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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juillet 2010 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Marc-Etienne Pache et Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à ********, représentée par Olivier BOURGEOIS, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 janvier 2010 |
Vu les faits suivants
A. Le 27 août 2004, les époux X.________ ont été sommés par l'office d'impôt de déposer leur déclaration d'impôt 2003. Les contribuables n'ayant pas donné suite à cette sommation, l'office d'impôt a rendu, le 10 janvier 2005, une décision de taxation d'office et de prononcé d'amende.
Faute pour les contribuables d'avoir donné suite à une nouvelle sommation du 15 août 2005 de déposer leur déclaration d'impôt 2004, l'office d'impôt a à nouveau rendu une décision de taxation d'office et de prononcé d'amende à leur encontre le 27 juillet 2006.
B. Le 28 novembre 2007, par l'intermédiaire de leur mandataire la fiduciaire Fiduconsult Golay SA, les contribuables ont formé réclamation contre les décisions de taxation d'office précitées. Ce courrier mentionne à sa toute fin: "Copie à : M. et Mme X.________, (…)"
Par courrier du 28 février 2008, la mandataire des contribuables a indiqué à l'office d'impôt que, d'entente avec ses clients, elle maintenait la réclamation du 28 novembre 2007. Ce courrier mentionne également à sa toute fin qu'il est envoyé en copie aux époux X.________.
Le 9 octobre 2008, le conseil de A.X.________ a informé l'office d'impôt avoir été consulté par celle-ci. Il mentionne encore dans son courrier ce qui suit: "La fiduciaire chargée des affaires du couple pensait (…)".
Dans un courrier du 6 octobre 2009, la mandataire a tenu ces propos:
"(…) Nos clients, Monsieur B.X.________ et Madame A.X.________, (…).
Vous recevrez prochainement la déclaration d'impôt 2008 de Madame X.________, que nous lui faisons parvenir ce jour pour signature.(…)
Cependant, afin d'éviter une taxation d'office, et à la demande de Madame X.________, (…).
Le 18 janvier 2010, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rendu une décision déclarant la réclamation des contribuables irrecevable. Cette décision indiquait qu'elle était communiquée à toutes les parties sous pli recommandé.
A la demande de A.X.________, la mandataire lui a transmis une copie de la décision sur réclamation en date du 18 février 2010.
C. Par acte motivé du 22 mars 2010, A.X.________, par son conseil, a recouru contre la décision sur réclamation précitée.
Compte tenu de la date du dépôt du recours, l'autorité intimée a été interpellée afin d'établir la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée à la mandataire et à la recourante. A cette occasion, l'ACI a indiqué au tribunal que la décision entreprise avait été adressée à la mandataire des contribuables et à A.X.________ sous pli simple et à B.X.________ sous pli recommandé, contrairement à ce qui était stipulé dans la décision. Il n'était ainsi pas possible pour elle de dire quand la recourante avait réceptionné la décision attaquée.
Interpellée à son tour sur cette question, la mandataire des contribuables a indiqué au tribunal avoir réceptionné la décision attaquée en date du 21 janvier 2010 et n'en avoir pas transmis un exemplaire immédiatement aux contribuables, dès lors que la décision indiquait leur être également transmise sous pli recommandé. Cette décision n'a été communiquée à la recourante que sur sa demande en date du 18 février 2010. Egalement interpellée sur le contrat la liant aux contribuables, la mandataire a exposé ce qui suit:
"(…) En ce qui concerne le mandat qui nous lie aux époux X.________, nous précisons que tous les contacts concernant les périodes fiscales 2003 et 2004 ont été effectués avec M. B.X.________. C’est lui qui, dans le courant du mois de septembre 2006, nous a mandatés pour mettre de l’ordre dans ses affaires fiscales et dans ses relations avec la Caisse AVS pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006. A cette époque, nous n’avons eu aucun contact avec son épouse, Mme A.X.________.
Tous les contacts téléphoniques étaient effectués avec M. X.________, de même que toutes les correspondances étaient adressées à son nom, soit à son adresse privée soit à son adresse professionnelle à Lausanne.
Les premiers contacts que nous avons eus concernant Mme A.X.________ l’ont été par l’intermédiaire de son avocat, Maître Henri Baudraz, en date du 25 septembre 2008, à qui nous avons transmis en octobre 2008 une copie des déclarations d’impôts 2005 et 2006 que nous avions établies sur la base des documents remis par M. B.X.________.
