année |
Canton |
Communes |
Total |
|
|
|
|
|
2******** |
1******** |
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2001 (360 jours) |
142'472.15 |
93'877.00 |
0.00 |
236'349.15 |
|
|
2002 (270 jours) |
141'094.45 |
0.00 |
109'375.50 |
250'469.95 |
|
|
2002 (90 jours) |
43'830.50 |
0.00 |
33'977.15 |
77'807.65 |
|
|
2003 (360 jours) |
24'801.25 |
0.00 |
19'225.75 |
44'027.00 |
|
|
2004 (360 jours) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Totaux |
352'198.35 |
93'877.00 |
162'578.40 |
608'653.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impôt sur la fortune |
|
|
|
|
|
|
2004 (360 jours) |
2'982.75 |
0.00 |
1'555.35 |
4'538.10 |
|
|
Total |
2'982.75 |
0.00 |
1'555.35 |
4'538.10 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
Récapitulation générale (canton et communes) |
Total |
|
|||
|
Compléments d'impôt pour le canton |
355'181.10 |
|
|||
|
Compléments d'impôt pour les communes |
258'010.75 |
|
|||
|
Total des compléments d'impôt |
613'191.85 |
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|||
Le tableau ci-dessus mentionne par erreur un total de 608'453 fr. 75 (au lieu de 608'653 fr. 75).
Complément d'impôt IFD:
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IFD |
|
|
|
|
Année |
Dus |
Facturés |
Compléments |
|
2001 (360 jours) |
302'277.50 |
35'548.25 |
266'729.25 |
|
2002 (270 jours) |
226'708.10 |
0.00 |
226'708.10 |
|
2002 (90 jours) |
75'569.36 |
1'880.25 |
73'689.11 |
|
2003 (360 jours) |
29'091.05 |
10'758.65 |
18'332.40 |
|
2004 (360 jours) |
215.50 |
0.00 |
215.50 |
|
Totaux |
633'861.51 |
48'187.15 |
585'674.36 |
Elle a prononcé les amendes suivantes à l'encontre des contribuables:
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Amendes |
|
|
|
Année |
ICC |
IFD |
|
2001 (360 jours) |
354'500.00 |
400'000.00 |
|
2002 (270 jours) |
375'700.00 |
310'300.00 |
|
2002 (90 jours) |
116'700.00 |
106'800.00 |
|
2003 (360 jours) |
66'000.00 |
27'500.00 |
|
2004 (360 jours) |
0.00 |
300.00 |
|
Total |
912'900.00 |
844'900.00 |
L'ACI s'est expliquée comme il suit sur ces reprises:
A. Reprises IFD:
1.01: Revenu de l'activité indépendante-prestation de la société A.________ SA selon information de l'AFC.
Année de calcul 1999: L'ACI avait repris la somme de 427'200 fr. à titre de revenu de l'activité indépendante, montant qui correspond à plusieurs versements sur des comptes en francs suisses et en US dollars, et notamment un versement de 225'000 fr. effectué sur un compte UBS en francs suisses (1**-**), et de 120'000 USD effectué sur un compte UBS en dollars (3**-**). Constatant que les contribuables avaient annoncé ces revenus dans la déclaration d'impôt genevoise, elle a abandonné la qualification de soustraction pour cette reprise (cf. reprise 3.01).
Année de calcul 2000: L'ACI a repris la somme de 4'668'390 fr. au titre de revenu de l'activité indépendante. Elle a également fondé sa reprise sur les versements effectués durant cette année sur les comptes UBS (en francs suisses, français et en dollars) et pour lesquels les contribuables n'ont pas donné d'explication. L'ACI s'est basée sur la date de l'encaissement pour déterminer la période à laquelle ces versements devaient être attribués.
Année de calcul 2003: L'ACI a effectué une reprise de 146'606 fr., qu'elle a ajouté au revenu de 172'259 fr. déterminé par taxation d'office (total: 318'865 fr.). Se référant à la réclamation des contribuables (qui admet le montant de 318'212 fr.), l'ACI a considéré que les contribuables avaient implicitement accepté le revenu total déterminé par l'ACI pour l'année 2003.
Année de calcul 2004: L'ACI a réduit sa reprise de 401'859 à 76'859 francs. Elle a justifié la reprise par les raisons déjà invoquées pour les périodes précédentes (versements sur des comptes non déclarés et défaut d'explications). Dans leur réclamation, les intéressés avaient admis une reprise de 30'000 fr. portant sur des crédits sur le compte UBS en francs suisses).
1.02: Insuffisances de rémunération de commissions d'encaissement
Suite aux reprises effectuées en 2005 par l'AFC (cf. supra let. G, document du 29 mars 2005) pour insuffisance de rémunération de commissions d'encaissement (5%) pour un montant de 103'000 fr. en 1999 et 2'100 fr. en 2000 auprès de la société A.________ SA, l'ACI a effectué des reprises équivalentes auprès des contribuables, au titre de prestations à l'actionnaire. Il est relevé que la société A.________ n'a pas contesté les reprises effectuées en matière d'impôt anticipé.
1.03: Frais généraux non justifiés par l'usage commercial
De même, à la suite de la reprise effectuée par l'AFC sur les frais généraux non justifiés par l'usage commercial auprès de la société A.________ SA pour un montant de 62'187 fr. en 1999, l'ACI a effectué une reprise équivalente auprès des contribuables, au titre de prestations à l'actionnaire
B. Reprises ICC
Les contribuables étant arrivés le 15 décembre 2000 dans le canton de Vaud, l'ACI a fixé un début d'assujettissement (cantonal) au 1er janvier 2001. Elle a fixé le revenu des contribuables sur la base du revenu acquis à partir de cette date.
Reprise 2.01: Revenus de l'activité indépendante.
Années de calcul 2001 et 2002: L'ACI a effectué une reprise de 1'120'667 fr., montant correspondant à la moyenne des reprises effectuées pour les années 2001 (1'927'988 fr. 43) et 2002 (313'335 fr. 21). Le détail de ces reprises se présente comme il suit:
Année de calcul 2001: reprise de CHF 1'927'988.43
- compte en francs suisses: CHF 284'948.—
- compte en dollars: CHF 896'500.— (reprise admise)
- compte en euros: CHF 746'550.43
Total CHF 1'927'988.43
Année de calcul 2002: reprise de CHF 313'335.21
- compte en francs suisses: CHF 180'750.— (reprise admise à concurrence
de 60’000 fr.)
