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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 octobre 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à 1.********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), impôt fédéral direct (sauf soustraction), |
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Recours B.X.________ et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 février 2010. |
Vu les faits suivants
A. Le 28 décembre 2004, A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les époux X.________) ont rempli leur déclaration d'impôt sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2003. Ils ont fait valoir une déduction des frais d'entretien de la villa dans laquelle ils habitent pour un montant total de 63'731 fr. après abattement d'une plus-value estimée à 38'473 francs selon le calcul suivant:
"Entretien : CHF
Miele Rép. Lave-Vaiselle 439.95
Renevier SA Réparation WC 622.00
N. Guignard Sàrl Taille des haies 1'764.65
Sicli Entretien protection incendie 126.45
Vez Toiture Entretien toiture 161.40
Challande & Fils Mini-benne 216.30
Yves Luthy Réfection 97'550.00
./. Plus-value -38'473.00
Charges :
ECA Assurance incendie bâtiment 217.55
National Suisse Assurance chose bâtiment 271.70
Commune d'Arzier Taxe ordure 120.00
Commune d'Arzier Taxe épuration 374.75
Commune d'Arzier Impôt foncier 780.00
63'731.80"
Les époux X.________ ont notamment produit la facture de taille des haies datée du 20 juillet 2004 ainsi que la facture "créée" par Yves Luthy le 11 mai 2002 et datée du 17 juillet 2003, laquelle comprend le récapitulatif suivant:
"Géomètres-Architecte fr. 7'550.00
Agrandissement fr. 38'473.00
Bureau existant fr. 1'033.50
Extérieurs & pergola fr. 30'682.00
Cheminements fr. 3'190.00
Peinture extérieures fr. 4'950.40
Muraflor fr. 5'572.50
Barbecue fr. 5'082.50
Couverture acrylique fr. 1'411.20
Total fact. présumées: fr. 97'945.10
Rabais 5 % fr. 4'897.26
Total hors taxes 93'047.85
T.V.A. 7.60 % fr. 7'071.64
Totaux fr. 100'119.48"
Le détail relatif au poste "agrandissement" s'intitule "création d'une pièce au sous-sol" et comprend des travaux tels que notamment la coupe de plantations et l'arrachage de racines, le démontage d'un escalier, l'évacuation de terre, le remblayage, la construction d'un coffrage et la création d'une ouverture dans un mur existant. Les travaux extérieurs consistent pour leur part en l'installation d'une pergola (enlèvement des plaques de jardin, creuse pour approfondir le sol, bétonnage du fond, encrage à la villa etc.) et d'une terrasse (enlèvement des plaques de jardin, creuse pour approfondir le sol, bétonnage du fond) ainsi que d'autres travaux tels que l'engazonnement devant la maison, l'enlèvement de cailloux ou l'abattage d'un arbuste. S'agissant du poste "Muraflor", le détail fait état d'enlèvement de la végétation, de réglage du sol pour la pose, d'évacuation des végétaux et de bétonnage.
Par décision de taxation et calcul de l'impôt du 3 octobre 2005, l'Office d'impôt de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt) a fixé le revenu imposable des époux X.________ sur le plan cantonal et communal à 123'200 fr. au taux de 68'400 fr. et la fortune imposable à 123'200 fr. au taux de 92'000 francs. S'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été fixé à 119'900 fr. au taux de 119'900 francs. Cette décision indiquait que la déduction des frais d'entretien d'immeubles était limitée au forfait du cinquième du rendement locatif, les factures 2002 ne pouvant être invoquées dans la déclaration 2003 et la facture 2004 devant être invoquée dans la déclaration 2004.
B. Le 6 octobre 2005, les époux X.________ ont formé une réclamation contre cette décision, demandant que les frais d'entretien de leur immeuble soient portés en déduction de leur revenu imposable. Ils ont cependant admis avoir requis par erreur la déduction des frais de taille des haies effectuées en 2004 pour un montant de 1'764 fr. 65. En revanche, ils ont attiré l'attention de l'Office d'impôt sur le fait que la facture d'Yves Luthy était datée du 16 juillet 2003.