Ce n'est qu’ensuite, dans le courant du mois de septembre ou octobre 2009, que Madame X.________ nous a contactés pour nous occuper de ses affaires fiscales. Nous avons alors d’une part établi la déclaration d’impôt 2008 de Madame et d’autre part envoyé à l’office d’impôt une déclaration d’impôt 2007 remplie uniquement des éléments définitifs la concernant, les éléments de revenus et de fortune relatifs à Monsieur n’étant mis que sous forme d’estimations, aucun renseignement ne nous ayant été fourni à ce sujet par Monsieur X.________.(…)"
Après que sa composition a été communiquée aux parties, la cour de céans a statué par voie de circulation et sans autres mesures d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36).
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Compte tenu de la date de la décision attaquée et de celle du dépôt du recours, la question de la recevabilité de ce dernier se pose et doit être examinée en premier lieu.
1.1) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, et des art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], et 3 de l'Arrêté d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (AVFLID, RSV 658.11.1), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 cons. 3b). S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42). Lorsque la notification se fait par pli ordinaire et pas par pli recommandé, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci. L'autorité supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 103 V 63 consid. 2a). Sur ce sujet, le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai de six jours, même s'il est sensiblement plus long que le temps moyen nécessaire pour l'acheminement du courrier, est plausible ou, à tout le moins n'apparaît pas exclu (ATF 2A.500/1996 du 28 février 1997, consid. 4b). Toutefois, lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels (ATF 85 II 187; voir plus généralement sur la question, ATF 105 III 43).
Dans la procédure fiscale, le contribuable a le droit de se faire représenter par un mandataire (art. 163 LI et 117 LIFD). Tant que durent les effets de la procuration, l’autorité est tenue d’adresser toutes ses communications et, en particulier, notifier ses décisions au domicile élu du mandataire; une notification directe à la partie est irrégulière (arrêt CDAP FI.2007.0076 du 13 décembre 2007 consid. 2a et réf. citées).
1.2) En l'espèce, l'instruction du présent recours a permis de mettre en évidence que la décision attaquée a été notifiée par pli recommandé uniquement à B.X.________, la recourante et sa mandataire se l'étant vue adressée par pli simple. Il n'est dès lors pas possible de déterminer quand l'acte est entré dans la sphère d'influence de ces deux dernières parties.
La recourante soutient qu'elle n'est jamais entrée en possession de la décision attaquée avant d'en avoir reçu, sur sa demande, copie de sa mandataire, de sorte qu'avant le 19 février 2010, date à laquelle elle a reçu la copie précitée, le délai de recours ne courrait pas. Sans mettre en doute le fait que la recourante n'a jamais reçu la décision querellée, son argumentation ne peut être néanmoins suivie. Il ressort en effet du dossier que, depuis septembre 2006, la Fiduciaire Fiduconsult Golay SA a été mandatée par B.X.________ pour mettre de l'ordre dans ses affaires fiscales. Les époux X.________ faisant toujours ménage commun à l'époque, on doit considérer que c'est en réalité pour mettre de l'ordre dans les affaires fiscales du couple que la fiduciaire susmentionnée a été mandatée. S'il est vrai que la recourante n'a jamais eu de contact formel avec la fiduciaire avant septembre ou octobre 2009, on ne peut néanmoins dire que celle-ci n'agissait pas pour le couple X.________ aux yeux de l'ACI. Pour preuve, dans chacun de ses courriers à l'ACI, la fiduciaire parlait toujours de "ses clients" ou de "Monsieur et Madame" et ses courriers étaient toujours envoyés en copie au couple X.________. De toute manière, même si on admettait qu'entre 2006 et 2009, la fiduciaire n'était pas à proprement parler la mandataire de la recourante, il faut bien admettre que tel était le cas dès septembre ou octobre 2009, date à laquelle la recourante a formellement contacté la fiduciaire pour s'occuper de ses affaires fiscales. D'ailleurs, à la suite de ce mandat, la fiduciaire a envoyé à l'ACI en date du 6 octobre 2009 la déclaration d'impôt 2007 du couple X.________, à la demande de la contribuable, avec les éléments imposables de cette dernière justifiés par pièces. Il s'ensuit que l'ACI pouvait donc valablement considérer que la fiduciaire Fiduconsult Golay SA était la mandataire des époux X.________ et devait lui notifier ses décisions, notamment celle litigieuse.
Il a été établi que la fiduciaire, qui représentait donc valablement la recourante, a reçu la décision attaquée le 21 janvier 2010. Contrairement à ce que soutient la recourante, c'est bien dès ce moment là que le délai de recours a commencé à courir et non, dès le moment où elle a eu connaissance de la décision querellée. Il s'ensuit que le recours, adressé le 22 mars 2010 à la cour de céans, l'a été tardivement et que pour ce motif, il doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le recours sur le fond.
2. Les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pour le surplus pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de l'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.