TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Rémy Balli et Robert Zimmermann, juges.

 

Recourante

 

X.________ SA, M. Y.________, à St-Cierges,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours X.________ SA c/ décision de l'Administration cantonale des impôts, du 7 avril 2010 (taxation d'office de la période fiscale 2007 - ICC, IFD - irrecevabilité de la réclamation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 23 septembre 2008, l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après : l'OIPM) a sommé la société X.________ SA (ci-après: la société, la contribuable ou la recourante) de déposer une déclaration d'impôt 2007. La contribuable a répondu par lettre datée du 20 septembre 2007, reçue le 27 octobre 2008, en annonçant la déclaration requise "d'ici la fin de la semaine prochaine".

La société n'a cependant pas déposé la déclaration annoncée; aussi s'est-elle vu notifier des amendes d'ordre le 12 novembre 2008, en matière d'impôt cantonal, communal (ICC) et fédéral direct (IFD); ces prononcés d'amendes ne figurent pas au dossier.

Le 30 novembre 2008, la société a requis - à titre exceptionnel - un ultime délai au 17 décembre 2008 pour le dépôt de sa déclaration 2007. La requérante expose qu'elle connaît des problèmes financiers, en raison d'un litige avec l'un de ses débiteurs, portant sur un montant de l'ordre de 240'000 francs. Cette requête est demeurée sans suite.

B.                               Le 23 avril 2009, l'OIPM a notifié à la société des taxations d'office, fixant le bénéfice imposable de l'exercice 2007 à 80'000 fr. en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral direct et le capital à 220'000 francs.

La contribuable a formé le 22 mai 2009 une réclamation contre ces taxations; elle fait valoir que les éléments imposables ont été évalués de manière manifestement inexacte, le résultat de l'exercice 2007 étant négatif. Elle requiert en outre un (nouvel) ultime délai au 30 juin 2009 pour déposer la déclaration 2007 et présenter la situation réelle de la société. La réclamation invoque encore le litige portant sur une créance de 240'000 fr., qui fait l'objet d'une provision, ainsi que des problèmes personnels. Un avis de la Justice de paix du 15 avril 2009 concernant une expertise hors procès requise dans le cadre de la procédure instruite contre la société est joint à la réclamation.

L'OIPM a accusé réception de ce courrier le 25 mai 2009, en rappelant que la réclamation devait être motivée et indiquer les moyens de preuves. Le fisc a invité par conséquent la société à motiver sa réclamation et à produire ses moyens de preuves (bilan et comptes de profits et pertes notamment) dans le délai de réclamation.

Le 25 juin 2009, sous le titre "proposition de règlement", l'OIPM a constaté que la réclamante n'avait pas donné suite à l'avis du 25 mai 2009, si bien que la réclamation était irrecevable. L'office a invité la contribuable à se déterminer dans un délai de 30 jours sur le maintien ou le retrait de sa réclamation.

Par lettre du 25 juillet 2009, la société a déclaré maintenir sa réclamation; elle a exposé que son administrateur, gravement atteint dans sa santé, n'avait pas été en mesure de faire le nécessaire et a requis un entretien (en proposant quelques dates, dont celle du 25 août 2009). L'OIPM a répondu le 19 août 2009, en fixant l'entretien au 25 août 2009, à 9 heures; les parties ne se sont toutefois pas rencontrées pour un motif encore inexpliqué.

C.                               Le 7 avril 2010, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) a déclaré irrecevable la réclamation formée le 22 mai 2009 à l'encontre des décisions de taxation d'office émises le 23 avril 2009 par l'OIPM en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral direct.

La société a recouru le 6 mai 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La recourante se réfère à sa correspondance du 25 juillet 2009 et expose que le litige en cours contre son débiteur est encore pendant: cette créance, toujours ouverte, a fait l'objet d'une provision, qui implique que la société enregistre des pertes d'exploitation depuis l'exercice 2007. En outre, entre-temps, l'administrateur est décédé; le nouvel administrateur désigné - qui signe le recours - affirme tout mettre en œuvre pour régulariser la situation.

Dans sa réponse du 28 juin 2010, l'intimée met en doute la recevabilité du recours déposé, dans la mesure où il ne comporte aucune conclusion. Sur le fond, l'ACI conclut au rejet du recours, en relevant que la recourante n'invoque aucun moyen de preuves (ni la déclaration d'impôt, ni les comptes de l'exercice 2007 n'ont été déposés). Invitée à se déterminer sur cette réponse, la recourante n'a pas réagi.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Portant sur la période fiscale courant du 1er janvier au 31 décembre 2007, la décision de taxation d’office portant sur l’impôt cantonal et communal, rendue par l'ACI le 7 avril 2010, est régie par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2001. S'agissant d'une matière harmonisée, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, est également applicable.