- compte en dollars: CHF 41'700.— (reprise admise)
- compte en euros: CHF 90'885.21
Total CHF 313'335.21
L'ACI a justifié cette correction par des versements inexpliqués effectués sur les comptes UBS en francs suisses, en dollars et en euros. Elle a déduit de ces reprises les revenus déclarés dans la partie "éléments de correction de son tableau". Constatant que le contribuable avait continuellement encaissé des commissions durant cette période, elle a supprimé les taxations intermédiaires effectuées initialement, pour cause d'arrêt d'activité entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2002. Dans leur réclamation, les contribuables avaient admis les reprises effectuées en 2001 sur le compte en USD (896'500 fr.) et en 2002 sur le compte en francs suisses (pour 97'500 fr.).
Année de calcul 2003: L'ACI a effectué une reprise de 146'006 fr., correspondant à celle qui a été opérée pour la même année en matière d'impôt fédéral direct (ch.1.01).
Année de calcul 2004: De même, l'ACI a procédé à une reprise de 76'859 fr., correspondant à celle effectuée pour la même année en matière d'impôt fédéral direct.
C. Eléments de correction
Reprise 3.01: Revenu IFD selon déclaration d'impôt Genève 2000
Pour déterminer le revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2001-2002, l'ACI a retenu le revenu de l'année de calcul 1999 établi par l'Administration fiscale genevoise de 490'696 fr. Ce montant comprend déjà les 427'200 fr. correspondant aux virements effectués en 1999 sur les comptes bancaires UBS (CHF et USD), non déclarés dans le canton du Vaud.
Reprise 3.02: Annulation des revenus imposables IFD déterminés par l'Office d'impôt.
L'ACI a supprimé les taxations intermédiaires effectuées par l'Office d'impôt et s'est fondée sur le revenu de l'activité indépendante réalisée en 2001 (371'337 fr; reprise 2.01), puis elle a ajouté ce revenu dans l'année pour 2002 (reprise 3.04; voir ci-dessous).
Reprise 3.03: Déductions sociales
L'ACI a déduit la somme de 15'300 fr. pour l'année 1999 et 21'300 pour l'année 2000 du revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct.
Reprise 3.04: Annulation des éléments de taxation intermédiaires.
Revenu de l'activité indépendante.
Pour la période de calcul 2002, l'ACI a ajouté au titre du revenu de l'activité indépendante le montant (déclaré pour l'exercice 2001) de 371'337 fr., porté en déduction en 2001 dans la reprise 2.01 (et en 1999-2000 sous 3.02 à concurrence de 373'312 fr). Cette correction résulte de la suppression des taxations intermédiaires établies respectivement du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 (revenu 0) et du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002 (revenu 146'400 fr. d'activité dépendante). Cette correction était nécessaire, précisera l'ACI dans ses déterminations ultérieures, pour assurer que le revenu déterminant pour le taux de l'impôt fédéral direct 2001-2002 (années de calcul 1999-2000) ne varie pas, quelle que soit la période examinée (01.01.2001 au 31.12.2001, 01.01.2002 au 30.09 2002, 01.10.2002 au 31.12.2002).
Revenu de l'activité dépendante
L'ACI a déduit le revenu de l'activité dépendante (revenu de 146'400 fr. annualisé) réalisé en 2002 dans la base de calcul de la taxation intermédiaire pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002.
Correction déduction assurances et capitaux épargne (IFD seulement)
L'ACI a déduit la somme de 1'400 fr. à titre de correction de la déduction d'assurances et de capitaux d'épargne (IFD seulement) dans la base de calcul de la taxation intermédiaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2002.
Au demeurant, les contribuables n'ayant pas contesté les reprises sur les éléments de fortune (hors soustraction), l'ACI les a confirmées.
K. Le 3 mars 2010, les contribuables ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de l'ACI du 28 janvier 2010, en contestant certaines reprises effectuées par l'ACI:
Année de calcul 2000: Sur la reprise de 4'668'390 fr. (reprise 1.01), les recourants ont admis les montants de 2'112'500 fr. (1'250'000 USD) et de 169'000 fr. (100'000 USD), soit 2'281'500 fr. provenant de versements de Y.________ (Suisse) SA respectivement du 2 août 2000 et du 11 décembre 2000. Ils ont contesté le surplus, soit 2'386'890 fr.19, dans la mesure où il s'agit de virements effectués en faveur du recourant par la société A.________, Ile Maurice.
Année de calcul 2001: Sur la reprise effectuée pour l'année 2001 de 1'927'998 fr., les recourants ont admis d'intégrer dans le revenu 2001 deux versements effectués par D.________ pour un montant total de 896'500 fr. en 2001 (300'000 USD et 250'000 USD virés respectivement les 29 octobre et 23 novembre 2001). Ils ont en revanche contestés les reprises sur les comptes en francs suisses (248'948 fr.) et en euros (746'550 fr. 43), qui ajoutent le solde de 1'031'488 fr. dans le revenu de l'année de calcul 2001. Ils ont précisé qu'un montant de 371'337 fr. avait déjà été déclaré et imposé et ont requis la déduction des frais nécessaires à l'acquisition du revenu (125'664 fr., effectivement déduits selon la décision sur réclamation, p. 10). Ils ont par ailleurs annexé à leur recours les états financiers de l'exercice 2000 (bilan au 31 décembre 2000 et comptes de résultats) de la société A.________, Ile Maurice. Ces comptes révèlent dans les charges des "commissions reversées" à l'actionnaire pour un total de 11'500'000 fr., et au passif un compte courant de l'actionnaire de 3'376'547 fr. 20. Les recourants exposent que ces commissions ont été portées au crédit du compte courant-actionnaire et que ces écritures comptables constituent une créance ferme du recourant à l'encontre de la société A.________, Ile Maurice; conformément au "principe de la prétention ferme à recevoir", le revenu était ainsi acquis durant l'année 2000, le versement ultérieur ne constituant dès lors qu'un remboursement de dette de A.________ à son actionnaire.
