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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 avril 2011 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Bernard Jahrmann, assesseur et M. Nicolas Perrigault, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourants |
1. |
A.X.________, à Crans-Montana, représenté par Me Jean-Frédéric MARAIA, avocat à Genève, |
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2. |
B.X.________, à Crans-Montana, représentée par Me Jean-Frédéric MARAIA, avocat à Genève, |
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autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de Blonay, |
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2. |
Service cantonal valaisan des contributions, à Sion, |
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3. |
Administration communale des contributions, à Crans-Montana. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A.X.________ et consort c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 17 février 2010 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né en 1945, et son épouse B.X.________, née en 1952, ont deux enfants: C.X.________, né en 1984, et D.X.________, née en 1987. La famille X.________ s'est établie dès 1987 dans le canton de Vaud, à Blonay, dans une villa de 6.5 pièces sise au Chemin ********, dont les époux sont propriétaires chacun pour moitié. L'estimation fiscale de ce bien immobilier, dont la surface habitable représente 175 m2, s'élève à 1'000'000 francs.
A.X.________ et B.X.________ sont également propriétaires à Blonay des parcelles n° 1******** (place-jardin et vigne), d'une estimation fiscale de 5'000 fr., et n° 2******** (place-jardin, vignes, habitation et garage) - dont l'habitation est louée à des tiers -, d'une estimation fiscale de 700'000 francs. Ils sont enfin propriétaires, chacun pour moitié, d'un chalet situé à Gryon, dont l'estimation fiscale s'élève à 175'000 francs.
B. a) A.X.________ s'est pris de passion pour les affiches anciennes lors de ses études d'architecture en Allemagne. Au fil du temps, son activité de collectionneur a pris une place toujours plus importante dans sa vie, au point qu'il a cessé son activité d'architecte urbaniste indépendant à la fin des années huitante pour se consacrer entièrement à sa passion. Depuis lors, il a participé à de nombreuses manifestations culturelles concernant les affiches anciennes, ainsi qu'à d'importantes expositions internationales.
B.X.________ n'exerce pas d'activité lucrative.
b) Le 15 mars 2004, les époux X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003, indiquant un revenu nul et une fortune imposable de 2'982'888 francs. Interpellé par l'Administration cantonale des impôts (ACI), A.X.________ a indiqué que ses ressources provenaient de la vente d'affiches anciennes de sa collection personnelle, précisant que la valeur de sa collection avait augmenté de 10 % en 2003 et qu'il avait vendu, durant cette même année, pour 300'000 USD d'affiches. Il a notamment produit un inventaire de sa collection au 31 décembre 2003, dénombrant quelques 15'550 affiches estimées à un montant total supérieur à 3'000'000 francs. Entendu le 11 mai 2006 par l'autorité fiscale, l'intéressé a indiqué que sa collection se composait alors d'environ 15'000 affiches, dont la valeur avoisinait les 3'000'000 francs.
Le 8 mars 2007, l'ACI a adressé à A.X.________
une décision de taxation définitive relative à l'impôt cantonal et communal,
ainsi qu'à l'impôt fédéral direct, pour la période fiscale 2003, arrêtant le
revenu imposable au niveau cantonal et communal à 323'200 fr. au taux de
138'500 fr. et la fortune imposable à 2'987'000 fr. au taux de 2'987'000
francs. En matière d'impôt fédéral direct, elle a arrêté le revenu imposable à
321'300 fr. au taux de 321'300 francs. L'autorité fiscale a ajouté au revenu
nul annoncé par le contribuable un revenu provenant de l'activité indépendante
principale - soit de la vente d'affiches anciennes - à hauteur de 341'000 fr.,
motivant la modification du revenu déclaré comme il suit: "le montant de
341'000.-- a été trouvé de la manière suivante : vente 2003 selon info du
contribuable $ 300'000 au taux
de 1.263 soit
Fr. 378'900 moins les frais pris en compte d'un montant de 10 % soit Fr.
37'890.-- = revenu net de Fr. 341'000.--".
Cette décision a été confirmée par décision sur réclamation du 8 février 2008.
c) Dans le cadre d'un recours formé devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par A.X.________ et B.X.________ contre cette décision sur réclamation, une audience d'instruction a été tenue le 16 septembre 2008. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"[…]
Répondant aux questions de la cour, M. A.X.________ fait les déclarations suivantes:
Je suis domicilié en Valais depuis la fin de l'année 2007. Ce sont mes enfants qui habitent seuls dans notre maison de Blonay. Je suis propriétaire de plusieurs immeubles, dont un chalet à Gryon, qui est une résidence secondaire. Lorsque nous nous sommes installés à Blonay en 1987, je n'ai acquis qu'un seul bien immobilier, soit la maison que mes enfants occupent actuellement, grâce à un crédit hypothécaire et à des fonds provenant de mon activité lucrative antérieure. Nous l'avons choisie car elle était assez grande pour que je puisse y entreposer ma collection d'affiches qui était déjà en grande partie constituée à l'époque. Je n'ai pas revendu ma propriété de Blonay lors de mon départ en Valais, ma collection d'affiches ne pouvant être facilement déplacée et stockée ailleurs.
[…]
J'ai envisagé de vendre ma collection dans sa totalité en 2001, ma famille ne voulant pas prendre ma succession et n'étant pas assez experte de ce domaine pour la vendre à bon prix si je venais à décéder. Je n'ai pas encore trouvé d'acheteur […].
[…]
Je détiens actuellement près de 17'000 affiches. Grâce au produit des ventes réalisé au cours des ans, en plus de mon train de vie, j'ai pu financer l'achat de quelques nouvelles pièces qui sont venues augmenter la qualité de ma collection, mais non sa quantité. Je ne dispose d'aucune autre fortune que ma collection […].
[…]
Les chiffres que j'ai fournis à l'ACI quant au volume de ma collection ne sont pas très fiables car je ne considérais pas cela comme important à l'époque. Le chiffre de 17'000 affiches mentionné sur mon site internet est plus proche de la réalité, celui-là ayant été établi pour vendre ma collection. […]
En réponse à une question du président, l'ACI explique qu'elle n'a pas changé la qualification des revenus des recourants. En réalité, ceux-ci n'ont jamais été qualifiés suite à une omission de leurs services qui a été découverte en 2003. […]"
Invités à se déterminer quant au contenu du procès-verbal de l'audience, les recourants ont notamment observés ce qui suit:
"[…] - Page 1, 1er paragraphe des déclarations de M. A.X.________ (recte: X.________). Modifier: « Je suis propriétaire de deux villas voisines et d'un chalet à Gryon, … » en supprimant « de plusieurs immeubles »."
