TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocate Miriam MAZOU, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, Section taxe d'exemption 

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir,

  

 

Objet

     taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 13 avril 2010 (taxe 2008)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 5 octobre 1975, a été admis au service civil à compter du 25 avril 2001, avec un solde de 284 jours à accomplir. Par décision du 20 février 2004, ce solde a été réduit à 169 jours. Après une journée d'information en 2001, X.________ a effectué 30 jours de service en 2002 et s'est acquitté de taxes d'exemption pour les années 2004 et 2006.

B.                               Le 4 juillet 2007, X.________ a déposé une demande d'exemption du service civil. Cette demande a été rejetée par décision du 6 septembre 2007, qui n'a pas été contestée.

C.                               Par décision du 14 janvier 2008, l'organe d'exécution du service civil a mis X.________ au bénéfice du régime prévu par l'art. 118quater de l'Ordonnance fédérale du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi; RS 824.01) alors en vigueur et l'a expressément autorisé à accomplir des périodes de service civil annuel d'une durée limitée à 26 jours, jusqu'à sa libération du service civil. C'est en application de cette décision que l'intéressé a accompli 26 jours de service en 2008 et en 2009.

D.                               Par décision de taxation du 15 février 2010, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le SSCM) a soumis X.________ à une taxe militaire pour l'année 2008. Le bordereau de la taxe porte sur le montant de 1'279 fr. 60, calculé sur la base du décompte suivant:

- service pas accompli:                                                                1'594.50

- déduction de 20% pour 224 jours de service accomplis:             318.90

- report d'intérêt moratoire sur ancienne facture n° 9000190:            4.00

- taxe militaire                                                                               1'279.60

La facture n° 9000190 invoquée ci-dessus est un bordereau de taxe du 16 février 2009, notifié avec une décision de taxation rectificative pour l'année 2004, rendue le même jour par le SSCM, et portant sur un solde de 324 fr. (pièce 9 du recourant). Cette décision de taxation, contestée, a été confirmée par une décision sur réclamation, rendue le 28 mai 2009 par le SSCM. L'intéressé s'est acquitté le 6 juillet 2009 du montant dû pour 2004.

E.                               X.________ a formé le 1er avril 2010 une réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 15 février 2010. Le SSCM a rejeté la réclamation le 13 avril 2010, en exposant pour l'essentiel:

"… vous avez été admis au service civil le 25 avril 2001, et vous n'avez effectué que 26 jours de service en 2008. Les 30 jours pour la période de deux ans couvrant 2007/2008 ne sont donc pas atteints, et vous devez donc être soumis au payement de la demi-taxe d'exemption pour cette année".

F.                                X.________ a déféré cette décision le 17 mai 2010 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens qu'elle prononce l'annulation de la décision de taxation du 15 février 2010, aucune taxe d'exemption n'étant due pour l'année 2008 (ch. I) et aucun intérêt moratoire n'étant dû sur la facture n° 9000190 du 16 février 2009 (ch. II). Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Interpellée, l'Administration fédérale des contributions a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 15 juin 2010. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 23 juin 2010, pour conclure également au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 27 août 2010. Le 3 septembre 2010, l'Administration fédérale des contributions a déposé des observations sur cette dernière écriture. L'autorité intimée a renoncé à de nouvelles déterminations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Le principe de l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.

L'art. 2 de cette même loi définit les conditions de l'assujettissement en ces termes:

"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):

a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;

b. ...

c. N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.

² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service."

Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO est donc, pour un homme astreint au service, le fait, au cours d'une année civile, de ne pas être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombe (let. c). 

b) L'art. 8 al. 1bis let. b LTEO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 et applicable dans le cas d'espèce, prévoyait que le service civil était réputé non effectué lorsque la personne astreinte n'avait pas accompli, au minimum tous les deux ans, au moins trente jours de service valables, et n'avait pas encore atteint le nombre total de jours de service qu'elle devait accomplir.