Année de calcul 2002: Sur le total des reprises effectuées dans l'année de calcul 2002 (313'335 fr. 21), les recourant ont admis un crédit de "customer bonus" de 60'000 fr., ainsi qu'un virement de D.________ de 41'700 fr. (30'000 USD). Ils ont contesté toutes les autres reprises, étant rappelé que le montant de 146'400 fr. avait déjà été imposé:
a) les virements des 4 février et 4 mars 2002 (24'000 fr., 5'000 fr. et 15'000 fr., soit en tout 44'000 fr.) proviennent de transferts du compte USD sur le compte CHF; on note que ces trois écritures portent au crédit du compte UBS CHF le libellé "X.________ 1********"; cette reprise sera abandonnée par l'ACI au vu des pièces produites à l'audience;
b) les virements des 17 avril et 14 août 2002 (41'750 fr. et 35'000 fr., soit 76'750 fr.) concernent des remboursements de notes de frais des sociétés BBJ et Z.________; dans la liste du compte UBS CHF, le premier de ces virements a pour libellé "crédit de our customer, note de frais du 01.01 au 31.03.02", le second :"our customer reimb. first semester 2002";
c) le virement du 10 juillet 2002 sur le compte UBS Eur (59'016. 57 USD, soit 90'885 fr. 21) représente un remboursement de frais; l'écriture porte le libellé "remise de chèque SBF"; cette reprise sera abandonnée par l'ACI au vu des pièces produites à l'audience.
Année de calcul 2003: Les recourants ont contesté la totalité des reprises effectuées (146'606 fr.), en faisant valoir que les versements litigieux correspondaient à des remboursements de frais:
a) virement du 5 février 2003 sur le compte UBS USD, sous le libellé "virement F.________" (30'000 USD, soit 37'200 fr.);
b) virements du 18 août sur le compte UBS CHF, puis des 9 septembre, 1er octobre, 12 novembre et 1er décembre sur le compte UBS USD, sous le libellé "virement J.________" (25'209 fr. 15, 18'476 USD, 18'475 USD, 12'475 USD, 18'475 USD).
Année de calcul 2004: Les recourants ont contesté l'entier de la reprise (76'858 fr. 72):
a) le virement du 12 mai 2004 sur le compte UBS CHF, sous le libellé "remise de chèque" (19'939 fr. 35) représente le produit d'une vente de bois à Tercy en France; cette reprise sera abandonnée par l'ACI au vu des pièces produites à l'audience;
b) les versements des 19 février et 7 avril 2004 sur le compte UBS USD, sous les libellés "virement J.________" (10'000 USD, soit 11'400 fr.) et "virement Z.________" (39'929.18 USD, soit 45'519 fr. 27) représentent des remboursements de frais; l'avis de virement relatif à ce dernier montant précise "fees and reimbursement expenses". La liste des virements sur le compte UBS CHF montre par ailleurs que le recourant touchait à échéances régulières des montants de 30'000 fr de Z.________.
Les recourants se sont également opposés au principe et à la quotité des amendes infligées.
L. Dans sa réponse du 24 juin 2010, l'ACI a pris acte des reprises admises par les recourants et relevé que les remboursements de frais invoqués n'étaient nullement établis, faute de tout justificatif.
Concernant l'année 2000 (impôt fédéral direct), l'ACI s'est référée aux allégations des recourants faisant état de commissions versées par la société A.________, Ile Maurice, pour un montant de 11'500'000 fr. et portées au crédit du compte courant de l'actionnaire. Elle en a conclu que ce versement constituait un revenu imposable au titre du revenu de l'activité indépendante du recourant durant l'année 2000. Elle a admis en revanche que les versements de 2'386'890 fr. 19, constituaient alors un remboursement du compte courant-actionnaire au cours de l'année 2000 (vu le solde du compte au bilan le 31 décembre 2000) et non un revenu. Compte tenu de ces éléments, l'ACI a produit un nouveau tableau introduisant une reprise en 2000 de 13'781'500 fr. (11'500'000 fr. de commissions et 2'281'500 fr. admis dans le recours):
|
Pos. |
Libellé |
1999 |
2000 |
2001 |
TI 01.01.02 |
TI 01.10.02 |
2003 |
2004 |
Total |
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Eléments de revenus non déclarés ou erronés |
définitive |
définitive |
définitive |
définitive |
définitive |
TO |
non enregistrée |
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Eléments soustraits |
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1 |
A reprendre à l'IFD |
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1.01 |
Revenu de l'activité indépendante |
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13'781'500 |
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146'606 |
76'859 |
14'004'965 |
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Prestations de la société A.________ SA selon information de l'AFC |
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1.02 |
Insuffisances de rémunération commissions d'encaissement |
103'000 |
2'100 |
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105'100 |
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1.03 |
Frais généraux non justifiés par l'usage commercial |
62'187 |
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|
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|
62'187 |
|
|
Total des soustractions IFD |
165'187 |
13'783'600 |
0 |
0 |
0 |
146'606 |
76'859 |
14'172'252 |
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2 |
A reprendre à l'ICC |
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|
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|
|
0 |
|
2.01 |
Revenus de l'activité indépendante |
|
|
1'120'667 |
1'120'667 |
1'120'667 |
146'606 |
76'859 |
3'585'466 |
|
|
Revenu déclaré de l'activité indépendante |
|
|
-371'337 |
|
|
|
|
-371'337 |
|
|
Total des soustractions ICC |
|
|
749'330 |
1'120'667 |
1'120'667 |
146'606 |
76'859 |
3'214'129 |
|
3 |
Eléments de correction |
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0 |
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3.01 |
Revenu IFD selon DI de Genève 2000 |
490'696 |
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|
490'696 |
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Valeur locative France |
|
33'180 |
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|
|
|
|
33'180 |
|
|
Intérêts passifs |
|
-19'368 |
|
|
|
|
|
-19'368 |
|
3.02 |
Annulation revenus imposables IFD déterminés par OID-VD |
-373'312 |
-373'312 |
|
|
|
|
|
-746'624 |
|
3.03 |
Déductions sociales |
-15'300 |
-21'300 |
|
|
|
|
|
-36'600 |
|
3.04 |
Annulation des éléments de taxations intermédiaires indues: |
|
|
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|
|
|
|
0 |
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|
Revenu de l'activité indépendante (remis) |
|
|
|
371'337 |
|
|
|
371'337 |
|
|
Revenu de l'activité indépendante (enlevé) |
|
|
|
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-146'400 |
|
|
-146'400 |
|
|
Correction déduction assurances et capitaux épargne IFD seulement |
|
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-1'400 |
|
|
-1'400 |
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|
Total des corrections |
102'084 |
-380'800 |
0 |
371'337 |
-147'800 |
0 |
0 |
-55'179 |
Les éléments de la fortune non déclarés ou erronés, exposés dans le tableau annexé à la décision sur réclamation ne sont pas modifiés.