d) Par arrêt du 10 novembre 2008 (cause FI.2008.0026), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 8 février 2008 par l'ACI, en ce sens que les produits des ventes d'affiches anciennes devaient être considérés comme des revenus imposables d'une activité accessoire, dont la qualification juridique pouvait rester indécise. La cour a notamment retenu ce qui suit (consid. 2b):
"[…]
Il n'en demeure pas moins que le recourant vend des affiches depuis de nombreuses années et que les revenus que ces ventes lui procurent servent principalement à financer, depuis qu'il a cessé toutes autres activité lucratives à la fin des années 80, le train de vie de sa famille qu'il estime entre 200 et 300'000 fr. par an. Il réinvestit également partiellement le produit de ces ventes dans l'achat de nouvelles affiches qui viennent actuellement augmenter sa collection qualitativement, mais non quantitativement, selon ses dires. Les opérations du recourant ont un caractère systématique et sont fréquentes. Leur caractère planifié découle également de leur but, soit assurer un revenu aux recourants. Il paraît en effet peu probable que le recourant ne vende des affiches que lorsque un acheteur potentiel se présente à lui, sans réfléchir à une stratégie de vente, alors qu'il doit assumer les charges de toute une famille, charges qui sont d'ailleurs conséquentes et qui ne peuvent être couvertes par une mise à profit d'une opportunité de vente fortuite. […]
On relèvera encore que l'hypothèse d'une décapitalisation progressive de sa collection telle qu'avancée par le recourant n'a pas été démontrée. En effet, il est difficile d'établir le nombre exact d'affiches qu'il détient. En 2003, il avançait le nombre de 15'500 affiches, alors qu'aujourd'hui il en détiendrait 17'000, chiffre qu'il juge plus proche de la réalité comme il l'a précisé lors de son audition. Même si le recourant ne détient pas un catalogue ou un fichier exhaustif de ses affiches, il semble peu probable qu'il ait pu faire une erreur portant sur 1'500 affiches, surtout que le recourant n'est pas un simple collectionneur amateur. Les explications fournies par le recourant sur cette erreur de calcul lors de l'audience n'ont pas convaincu la cour de céans. On rappellera à ce propos qu'il s'occupe de sa collection à temps plein, n'ayant pas d'autre activité lucrative depuis environ 28 ans. L'on se trouve donc loin de l'hypothèse de la décapitalisation qu'il avance.
[…]"
Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 10 août 2009 (cause 2C_893/2008).
C. a) Depuis le 20 décembre 2007, les époux X.________ louent à la rue de 3********, à Crans-Montana (VS), un appartement meublé comprenant, selon le contrat de bail conclu le 19 décembre 2007, "séjour • chambre + bain • chambre + douche • W.C. séparé • cuisine • box garage • cave • local à ski", prévu pour 4 personnes et dont le prix de location mensuel s'élève à 2'200 fr. (charges comprises). Le couple a annoncé son départ de Blonay pour Crans-Montana le 20 décembre 2007, tout en restant inscrit en résidence secondaire à Blonay.
b) A la suite d'une requête dans ce sens de l'ACI, le Groupe spécial Inspection fiscale a établi un rapport le 23 février 2009, concluant ce qui suit:
"En résumé, il ne fait aucun doute qu'A.X.________ et B.X.________ résident dans leur grande et confortable villa de Blonay, laquelle bénéficie d'une vue panoramique sur le Léman, plutôt que dans l'appartement qu'ils louent à Crans-Montana.
Sur une période de 3 mois, 17 pointages et observations ont été effectués à l'adresse vaudoise. A chaque fois nous avons remarqué la présence des véhicules des intéressés dans la cour de la maison et constaté leur utilisation.
Toutes les fois que nous avons pris le temps d'observer les allées et venues des résidents de la villa, soit à 6 occasions, nous avons constaté la présence de Madame ou Monsieur, voire Madame et Monsieur.
C.X.________, le fils, réside en compagnie de ses parents. Il dispose de deux voitures, une petite Peugeot et une puissante BMW M3. L'importante surface de la maison et sa conception en terrasses permet à chacun de conserver son intimité.
D.X.________, la fille n'a pas été vue. Comédienne, elle pourrait être souvent en déplacement. Une Audi TT immatriculée à son nom est stationnée aux abords de la propriété. Elle paraît ne pas être souvent utilisée.
Tous les numéros de téléphone figurant sur l'annuaire correspondent au domicile vaudois. Le numéro relatif à l'adresse valaisanne est un numéro de portable au nom de B.X.________, domiciliée à Blonay.
L'unique fax est à Blonay.
Sur Internet, tous les sites proposent le même numéro de téléphone pour contacter A.X.________, à savoir une ligne équipant la villa de Blonay.
L'adresse valaisanne, à Crans-Montana, correspond à un bâtiment de catégorie moyenne. Lors d'un unique passage, nous avons constaté que l'appartement loué par le couple X.________ avait tous ses volets fermés, comme d'ailleurs quatre autres (au total 5 sur 7) visiblement occupés durant les week-ends et les vacances.
Un abondant courrier se trouvait dans la boîte aux lettres, lequel démontre une présence plutôt sporadique.
Le couple circule avec des voitures équipées de plaques vaudoises. Aucun véhicule n'est immatriculé en Valais.
****
A.X.________ ne dispose apparemment pas d'autres locaux où il pourrait exercer son activité commerciale."
Interpellé, A.X.________ a complété le 4 mars 2009 un "questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal", indiquant en particulier ce qui suit:
- le domicile principal actuel de l'intéressé et de son épouse, qui vivaient ensemble, était l'appartement de 3.5 pièces loué à Crans-Montana, la villa de Blonay constituant leur domicile secondaire;
- durant la semaine (lundi-vendredi), l'intéressé résidait "occasionnellement" à Blonay et à Gryon; il ne retournait que de façon "irrégulière" dans le canton de Vaud, en voiture ou en train;
- il passait la majorité de ses week-ends à Crans-Montana, et ses vacances à Crans-Montana, à Blonay, à Gryon ou encore à l'étranger;
- les enfants du couple suivaient leurs études à Genève (C.X.________), respectivement à Paris (D.X.________), et résidaient durant la semaine à Blonay, respectivement à Paris; la famille se retrouvait régulièrement à Crans-Montana et à Blonay;
- l'intéressé ne participait activement à la vie associative d'aucune localité, et n'avait ni amis ni connaissances à son "lieu de résidence durant la semaine" (i.e. Crans-Montana), pas davantage qu'à son "lieu de retour régulier" (i.e. Blonay).
c) Par courrier adressé au Service cantonal des contributions valaisan le 18 mars 2009, l'ACI a prié ce service de bien vouloir renoncer à l'assujettissement illimité dans le canton du Valais d'A.X.________ et B.X.________ avec effet au 1er janvier 2007, au niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d'assujettissement dans le canton de Vaud étant à son sens remplies au 31 décembre 2007. Une copie de ce courrier a été adressée aux époux X.________ le même jour.
Par courrier adressé à l'ACI le 16 avril 2009, A.X.________, se référant au courrier du 18 mars 2009 mentionné ci-dessus, a précisé ce qui suit:
"- Nous avons élu domicile à Crans depuis le 21 décembre 2007, tout en possédant encore des propriétés immobilières à Blonay et à Gryon.
- Nous sommes sans activité lucrative. […]
- Notre villa ******** est habitée par nos enfants. La villa 4******** est louée à des tiers. Nous étudions des possibilités de céder nos biens à Blonay de la manière la plus valorisante.
[…]
- Depuis l'année passée nous avons mis en vente notre chalet à Gryon, première étape d'un désengagement du Canton de Vaud. Les enfants s'y rendent parfois, nous très peu.