Le 7 février 2006, l'Office d'impôt, considérant que les travaux effectués (tels que la création d'une pièce au sous-sol et d'une pergola, l'enlèvement de la végétation sur une terrasse, l'abattage d'un arbuste, la création d'une ouverture dans un mur existant) ne pouvaient être qualifiés d'entretien, a estimé que la part des travaux à plus-value s'élevait à 87'550 fr. au lieu de 38'473 francs. Il a ainsi proposé aux époux X.________ d'établir les éléments imposables comme suit:
Revenu imposable ICC Fr. 116'300.- au taux de Fr. 64'600.-
Fortune imposable ICC Fr. 92'000.-
Revenu imposable IFD Fr. 114'500.- barème mariés"
Le 28 février 2006, les époux X.________ ont indiqué maintenir leur réclamation.
C. L'Office d'impôt a dès lors transmis le dossier des époux X.________ à l'Administration fiscale des impôts (ci-après: ACI) qui les a entendus en ses bureaux le 21 avril 2008. A cette occasion, l'ACI leur a proposé de comptabiliser un tiers des travaux à titre de travaux d'entretien, ce qu'ils ont refusé.
Par lettre du 4 septembre 2009, l'ACI a soumis aux époux X.________ une nouvelle proposition de règlement fixant le revenu imposable ICC à 93'000 fr, la fortune imposable à 0 fr. et le revenu imposable IFD à 91'500 francs. Etant sans réponse de leur part, l'ACI a imparti aux époux X.________ un délai au 6 novembre 2009 pour se déterminer. Etant toujours sans réponse, l'ACI leur a accordé un ultime délai échéant le 7 décembre 2009.
Sans nouvelles des époux X.________, l'ACI a, par décision du 9 février 2010, rejeté leur réclamation et fixé les éléments imposables pour la période fiscale 2003 à 123'200 fr. au taux de 68'400 fr. pour l'impôt cantonal et communal sur le revenu, à 119'900 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 92'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal sur la fortune.
D. Le 9 mars 2010, les époux X.________ ont adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) la lettre suivante:
"Par la présente, je dépose un recours contre la décision sur réclamation du 9 février 2010 de l’Administration cantonale des impôts (Annexe I) concernant l’impôt cantonal et communal 2003 et l’impôt fédéral direct 2003 refusant la déduction de frais d’entretien immobiliers.
La décision attaquée date du 9 février 2010.
La présente étant déposée le 9 mars 2010, le délai légal de trente jours est respecté.
La décision attaquée est une décision sur réclamation formée le 6 octobre 2005 contre les taxations relatives à l’impôt cantonal et communal 2003 ainsi qu’à l’impôt fédéral direct 2003.
Le temps écoulé entre la réclamation et la décision fait qu’une partie de mon dossier des impôts 2003 n’est plus entre mes mains.
Aussi, je dois le reconstituer, notamment par demande de copies du dossier fiscal de l’administration fiscale de Nyon.
Afin de me permettre d’effectuer ces démarches, je vous prie de bien vouloir:
- admettre que le présent recours est déposé dans les délais;
- m’accorder un délai au 30 juin 2010 pour vous fournir les motifs du recours."
Le juge instructeur a accusé réception de ce recours le 10 mars 2010 et a imparti aux époux X.________ un délai au 28 mai 2010 pour le motiver et prendre des conclusions.
Par pli daté du 28 mai 2010, les époux X.________ ont motivé leur recours. Ils ont notamment exposé avoir proposé, à l'occasion de l'entrevue avec des représentants de l'ACI le 21 avril 2008, qu'un tiers des travaux soit comptabilisé à titre de frais d'entretien, ce que ses interlocuteurs auraient refusé. Pour cette raison, les époux X.________ auraient ensuite décliné la proposition de règlement de l'ACI du 4 septembre 2009 qui correspondait pourtant exactement à celle du 21 avril 2008. Pour le surplus, ils ont pris les conclusions suivantes:
"- dire que le présent recours a été formulé dans les délais et qu'il est recevable;
- admettre que les travaux effectués, ressortant de la facture de Monsieur Y. Luthy, à l'exclusion de la part reconnue comme plus-value, constituent des frais d'entretien, ou assimilés, déductibles fiscalement;
- annuler la décision sur réclamation de l'ACI du 9 février 2010;
- demander à l'ACI de rectifier les taxations 2003 pour l'impôt cantonal et communal et pour l'impôt fédéral direct en tenant compte des frais d'entretien immobiliers précités.