L'art. 15 al. 2 LTEO, également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010, précisait pour sa part que celui qui, en tant qu'astreint au service civil, avait accompli moins de trente jours mais au moins cinq jours de service valables au cours de l'année d'assujettissement, devait la moitié de la taxe.

c) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (voir Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; ég. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).

3.                                En l'espèce, le recourant, admis au service civil en 2001, n'a accompli durant la période de taxation en cause (soit 2007/2008) que 26 jours de service civil valables. Il n'a ainsi pas effectué le nombre minimum de jours de service prescrit par l'art. 8 al. 1bis let. b LTEO, dans sa teneur alors en vigueur. Le recourant conteste néanmoins son assujettissement à la taxe 2008.

a) Le recourant se prévaut tout d'abord de la décision de l'organe d'exécution du service civil du 14 janvier 2008, le mettant au bénéfice du régime prévu par l'ancien art. 118quater OSCi et l'autorisant expressément à accomplir des périodes d'affectation annuelles de 26 jours. Il considère que, dans la mesure où il a accompli ses obligations telles que fixées par cette décision, il serait "inique" de l'assujettir à la taxe. Selon le recourant, l'ancien art. 118quater OSCi consacrait une situation bien particulière, qui n'avait pas engendré une modification de la LTEO, compte tenu de la courte durée de vie de cette disposition.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le régime prévu par l'ancien art. 118quater OSCi était compatible avec l'art. 8 al. 1bis let. b LTEO. Jusqu'au 1er janvier 2010, la période de taxation était en effet bisannuelle. En accomplissant des périodes de service annuelles de 26 jours, la personne au bénéfice de l'ancien art. 118quater OSCi satisfaisait ainsi aux obligations prescrites par l'art. 8 al. 1bis let. b LTEO, à savoir au minimum 30 jours de service tous les deux ans. L'art. 38 al. 1 OSCi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004, permettait du reste déjà des périodes d'affectation de 26 jours. Le système mis en place par le législateur n'a ainsi rien de "pervers". Lors de la révision de la LTEO du 3 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, la période de taxation est devenue annuelle. Il a donc fallu modifier l'art. 8 al. 1bis LTEO pour tenir compte du fait que, dans le service civil, les affectations courtes comptent 26 jours (voir Message du Conseil fédéral, FF 2008 2379, spéc. 2420). Il ne s'agissait dès lors pas de corriger la situation prétendument "inique" relevée par le recourant. L'art. 8 al. 1bis LTEO a désormais la teneur suivante: "Le service civil est réputé non effectué lorsque l'homme astreint n'a pas accompli au moins 26 jours de service valables pendant chacune des années qui suivent l'année civile durant laquelle la décision d'admission est entrée en force."

Ce premier grief doit donc être rejeté.

b) Le recourant invoque en outre l'art. 4 al. 1 let. c LTEO qui prévoit en particulier qu'est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service civil. Il soutient que la décision rendue sur la base de l'ancien art. 118quater OSCi consacrerait une forme d'exemption du service personnel.

L'art. 118quater OSCi a été adopté suite à la réforme de la législation militaire et afin de tenir compte de l'abaissement de la limite d'âge pour l'obligation de servir (ATAF B-166/2008 du 13 mars 2008 consid. 3). Il a été abrogé le 1er avril 2009. Il s'agissait d'une disposition transitoire fondée sur l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0), dont la teneur est la suivante: "Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectations.".

L'ancien art. 118quater OSCi ne saurait être considéré comme une disposition instituant un régime d'exemption du service personnel. Cela ressort clairement de l'al. 3 de la disposition, qui renvoyait à une application analogique de l'art. 46 al. 5 let. b OSCi. Cette disposition, qui a été abrogée le 1er février 2011, avait la teneur suivante:

"L'organe d'exécution refuse de reporter le service notamment:

b. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir."