- Retraités, nous logeons à Crans dans un appartement très résidentiel de 3.5 pièces avec grand salon / cheminée, garage privé. Nous y cherchons à acquérir une résidence en propriété. Nous apprécions particulièrement Crans pour la qualité de vie à l'âge de la retraite.
- Nos déplacements sont irréguliers, comme retraité, je m'adapte aux circonstances (temps, trafic, etc.).
- A Crans, nous disposons d'un raccordement DSL-internet sur ligne téléphonique."
Par courrier du 29 octobre 2009, le Service cantonal des contributions valaisan a prié l'ACI de renoncer à sa revendication, estimant que les époux X.________ résidaient principalement à Crans-Montana et ne se rendaient que très irrégulièrement à Blonay; il a notamment relevé à cet égard que le couple n'avait plus d'activité lucrative, et qu'il avait mis en vente son chalet à Gryon afin d'acquérir un bien à Crans-Montana. Etait annexé un courrier d'A.X.________ du 6 octobre 2009, dans lequel celui-ci indiquait que les époux avaient transféré leurs "affaires bancaires principales" à la banque Julius Baer à Crans-Montana, où ils avaient également des comptes au Crédit Suisse, qu'ils avaient arrêtés la pratique du golf depuis 2007 et n'étaient plus membres du Club de Golf de Lavaux, à Puidoux, et qu'ils avaient par ailleurs mis en vente leur bateau Quicksilver VD 18844, inutilisé depuis 2007; l'intéressé confirmait en outre que le couple était en train de vendre son chalet à Gryon, par le biais d'offres sur internet, et cherchait à acquérir une propriété à Crans-Montana. Etaient également annexés, à l'appui de ce courrier, les relevés de cartes de crédit des époux pour la période du mois de décembre 2007 au mois de janvier 2009, ainsi que copie d'une page du site internet "homegate.ch" imprimée le 21 septembre 2009, attestant la mise en vente du chalet de Gryon.
d) A la suite d'une nouvelle requête dans ce sens de l'ACI, le Groupe spécial Inspection fiscale a établi un second rapport le 8 février 2010, concluant ce qui suit:
"En résumé, nous constatons que la situation de domicile d'A.X.________ et B.X.________ n'a pas changé par rapport à notre écrit établi le 23.02.2009
Sur 18 pointages, effectués entre le 01.12.2009 et le 08.02.2010, 15 apparaissent positifs par la présence devant la villa des deux véhicules utilisés par le couple et le constat de leur utilisation voire, en plus, par la présence de Monsieur ou Madame vaquant à ses occupations (7 fois).
Une des 3 absences constatées correspond aux premiers jours de janvier 2010, donc très probablement à un prolongement des fêtes de fin d'année."
e) Par décision du 17 février 2010, l'ACI a maintenu le domicile fiscal principal des époux X.________ à Blonay pour les années 2007, 2008 et 2009 au niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d'un assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies aux 31 décembre 2007, 2008 respectivement 2009. Elle a motivé sa décision comme il suit:
"- La présence physique de votre couple a été régulièrement constatée à Blonay en 2008, 2009 et 2010.
- Malgré le transfert de vos affaires bancaires en Valais, nous constatons que les relevés de vos cartes de crédits continuent d'être adressés à votre adresse de Blonay.
- Le relevé des opérations relatives à l'utilisation de vos cartes de crédit portant sur la période du 21.12.2007 au 27.01.2009, laisse ressortir un nombre restreint de transactions effectuées au moyen de vos cartes de crédit en Valais (79 opérations sur 362).
- Toujours selon les relevés de vos cartes de crédit, nous pouvons constater que les transactions effectuées en Valais par Madame, à de rares exceptions, correspondent également à des transactions effectuées par Monsieur en Valais aux mêmes périodes.
- Mis à part les fêtes de fin d'année, les séjours de votre couple en Valais en cours d'année n'excèdent pas une semaine et ont été peu nombreux en 2008.
- Un grand nombre d'opérations est effectué à l'étranger (France et Etats-Unis principalement).
- Pour ce qui concerne la vie courante, et pour la période du 21.12.2007 au 27.01.2009, votre couple a continué d'effectuer des achats dans des commerces proches de votre domicile de Blonay (Vevey, Clarens, La Tour-de-Peilz, Montreux, Villeneuve, etc.).
Dans la présente situation, et au vu des faits susmentionnés, nous constatons que contrairement à vos affirmations que votre couple continue de résider principalement à Blonay, où vous êtes propriétaire immobilier. De plus, et selon les arrêts rendus par le Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public, FI.2008.0026) et le Tribunal fédéral (2C_893/2008) dans une autre cause, Monsieur continue à gérer sa collection d'affiches depuis Blonay, localité où est située « physiquement » votre collection. Le fait que vous passiez ponctuellement quelques jours à Crans-Montana, ne saurait faire passer au second plan les éléments qui vous rattachent toujours à la commune de Blonay."
D. a) A.X.________ et B.X.________ ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 19 mars 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au constat que le for fiscal les concernant se situait dans le canton du Valais depuis la période 2007. Ils ont fait valoir, en particulier, qu'ils "étudi[ai]ent la possibilité" de céder leurs biens immobiliers à Blonay de la manière la plus valorisante possible, mais que la vente d'un bien immobilier prenait du temps. Par ailleurs, depuis qu'A.X.________ avait décidé de vendre sa collection d'affiches, en 2001, cette occupation ne lui prenait plus autant d'attention et de temps qu'auparavant; au demeurant, si la plus grande partie de sa collection se trouvait encore physiquement à Blonay, elle ne nécessitait aucune gestion ni aucun entretien. Quant à leur numéro de téléphone, correspondant au raccordement à Blonay, les appels reçus étaient soit déviés sur le téléphone mobile d'A.X.________, soit dirigés sur le répondeur. S'agissant en outre de l'immatriculation dans le canton de Vaud de leurs véhicules respectifs, A.X.________ projetait de changer les plaques d'immatriculation en même temps que les véhicules - lesquels étaient "vieux de 7 à 10 ans" -, ce qu'il n'avait pu faire en l'état "en raison d'importantes dépenses effectuées ces derniers temps". Concernant enfin l'utilisation de leurs cartes de crédit, il n'était pas rare qu'ils se rendent dans le canton de Vaud, notamment en raison de la proximité de leur domicile de Crans-Montana avec certains grands magasins vaudois et de l'offre plus importante de ces derniers concernant certains produits; cela étant, ils relevaient que, entre décembre 2007 et janvier 2010, 227 des transactions effectuées l'avaient été dans le canton du Valais, contre 163 dans le canton de Vaud. Les recourants estimaient ainsi avoir démontré la réalité du transfert de leur domicile à Crans-Montana; ils requéraient la tenue d'une audience, afin de pouvoir exposer leur situation de vive voix, et produisaient un lot de pièces, comprenant notamment copie de leurs relevés de cartes de crédit pour la période du 21 décembre 2007 au 22 janvier 2010.
Invitée à se déterminer, la Municipalité de Blonay a indiqué, par écriture du 4 mai 2010, qu'elle soutenait la décision de l'ACI maintenant le domicile fiscal des recourants à Blonay, étant précisé ce qui suit:
"[…] les relevés de consommation d'eau observés, ces dernières années, sont relativement importants pour un ménage de deux à trois personnes.