En droit fédéral, c’est la loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier 1995, qui s'applique.

b) Déposé dans le délai de 30 jours imparti par les art. 200 LI et 140 LIFD, le recours contre la décision sur réclamation rendue par l'ACI le 7 avril 2010 est intervenu en temps utile.

2.                                Le litige porte sur la recevabilité d'une réclamation contre des décisions de taxation d'office.

a) A teneur des art. 180 al. 1 LI, 46 al. 1 LHID et 130 al.1 LIFD, l'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable (art. 180 al. 2 LI, 130 al. 2 LIFD; cf art. 46 al. 3 LHID).

En droit cantonal comme en droit fédéral, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 186 al. 2 LI, 132 al. 3 LIFD; l'art. 48 al. 2 LHID a la même teneur).

b) Selon la jurisprudence, le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office, ainsi que le montant des éléments imposables. Il lui appartient toutefois de prouver l’inexactitude de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation (ATF du 16 mars 1999, in RDAF 2000 II 41 consid. 2b p. 43; ATF 123 II 552, consid. 4c; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a; ATF 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute incertitude sur les éléments fiscaux déterminants. Il doit prouver la réalité de l'état de fait matériel, dans son intégralité: les manquements aux obligations de procédure qui ont conduit à la taxation d'office seront rectifiés par le contribuable qui respectera spontanément et dûment les exigences formelles légales. La présentation des faits doit être détaillée de manière suffisante et les moyens de preuves adéquats doivent être, pour le moins, offerts (ATF 131 II 548, consid. 2.3; ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 564). Ainsi, expose le Tribunal fédéral (arrêt 2C_463/2009 du 21 décembre 2009 consid. 4.1, qui confirme l'arrêt cantonal FI.2007.0103 du 10 juin 2009), "le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation (cf. arrêt 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts cités, publié in StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet état de fait (arrêt précité consid. 2.1)".

De jurisprudence constante, il s'agit là d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non-respect doit être sanctionné par un prononcé d'irrecevabilité de la réclamation, et non par son rejet. Ainsi, les législateurs fédéral et cantonal ont-ils expressément voulu que le contribuable qui désire que l'administration revoie sa propre décision de taxation se soumette lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées antérieurement et qui ont conduit à la taxation d'office. Il convient en effet d'éviter que le contribuable qui n'a pas rempli ses devoirs de collaboration puisse faire obstacle à la mission de l'administration en présentant une réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de produire les documents utiles à la taxation devant une autorité de recours qui devrait recommencer la procédure ab ovo, respectivement d'éviter qu'il puisse finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire au même titre que le contribuable qui a agi en temps utile (ATF 131 II 548, consid. 2.3; ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 564; ATF 123 II 552 consid. 4c; ég. arrêt FI.2007.0103 du 10 juin 2009 consid. 2b, ainsi que les références citées; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p. 330 ad art. 132 LIFD).

3.                                En l'espèce, les conditions d'une taxation d'office étaient remplies, puisque la contribuable n'avait déposé ni déclaration d'impôt, ni états financiers, ni pièces utiles en dépit des délais accordés. Il convient d'observer que la contribuable n'a pas fait valoir qu'elle n'avait pas reçu de sommation pour contester la validité formelle des taxations d'office. Les décisions de taxation mentionnaient par ailleurs expressément que la réclamation devait être motivée et indiquer des moyens de preuve et - pour être recevable - qu'elle ne pouvait être déposée qu'au motif que la taxation était manifestement inexacte. Or, en formant sa réclamation le 22 mai 2009, la société n'a pas été en mesure de déposer une déclaration d'impôt dûment complétée, ni d'ailleurs de présenter des comptes ou même un état de fait étayé par des pièces justificatives, qui aurait permis de constater que la taxation d'office était manifestement inexacte. Elle s'est bornée pour l'essentiel à chercher à obtenir des délais, comme elle l'avait fait précédemment, en exposant des difficultés financières liées à un litige et l'état de santé de son administrateur. En guise de preuve du litige invoqué, la réclamante a produit un avis du juge de paix à l'expert commis dans une procédure d'expertise hors procès, document qui n'a d'autre mérite que de rendre plausible une créance, sans en établir le montant, ni la part contestée, ni par conséquent le montant de la provision supposée comptabilisée en raison de ce litige. Ainsi, dans sa réclamation, la société n'a nullement exposé en quoi les décisions de taxation étaient manifestement inexactes. Dans le cadre de la procédure instruite devant le tribunal cantonal, la recourante n'a d'ailleurs pas apporté d'autres éléments à l'appui de ses conclusions.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que la réclamation formée contre les taxations d'office a été déclarée irrecevable par l'autorité intimée, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de fond, d'ailleurs ni clairement invoqués, ni documentés.

4.                                Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice, arrêtés à 1'600 fr. (1000 fr. en matière d'impôt cantonal et communal, 600 fr. en matière d'impôt fédéral direct); elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 7 avril 2010 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'600 (mille six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 7 septembre 2011

 

                                                          Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.