Se fondant sur ces considérations, l'ACI a pris de nouvelles conclusions tendant
a) à modifier comme il suit sa décision sur réclamation du 28 janvier 2010, en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct des périodes 2001 et 2002:
1. Le revenu imposable 2001-2002 (IFD) des contribuables est fixé à 7'185'000 francs, soit un complément d'impôt de:
|
Années |
Dus |
Facturés |
Compléments |
|
2001 |
826'286.50 |
35'548.25 |
790'738.25 |
|
2002 (270 jours) |
619'706.25 |
0.00 |
619'706.25 |
|
2002 (90 jours) |
206'568.75 |
1'880.25 |
206'568.75 |
2. L'amende prononcée à l'encontre du contribuable pour soustraction de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2001 est de 1'186'100 francs;
3. L'amende prononcée à l'encontre du contribuable pour soustraction de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 est de 899'600 francs;
4. L'amende prononcée à l'encontre du contribuable pour soustraction de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002 est de 303'300 francs;
b) pour le surplus, à confirmer la décision sur réclamation du 28 janvier 2010.
Le 23 juillet 2010, les recourants ont contesté les nouvelles conclusions de l'ACI, au motif que les reprises portant sur les commissions de 11'500'000 fr. n'avaient préalablement pas été intégrées dans le tableau des reprises et que le canton de Vaud ne détenait pas la souveraineté fiscale en matière d'impôt fédéral direct pour la perception de l'impôt calculé sur la période de calcul 2000. Ils se sont référés en outre à une lettre de leur avocat du 22 septembre 2008, dans laquelle celui-ci soutient que la procédure de soustraction aurait été établie sur la base de documents obtenus dans le cadre d'une perquisition illégale en France (cf. supra let. H. p. 5)
Dans ses déterminations du 30 août 2010, l'ACI a confirmé que le canton de Vaud détenait la souveraineté fiscale en matière d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2001-2002, l'impôt devant être calculé sur la base des deux années précédentes (art. 105 LIFD). Au surplus, l'intimée a rappelé son droit de modifier ses conclusions, conformément à l'art. 199 la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11), 89 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36).
L'AFC a renoncé à déposer des déterminations.
Par lettre du 24 septembre 2010, les contribuables ont informé le Tribunal qu'ils acceptaient le principe d'une procédure unifiée portant à la fois sur les reprises et sur les amendes
M. L'audience, fixée au 19 juillet 2011, a été reportée pour permettre aux recourants de consulter Me Antoine Berthoud. Celui-ci a déposé de nouvelles brèves déterminations le 15 août 2011 et produit un avis de droit du professeur K.________ du 2 janvier 2009. L'audience s'est tenue le 26 janvier 2012 dans les locaux de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en présence du recourant assisté de son conseil et des représentants de l'autorité intimée.
Les parties ont reçu copie du procès-verbal de l'audience. Les recourants se sont déterminés sur ce procès-verbal dans une correspondance du 7 février 2012. Le 13 février 2012, l'autorité intimée s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience, ainsi que sur les reprises 1.02 et 3.04.
Les recourants ont encore produit un mémoire le 9 mars 2012, accompagné d'un lot de pièces. L'autorité intimée s'est déterminée sur ces nouvelles pièces le 11 avril 2012.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte d'une part sur les reprises opérées par l'ACI dans le revenu déclaré des recourants pour les périodes fiscales 2001-2002, 2003 (objet de taxations définitives) et 2004 (en taxation provisoire), et d'autre part sur les amendes infligées pour soustraction et tentative de soustraction fiscale.
3. Les recourants contestent globalement la validité de la procédure en soustraction, au motif qu'elle reposerait sur des documents obtenus par le fisc français dans le cadre d'une saisie réalisée de manière illégale en juin 2000. Ils se prévalent à cet égard de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme RAVON et autres c/ France du 21 février 2008 (no 18497/03) et d'un avis de droit du professeur K.________ du 2 janvier 2009. Ils invoquent au surplus un arrêt du Tribunal administratif fédéral 7161/2009 du 22 août 2011, spéc. consid. 3.7, publié in RDAF 2011 II 505, spéc. 514, qui cite Martin Zweifel, in Kommentar zum schweizerischen Steurrecht, I/2b, 2ème éd., Bâle 2008, n. 23 ad art. 112 LIFD. (On relève d'emblée que l'argument ne concerne pas les commissions de 11'500'000 fr. portées en 2000 au crédit du compte courant-actionnaire de la société A.________ Ile Maurice).
Dans l'arrêt RAVON invoqué, la Cour européenne des droits de l'homme a effectivement reconnu la non-conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) de la procédure de saisie opérée sur la base de l'art. L16 B du livre des procédures fiscales français. A la suite de cet arrêt, les autorités françaises ont modifié leur législation, afin de renforcer les droits de la défense du contribuable et de rendre leur procédure conforme aux exigences de la CEDH. Elles ont prévu dans ce cadre des dispositions transitoires pour les contribuables ayant fait l'objet d'une saisie avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, en leur offrant des possibilités de recours ou d'appel dans certaines situations décrites dans la loi (voir bulletin officiel des impôts no 36 du 1er avril 2009).
Contrairement à ce qu'ils semblent soutenir, les recourants ne peuvent se prévaloir directement de l'arrêt RAVON qui concerne une autre procédure que la leur. Comme l'a déjà relevé l'Administration fiscale genevoise dans sa réponse du 16 novembre 2009 à la Commission genevoise de recours en matière fiscale, il leur appartenait de contester la légalité de la procédure de saisie dont ils ont fait l'objet en juin 2000 auprès des autorités françaises compétentes et de produire ensuite un jugement constatant l'illégalité de cette procédure. S'ils s'en sont abstenus, les recourants doivent supporter les conséquences de cette procédure de saisie, qui est entrée en force. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'arrêt RAVON a été rendu plus de six ans après la saisie dont les recourants ont fait l'objet et qu'il constitue un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt KESLASSY c/ France du 8 juillet 2002 (no 51578/99), qui était lui-même postérieur à la saisie litigieuse.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Les recourants soutiennent que les autorités fiscales vaudoises ne sont pas compétentes pour percevoir l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2001-2002. Ils invoquent l'ordonnance fédérale du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques (RS 642.117.1).
Les recourants ont transféré leur domicile du canton de Genève dans le canton de Vaud le 15 décembre 2000. A cette date, les deux cantons appliquaient le système d'imposition praenumerando bisannuelle. Il convient donc de se référer à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) qui détermine la compétence territoriale pour la taxation des personnes physiques en cas d'imposition praenumerando bisannuelle – et non à l'ordonnance invoquée qui, selon son art. 1er, ne s'applique qu'aux cantons qui fixent annuellement l'impôt sur le revenu. L'art. 105 al. 1 LIFD prévoit que les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton au début de la période fiscale ou de l'assujettissement. En l'occurrence, au début de la période fiscale 2001-2002, les recourants étaient déjà domiciliés dans le canton de Vaud. Les autorités fiscales vaudoises étaient dès lors bien compétentes pour percevoir l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2001-2002. Conformément à l'art. 43 LIFD, elles ont calculé l'impôt sur la base du revenu moyen des recourants pendant les deux années civiles ayant précédé la période fiscale, à savoir les années 1999 et 2000 (périodes de calcul).