- de mettre à la charge de l'ACI les frais et émoluments du présent Tribunal."
L'ACI a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Les époux X.________ ont déposé un mémoire complémentaire et persisté dans leurs conclusions.
Par lettre du 5 août 2010, le juge instructeur, craignant un malentendu, a demandé aux époux X.________ s'ils accepteraient une proposition de règlement telle que celle formulée par l'ACI le 4 septembre 2009. Les époux X.________ ont répondu le 18 août 2010 qu'ils n'accepteraient pas une telle proposition.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours déposé le 9 mars 2010 pour défaut de motivation. Elle soutient que sa lecture ne permet pas de déduire dans quelle mesure et pour quelles raisons les recourants contestent sa décision sur réclamation.
a) S'agissant des impôts directs cantonaux et des impôts communaux, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux - LI; RSV 642.11 et 44 ss de la loi du 5 décembre 1965 sur les impôts communaux - LICom; RSV 650.11). Conformément à cette dernière, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). Sur le plan fédéral, l'art. 140 al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RSV 642.11) prévoit que le contribuable doit indiquer, dans l’acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l’acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité.
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (aAIFD; RO 56 2021), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 101 aAIFD (remplacé par l'art. 140 LIFD) que les recours dans lesquels il n'est pas dit en quoi la décision attaquée doit être modifiée et ceux dont la motivation fait défaut ou paraît d'emblée insuffisante peuvent être déclarés irrecevables sans plus ample examen. Dans les autres cas, l'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière et, lorsque les motifs du recours existent mais manquent de clarté, d'accorder au contribuable un délai supplémentaire pour compléter son mémoire. D'une manière générale, il y a donc lieu de distinguer entre les recours qui ne peuvent plus être améliorés, parce qu'ils ne contiennent aucune motivation, et les recours dont les défauts sont susceptibles d'être corrigés. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les règles valables en matière de recours selon l'art. 106 aAIFD (cf. art. 140 ss LIFD) ne sont pas différentes de celles qui régissent le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il en résulte qu'il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des motifs. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours les points sur lesquels la décision attaquée est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une motivation même brève est suffisante. Il n'est par ailleurs pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient recevables; il suffit qu'elles ressortent clairement des motifs allégués (ATF 2A.418/2006 du 21 novembre 2006 consid. 4.2 et les références citées; arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2 p. 5).
La jurisprudence cantonale fait également preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne la motivation. Si le recourant a un devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée. Le recourant - surtout s'il n'est pas assisté par un mandataire professionnel - peut se contenter de donner la substance de ses motifs puisque leur qualification juridique est l'affaire du juge au moment où il examine la recevabilité du recours. Un recours doit au moins manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêt PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1 pp. 4 s.). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I pp. 313 s.). Un délai de correction ne doit en outre être imparti au recourant que si la motivation existe mais n'a pas la clarté nécessaire (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 387 s.). L'absence totale de motivation entraîne ainsi l'irrecevabilité immédiate du recours (Bovay, op. cit., p. 386). On admet certes que le recourant puisse se référer à des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II p. 673; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 916 et les références citées). On ne saurait ainsi admettre qu'un recourant, dont les arguments ont été examinés minutieusement par l'autorité inférieure, se contente de renvoyer à ces arguments et ne s'exprime absolument pas sur les considérants de la décision attaquée. Enfin, l'art. 27 al. 4 et 5 LPA prévoit que l'autorité peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2 pp. 5 s.).
b) Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, l'acte adressé au tribunal de céans par les recourants le 9 mars 2010 remplit les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation. Ces derniers manifestent en effet sans équivoque leur volonté de recourir contre la décision de l'autorité intimée "refusant la déduction de frais d'entretien immobiliers", puis sollicitent un délai supplémentaire pour pouvoir étayer leur motivation. La lecture de la lettre du 9 mars 2010 permet d'être fixé sur la volonté des recourants, l'objet du litige et leurs conclusions, quand bien même celles-ci ne sont pas formellement énoncées. En outre, les recourants ont complété leurs recours dans le délai imparti pour ce faire par le juge instructeur. L'on relèvera pour le surplus que la lettre du 9 mars 2010 aurait à la rigueur pu constituer un recours recevable, puisque l'on comprend que les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de déduire leurs frais d'entretien d'immeuble et demandent la modification de leur taxation dans ce sens. L'on aurait d'ailleurs pu concevoir que la motivation soit complétée à l'occasion d'un second échange d'écritures. L'élément essentiel cependant réside dans le fait que la volonté de recourir des recourants a été clairement manifestée dans le délai légal de 30 jours. Partant, leur recours est recevable.
2. Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de déduire du revenu des recourants certains frais en relation avec leur immeuble. Les frais litigieux concernent des travaux d'aménagement extérieurs effectués par l'entreprise Yves Luthy (30'682 fr.), des travaux de cheminements (3'190 fr), des travaux de peintures extérieures (4'950 fr. 40), l'installation de bacs "Muraflor" (5'572 fr. 50) ainsi que d'un barbecue (5'082 fr. 50) et la pose d'une couverture acrylique (1'411 fr. 20). Pour le surplus, est encore litigieuse la déduction des frais de géomètre-architecte (7'550 fr.) et de location d'une mini-benne (216 fr. 30) ainsi que les taxes d'ordure et d'épuration (120 fr. + 374 fr. 75).
a) aa) Sur la plan fédéral, l'art. 32 al. 2 LIFD prévoit que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien. Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD). Selon l'art. 1 de l'ordonnance de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles; RS 642.116.2), sont en particulier déductibles les frais suivants:
"a. les frais d’entretien:
1. les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble,
2. les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation (art. 712l, CC) de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d’entretien d’installations communes,
3. les frais d’exploitation: les contributions périodiques pour l’enlèvement des ordures ménagères (mais non les contributions prélevées selon le principe du pollueur-payeur), l’épuration des eaux, l’éclairage et le nettoyage des rues; l’entretien des routes; les taxes immobilières représentant des impôts réels; les rétributions au concierge; les frais d’entretien et d’éclairage des pièces utilisées en commun, de l’ascenseur, etc., dans la mesure où le propriétaire les assume;
b. les primes d’assurances:
les primes d’assurances de choses (assurance-incendie, assurances contre les dégâts des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile);
c. les frais d’administration:
les frais de port, de téléphone, d’annonces, d’imprimés, de poursuite, de procès et les rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les indemnités pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles)."
Ne sont toutefois pas déductibles notamment les frais d'entretien suivants (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles):
"a …
b. les contributions uniques, auxquelles est soumis le propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations et conduites, taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;
c. les frais de chauffage du bâtiment et de l’eau courante, c’est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport avec l’exploitation de l’installation de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais d’énergie;
d. les redevances en matière de droits d’eau ne sont en principe pas considérées comme frais d’entretien déductibles."
Sont en revanche déductibles les redevances en matière de droits d'eau si le propriétaire d'un objet locatif les prend à sa charge sans se les faire rembourser par les locataires (art. 1 al. 3 de l'Ordonnance de l'ACF sur les frais relatifs aux immeubles).
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 36 al. 1 LI prévoit que le contribuable peut déduire de son revenu les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés (let. a) ainsi que les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les prime d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien (let. b). Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée (art. 36 al. 2 LI). Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire (art. 36 al. 3 LI; cf. également art. 3 du règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés - RDFIP; RSV 642.11.2). Pour le surplus, les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques relative à la période fiscale 2003 (ci-après: les instructions générales 2003) précisent que le contribuable peut déduire au titre de frais d'entretien d'immeubles les frais effectifs d'entretien et d'administration de ses immeubles, soit:
"- les frais de réparation et de rénovation, pour autant qu’ils n’augmentent pas la valeur de l’immeuble;
- les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement sont en principe déductibles dans leur intégralité (…);
- les primes d’assurances de l’immeuble (assurances contre l’incendie, les dégâts des eaux, les bris de glace, assurance couvrant la responsabilité civile assumée en qualité de propriétaire, etc.) à l’exclusion de toutes autres primes d’assurances concernant les personnes et les biens mobiliers;
- les frais d’administration (seulement les dépenses effectives). Le propriétaire ne peut pas déduire d’indemnité pour le travail qu’il aurait effectué lui-même;
- les autres frais, tels que contributions périodiques pour la distribution des eaux (à l’exception du coût de la consommation d’eau, des contributions pour le raccordement aux canalisations et aux installations de protection des eaux), contributions périodiques aux frais d’éclairage, de nettoyage des rues et d’enlèvement des ordures ménagères, frais d’éclairage des cages d’escaliers, ascenseur, impôt foncier communal, etc., en tant qu’ils sont à la charge du propriétaire. Les frais de chauffage et d’eau chaude (combustible, énergie électrique, entretien du brûleur, ramonage, révision des citernes, taxe d’épuration des eaux, etc.) ne donnent pas lieu à déduction;
- les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu des dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée."