Le tableau ci-dessous vous renseignera sur les mètres cubes consommés:
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Année |
Compteur jardin M3 consommés |
Compteur habitation M3 consommés |
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2009 |
414 |
321 |
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2008 |
383 |
354 |
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2007 |
81 |
451 |
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2006 |
171 |
379 |
|
2005 |
133 |
475 |
D'autre part, il y a lieu de constater que sur le territoire communal, pour une situation similaire, la consommation se situe entre 150 et 200 m3 par année."
Egalement invité à se déterminer, le Service cantonal des contributions valaisan a conclu, par écriture du 10 mai 2010, à l'admission du recours, estimant en substance que l'ACI n'apportait aucun élément concret permettant de démontrer que les attaches maintenues avec l'ancien domicile de Blonay seraient plus étroites que celles entretenues par les intéressés à Crans-Montana.
Dans sa réponse du 4 juin 2010, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. Elle a notamment retenu que l'on pouvait légitimement douter de l'intention de vendre la villa de Blonay et les parcelles adjacentes, compte tenu du fait que les deux enfants des recourants y habitaient - ils y étaient en effet encore inscrits en résidence principale -, A.X.________ ayant par ailleurs déclaré, dans le cadre de l'affaire FI.2008.0026, que son importante collection d'affiches anciennes ne pouvant être facilement déplacée et stockée ailleurs; il était relevé, à cet égard, que la thèse d'une décapitalisation de la collection avait déjà été rejetée par la cour de céans et par le Tribunal fédéral. L'autorité intimée estimait en outre que la location d'un appartement meublé ne traduisait généralement pas la volonté d'y emménager durablement. Quant à l'utilisation de leurs cartes de crédit par les recourants durant la période du 21 décembre 2007 au 22 janvier 2010, elle a fait valoir, en substance, que les transactions effectuées en Valais étaient généralement concentrées sur de brèves périodes, et que la grande majorité des transactions effectuées dans le canton de Vaud l'avait été dans des localités situées à proximité immédiate du logement des recourants à Blonay; au demeurant, compte tenu de la différence dans la nature des opérations effectuées dans les deux cantons respectifs, tout portait à croire que les recourants résidaient de manière prépondérante dans le canton de Vaud, où ils faisaient notamment leurs achats courants, et qu'ils se retrouvaient régulièrement "en vacances" à Crans-Montana, "pour leurs loisirs".
Les recourants se sont déterminés
par écriture du 16 juillet 2010, confirmant les conclusions de leur acte de
recours. Ils ont fait valoir, en particulier, que les grands appartements
proposés en location à des prix raisonnables étaient extrêmement rares à
Crans-Montana et que la plupart d'entre eux étaient meublés, produisant à cet
égard une annonce de la régie Solap SA à Crans-Montana; les intéressés
précisaient en outre qu'ils avaient dû faire face à des charges importantes
durant les années 2008 et 2009, indiquant, pièces à l'appui, avoir été contraints
dans ce cadre d'augmenter leur cédule hypothécaire portant sur leur propriété
de Blonay et de mettre en gage deux cédules hypothécaires portant sur leur
chalet à Gryon. S'agissant par ailleurs de l'utilisation de leurs cartes de
crédit, il en résultait, selon leurs calculs, que 43 % des transactions étaient
effectuées à l'étranger, par internet ou hors du canton du Valais ou de Vaud,
33 % dans le canton du Valais, respectivement 24 % dans le canton de Vaud -
cette approche globale démontrant selon eux une présence très réduite dans le
canton de Vaud; en outre,
70 % des dépenses affectées à la nourriture (en prenant en compte les commerces
et les restaurants) avaient été effectuées dans le canton du Valais. Quant à la
consommation d'eau dans leur villa de Blonay, les recourants exposaient que les
relevés effectués sur le compteur "habitation" comprenaient également
la consommation d'eau relative au jardin (produisant à cet égard une
photographie du compteur en cause), et que la consommation d'eau effectivement
dévolue à l'habitation - soit environ la moitié du montant indiqué - était
ainsi relativement basse, et correspondait parfaitement à celle de leurs
enfants. Ils produisaient différentes pièces à l'appui de leurs déterminations,
comprenant un courrier électronique du 18 avril 2010 d'un acheteur potentiel
"relatant une précédente discussion au sujet de l'achat de l'une [des]
parcelles à Blonay".
Par écriture du 10 août 2010, l'autorité intimée a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, les recourants n'apportant à son sens aucun élément nouveau dans leur seconde écriture.
b) Une audience d'instruction a été tenue le 30 novembre 2010. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"A la question de Me Maraia, M. A.X.________ déclare que le choix du couple de vivre à Crans-Montana tient à la qualité de vie que l'on y trouve: le climat y est en effet exceptionnel, le cadre (haute montage) majestueux, et les époux peuvent y vivre une vie normale et confortable […]. Le couple aimerait ainsi investir dans une maison ou un appartement à Crans-Montana, mais en est empêché pour raisons conjoncturelles, savoir le nombre restreint d'offres sur le marché, d'une part, et le prix très élevé de ces dernières, d'autre part; quant à louer un logement plus beau et plus spacieux que celui loué actuellement, la chose serait presque impossible, les offres étant « très rares et très très chères ». […]
[…] Concernant le chalet à Gryon dont le couple est propriétaire, [A.X.________] déclare ne pas se souvenir exactement depuis quand il a été mis en vente - « peut-être depuis environ deux ans »; il a d'abord fallu que les époux voient si leur nouvelle situation à Crans-Montana leur plaisait. Il précise avoir mis des annonces sur quatre sites internet, dont le site « homegate.ch », et n'avoir pas besoin de courtier - étant lui-même architecte, et pouvant lui-même faire visiter le bien en cause. Il a eu quelques contacts, essentiellement étrangers, mais n'a pas encore réussi à le vendre, malgré un prix inférieur à celui du marché (850'000 fr.). […] Quant aux biens du couple situés à Blonay, savoir un terrain constructible de plus de 7'000 m2 comprenant deux villas, l'intéressé déclare qu'ils doivent conserver la villa familiale pour l'instant, un bien équivalent à Crans-Montana étant trop coûteux. Un acheteur potentiel s'est manifesté pour l'autre villa, actuellement louée à un tiers. L'intéressé confirme avoir l'intention, à terme, de vendre cette dernière villa et, le cas échéant, le terrain de Blonay, ainsi que le chalet à Gryon.
Interpellé par M. Y.________ [responsable de l'ACI] quant à l'augmentation de la consommation d'eau depuis 2007 de la villa familiale des recourants à Blonay, M. A.X.________ déclare qu'il y a eu des fuites d'eau (à l'extérieur); par ailleurs, l'arrosage de la propriété est plus ou moins conséquent suivant les années (son fils étant au demeurant moins « pointilleux » que lui s'agissant de faire des économies d'eau dans ce cadre), et la villa est souvent occupée par les enfants du couple, lesquels y invitent parfois des amis. Se référant à la consommation d'eau du tiers à qui la seconde villa de Blonay est louée, l'intéressé conteste en outre les chiffres de consommation moyenne d'eau tels qu'indiqués par la commune de Blonay, et estime que l'on ne peut rien en tirer.