Ce grief doit être rejeté.
5. a) En droit fiscal suisse, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI; RS 642.11). Sont notamment imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciales, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LI). Est également imposable, au titre du revenu, le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD; 23 al. 1 let. c LI). Y sont assimilées les donations de toute nature aux actionnaires ou aux personnes proches pour lesquelles les donataires n'apportent aucune contre-prestation correspondante, reconnaissable comme telle par les organes de la société (ATF 131 II 593 consid. 5 p. 607 ss; 119 Ib 431 consid. 2b p. 435; 115 Ib 274 consid. 9b p. 279; Yves Noël, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 78 ss ad art. 20; Markus Reich, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, 2ème éd., Bâle 2008, n. 47 ad art. 20).
b) La procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255). Cette maxime est également applicable dans le cadre de la procédure de recours, en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD; art. 201 LI).
L'autorité doit vérifier la déclaration (art. 123 et 126 LIFD, 172 et 176 LI). Elle doit déterminer d'office tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de violation de son obligation de coopérer par le contribuable. Dès lors, si des indices précis rendent vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale, l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve du contraire (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64 493 consid. 3c; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle, 3ème éd. 2007, § 22, n° 9 p. 443); dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé plusieurs fois ce principe (voir arrêts FI.2002.0043 du 10 mars 2003; FI.2000.0003 du 29 juin 2000; FI.1997.0049 du 15 avril 1999; FI.1992.0082 du 12 février 1993). En effet, les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement de la taxation (art. 126 al. 1 LIFD, 90 al. 2 aLI et 176 al. 1 LI; voir A. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 142; Martin Zweifel, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1, n. 2 ad art. 42 LHID, p. 496); cette obligation s’étend du reste à la procédure de rappel d’impôt (art. 153 al. 3 LIFD et 209 al. 3 LI; voir Klaus A. Vallender, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b, n. 4 ad art. 153 LIFD, p. 415). S’agissant du fardeau de la preuve, on retient dans la règle qu’il appartient à l'autorité de taxation d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent (ATF 105 Ib 382); le contribuable, pour sa part, doit alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent cette créance (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 256/257). Ainsi, la justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (ATF 2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2.3).
Le fisc et le contribuable sont donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables (voir, outre Rivier, ibid., Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 2001, 4e éd., p. 462). L'autorité de recours a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD et 201 LI) et peut demander un complément d'instruction. Elle apprécie les preuves apportées par les parties et a un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités).
6. Ces considérations générales exposées, il convient d'examiner poste par poste les reprises qui sont contestées:
a) année de calcul 1999:
- insuffisance de rémunération de commissions d'encaissement (reprise 1.02):
En 2005, l'AFC a repris dans le chef de A.________ SA un montant de 103'000 fr. au titre d'"insuffisance de rémunération commissions d'encaissement, 5%" sur l'année 1999. L'ACI a effectué une reprise équivalente dans le revenu imposable des recourants au titre de "prestations appréciables en argent".
Les recourants contestent cette reprise. Ils font valoir qu'aucune volonté d'effectuer une libéralité en faveur de tiers ne peut leur être imputée. Si des tiers ont pu bénéficier d'un avantage, ce ne serait pas en raison des liens existant avec les recourants.
Selon la jurisprudence, il y a prestation appréciable en argent lorsque: (a) la société ne reçoit aucune contre-prestation ou pas de contre-prestation équivalente, (b) le bénéficiaire acquiert directement ou indirectement (par exemple par l'intermédiaire d'une personne ou d'une entreprise qui lui est proche) un avantage qui n'aurait pas été accordé à un tiers dans les mêmes conditions, ce qui rend la prestation insolite, enfin (c) lorsque le caractère de cette prestation était reconnaissable pour les organes de la société (ATF 131 II 593 consid. 5 p. 607 ss; 119 Ib 431 consid. 2b p. 435; 115 Ib 274 consid. 9b p. 279). La preuve directe que le bénéficiaire de la prestation est un actionnaire ou une personne qui lui est proche n'est pas nécessaire; il suffit qu'aucune explication du déroulement de l'opération insolite ne puisse être trouvée. Des exigences particulièrement sévères doivent être posées lorsque des relations juridiques internationales sont en cause (RDAF 2009 II 560 consid. 3.2, ainsi que les références citées). Lorsqu'un avantage appréciable en argent est identifié, il doit faire l'objet d'une reprise fiscale identique auprès de l'actionnaire et de la société (Yves Noël, in Commentaire romand, op. cit., n. 85 ad art. 20; voir ég. arrêt FI.2009.0005 du 18 mai 2011 consid. 3a, ainsi que les références).
En l'occurrence, A.________ SA a facturé des commissions d'encaissement insuffisantes (5% inférieur au tarif usuel). Il n'est pas concevable qu'elle ait accordé un tel avantage à de simples tiers. Seule l'existence de liens avec l'actionnaire peut expliquer ces opérations insolites. L'avantage octroyé doit dès lors être qualifié de "prestation appréciable en argent". Les autorités fiscales genevoises n'en ont d'ailleurs pas jugé autrement dans le cadre de la procédure relative à la société (voir pièce 5 du bordereau des recourants du 26 janvier 2012). La reprise sera dès lors confirmée.
- frais généraux non justifiés par l'usage commercial (reprise 1.03):
En 2005, l'AFC a repris dans le chef de A.________ SA un montant de 62'187 fr. au titre de "frais généraux non justifiés par l'usage commercial 25%" sur l'année 1999. L'ACI a effectué une reprise équivalente dans le revenu imposable des recourants au titre de "prestations appréciables en argent".