Les instructions générales 2003 indiquent en outre que les dépenses faites par le propriétaire d’une maison familiale ou d'une villa en vue de l’aménagement ou de l’entretien d’un jardin d’agrément ou d’un parc ne peuvent pas être déduites lorsque les commodités qui en résultent sont sans influence sur la valeur locative de l’immeuble.
cc) Il y a lieu de distinguer les frais nécessaires à l'entretien de l'immeuble du contribuable des frais entraînant une plus-value de cet immeuble. Les premiers constituent en effet des frais d'acquisition du revenu. Ils comprennent des dépenses consenties en vue de maintenir ou rétablir la source du revenu, de conserver sa valeur d'usage et de compenser l'usure normale de la chose due à l'écoulement du temps. En revanche, les seconds sont considérés comme des dépenses d'investissement qui ne sont pas déductibles, car elles n'ont plus pour effet de maintenir purement et simplement la source du revenu, mais d'augmenter la valeur de l'immeuble et, partant, son revenu (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss consid. 2.3 p. 505; arrêt du Tribunal administratif de Genève du 12 octobre 1993 publié in RDAF 1993 pp. 432 ss consid. 3 p. 433).
dd) S'agissant des frais d'entretien de jardin, le Tribunal fédéral a précisé que le critère consistant à faire dépendre leur prise en compte du fait que celui-ci ait une influence sur le calcul de la valeur locative, respectivement soit concrètement pris en considération dans le calcul de cette valeur, échappait au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 1996 publié in StE 2001, B 25.6 n° 44). Ainsi la jurisprudence retient-elle que la déduction de tels frais d'entretien n'entre en ligne de compte que si la valeur de jouissance de l'immeuble est augmentée de façon à correspondre aux avantages résultant de ces dépenses (arrêt du Tribunal administratif de Neuchâtel du 4 juillet 1984 publié in StE 1985, B 27.7, n° 5), ou encore si le jardin, en raison de son usage, entre en ligne de compte de manière significative dans la fixation de la valeur locative (arrêt du Tribunal administratif de Fribourg du 18 octobre 2002 publié in StE 2004, B 25.6, n° 50). C'est en effet seulement dans ces circonstances que l'entretien du jardin est réputé servir au maintien de la valeur d'usage de l'immeuble, qu'il soit occupé par son propriétaire ou mis à disposition d'un locataire (arrêt du Tribunal administratif de Fribourg du 12 mai 2000 publié in StE 2001, B 25.6, n° 42). Tel est par exemple le cas d'un grand parc, avec murs de soutènement, escaliers, places de graviers et allées et dont l'entretien nécessite l'aide d'un jardinier professionnel (Blätter für zürcherische Rechtsprechung (ZR), 39, 30). A l'inverse, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que la taille d'une haie n'entraînait pas une augmentation de la valeur de jouissance d'un jardin; les frais engagés à cette fin relèvent plutôt de l'entretien courant entrant dans la catégorie des dépenses privée du propriétaire qui sont sans incidence sur la valeur des aménagements extérieurs ou celle de la propriété (arrêt FI.2001.0002 du 14 novembre 2005 consid. 3b p. 5).