A la question de Mme Z.________ [juriste-fiscaliste auprès de l'ACI], M. A.X.________ déclare que la fréquence des achats du couple dans le canton de Vaud tient à ce qu'ils y connaissent les différents magasins, dont l'offre est souvent plus large que celle des succursales valaisannes. Il ajoute qu'il arrive également aux époux de faire des achats pour leurs enfants, achats qu'ils font toujours dans le canton de Vaud. Il confirme par ailleurs que les relevés de carte de crédit concernent exclusivement des achats effectués par les époux, respectivement qu'il ne prête pas sa carte de crédit à des tiers. Interpellé quant aux moyens de déplacement utilisés par le couple, l'intéressé déclare utiliser plutôt la voiture, mais également les transports publics. Concernant les conclusions des enquêtes mises en œuvre par l'ACI, il relève que les époux ne sont pas obligatoirement où se trouvent leurs véhicules respectifs - ainsi en particulier en cas d'utilisation des transports publics, ou encore de voyage à l'étranger.
[…]"
Les recourants ont produit diverses pièces, comprenant notamment copie des annonces de mise en vente du chalet de Gryon publiées sur différents sites internet (imprimées le 28 novembre 2010), ainsi que copie d'une "facturation eau" du 26 février 2010 concernant leur seconde villa à Blonay louée à un tiers, dont il résulte que ce dernier, qui vivait seul selon leurs dires, avait consommé 172 m2 d'eau en 2009.
E. La cour a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce la détermination du domicile fiscal des recourants, en matière d'impôt cantonal et communal, pour les périodes fiscales 2007, 2008 et 2009.
a) Le principe de la prohibition de
la double imposition, consacré par l’art. 127 al. 3 Cst, s’oppose à
ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons,
sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double
imposition effective), ou à ce qu’un canton excède les limites de sa
souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,
prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un
autre canton (double imposition virtuelle;
ATF 134 I 303 consid. 2.1 et les références).
A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative ou pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative (al. 3). Selon l'art. 18 al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile. Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11).
En cas de transfert à l'intérieur
de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison
du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le
canton du domicile à la fin de cette période (art. 8 al. 3,
1ère phrase, LI).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. La résidence est un élément de fait, alors que l'intention de s'établir est l'élément subjectif du domicile. S'il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de s'établir en un endroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y séjourner (ATF 2P.99/2006 et 2A.193/2006 du 31 août 2006 consid. 6.1). Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, reconnaissables par des tiers, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 125 I 458 consid. 2b et les références). Ces considérations demeurent valables sous l'empire de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), qui, à son art. 3 al. 2, contient une définition analogue du domicile de la personne physique - laquelle correspond également à celle de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11 - ATF 132 I 29 consid. 4.1).
En cas de changement de domicile, l'art. 24 al. 1 CC prévoit que le domicile d'une personne persiste aussi longtemps que cette dernière ne s'en est pas créé un nouveau. En droit fiscal intercantonal et intercommunal, le lieu où se trouve le centre des intérêts personnels et sociaux prime sur ce principe. Lorsqu'une personne quitte formellement son domicile, et qu'il y a doute quant à la constitution d'un nouveau domicile ou quant à la persistance de l'ancien domicile, le centre des intérêts personnels et sociaux du contribuable constitue ainsi le critère déterminant. Le seul fait pour le contribuable d'annoncer son départ aux autorités de son domicile et de se faire enregistrer auprès d'autorités d'un autre canton ne suffit pas à créer un nouveau domicile fiscal; il faut encore que le contribuable y réside avec l'intention de s'y établir en vertu des divers critères posés par le Tribunal fédéral (Lydia Masmejean/Lucien Masmejean, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 2005, ch. 7 ad art. 3).
Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Il convient ainsi de déterminer où se situe le centre de ses relations personnelles, familiales et vitales, au regard de l'ensemble des circonstances du cas. L'appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas, à cet égard, à créer un domicile fiscal principal, pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances (arrêt FI.2009.0027 du 13 avril 2010 consid. 3a/dd et les références); lorsque le contribuable exerce une activité lucrative dépendante, il existe au contraire une présomption qu'il est domicilié au lieu de son travail - présomption qui est toutefois réfragable, pour peu que les liens affectifs et familiaux justifiant une dérogation à cette règle générale soient suffisamment forts (cf. ATF 132 I 29 précité, consid. 4.2 et les références).
3. En l'espèce, les recourants ont annoncé leur départ de Blonay pour Crans-Montana le 20 décembre 2007. L'autorité intimée conteste ce changement de domicile, estimant en substance que, s'ils se rendent régulièrement "en vacances", respectivement "pour leurs loisirs", à Crans-Montana, les intéressés résident de manière prépondérante dans le canton de Vaud, où se situe le centre de leurs intérêts.
Il convient de relever d'emblée que
l'objet du litige, tel que circonscrit par la décision litigieuse, porte
exclusivement sur les périodes fiscales 2007, 2008 et 2009, soit sur la
situation des recourants au 31 décembre les années respectives en cause (art. 8
al. 3, 1ère phrase, LI); les faits postérieurs au 31 décembre 2009 ne
doivent dès lors être pris en compte qu'en tant qu'ils constituent des indices
de nature à renseigner sur la situation antérieure. Par ailleurs, dans la
mesure où les recourants invoquent un changement de domicile dès le 20 décembre
2007, on ne saurait admettre que leur domicile fiscal se situerait dans le
canton du Valais pour la période 2007 au seul motif qu'ils auraient séjourné,
par hypothèse, les dix derniers jours du mois de décembre 2007 à Crans-Montana;
il apparaît bien plutôt que le sort de la période fiscale 2007 ne peut être examiné
séparément, et dépendra étroitement de celui de la période fiscale 2008.
Cela étant, il y a lieu d'apprécier le domicile fiscal des recourants pour les périodes 2007/2008, respectivement 2009, au vu des différents éléments invoqués à titre d'indices par l'autorité intimée et des explications fournies par les recourants.
a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée, se référant implicitement aux rapports établis par le Groupe spécial Inspection fiscale les 23 février 2009 et 8 février 2010, relève en premier lieu que la présence physique des recourants a régulièrement été constatée à Blonay en 2008, 2009 et 2010.
Il résulte du premier de ces rapports que 17 pointages et observations ont été effectués durant la période du 21 novembre 2008 au 18 février 2009 à l'adresse de Blonay - étant précisé que les inspections ont été abandonnées durant les fêtes de fin d'année, soit du dimanche 21 décembre 2007 au jeudi 8 janvier 2009 -, et que la présence des voitures des intéressés a été remarquée à chaque fois. En outre, à chaque fois que l'inspecteur a pris le temps d'observer les allées et venues des résidents de la villa, soit à 6 occasions, il a constaté la présence de l'un ou l'autre des recourants, voire des deux. A l'inverse, lors d'un unique passage à Crans-Montana le jeudi 5 février 2009, il a été constaté que les stores étaient fermés, qu'aucun véhicule n'était parqué à proximité du bâtiment et que la boîte aux lettres contenait un important courrier. Invoquant également divers autres indices - en particulier le fait que les numéros de téléphone figurant sur l'annuaire et sur tous les sites internet correspondaient au domicile vaudois, où se trouvait par ailleurs l'unique fax des époux -, l'inspecteur a conclu qu'il ne faisait "aucun doute" que les recourants résidaient à Blonay plutôt que dans l'appartement loué à Crans-Montana.