Les recourants ne contestent pas cette reprise.
b) année de calcul 2000:
- revenus de l'activité indépendante (reprise 1.01):
L'ACI a repris dans un premier temps 4'668'390 fr. dans le revenu imposable des recourants au titre de "revenus de l'activité indépendante" sur la période de calcul 2000 (voir tableau des reprises annexée à la décision sur réclamation du 28 janvier 2010). Elle a fondé cette reprise sur les différents versements effectués durant cette année sur les comptes UBS de A. X.________ pour lesquels les recourants n'ont pas donné d'explications. Après la production par les recourants des états financiers de l'exercice 2000 (bilan au 31 décembre 2000 et comptes de résultats) de la société A.________, Ile Maurice, l'ACI a modifié son tableau des reprises. Les comptes ont en effet révélé des "commissions reversées" à l'actionnaire pour un montant total de 11'500'000 francs. L'ACI entend désormais effectuer une reprise de 13'781'500 fr. au titre de "revenus de l'activité indépendante" sur l'année 2000 (voir tableau des reprises annexé à la réponse du 24 juin 2010). Elle fonde cette reprise sur le montant de 11'500'000 fr. mentionné dans les comptes de A.________, Ile Maurice, ainsi que sur le montant de 2'281'500 fr. admis par les recourants dans leur mémoire de recours. En revanche, elle a renoncé à la reprise sur le montant de 2'386'890 fr., dont les recourants affirment qu'il provenait de A.________ Ile Maurice et qui pouvait effectivement constituer un remboursement du compte courant-actionnaire.
Lors de l'audience, l'ACI a expliqué qu'elle avait ajouté le montant de 2'281'500 fr., puisqu'au vu des libellés des virements il n'était pas établi que ce montant provenait de A.________, Ile Maurice. Les libellés en question mentionnent: "virement d'ordre d'un client, Y.________ (Suisse) SA". Dans leur mémoire du 3 mars 2010, les recourants avaient consenti à cette reprise. A l'audience, ils sont revenus sur leur position en exposant que les virements devaient également être compris dans les commissions reversées en 2000 (de 11'500'000 fr.), car le compte Y.________ SA appartenait au partenaire kenyan du recourant; ce serait une opération de compensation, nécessairement liée aux activités de la société A.________, Ile Maurice.
Les explications du recourant sur ce point ne sont nullement établies. Au demeurant, si l'on retranche du montant des commissions reversées (11'500'000 fr.) le solde du compte courant-actionnaire (3'376'547 fr.), on obtient une différence de 8'123'453 fr., qui correspondrait aux commissions effectivement encaissées. De ce résultat, il convient de déduire les virements en provenance de A.________ (2'386'890 fr.), ce qui laisse encore un solde inexpliqué de 5'736'563 fr., dont rien n'indique qu'il doit comprendre les 2'281'500 fr. encore contestés.
Le recourant soutient en outre qu'il n'aurait bénéficié que du 50% du montant comptabilisé en sa faveur de 11'500'000 fr., l'autre 50% ayant dû être versé à son partenaire kenyan. Ses allégations ne sont toutefois étayées par aucune preuve.
Au titre de la reprise sur les revenus de l'activité indépendante (1.01), le tribunal retient en définitive le montant de 13'781'500 fr., tel qu'arrêté par l'autorité intimée.
- insuffisance de rémunération de commissions d'encaissement (reprise 1.02):
En 2005, l'AFC a repris dans le chef de A.________ SA un montant de 2'100 fr. au titre d'"insuffisance de rémunération commissions d'encaissement, 5%" sur l'année 2000. L'ACI a effectué une reprise équivalente dans le chef des recourants au titre de "prestations appréciables en argent".
Cette reprise sera maintenue pour les mêmes motifs qui ont conduit le tribunal à confirmer la reprise 1.02 sur l'année 1999.
c) année de calcul 2001:
L'ACI a repris un montant de 1'927'988 fr. 43 dans le revenu imposable des recourants au titre de "revenus de l'activité indépendante" sur la période de calcul 2001 (reprise 2.01). Elle a fondé cette reprise sur les différents versements effectués durant cette année sur les comptes UBS de A. X.________ pour lesquels les recourants n'ont pas donné d'explications.
- versements sur le compte en francs suisses: 284'948 fr.
Les recourants contestent cette reprise. Ils soutiennent que les versements proviennent de A.________, Ile Maurice, et qu'ils constituent des remboursements du compte courant de l'actionnaire. Les libellés des virements mentionnent: "L.________ (Mauritius), by order of A.________ SA". Il convient dès lors d'admettre que les versements proviennent effectivement de A.________, Ile Maurice. L'ACI ne semble pas le contester; elle soutient toutefois qu'il n'est pas exclu que A. X.________ ait touché d'autres commissions en 2001. Cette thèse paraît toutefois peu probable. A.________, Ile Maurice, a en effet cessé toute activité courant 2001.
La reprise effectuée sur le compte en francs suisses doit dès lors être annulée.
- versements sur le compte en dollars: 896'500 fr.
Les recourants ne contestent pas cette reprise. Il y a lieu d'en prendre acte.
- versements sur le compte en euros/francs français: 746'550 fr. 43
Les recourants contestent cette reprise. Ici encore, ils soutiennent que les versements proviennent de A.________, Ile Maurice, et qu'ils constituent des remboursements du compte courant de l'actionnaire. Ils ont produit après l'audience plusieurs pièces destinées à prouver leurs allégations. Il s'agit d'avis de crédit mentionnant comme motif du paiement "BY ORDER OF A.________ SA" ou "BO A.________ SA" (pièces 23 à 27 du bordereau complémentaire du 9 mars 2012). Au vu de ces libellés, il convient d'admettre que les versements proviennent bien de A.________, Ile Maurice. Les recourants n'ont toutefois produit de justificatifs que pour cinq des sept versements effectués en 2001. La reprise des deux versements pour lesquels aucun avis de crédit n'a été produit (un versement de 46'200 fr. le 5 octobre 2001 et un versement de 77'000 fr. le 30 octobre 2001) sera dès lors confirmée, faute de preuve. Celle des autres versements doit en revanche être annulée. Comme on l'a déjà relevé ci-dessus, il est en effet peu probable que A. X.________ ait reçu d'autres commissions de A.________, Ile Maurice, en 2001; les versements en question constituent donc des remboursements du compte courant de l'actionnaire.
La reprise effectuée sur le compte en euros/francs français doit dès lors être réduite à 123'200 francs.
- frais de voyage:
Le recourant revendique la déduction de frais de voyage. Il a produit à cet égard un récapitulatif établi par M.________ voyage pour un total de 126'654 fr. 90 (pièce 28 du bordereau complémentaire du 9 mars 2012). Ce document, qui ne contient aucune précision, n'est toutefois pas probant. Par ailleurs, on relève que l'ACI a déjà admis la déduction d'un montant de 125'664 fr. au titre de "frais d'acquisition du revenu" en 2002, sur la base d'un décompte produit par le contribuable dans le cadre de la procédure de taxation.
