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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre-André Berthoud et |
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Recourant |
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X.________, 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, |
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Objet |
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 18 février 2010 (décision de taxation 2008 du 15 janvier 2010) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: le recourant), né en 1988, a effectué son école de recrues du 9 mars au 5 juin 2009. Pour l'année 2008, le Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: le SSCM), lui a notifié le 15 janvier 2010 une taxe d'exemption, d'un montant de 1'434 francs. Ce montant est calculé sur un revenu soumis à l'impôt fédéral direct de 47'800 fr., au taux de 3%, sans déduction pour jours de service accomplis durant l'année.
B. Le 31 janvier 2010, X.________ a contesté devoir une taxe d'exemption pour 2008, faute d'avoir reçu de convocation au service militaire pour cette année-là. Il a produit à l'appui de ses allégations une copie des convocations reçues.
Le 9 février 2010, le SSCM a confirmé le principe et le montant de la taxe; l'autorité rappelle que l'obligation d'effectuer du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans. Or, expose l'autorité, "pour des raisons qui vous sont propres, vous avez planifié l'accomplissement de votre école de recrues en 2009, soit à l'âge de 21 ans".
A la suite d'un entretien téléphonique avec l'intéressé, le SSCM lui a notifié le 18 février 2010 une décision sur réclamation, confirmant la taxation pour l'année 2008. Cette décision expose:
"Quelles que soient les causes qui vous ont empêché d’accomplir votre école de recrues dans l’année de vos 20 ans, vous êtes automatiquement assujetti à la taxe d’exemption et astreint à son paiement.
Cette disposition découle d’une part de l’art. 13 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM), et d’autre part des art. 1 et 2 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO).
En revanche, cette même législation sous forme compensatoire, vous permet de prétendre au remboursement des taxes payées, mais uniquement une fois que la totalité des jours de service auxquels vous êtes astreint aura été accompli.
Pour ce qui a trait à notre [recte: votre] argumentation et sans la mettre en doute, aucun document écrit, soit du centre de recrutement de Lausanne ou des contrôles militaire PISA ne l’atteste.
Au vu de ce qui précède, votre réclamation est rejetée. Notre décision de taxation pour l’année 2008, notifiée le 15.01.2010 est exacte et maintenue."
C. Dans une lettre adressée au Commandement d'arrondissement le 3 mars 2010, X.________ a contesté cette décision, en relevant qu'il n'avait jamais refusé de donner suite à une convocation, ni demandé un report de date. Son entrée en service en 2009 n'était que le résultat d'une planification du seul ressort des autorités militaires. Le SSCM a accusé réception de cette lettre le 11 mars 2010, en invitant l'intéressé à transmettre sa "réclamation" au Tribunal administratif. X.________ a transmis copie de la correspondance échangée avec le SSCM et son dossier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 29 mars 2010.
D. Le 20 avril 2010, l'autorité intimée a transmis son dossier et déposé une brève réponse au recours:
"… nous maintenons notre décision sur réclamation. En fonction de l’accomplissement légal de l’école de recrues dans l’année des 20 ans, si la demande du conscrit ne peut être satisfaite en fonction des besoins de l’armée, le commandement du centre de recrutement propose d’office une autre période d’école de recrues dans la même année."
Interpellée, l'Administration fédérale des contributions a déclaré le 11 mai 2010 renoncer à se déterminer sur le recours.
Le 6 février 2010, le recourant a encore rappelé qu'il n'avait pas été convoqué en 2008 et qu'il avait accompli toutes ses obligations militaires, en donnant suite aux convocations du commandement du centre de recrutement.