Quant au second rapport, il en résulte que sur 18 pointages effectués entre le 1er décembre 2009 et le 8 février 2010 à l'adresse vaudoise - les pointages ayant à nouveau été interrompus durant les fêtes de fin d'année, du mardi 22 décembre 2009 au mardi 5 janvier 2010 -, la présence de l'un ou l'autre véhicule des recourants, voire des deux, a été constatée à 15 reprises, et la présence de l'un ou l'autre des intéressés "vaquant à ses occupations" à 7 reprises. L'inspecteur en a conclu que la situation de domicile des intéressés n'avait pas changé depuis le précédent rapport.
Dans leurs écritures, les recourants ne se sont pas déterminés, à tout le moins pas expressément, sur la teneur de ces rapports, se bornant à relever, à l'occasion de l'audience du 30 novembre 2010, qu'ils n'étaient pas obligatoirement eux-mêmes où se trouvaient leurs véhicules respectifs, en particulier en cas d'utilisation des transports publics ou de voyage à l'étranger. Il s'impose de constater que cet argument ne saurait suffire à dénier toute valeur probante aux rapports en cause, dans la mesure où ces derniers font état, à plusieurs reprises, non seulement de la présence des véhicules des époux, mais également de leur utilisation - se fondant notamment sur le fait qu'ils ont été déplacés ou déneigés, ou encore que les ballets d'essuie-glace ont été levés, depuis le précédent pointage. A titre d'exemple, la présence physique des intéressés n'a pas été constatée dans leur villa de Blonay durant la fin du mois de novembre 2008 - l'inspecteur ayant alors procédé à de simples "pointages", et non à des "observations" d'une certaine durée; cela étant, il résulte du rapport du 23 février 2009 que les deux véhicules des recourants étaient stationnés dans la cour de la villa le vendredi 21 novembre à 07h15, alors qu'il ne restait que le véhicule de la recourante B.X.________ le même jour à 11h15; que, le mardi 25 novembre, les balais d'essuie-glace du véhicule de cette dernière étaient levés, alors qu'ils étaient baissés le lendemain; ou encore que les deux véhicules, présents lors du pointage du jeudi 27 novembre, étaient également présents lors du pointage suivant du mardi 2 décembre, mais avaient été déplacés dans l'intervalle. Dans la mesure où les recourants n'ont à aucun moment soutenu que leurs véhicules étaient également utilisés par des tiers, en particulier par leurs enfants - étant précisé que ces derniers disposent de leurs propres véhicules -, il apparaît manifestement que de telles indications attestent la présence des intéressés eux-mêmes dans leur villa de Blonay, présence qui a au demeurant été constatée, dans le cadre de la première enquête mise en œuvre, à chaque fois que l'inspecteur a procédé à des observations d'une certaine durée; il en va de même, nonobstant le fait que 3 pointages (sur 18) se sont révélés négatifs, des constatations figurant dans le second rapport. Au demeurant, les explications des recourants, qui laissent en substance entendre que leurs véhicules seraient stationnés à Blonay en cas d'utilisation des transports publics ou de voyages à l'étranger, alors même qu'ils n'ont de cesse de répéter qu'ils ne se rendent qu'occasionnellement et irrégulièrement dans leur villa vaudoise, laissent quelque peu perplexe; il semblerait plus cohérent, d'un point de vue purement pratique, que les véhicules soient stationnés là où les intéressés prétendent résider principalement, respectivement avoir le centre de leurs intérêts, soit à Crans-Montana.
Dans ces conditions, force est de constater que les rapports en cause, sans être à eux seuls déterminants, n'en constituent pas moins des indices attestant une présence soutenue de la part des recourants dans leur villa de Blonay, à tout le moins durant les périodes ayant donné lieu à des inspections.
b) L'autorité intimée se réfère également aux relevés des opérations relatives à l'utilisation de leurs cartes de crédit par les recourants, dont il résulterait en substance, compte tenu de la fréquence des transactions respectives et de leur nature, que les intéressés résident de manière prépondérante dans le canton de Vaud. Ces derniers contestent cette appréciation, et font valoir que les relevés en cause attestent au contraire leur prise de domicile dans le canton du Valais.
Il convient de relever d'emblée que l'interprétation de telles données ne saurait se faire sans une certaine réserve; à l'évidence en effet, le fait que les recourants aient effectué, par hypothèse, un nombre supérieur de transactions dans un canton que dans l'autre durant un mois donné ne permet pas encore d'affirmer qu'ils ont principalement résidé durant le mois en cause dans le premier de ces cantons. On renoncera dès lors à apprécier chacune des quelque 400 transactions réalisées dans l'un ou l'autre canton durant la période litigieuse de façon précise et détaillée pour s'en tenir à un examen relativement schématique, sans distinguer les transactions effectuées par le recourant A.X.________ de celles effectuées par son épouse - ainsi qu'ont au demeurant procédé les parties dans leurs écritures.