Dans le canton de Vaud, la valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique, laquelle est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction (art. 25 al. 2 et 3 LI). Les aménagements extérieurs ne sont partant pas pris en compte dans le calcul de cette valeur.
ee) Il convient enfin de distinguer les frais d'entretien d'immeubles des frais privés du contribuable. Pour les immeubles occupés en propre, seuls sont déductibles les frais d'entretien qui sont en rapport immédiat avec la valeur locative (imposable). De manière similaire à la distinction effectuée entre loyer et charges lorsqu'un immeuble est loué à des tiers, seuls les frais d'entretien que le propriétaire doit supporter lui-même en louant son immeuble à des tiers constituent des frais d'entretien déductibles en cas d'utilisation en propre. Les autres charges représentent des dépenses pour l'entretien privé du contribuable et ne sont pas déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 publié in RDAF2005 II pp. 502 ss consid. 2.5 p. 506). Le Tribunal fédéral a jugé que les taxes d'épuration des eaux constituent, à l'instar de la taxe d'élimination des ordures, la taxe pour l'alimentation en eau potable ainsi que les frais de contrôle de ramoneur, des perceptions périodiques qui ne servent pas entièrement et immédiatement à l'acquisition, à l'agrandissement ou au maintien d'une source de revenu, mais sont dans un rapport étroit, immédiat avec la consommation de biens (l'eau, l'élimination des déchets). Dans la mesure où ces frais dépendent de l'utilisation d'un bien, ils constituent des dépenses pour l'entretien privé du contribuable, et ne sont pas déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss consid. 3.3 p. 507). Cette réglementation vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que pour les impôts directs cantonaux (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss consid. 4.4 pp. 509 s.).
b) En l'espèce, la plupart des frais dont la déduction est litigieuse concernent l'aménagement du jardin des recourants. Ces derniers demandent en effet que soient déduits de leur revenu imposable les frais d'aménagement d'une pergola, de cheminements, de peintures extérieures, d'installations de bac à fleurs et d'un barbecue et de pose d'une couverture acrylique. Les recourants soutiennent notamment avoir dû reconstruire entièrement leur pergola détruite par une accumulation de neige durant l'hiver 1998-1999. Par conséquent, ils auraient également dû réparer et remettre à niveau le dallage endommagé suite à cet effondrement. Ce faisant, ils perdent toutefois de vue que des aménagements tels qu'une pergola n'entrent pas en compte dans le calcul de la valeur locative. Il ne s'agit pas d'un élément propre à augmenter la valeur de jouissance de l'immeuble de façon à correspondre aux avantages résultant de ces dépenses. Partant, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une remise en état, les frais d'installation d'une pergola, ne peuvent être portés en déduction du revenu imposable du propriétaire de l'immeuble. Il en va de même pour les travaux de cheminements, de peintures extérieures, de pose de bac à fleurs, d'installation d'un barbecue et de pose d'une couverture acrylique. Pour le surplus, il sied de relever qu'il s'agit de nouvelles installations qui ne pourraient en tous les cas pas être qualifiées de travaux d'entretien. Par ailleurs, la facture de géomètre-architecte et celle de location d'une mini-benne n'entrent pas non plus dans la définition de frais d'entretien déductibles, dès lors qu'elle se rapporte à des travaux qui ne peuvent être qualifiés d'entretien, soit parce qu'il s'agit de travaux à plus-value - soit la création d'une pièce au sous-sol - soit parce qu'il s'agit d'aménagements extérieurs sans incidence sur la valeur locative du bien (pergola et autres installations dans le jardin).
S'agissant enfin des taxes d'ordure et d'épuration, elles ne servent pas entièrement et immédiatement à l'acquisition, à l'agrandissement ou au maintien d'une source de revenu, mais sont dans un rapport étroit et immédiat avec la consommation de biens. Elles constituent dès lors des dépenses engagées par les recourants pour leur entretien privé et ne sont partant pas non plus déductibles.
Il s'ensuit que le montant des frais déductibles du revenu imposable des recourants s'élève à 3'742 fr. 10. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a fait application de la déduction forfaitaire représentant un montant de 6'305 francs. Sa décision doit dès lors être confirmée.
3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. En matière d’impôt fédéral direct:
a) Le recours est rejeté.
b) La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 février 2010 est confirmée.
II. En matière d'impôt cantonal et communal:
a) Le recours est rejeté.
b) La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 février 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.