La reprise sur cette année 2001 sera donc réduite à 1'019'700 fr. (896'500 fr. + 123'200 fr.)
d) année de calcul 2002:
L'ACI a repris un montant de 313'335 fr. 21 dans le revenu imposable des recourants au titre de "revenus de l'activité indépendante" sur la période de calcul 2002 (reprise 2.01). Elle a fondé cette reprise sur les différents versements effectués durant cette année sur les comptes UBS de A. X.________ pour lesquels les recourants n'ont pas donné d'explications.
Les recourants contestent une partie de cette reprise.
- les virements des 4 février et 4 mars 2002 (24'000 fr., 5'000 fr. et 15'000 fr., soit en tout 44'000 fr.) sur le compte UBS CHF:
Au vu des pièces produites en audience (pièces 10, 11 et 12 du bordereau du 26 janvier 2012), l'ACI a abandonné cette reprise. Il y a lieu d'en prendre acte.
- les virements des 17 avril et 14 août 2002 (41'750 fr. et 35'000 fr., soit 76'750 fr.) sur le compte UBS CHF:
Les recourants soutiennent que ces versements constituent des remboursements de notes de frais.
Le premier des virements a pour libellé "crédit de our customer note de frais du 01.01 au 31.03.02"; le second "our customer reimb. first semester 2002". Au vu de ces libellés clairs, il convient d'admettre que les versements litigieux constituent effectivement des remboursements de frais et non des revenus supplémentaires.
Cette reprise sera dès lors annulée.
- le virement du 10 juillet 2002 (59'016.57 Euros, soit 90'885 fr. 21) sur le compte UBS Euros:
Au vu des pièces produites en audience (pièces 13 et 14 du bordereau du 26 janvier 2012), l'ACI a abandonné cette reprise. Il y a lieu d'en prendre acte.
La reprise sur cette année 2002 sera en définitive réduite à 101'700 francs. Pour la période de calcul 2001-2002, la moyenne des reprises sur les revenus de l'activité indépendante sera dès lors arrêtée à 560'700 fr. [(1'019'700 + 101'700):2].
e) année de calcul 2003:
L'ACI a repris un montant de 146'606 fr. dans le revenu imposable des recourants au titre de "revenus de l'activité indépendante" sur la période de calcul 2003 (reprises 1.01 et 2.01). Elle a fondé cette reprise sur les différents versements effectués durant cette année sur les comptes UBS de A. X.________ pour lesquels les recourants n'ont pas donné d'explications.
Les recourants contestent la totalité de cette reprise en faisant valoir que les versements litigieux constituent des remboursements de frais. Ils n'ont toutefois produit aucune pièce pour prouver leurs allégations. Par ailleurs, les libellés des virements, qui mentionnent "virement F.________" et "virement J.________", ne sont pas clairs.
Faute de preuve, la reprise sera confirmée.
f) année de calcul 2004:
L'ACI a repris un montant de 76'859 fr. dans le revenu imposable des recourants au titre de "revenus de l'activité indépendante" sur la période de calcul 2003 (reprises 1.01 et 2.01). Elle a fondé cette reprise sur les différents versements effectués durant cette année sur les comptes UBS de A. X.________ pour lesquels les recourants n'ont pas donné d'explications.
- virement du 12 mai 2004 sur le compte UBS en francs suisses, sous le libellé "remise de chèque" (19'939 fr. 35):
Au vu des pièces produites en audience (pièces 15, 16 et 17 du bordereau du 26 janvier 2012), l'ACI a abandonné cette reprise. Il y a lieu d'en prendre acte.
- versements des 19 février et 7 avril 2004 sur le compte UBS en dollars, sous les libellés "virement J.________" (10'000 USD, soit 11'400 fr.) et "virement Z.________ corp. Ltd [...] fees and reimbursement expenses" (39'929.18 USD, soit 45'519 fr. 27):
Les recourants contestent une partie de cette reprise. Ils soutiennent que, sur le virement de Z.________, 30'000 fr. constituent des honoraires et le solde, soit 15'519 fr. 27, des remboursements de frais. Ces explications sont plausibles. La mention "fees and reimbursement expenses" dans le libellé laisse en effet entendre qu'une partie du montant constitue des remboursements de frais. Par ailleurs, les listes des virements sur les différents comptes de A. X.________ montrent que ce dernier a reçu à échéances régulières de la part de Z.________ des montants de 30'000 fr., qui représentent vraisemblablement ses honoraires.
La reprise sera dès lors réduite à 41'400 francs.
7. Compte tenu des corrections apportées ci-dessus, le tableau des reprises opérées dans le revenu des recourants s'établit en définitive (en ce qui concerne les éléments soustraits, chiffres 1 et 2) comme il suit:
|
Pos. |
Libellé |
1999 |
2000 |
2001 |
TI 01.01.02 |
TI 01.10.02 |
2003 |
2004 |
Total |
|
|
Eléments de revenus non déclarés ou erronés |
définitive |
définitive |
définitive |
définitive |
définitive |
TO |
non enregistrée |
|
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|
Eléments soustraits |
|
|
|
|
|
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|
1 |
A reprendre à l'IFD |
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|
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1.01 |
Revenu de l'activité indépendante |
|
13'781'500 |
|
|
|
146'606 |
41'400 |
13'969'506 |
|
|
Prestations de la société A.________ SA selon information de l'AFC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02 |
Insuffisances de rémunération commissions d'encaissement |
103'000 |
2'100 |
|
|
|
|
|
105'100 |
|
1.03 |
Frais généraux non justifiés par l'usage commercial |
62'187 |
|
|
|
|
|
|
62'187 |
|
|
Total des soustractions IFD |
165'187 |
13'783'600 |
0 |
0 |
0 |
146'606 |
41'400 |
14'136'793 |
|
2 |
A reprendre à l'ICC |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2.01 |
Revenus de l'activité indépendante |
|
|
560'700 |
560'700 |
560'700 |
146'606 |
41'400 |
1'870'106 |
|
|
Revenu déclaré de l'activité indépendante |
|
|
-371'337 |
|
|
|
|
-371'337 |
|
|
Total des soustractions ICC |
|
|
189'363 |
560'700 |
560'700 |
146'606 |
41'400 |
1'498'769 |
8. Il convient encore d'examiner le bien-fondé des amendes prononcées à l'encontre des recourants.
a) En droit fédéral, comme en droit cantonal, la soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 LIFD, 242 LI; Arch. 52, p. 454; Arch. 54, p. 660; Arch. 56, p. 345). La tentative de soustraction est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation insuffisante ne soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et 243 LI.