Cela étant, examinant les relevés des opérations relatives à l'utilisation de leurs cartes de crédit durant la période du 21 décembre 2007 au 22 janvier 2010, les recourants ont abouti à un total de 227 transactions dans le canton du Valais contre 163 dans le canton de Vaud. Concernant cette même période, l'autorité intimée a abouti à un total de 228 transactions, réparties sur 110 dates, dans le canton du Valais, contre 171 transactions, réparties sur 103 dates, dans le canton de Vaud; on relèvera que le procédé consistant à mettre en lien le nombre de transactions avec le nombre de jours durant lesquels les cartes de crédit ont été utilisées ("occurrences") apparaît tout à fait justifié, afin de pondérer quelque peu les résultats - on dénombre ainsi jusqu'à 6 transactions durant une seule et même journée; dans la mesure où une utilisation accrue de leurs cartes de crédit par les recourants durant une même journée n'atteste pas, à l'évidence, une présence plus soutenue de leur part dans le canton en cause, le nombre d'occurrences apparaît même plus pertinent, en tant qu'indice de leur présence dans l'un ou l'autre canton, que le nombre de transactions effectuées. Pour sa part, la cour de céans a abouti à un nombre total de 227 transactions, réparties sur 108 occurrences, dans le canton du Valais, respectivement de 170 transactions, réparties sur 101 occurrences, dans le canton de Vaud. Ces résultats, qui laissent apparaître, en première analyse, une présence plus soutenue dans le canton du Valais (la différence s'estompant au demeurant considérablement en termes d'occurrence), appellent toutefois les remarques suivantes:
- on constate en premier lieu des différences significatives dans le canton du Valais s'agissant de la distribution des transactions et des occurrences au fil des mois, puisqu'on y dénombre en particulier pas moins de 65 transactions, réparties sur 35 occurrences, durant les seuls mois de décembre 2008, août 2009 et décembre 2009 - soit une moyenne de transactions par mois (21.67), respectivement d'occurrences (11.67), sans commune mesure avec la moyenne dans ce même canton durant les 23 autres mois à prendre en compte (7.04 transactions, respectivement 3.17 occurrences). Ainsi, si l'on ne tient pas compte des 3 mois en cause (non sans relever, au passage, que les mois d'août et de décembre correspondent traditionnellement à des périodes de vacances), on aboutit à un total de 162 transactions, réparties sur 73 occurrences, dans le canton du Valais, contre 156 transactions, réparties sur 94 occurrences, dans le canton de Vaud - on relèvera la différence qu'une telle comparaison laisse apparaître en termes d'occurrences;
- concernant les périodes 2007-2008 (comme déjà relevé, il ne se justifie pas d'examiner la période 2007 - soit une dizaine de jours - séparément), on aboutit à un total de 76 transactions, réparties sur 36 occurrences, dans le canton du Valais, contre 101 transactions, réparties sur 59 occurrences, dans le canton de Vaud; la différence est encore plus prononcée si l'on ne tient pas compte du mois de décembre 2008, avec 58 transactions, réparties sur 26 occurrences, dans le canton du Valais, contre 95 transactions, réparties sur 57 occurrences, dans le canton de Vaud - soit environ le double de transactions et d'occurrences dans le canton de Vaud durant la période en cause;
- concernant la période 2009 (comprenant également les 22 premiers jours de l'année 2010, en tant qu'ils s'inscrivent dans sa continuité), on aboutit à un total de 151 transactions, réparties sur 72 occurrences, dans le canton du Valais, contre 69 transactions, réparties sur 42 occurrences, dans le canton de Vaud; cette différence conséquente s'estompe considérablement, en particulier en termes d'occurrences, si l'on ne tient pas compte des mois d'août et de décembre 2009 (87 transactions, réparties sur 38 occurrences, dans le canton du Valais, contre 55 transactions, réparties sur 34 occurrences, dans le canton de Vaud). Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier que les recourants ont produit les relevés d'opérations liées à l'utilisation de leurs cartes de crédit le 6 octobre 2009, en annexe à un courrier adressé au Service des contributions valaisan; depuis lors (à tout le moins), ils avaient ainsi connaissance de ce que les indications en cause pourraient être prises en compte dans le cadre de la détermination de leur domicile fiscal, et ont ainsi pu être amené (consciemment ou non) à adapter le mode d'utilisation de leurs cartes de crédit en conséquence, de sorte que l'on peut sérieusement douter que ces données demeurent fiables à compter du mois d'octobre 2009. Ainsi aboutit-on, pour les mois d'octobre 2009 à janvier 2010, à un total de 71 transactions, réparties sur 35 occurrences, dans le canton du Valais, alors que l'année précédente, à la même période, on n'y dénombre que 25 transactions réparties sur 15 occurrences - le nombre de transactions et d'occurrences dans le canton de Vaud étant pour sa part relativement stable (23 transactions, réparties sur 12 occurrences, pour les mois d'octobre 2008 à janvier 2009, respectivement 18 transactions réparties sur 12 occurrences l'année suivante). C'est par ailleurs le lieu de rappeler qu'une présence soutenue des recourants dans leur villa de Blonay a été constatée durant les mois de décembre 2009, janvier 2010 et février 2010 (à l'exception des fêtes de fin d'année) dans le rapport établi le 8 février 2010 par le Groupe spécial Inspection fiscale, ce qui vient encore remettre en cause l'hypothèse d'un changement de domicile qui se serait produit dans la deuxième partie de l'année 2009 - les recourants ne le soutiennent du reste pas, faisant bien plutôt valoir qu'ils seraient domiciliés dans le canton du Valais depuis le mois de décembre 2007.
Il résulte de ce qui précède que les relevés d'opérations liées à l'utilisation des cartes de crédit des recourants ne sauraient suffire à rendre vraisemblable un changement de domicile de leur part durant les périodes fiscales litigieuses. Bien plutôt, si l'on ne tient pas compte des mois de décembre 2008, août 2009 et octobre 2009 à janvier 2010 (la fiabilité des données concernant les mois d'octobre 2009 à janvier 2010 étant douteuse pour les motifs indiqués), on aboutit, s'agissant des 20 autres mois à prendre en compte ("période déterminante corrigée"), à un total de 116 transactions, réparties sur 53 occurrences, dans le canton du Valais, contre 145 transactions, réparties 86 occurrences, dans le canton de Vaud - soit une différence significative en faveur de ce dernier canton, en particulier en termes d'occurrence.
S'agissant, par ailleurs, de la nature des transactions réalisées dans les cantons respectifs, on se bornera à ajouter, à la suite de l'autorité intimée, qu'un nombre conséquent de transactions ont été effectuées dans des commerces de grande distribution situés à proximité de Blonay. L'explication des recourants à cet égard, selon laquelle, lorsqu'ils se rendent à Blonay, ils en profitent pour faire des achats courants en faveur de leurs enfants, n'emporte pas la conviction; en effet, même en procédant à une comparaison portant exclusivement sur les achats réalisés dans des enseignes proposant (notamment) de la nourriture - les recourants ayant à cet égard fait grief à l'autorité intimée d'avoir pris en compte dans son calcul d'autres commerces, en particulier Manor AG (en sus de Manor AG Food), respectivement de n'avoir pas pris en compte les petits commerces tels que boucheries et autres boulangeries -, les intéressés ont effectué, durant les 20 mois retenus à titre de période déterminante corrigée, sensiblement plus d'achats de ce type dans des commerces situés à proximité de leur villa de Blonay, soit (selon leurs dires) en faveur de leurs enfants, que dans des commerces situés à proximité de Crans-Montana (49 transactions réparties sur 44 occurrences dans le canton de Vaud contre 32 transactions réparties sur 25 occurrences dans le canton du Valais); on relèvera au surplus que leur fille D.X.________ réside habituellement à Paris depuis le mois de septembre 2008, seul leur fils C.X.________ résidant depuis lors dans la villa de Blonay. S'agissant enfin du nombre de transactions réalisées dans des restaurants, il est environ dix fois plus élevé dans le canton du Valais (87 transactions, réparties sur 76 occurrences) que dans le canton de Vaud (9 transactions, réparties sur 9 occurrences); cela étant, on ne saurait soutenir qu'une fréquentation accrue des restaurants serait en tant que tel le signe d'une prise de domicile, et l'ampleur de cette différence pourrait bien plutôt attester, compte tenu de ce qui précède, que les recourants se rendent dans leur appartement de Crans-Montana "en vacances", respectivement "pour leurs loisirs", comme le soutient l'autorité intimée.
