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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Alain Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à Cudrefin, représentée par SCHULE & KRIEGER, Fiduciaire, à Payerne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Cudrefin, |
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2. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 9 avril 2010 (fixation du domicile fiscal principal à Cudrefin dès le 1er janvier 2009) |
Vu les faits suivants
A. Née en 1966, X.________ (ci-après: la contribuable ou la recourante), célibataire, travaille au service de l'Etat de Vaud comme enseignante nommée, au bénéfice d'un emploi fixe à 92% dans un établissement scolaire à Mur.
B. La contribuable a établi sa résidence principale à Bellerive le 1er février 1989, puis à Cudrefin de 1990 à 2002, ensuite dans un appartement de trois pièces et demie à Constantine de 2002 à 2008. Depuis le 1er août 2008, elle dispose d'une résidence principale à L'Orient; elle y loue un appartement de deux pièces dans une maison propriété de ses parents, pour un loyer mensuel de 400 francs.
Depuis le 1er août 2008, également, elle est inscrite en résidence secondaire à Cudrefin, où elle loue un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'200 francs.
A L'Orient, comme à Cudrefin, elle est titulaire du bail à loyer, elle ne partage pas son logement avec une tierce personne et figure dans l'annuaire téléphonique aux deux adresses.
C. Par décision du 9 avril 2010, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) a fixé le domicile fiscal de la contribuable à Cudrefin dès le 1er janvier 2009, les conditions d'assujettissement dans cette commune étant remplies au 31 décembre 2009. Cette décision relève en fait que la contribuable annonce résider à Cudrefin durant la semaine et retourner à L'Orient tous les week-ends, ainsi que durant les quatorze semaines de vacances scolaires. Les parents et la famille proche se trouveraient à la Vallée de Joux, le frère de la contribuable et sa famille à Genève. Sur le fond, la décision se fonde sur la jurisprudence fédérale qui pose la présomption du for d'imposition au lieu de travail.
D. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 28 avril 2010. Elle fait valoir qu'elle a le centre de ses intérêts à l'Orient:
"Elle est née à la Vallée de Joux et a toujours vécu dans cette région où elle a toute sa vie sociale et culturelle. Elle est très attachée à son domicile qui se trouve à l’Orient dans la maison de ses parents. D’ailleurs, elle rentre à L’Orient chaque fois que cela est possible, soit absolument tous les week-ends ainsi que toutes les vacances scolaires au vu de son statut d’enseignante.
Etant donné qu’elle a des horaires variables, elle arrive encore à rentrer les vendredis. Sur une année elle a passé en totalité 250 jours à L’Orient, soit 60 % de son temps (…).
Nous attirons également votre attention sur le fait que depuis toute jeune, cette situation a toujours été la même, le domicile affectif et social à L’Orient et le travail dans le Vully. En fait, après avoir terminé ses études d’enseignante, elle a été placée dans le Vully pour une année par le département. Elle s’est donc trouvée dans l'obligation de "s’expatrier" afin de pouvoir exercer sa profession d’enseignante. (…) Ensuite la situation étant toujours complètement bloquée à la Vallée de Joux, elle s’est trouvée dans l’obligation de transférer ses papiers dans le Vully afin de garder son poste de travail, car cela a permis qu’elle soit nommée officiellement.
Il est vrai que sa résidence principale était auparavant dans une commune proche de son lieu de travail (Mur), mais ceci était la condition nécessaire pour pouvoir être nommée comme titulaire à l’école de Mur comme mentionné ci-avant.
(…)
Nous confirmons également que ses parents possèdent une maison à L’Orient dans laquelle elle a son appartement. Prochainement, cette maison va lui être remise ainsi qu’à son frère.
En résumé, Mme X.________ n’a que son travail à Mur. Tout le reste est à L’Orient. En plus de sa famille, elle a sa banque, son garagiste, ses amis et émotionnellement "c’est son coin — sa vie ". Tous ses intérêts sont à la Vallée de Joux et cet endroit lui confère une stabilité impossible à retrouver ailleurs".
A l'appui de son recours, la recourante a produit le 15 juin 2010 diverses pièces (factures de médecin-dentiste, d'opticien, de garagiste, des attestations, ainsi qu'une lettre dont il ressort que l'intéressée se consacre à la création et à la peinture dans son appartement de L'Orient).
Entre-temps, les communes intéressées ont été interpellées. Le 26 mai 2010, la Municipalité du Chenit a fait savoir qu'elle renonçait à déposer des déterminations; le 1er juin 2010, la Municipalité de Cudrefin s'est déterminée pour conclure à la fixation du domicile de la recourante sur le territoire communal.
Dans sa réponse du 18 juin 2010, l'ACI a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 14 juillet 2010, dans lequel elle confirme ses conclusions. Sur ses liens avec la Commune du Chenit et les conditions de son travail, elle a apporté des précisions suivantes:
"Le domicile fiscal est établi au lieu avec lequel les liens sont les plus forts, dans le cas présent, le lien le plus fort est à L’Orient.
D’ailleurs elle séjourne alternativement à 2 endroits L’Orient et Cudrefin. A L’Orient, elle a tous ses liens les plus forts et à Cudrefin, elle a un logement proche de son lieu de travail, ne pouvant faire les trajets Mur / L’Orient (résidence principale) tous les jours. Il est à noter qu’il faut en moyenne 1 heure de route en voiture lorsque les conditions sont bonnes. Nous rappelons que L’Orient est situé à 1000 m d’altitude et de novembre à mars/avril les conditions sont plus difficiles.