Cela signifie que la personne astreinte au service civil ne pouvait être mise au bénéfice du régime de l'ancien art. 118quater OSCi que si elle était en mesure d'effectuer la totalité de ses jours de service jusqu'à l'âge ordinaire de sa libération (voir à cet égard ATAF B-166/2008 précité, consid. 3; ég. ATAF B-6227/2008 du 16 février 2009 consid. 3.4.1). Le but poursuivi par l'ancien art. 118quater OSCi n'était ainsi pas d'exempter partiellement les personnes astreintes au service civil de leurs obligations.

Ce grief doit également être rejeté.

c) Le recourant invoque enfin l'interdiction des comportements contradictoires et de la mauvaise foi de l'autorité.

L'interdiction des comportements contradictoires découle de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le droit garanti à l'art. 9 Cst. présuppose toutefois que l'administration ait, dans une situation concrète et individuelle, fait une promesse ou adopté un comportement de nature à éveiller, chez l'administré, une attente ou une espérance légitime et que, sur la foi de cette promesse ou en raison de cette attente ou espérance légitime, l'administré ait ensuite pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts (ATF non publié 2P.269/2001 du 25 avril 2002; ATF 127 I 31 consid. 3a; 126 II 377 consid. 3a; 124 II 265 consid. 4a et les références citées; TA AC.2002.0153 du 16 mai 2003).

Par décision du 14 janvier 2008, l'organe d'exécution du service civil a mis le recourant au bénéfice du régime prévu par l'ancien art. 118quater OSCi et l'a autorisé expressément à accomplir des périodes d'affectation annuelles de 26 jours. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur les conséquences en matière de taxe d'exemption, l'autorité compétente dans ce domaine étant le Service de la sécurité civile et militaire. On ne saurait dès lors voir un comportement contradictoire de la part de cette autorité. De toute manière, comme on l'a relevé ci-dessus, le régime prévu par l'ancien art. 118quater OSCi était compatible avec l'art. 8 al. 1bis let. b LTEO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010. Le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument de l'art. 9 Cst.

d) La décision de l'autorité intimée d'assujettir le recourant à la taxe 2008 est ainsi justifiée.

4.                                Le recourant conteste également les intérêts moratoires perçus sur la facture no 9000190 du 16 février 2009. Il soutient que cette facture ne pouvait pas être échue avant le 3 juillet 2009, puisqu'elle avait fait l'objet d'une procédure de réclamation.

a) L'art. 32 LTEO dispose qu'en règle générale, la taxe est échue le 1er mai de l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (al. 1); le terme d'échéance est maintenu, même si l'assujetti n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de la taxe ou s'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation (al. 4). L'art. 32b LTEO prévoit que la taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant l'échéance. L'art. 32c LTEO précise que le débiteur qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire (al. 1); si, à l'échéance, le débiteur de la taxe n'a pas encore reçu notification du calcul de la taxe et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification (al. 2).

b) En l'espèce, le texte de l'art. 32 al. 4 LTEO est clair: le terme d'échéance est maintenu, même en cas de réclamation ou de recours contre la décision de taxation. L'effet suspensif assortissant la réclamation, respectivement le recours, n'a pour conséquence que de "paralyser" la procédure de recouvrement. C'est ainsi qu'il faut comprendre la mention de l'autorité intimée en préambule de sa décision sur réclamation du 28 mai 2009: "..., notre sommation du 15.05.2009 est sans objet. Elle est annulée au vu de l'effet suspensif provoqué par votre réclamation du 17 mars 2009. Vous voudrez bien nous excuser de ce lapsus administratif.". L'autorité intimée n'a par ailleurs jamais affirmé que l'intérêt moratoire ne courait pas pendant la procédure de réclamation, contrairement à ce que prétend le recourant. On ne saurait dès lors voir un comportement contradictoire de sa part.

La décision de l'autorité intimée de percevoir un intérêt moratoire est ainsi justifiée. Quant au calcul de ce dernier, il ne prête pas le flanc à la critique (voir sur ce point les déterminations de l'AFC du 15 juin 2010).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, le recourant supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 13 avril 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 janvier 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.