En définitive, les relevés d'opérations liées à l'utilisation de leurs cartes de crédit par les recourants constituent des indices (avec les réserves déjà relevées) d'une présence plus soutenue dans le canton de Vaud que dans celui du Valais durant la majeure partie de la période litigieuse, et ne sauraient dès lors, à tout le moins, suffire en à rendre vraisemblable le changement de domicile invoqué durant la période en cause.
c) A l'occasion de l'audience d'instruction du 30 novembre 2010, l'autorité intimée, se référant aux relevés de consommation d'eau tels qu'indiqués par la Municipalité de Blonay dans ses déterminations du 4 mai 2010, a également invoqué, à titre d'indice attestant la présence des recourants dans leur villa de Blonay, l'augmentation de la consommation d'eau dans cette villa depuis 2007. Pour leur part, les intéressés ont exposé que les relevés effectués sur le compteur "habitation" comprenaient également la consommation d'eau relative au jardin, et que la consommation d'eau effectivement dévolue à l'habitation - soit environ la moitié des montants respectifs indiqués - était ainsi relativement basse, et correspondait à celle de leurs enfants. Ils ont précisé lors de l'audience qu'il y avait eu des fuites d'eau (à l'extérieur), que l'arrosage de la propriété était plus ou moins conséquent suivant les années, et que la villa était souvent occupée par leurs enfants, lesquels y invitaient parfois des amis; contestant par ailleurs le montant indiqué par la Municipalité à titre de consommation moyenne pour un ménage de deux à trois personnes, ils en ont conclu que l'on ne pouvait rien tirer des telles données.
Il résulte des relevés en cause -
lesquels ne sont pas contestés en tant que tels - que la consommation d'eau
s'est élevée, pour le compteur "jardin", à 133 m3 en 2005, 171 m3 en 2006, 81 m3 en 2007, 383 m3 en 2008 et 414 m3 en 2009, respectivement, pour le
compteur "habitation", à 475 m3 en 2005, 379 m3 en 2006,
451 m3 en 2007, 354
m3 en 2008 et 321 m3 en 2009. Plutôt que de comparer ces
montants avec celui indiqué par la Municipalité de Blonay à titre de
consommation "normale" dans une situation similaire, respectivement
d'apprécier ce dernier montant au regard des griefs présentés à cet égard par
les recourants, il apparaît plus pertinent de les comparer entre eux, en
distinguant la période durant laquelle il n'est pas contesté que les intéressés
résidaient à Blonay (comprenant l'année 2007, le changement de domicile invoqué
par les intéressés à compter du 21 décembre 2007 n'ayant dans tous les cas
qu'une incidence moindre à cet égard) de celle durant laquelle ils soutiennent
avoir été domiciliés à Crans-Montana.
Cela étant, s'agissant du compteur "jardin", on aboutit ainsi à une moyenne annuelle de 128.33 m3 pour les années 2005 à 2007 et de 398.5 m3 pour les années 2008 et 2009. Une telle différence laisse perplexe, et rend pour le moins vraisemblable l'explication des recourants selon laquelle il y aurait eu des fuites d'eau à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, on peut sérieusement douter que la consommation d'eau dévolue au jardin représente un indice fiable s'agissant d'apprécier la présence des recourants dans leur villa - une telle consommation dépendant bien plutôt des conditions climatiques, respectivement des procédés d'irrigation (en termes de méthode et de fréquence) utilisés.
Concernant le compteur "habitation", il résulte des relevés que la consommation d'eau annuelle s'est élevée, en moyenne, à 435 m3 pour les années 2005 à 2007, respectivement à 337.5 m3 pour les années 2008 et 2009. Peu importe à cet égard l'explication des recourants, selon laquelle le compteur "habitation" comprendrait également (une partie de) la consommation dévolue au jardin, dès lors qu'il convient d'en tenir compte pour les deux périodes concernées - le rapport entre les résultats demeurant ainsi constant si, comme les recourants, on réduisait de ce chef les montants en cause de moitié. Cela étant, il en résulte une diminution de la consommation d'eau de l'ordre d'un quart (22 %) depuis que les intéressés soutiennent avoir changé de domicile. C'est le lieu de rappeler que les habitants de la villa étaient au nombre de 4 jusqu'à la fin de l'année 2007 (les recourants et leurs deux enfants), et que la fille des intéressés séjourne habituellement à Paris depuis le mois de septembre 2008 - seul leur fils résidant, selon leurs dires, dans la villa de Blonay depuis lors; il apparaît dès lors que la diminution de consommation d'eau constatée peut être mise pour une grande part sur le compte du départ de la fille des recourants, et il apparaît peu vraisemblable que leur fils consomme à lui seul les trois quarts de ce que consommait la famille lorsqu'elle était réunie.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que les relevés de consommation d'eau, loin d'attester le départ des recourants de leur villa de Blonay dès la fin de l'année 2007, constituent bien plutôt un nouvel indice dans le sens de leur présence soutenue dans cette villa durant la période litigieuse.
d) Le changement de domicile invoqué par les recourants n'est ainsi confirmé ni par les enquêtes mises en œuvre par l'autorité intimée, ni par les relevés d'opérations liées à l'utilisation de leurs cartes de crédit, ni par les relevés de consommation d'eau dans leur villa de Blonay - indices dont la pertinence n'est pas sérieusement remise en cause par les explications des intéressés, et qui attestent au contraire une résidence prépondérante à Blonay.
A cela s'ajoute que la villa de Blonay, où les recourants ont vécu depuis 1987 et dont ils sont propriétaires, est qualifiée de grande et confortable, avec une vue panoramique sur le Léman, et permet à chacun, compte tenu de l'importance de sa surface (175 m2) et de sa conception en terrasses, de conserver son intimité (selon le rapport établi le 23 février 2009 par Groupe spécial Inspection fiscale); concernant l'appartement meublé loué par les intéressés à Crans-Montana, ce même rapport fait état d'un "immeuble de standing moyen, situé dans un chemin en cul-de-sac n'offrant aucune vue". C'est au demeurant dans la villa de Blonay que se trouve principalement, physiquement, la collection d'affiches anciennes du recourant A.X.________, étant précisé que la thèse d'une décapitalisation progressive a été rejetée par la cour de céans dans son arrêt du 10 novembre 2008 (confirmé par le Tribunal fédéral), et que la vente de ces affiches constitue la seule activité lucrative de l'intéressé. Par ailleurs, s'ils ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils "étudiaient la possibilité de vendre leurs biens à Blonay de la manière la plus valorisante", les recourants n'ont produit aucune pièce attestant de cette intention, sinon un bref courrier électronique d'un tiers (semble-t-il resté sans suite). Enfin, il n'est pas contesté que les recourants n'ont ni téléphone fixe ni fax à Crans-Montana, et les relevés d'opérations liées à l'utilisation de leurs cartes de crédit ne leur ont été adressés à leur adresse valaisanne qu'à compter du mois de septembre 2009.
En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances objectives du cas, le fait que les recourants aient transféré leurs affaires bancaires principales à Crans-Montana, qu'ils aient mis en vente leur chalet de Gryon par le biais d'annonces sur internet ou encore qu'ils se rendent régulièrement dans leur appartement meublé de Crans-Montana ne sauraient suffire à rendre vraisemblable le changement de domicile invoqué dès le mois de décembre 2007. Il s'impose bien plutôt de constater que l'autorité intimée a à juste titre retenu que leur domicile principal se situait dans le canton de Vaud, soit dans leur villa de Blonay, pour les périodes fiscales litigieuses, l'appartement meublé loué à Crans-Montana ne faisant office que de domicile secondaire.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, par 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 février 2010 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.