D’autre part, Mme X.________ est seule enseignante dans le collège de Mur, ses élèves ont entre 4 et 6 ans et elle doit impérativement être présente avant leur arrivée. Le travail au cycle initial demande une préparation au niveau du matériel, de l’organisation et l’agencement de la classe selon les activités travaillées. Il lui serait impossible de faire les trajets Mur / L’Orient en transports publics.
C’est à la Commune du Chenit que Madame X.________ sollicite les infrastructures publiques tels que : patinoire, cinéma, expositions, dentiste, opticien, garage, banque. Tous ces contacts se trouvent dans la Commune du Chenit. Elle y fait également des achats le samedi et est une cliente fidèle de la pharmacie du Sentier.
Si le travail de notre mandante le lui permettrait, elle rentrerait tous les jours à L’Orient, mais malheureusement cela n’est pas possible comme mentionné ci-avant".
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 28 juillet 2010.
La recourante a déposé une dernière écriture le 17 septembre 2010.
L'autorité intimée a ensuite renoncé à s'exprimer plus avant.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal de la recourante à compter du 1er janvier 2009.
3. a) Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative ou pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative (al. 3). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton, respectivement à la commune, où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts FI.2005.0176 du 4 octobre 2005 consid. 1c/aa p. 8 et les références citées). Le principe de l’unité du domicile (ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement - peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
4. Agée de 45 ans, la recourante est célibataire. Enseignante, elle travaille depuis 1986 dans un établissement scolaire à Mur à un taux d'activité de 92%. Elle loue depuis le 1er août 2008 un appartement de trois pièces à Cudrefin, à proximité de son lieu de travail, pour un loyer mensuel de 1'200 francs. Elle occupe par ailleurs également un appartement de deux pièces à L'Orient dans la maison de ses parents, auxquels elle verse un loyer mensuel de 400 francs. En considérant que le domicile fiscal de la recourante se trouvait à Cudrefin (soit au lieu à partir duquel elle exerce quotidiennement son activité lucrative), l'ACI a appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu de travail. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec la commune du Chenit pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est au lieu de son travail.
La recourante explique retourner à L'Orient tous les week-ends, ainsi que durant les quatorze semaines de vacances scolaires. Elle passe ainsi plus de la moitié de son temps dans la Vallée de Joux. Elle y retrouve ses parents et sa famille proche (oncle, tante, cousin et cousine). En outre, elle se consacre à la peinture dans son appartement de L'Orient, une pièce étant réservée à cette activité. Elle a du reste exposé une partie de ses oeuvres durant l'été 2010 dans une boutique du Brassus. La recourante s'occupe également du jardin de son oncle qui se situe à proximité de son domicile de L'Orient. Par ailleurs, elle a produit diverses pièces montrant que son dentiste, son opticien et son garagiste se trouvent dans la commune du Chenit. Certes, l'appartement qu'occupe la recourante à Cudrefin dépasse la taille d'un simple pied-à-terre destiné aux seuls besoins de la profession. Elle a toutefois expliqué qu'elle avait besoin d'une pièce supplémentaire qu'elle utilise comme bureau pour pouvoir préparer ses cours. Elle a ajouté que si sa profession le lui permettait, elle ferait chaque jour les trajets depuis son domicile de L'Orient. Celui-ci se trouve toutefois à une heure de voiture de son lieu de travail lorsque les conditions sont bonnes, ce qui n'est pas toujours le cas durant les mois d'hiver. De plus, étant la seule enseignante dans l'établissement scolaire de Mur, elle doit impérativement être présente avant l'arrivée de ses élèves âgés de quatre à six ans.
En règle générale, les relations personnelles et sociales nouées au lieu du travail prennent suffisamment de poids – en raison de l'investissement demandé par la profession – pour justifier à elles seules la présomption en faveur du domicile sur ce lieu. L'enseignement obligatoire place cependant à cet égard l'enseignant dans une position particulière qui l'amène (à la différence des autres professions) à chercher à maintenir une certaine distance avec les habitants de la commune du lieu de travail, qui sont aussi des parents d'élèves. A cet élément, vient s'ajouter le fait que la recourante se consacre à L'Orient à des travaux artistiques, qui représentent plus qu'un agréable passe-temps, puisqu'elle expose ses œuvres (elle décrit cette activité comme "essentielle" pour elle). Souhaitant vivre, comme elle l'expose, à la Vallée de Joux, ce sont des contraintes liées à la distance et surtout aux conditions hivernales des trajets qui l'obligent à prendre un appartement près de son lieu de travail. Il apparaît ainsi que la recourante réside à Cudrefin uniquement pour des raisons pratiques, qu'elle limite la durée de son séjour dans cette commune à ce qui est indispensable à l'exercice de sa profession et qu'elle retourne dans son appartement de L'Orient dès que possible. Par ailleurs, elle montre suffisamment que son environnement familial, affectif et social est entièrement centré à L'Orient et sur la Vallée de Joux où elle est née. Au regard de ces éléments, le tribunal considère que les liens que la recourante entretient avec la commune du Chenit sont suffisamment forts pour renverser la présomption du domicile fiscal au lieu de travail.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le domicile fiscal de la recourante est fixé dans la commune du Chenit à compter du 1er janvier 2009. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. En outre, la recourante, qui obtient de gain avec le concours d'un mandataire, a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Administration fiscale des impôts du 9 avril 2010 est réformée en ce sens que le domicile fiscal de X.________ est fixé dans la commune du Chenit à compter du 1er janvier 2009.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'Administration fiscale des impôts, versera à X.________ une somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.