La réalisation des éléments objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les montants non déclarés constituent des éléments imposables, d’autre part, que ces montants soient entrés dans la sphère de disposition du contribuable. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'état de fait de la soustraction fiscale est notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais généraux des dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une telle manière d'agir est illicite; il suffit que la société ait eu pour but d'obtenir une taxation insuffisante (ATF du 22 novembre 1992, Arch. 63, p. 208).
La condition subjective de la soustraction est réalisée lorsque le contribuable a agi de manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Arch. 54, p. 662; Arch. 44, p. 55; ATF 85 I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une soustraction incombe à l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée par la présomption que celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté (StE 1988 B 101.21 n°7, consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette preuve est apportée lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que le contribuable était conscient du caractère inexact ou incomplet de sa déclaration. Si cette conscience est établie, il faut alors partir de l'idée que le contribuable a aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le but de tromper l'autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse ou du moins, agissant par dol éventuel, qu'il a compté sérieusement avec cette possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B 101.21 n°6). Lorsque des éléments imposables ne sont pas indiqués dans la déclaration, on peut admettre ordinairement qu'il y a intention de les soustraire à l'impôt (ATF du 7 octobre 1986, StE 1987 B. 101.2 n° 3). La jurisprudence admet également que celui qui déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience que les indications qu'il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il agit intentionnellement (Arch. 56, p. 138). La négligence est définie par l’art. 12 al. 3 du Code pénal (CP). Ainsi, un contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n° 6 et les références citées).
b) Tant en droit fédéral qu'en droit cantonal harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au montant de l’impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2 LI). La tentative est réprimée de l’amende (art. 176 al. 1 LIFD, 243 al. 1 LI), fixée au deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD, 56 al. 2 LHID, 243 al. 2 LI).
Conformément à l’art. 47 CP (correspondant à l'art. 63 CP dans son ancienne teneur), la peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa culpabilité (ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; 2P.237/2001 du 6 mars 2002, consid. 6.1, et les arrêts cités; arrêts FI.2006.0068, consid. 8, FI.1993.0126 du 17 juillet 2000, consid. 2b; FI.1993.0103 du 1er novembre 1999, consid. 8c; FI.1997.0158 du 2 juillet 1998, consid. 2b; cf. également la circulaire n°21 de l’Administration fédérale des contributions, relative au rappel d’impôt et au droit fiscal pénal selon la LIFD, reproduite in: Archives 64 p. 539 ss, ch. 2.4).
La peine "ordinaire" - qui correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes (cf. Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 1-82 / Art. 83-222, édité par Martin Zweifel et Peter Athanas, Bâle/Genève/Munich 2000, Sieber, n. 45 ad art. 175 LIFD). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières (cf. Circulaire AFC n° 21 du 7.4.1995; RDAF 1996, 32). Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP (correspondant à l'ancien art. 64). L’attitude coopérative du contribuable lors de l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de la faute (cf. Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, Zurich 2001, p. 374 ch. 2.4).
c) En l'espèce, les éléments objectifs de la soustraction, respectivement de la tentative de soustraction, sont incontestablement réalisés. A. X.________ a en effet omis d'annoncer dans sa déclaration des commissions reçues sur des comptes bancaires non déclarés (reprises 1.01 et 2.01). En outre, il a bénéficié, en sa qualité d'actionnaire unique de A.________ SA, de prestations appréciables en argent, prestations qu'il n'a pas déclarées (reprises 1.02 et 1.03). Quant à l'élément subjectif, il est également réalisé. Vu l'ampleur et la nature de la soustraction, A. X.________ ne pouvait en effet ignorer commettre une soustraction d'impôt, respectivement une tentative de soustraction, et a donc agi intentionnellement. Les amendes prononcées à l'encontre des recourants doivent dès lors être confirmées dans leur principe. Il reste à examiner leur quotité.
L'ACI a qualifié la faute du recourant de grave tant sous l'angle de l'impôt cantonal et communal que de l'impôt fédéral direct. Elle a pris en compte dans son appréciation le montant total des éléments de revenus soustraits, le fait que l'activité incriminée portait sur quatre ans dans le canton de Vaud et sur plusieurs années dans le canton de Genève, la collaboration du recourant, ainsi que sa situation financière et personnelle. Elle a appliqué tant sous l'angle de l'impôt cantonal et communal que de l'impôt féd¿al direct un coefficient de 1,5 (1 x 1,5) pour la soustraction consommée relative aux périodes fiscales 2001-2002 et 2003 et de 1 (2/3 x 1,5) pour la soustraction tentée portant sur la période fiscale 2004.
Malgré les corrections effectuées au considérant 7, les éléments de revenus soustraits restent très importants. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le recourant a produit spontanément dans le cadre de la procédure (en 2010, soit huit années plus tard) les comptes de l'exercice 2000 de la société A.________ SA, Ile Maurice, documents sur lesquels l'ACI a fondé l'essentiel des reprises effectuées. Dans ces circonstances, la faute peut être qualifiée de moyenne. Un coefficient de 1 (1 x 1) pour la soustraction consommée relative aux périodes fiscales 2001-2002 et 2003 et de 2/3 (2/3 x 1) pour la soustraction tentée portant sur la période fiscale 2004 sera dès lors appliqué.
Les montants des amendes devront par conséquent être adaptés pour tenir compte d'une part des corrections apportées aux éléments de revenus soustraits (voir supra consid. 7) et d'autre part des coefficients réduits à 1 et à 2/3. A cet effet, le dossier sera retourné à l'ACI.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. Sur l'avance de frais requise de 10'000 fr.,
ramenée à la requête des intéressés à
6'000 fr., la comptabilité du greffe a enregistré un montant net total
d'acomptes payés de
5'833 fr. 54. Les recourant ayant obtenu en partie gain de cause, l'émolument
quelque peu réduit qui devrait être mis à leur charge peut être compensé avec
les dépens réduits, auxquels ils peuvent prétendre de la part de l'Etat. Cela
étant, les frais de justice seront arrêtés au montant total net des acomptes
encaissés et, en contrepartie, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. En matière d'impôt fédéral direct:
a. Le recours est partiellement admis.
b. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 28 janvier 2010 est annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
II. En matière d'impôt cantonal et communal:
a. Le recours est partiellement admis.
b. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 28 janvier 2010 est annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 5'833 francs 54 est mis à la charge des recourants
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.