L'autorité intimée a été invitée à exposer a) pour quels motifs le recrutement n'a pu intervenir avant janvier 2008, b) si c'est en raison de ce recrutement tardif que l'intéressé n'a pu effectuer son école de recrues déjà au printemps 2008, comme il en avait exprimé le souhait (selon le formulaire coordination formation – armée daté du 22 mai 2006) et c) si une autre affectation ou une autre période (en été ou en automne) a été proposée au recourant pour lui permettre d'effectuer son école de recrues encore en 2008. En réponse, l'autorité intimée a produit le 7 octobre 2011 une lettre du Commandant du Centre de recrutement, datée du 29 septembre 2011, dont la teneur est la suivante:
"Durant le recrutement et en particulier durant la partie consacrée l’affectation, plusieurs fonctions ont été présentées au conscrit susmentionné. Le choix de la date de l’école de recrues était lui aussi du ressort de ce dernier. Il avait désiré dès le début du recrutement accomplir son ER après avoir terminé sa formation.
Une autre date a été repoussée par le conscrit pour finalement convenir d’une affectation plus en relation avec ses désirs. Aussi, c’est en connaissance de cause que le conscrit a finalement choisi la période de l’école de recrue qui lui permettait de s’enrôler dans la fonction désirée."
Le recourant s'est encore exprimé le 24 octobre 2011 en expliquant n'avoir demandé aucun report de l'école de recrues, ni affectation spéciale.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Le principe de l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 2 de cette même loi, relatif aux assujettis, a la teneur suivante:
"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):
a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;
b. ...
c. N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service."
Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO est donc, pour un homme astreint au service, le fait, au cours d'une année civile, de ne pas être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombe (let. c).
b) L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10) – en vigueur en 2008 et donc applicable au cas d'espèce (mais abrogé depuis lors par la loi du 19 mars 2010, avec effet au 1er janvier 2011) - précise que l’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.
c) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (voir Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; ég. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).
3. En l'espèce, le recourant conteste devoir s'acquitter de la taxe d'exemption pour 2008, faute d'avoir reçu de convocation au service militaire pour cette année-là. Il explique n'avoir pas pu accomplir son école de recrues l'année de ses 20 ans, comme il le souhaitait, en raison d'un problème de planification du seul ressort de l'administration militaire.
Il ressort du dossier que le recourant souhaitait effectivement accomplir son école de recrues en 2008 et plus précisément au printemps dès le 17 mars (voir le formulaire coordination formation – armée rempli le 22 mai 2006 par l'intéressé). Son souhait n'a toutefois pas été exaucé. Le fait que le recrutement de l'intéressé ne soit intervenu qu'en janvier 2008 pourrait l'expliquer, le recrutement devant en principe avoir lieu au minimum trois mois avant l'entrée en service à l'école de recrues. Interpellé, le Commandant du Centre de recrutement a indiqué pour sa part que c'était en toute connaissance de cause que le recourant avait choisi "la période de l'école de recrues qui lui permettait de s'enrôler dans la fonction désirée", ce que le recourant conteste fermement. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'elle n'apparaît pas décisive pour le sort du litige.
Dans un arrêt récent (FI.2011.0001 du 25 août 2011), la Cour de céans a confirmé l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption, en relevant: "dès lors que c'[était] pour des raisons relevant uniquement de son choix" qu'il n'avait pas accompli son école de recrues l'année de ses 20 ans (en 2009). Une telle assertion laisse à penser que la taxe d'exemption ne serait pas due, si le report du service militaire à une année ultérieure ne résulte pas du choix du conscrit. Or, le texte de la loi (les art. 1 et 2 LTEO en relation avec l'art. 13 LAAM dans son ancienne teneur) est clair: l'assujettissement à la taxe d'exemption prend naissance au début de l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint ses 20 ans. Les conditions d'exonération étant exhaustivement définies à l'art. 4 LTEO, le régime de l'assujettissement ainsi défini pourrait apparaître rigoureux, s'il n'était tempéré par l'art. 39 al. 1 LTEO, qui prévoit que "celui qui rattrape le service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu'il a accompli la durée totale des services obligatoires". Peu importe ainsi les motifs qui ont empêché le recourant d'accomplir son école de recrues l'année de ses 20 ans.
L'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption pour l'année 2008 est dès lors justifié.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la sécurité civile et militaire du 18 février 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.